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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-0856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wondercrust ; WONDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4711584 ; 018088593 |
| Référence INPI : | O20210856 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ REMARKABLE FOOD Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP21-0856 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H L a déposé le 12 décembre 2020, la demande d’enregistrement de marque n° 4711584, et portant sur la marque verbale WONDERCRUST. Le 25 février 2021, la société REMARKABLE FOODS, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WONDER déposée le 27 juin 2019, enregistrée sous le n° 018088593, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée aux déposants le 2 avril 2021 sous le numéro 21-0856. Toutefois, la marque antérieure n’étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par notification du 22 novembre 2021. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/52 NL du 31 décembre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « pizzas ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables pour l’engagement et la coordination de services de livraison de repas et de boissons; Logiciels téléchargeables pour la fourniture d’informations sur des services de livraison de repas et de boissons; Logiciels téléchargeables d’accès à et de fourniture de services de commande et de livraison de nourriture et de restaurants; Logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux de transporteurs et de livraison de repas et de boissons; Logiciels téléchargeables utilisés pour faciliter la publicité et le marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs, de révision d’informations concernant des options de livraison de repas et boissons, de recherche d’options de repas et boissons, d’accès à des menus, de passage de commandes de repas et boissons, et de surveillance et suivi de l’avancement et de la localisation de commandes ; Services publicitaires et promotionnels de repas et de boissons et services de livraison de repas et de boissons; Services de commandes en ligne d’aliments et boissons; Traitement électronique de commandes de repas et boissons; Fourniture d’un site web proposant un service de commande en ligne dans le domaine de la livraison de repas et boissons; Mise à disposition d’informations pour les consommateurs dans le domaine des restaurants, de l’alimentation et des boissons; Services de gestion commerciale en matière de transport et de livraison de
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repas et boissons; Publicité et marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs via un portail en ligne; Fourniture de portails en ligne permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires sur des repas et boissons et les services de livraison de repas et de boissons à des fins commerciales ; Services de livraison d’aliments; À savoir livraison, Livraison de repas et livraisons de produits alimentaires et boissons; Fourniture d’un site web proposant des informations dans le domaine de la livraison d’aliments et de boissons; Fourniture de sites web proposant des informations en matière de services de livraison de repas et de boissons et de réservation de services de livraison de repas et de boissons; Fourniture à des tiers d’informations et suivi d’informations sur l’avancement de la livraison de repas et boissons via l’internet, un portail en ligne, une application logicielle mobile et par téléphone, non à des fins commerciales; Services de logistique en matière de transport, À savoir, Organisation du transport et de la livraison d’aliments et de boissons; Fourniture d’informations sur les options de livraison de repas et boissons via un portail en ligne; Surveillance et suivi de la localisation de commandes de livraison d’aliments et boissons via un portail en ligne ; Fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne de fourniture de services de livraison de repas et de boissons, et d’informations sur des services de livraison de repas et de boissons; Fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne de gestion de réseaux de transporteurs et de livraison de repas et de boissons; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la publicité et le marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs, de révision d’informations concernant des options de livraison de repas et boissons, de recherche d’options de repas et boissons, d’accès à des menus, de passage de commandes de repas et boissons, et de surveillance et suivi de l’avancement ou de la localisation de commandes de repas et de boissons ; Fourniture de nourriture et de boissons par véhicules; Services de préparation d’aliments; Fourniture de services d’informations sur des restaurants via un portail en ligne, à savoir options d’aliments et boissons, menus, passage de commandes de nourriture et boissons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WONDERCRUST. La marque antérieure porte sur le signe verbal WONDER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le
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déposant. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination WONDER, en attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée et constituant la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence de la séquence –CRUST au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la séquence commune WONDER constitutive de la marque antérieure et dont le caractère distinctif n’est pas contesté. Au sein de la demande d’enregistrement contestée, cette séquence WONDER apparaît dominante en ce qu’outre sa position d’attaque, elle se trouve accompagné de la séquence – CRUST, descriptive ou à tout le moins très fortement évocatrice d’une qualité des produits désignés à savoir leur caractère croustillant ou celui des produits objets des services. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté WONDERCRUST est donc similaire à la marque antérieure verbale WONDER, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale WONDERCRUST ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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