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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-0848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TVBA ; TVB ; TVB Anywhere ; TVB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4708692 ; 006307524 ; 012871778 ; 012401154 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210848 |
Sur les parties
| Parties : | TELEVISION BROADCASTS Ltd (Chine) c/ TVBA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0848 10/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TVBA (SARL) a déposé, le 4 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 708 692 portant sur le signe verbal TVBA.
Le 24 février 2021, la société TELEVISION BROADCASTS LIMITED (société de droit de Hong Kong) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union Européenne TVB, déposée le 6 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 012 401 154, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union Européenne TVB ANYWHERE, déposée le 13 mai 2014 et enregistrée sous le n° 012 871 778, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union Européenne TVB, déposée le 25 septembre 2007, enregistrée sous le n° 006 307 524 et renouvelée par déclaration en date du 13 avril 2017, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque antérieure de l’Union Européenne TVB n° 012 401 154 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. La preuve de l’usage
Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …».
A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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3
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services invoqués.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 4 décembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2020, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « services de publicité, de promotion, de marketing et d’informations connexes; diffusion de matériel publicitaire; locations et/ou services de vente d’espaces publicitaires; location et/ou vente de temps publicitaire sur des supports de communications; diffusion, transmission et réception d’informations vidéo et audio par câble, fil, fibres, signaux satellitaires ou numériques; transmission d’informations vidéo et audio par le biais d’une infrastructure de télécommunications fixe sur un réseau fermé privé et sécurisé utilisant des protocoles IP; transmission d’informations audio et vidéo par le biais de tout réseau informatique mondial comprenant des réseaux interconnectés utilisant des protocoles standard, y compris, entre autres, la toile mondiale et tous les réseaux de télécommunications connexes; services de télécommunication interactifs et services de télédiffusion, services d’abonnement de vidéo à la demande, services de télédiffusion par abonnement; services de télévision mobile, services de télévision par IP (protocole internet); services de télévision sur l’internet; services de télévision ott; services liés à la production et à la distribution de programmes télévisés y compris, entre autres, drames, comédies de situation, spectacles de variétés, programmes d’éducation, d’information-divertissement et de culture ainsi que films cinématographiques; production et distribution de services de programmes télévisés, programmes audiovisuels ou audio, programmes télévisés, films, télévision interactive, divertissements et concours interactifs; divertissement et information-divertissement fournis par le biais de supports interactifs électroniques et numériques; services de production de films et de films vidéo numériques; services d’éducation et de divertissement, fourniture d’informations relatives à l’éducation, au divertissement, à l’actualité, aux jeux, à la musique, au cinéma, au théâtre, aux programmes et télévisés et aux artistes, aux célébrités, aux personnalités, aux activités pédagogiques, récréatives, sportives, sociales et culturelles par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications sur des dispositifs mobiles, des tablettes électroniques, des ordinateurs et des dispositifs portables; préparation et organisation d’événements, expositions et concours musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; organisation et présentation de spectacles en direct et de spectacles théâtraux; formation liée aux services précités ».
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4 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure TVB, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services précités, la société opposante a fourni :
— les pièces 1 à 4 intitulées « Poster de TVB : Programme de l’émission télévisée « The Voice of China » ; audition 2015 en Europe en ce compris en France »,
— les pièces 5 à 8 intitulées « Affichage sur la devanture d’un restaurant français du programme de l’émission télévisée « The Voice of China » » et « Affichage sur la devanture d’un magasin français du programme de l’émission télévisée « The Voice of China » »,
— la pièce 9 intitulée « Promotion et présentation des auditions pour l’émission télévisée « The Voice of China » à Paris (France) »,
— les pièces 10 à 15 intitulées « Promotion et présentation des auditions pour l’émission télévisée « The Voice of China » à Paris (France) ».
Il ne ressort pas des pièces produites par la société opposante que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période de référence sur le territoire dans lequel el e est protégée, à savoir l’Union européenne.
En effet, les pièces 1 à 3, qui consistent en des affiches intégralement rédigées en chinois et en anglais, sont datées du mois d’avril 2015, soit en dehors de la période pertinente.
La pièce 4 correspond à la représentation d’une affiche intégralement rédigée en chinois et anglais, non datée.
Les pièces 5 à 8, qui consistent en des photos de la devanture de magasins et de restaurants, sur lesquel es apparaît une affiche dont les détails sont il isibles.
La pièce 9, qui porte sur une publicité pour des auditions européennes de l’émission télévisée « The Voice of China » ainsi que sur une série de photos d’un studio d’enregistrement, n’est pas datée.
Les pièces précitées ne sauraient, dès lors, permettre de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne.
Enfin, les pièces 10 à 15, qui consistent en des affiches et brochures promotionnel es rédigées exclusivement en chinois, ne sauraient permettre de justifier de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour les services visés en l’absence d’éléments complémentaires, tels que notamment la date de publication de tel es affiches et des éléments de territorialité indiquant que l’usage a bien lieu sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, la seule indication d’un numéro de téléphone reprenant le code du pays correspondant à la France (+33) ne saurait suffire à prouver à el e seule, l’usage de la marque antérieure en France.
Ainsi, les documents produits n’établissent aucune mise en contact concrète, aucune commercialisation de la marque antérieure auprès du public et donc aucun usage sérieux de cette marque sur le territoire de l’Union européenne.
Compte tenu des éléments de preuve, pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services sur lesquels est fondée la présente opposition.
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B. Sur le fondement de la marque antérieure de l’Union Européenne TVB ANYWHERE n° 012 717 778
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 4 décembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2020, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « services de publicité, de promotion, de marketing et d’informations connexes; diffusion de matériel publicitaire; locations et/ou services de vente d’espaces publicitaires; location et/ou vente de temps publicitaire sur des supports de communications; diffusion, transmission et réception d’informations vidéo et audio par câble, fil, fibres, signaux satellitaires ou numériques; transmission d’informations vidéo et audio par le biais d’une infrastructure de télécommunications fixe sur un réseau fermé privé et sécurisé utilisant des protocoles IP; transmission d’informations audio et vidéo par le biais de tout réseau informatique mondial comprenant des réseaux interconnectés utilisant des protocoles standard, y compris, entre autres, la toile mondiale et tous les réseaux de télécommunications connexes; Fourniture par contournement de contenu vidéo et audio et/ou transmission de services télévisés sur l’internet sans la participation d’un opérateur de plusieurs systèmes au contrôle ou à la distribution de contenu ; services de télécommunication interactifs et services de télédiffusion, services d’abonnement de vidéo à la demande, services de télédiffusion par abonnement; services de télévision mobile; services de télévision par IP (protocole internet); services de télévision sur l’internet; services liés à la production et à la distribution de programmes télévisés y compris, entre autres, drames, comédies de situation, spectacles de variétés, programmes d’éducation, d’information-divertissement et de culture ainsi que films cinématographiques; production et distribution de services de programmes télévisés, programmes audiovisuels ou audio, programmes télévisés, films, télévision interactive, divertissements et concours interactifs; divertissement et information-divertissement fournis par le biais de supports interactifs électroniques et numériques; services de production de films et de films vidéo numériques; services d’éducation et de divertissement, fourniture d’informations relatives à l’éducation, au divertissement, à l’actualité, aux jeux, à la musique, au cinéma, au théâtre, aux programmes et télévisés et aux artistes, aux célébrités, aux personnalités, aux activités pédagogiques, récréatives, sportives, sociales et culturelles par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications sur des dispositifs mobiles, des tablettes électroniques, des ordinateurs et des dispositifs portables; préparation et organisation d’événements, expositions et concours musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; organisation et présentation de spectacles en direct et de spectacles théâtraux; formation liée aux services précités ».
Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure TVB ANYWHERE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services précités, la société opposante a fourni les mêmes pièces que pour la marque TVB n° 012 401 154.
Pour les raisons précédemment exposées, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services sur lesquels est fondée la présente opposition.
C. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union Européenne TVB n° 006 307 524
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 4 décembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2020, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « services de transmission et de diffusion; transmission et diffusion de programmes télévisuels, films et/ou contenu radiophonique; diffusion et/ou transmission par satellite, télévision numérique terrestre, câble, ligne d’abonné numérique et à large bande de programmes audiovisuels ou audio, de programmes télévisuels ou de films; transmission de programmes audiovisuels ou audio (par n’importe quelle voie); télédiffusion par abonnement ; services de télévision interactifs; transmission de contenu vidéo et audio, à savoir, visualisation à la demande des clients via un réseau informatique; transmission de contenu vidéo et audio à des clients via des dispositifs portables sans fil; transmission de contenu audio et vidéo par satellite à Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
6 d’autres groupes multimédias pour leur retransmission à des publics; transmission de contenu audio et vidéo par voie électronique par protocole ftp vers des plateformes et d’autres groupes multimédias pour leur présentation à des utilisateurs ou leur fourniture à des services de vidéo à la demande ; services d’éducation et de divertissement; services de divertissement vidéo; fourniture et production de contenu audiovisuel; production, présentation et distribution de programmes transmis par la télévision, l’internet ou d’autres canaux de télécommunications; production, présentation et distribution de programmes audiovisuels ou audio, programmes télévisés, films, télévision interactive, divertissement interactif et compétitions; services d’actualités et de divertissement éducatif; organisation de manifestations, expositions et compétitions musicales, sportives et culturelles; représentation de spectacles en direct et de théâtre ».
Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure TVB, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services précités, la société opposante a fourni les mêmes pièces que pour la marque TVB n° 012 401 154.
Pour les raisons précédemment exposées, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services sur lesquels est fondée la présente opposition.
CONCLUSION
En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux des marques antérieures verbales de l’Union Européenne TVB n° 012 401 154, TVB ANYWHERE n° 012 871 778 et TVB n° 006 307 524, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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