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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° 2019/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/03967 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | DRIVE-UP.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0304521 ; FR0304522 ; FR0305012 ; 3233413 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | B20220039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PLV SYSTEMS SAS c/ L (P, en qualité d'héritier d'H L, décédé), Z (J), MMA IARD (partie intervenante), CABINET X, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (partie intervenante) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 avril 2022
Pôle 4 – Chambre 13 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03967 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10572
APPELANTE SAS PLV SYSTEMS 17 Boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS Monsieur J Z […]
et
SELAS CABINET X […]
Représentés et assistés de Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur P L pris en sa qualité d’héritier de Monsieur H L, décédé le 13 février 2017 18 rue Chappe 75018 paris
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508, substitué par Me Hélène MARINOPOULOS de PLR AVOCATS 38 Avenue Hoche, 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque E1508
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PARTIES INTERVENANTES La société MMA IARD N°SIRET 440 048 882 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS (CEDEX 09)
et La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N°SIRET 775 652 126 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS (CEDEX 09)
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme S L
ARRÊT : - Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa G, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Les 11 et 24 avril 2003, M. M P et M. M Y, co-inventeurs d’un système d’affichage mobile, ont déposé trois demandes de protection de leur invention qui ont été enregistrées à l’Institut national de la propriété industrielle -Inpi – sous les numéros 0304521, 0304522 et 0305012.
Le produit, dont les prototypes ont été réalisés par la société Optima Concept, a été commercialisé sous la marque 'Drive Up', déposée et enregistrée à l’INPI.
M. M P et M. M Y ont ensuite consenti
— En juillet 2003, à la société Plv Systems, un contrat de licence d’exploitation portant sur les produits visés par les demandes de brevets et la marque’ Drive Up', pour une durée de 20 ans.
— Le 7 novembre 2003, à cette même société Plv Systems, une licence exclusive d’exploitation de la marque et des brevets pour la France, pour une durée de 20 ans,
— et en juin 2004, avec la société Stylick, contrôlée par M. Y, une licence de fabrication et de commercialisation pour l’Europe et le monde.
Par ailleurs, le 22 aout 2004, M. L K, associé fondateur de la société Plv Systems, a conclu avec M. M Y et Mme E Y un accord prévoyant leur rapprochement et l’harmonisation de leurs activités au niveau mondial par la constitution d’une nouvelle société, dénommée Pli.
Le 8 juillet 2005, l’Inpi a délivré sur les demandes d’avril 2003 non des brevets, mais des certificats d’utilité, sous les numéros 0304521 et 0304522.
Pour régler des points litigieux impliquant Plv Systems, Stylick, Optima concept, M. M Y et M. M P, un protocole d’accord a été signé le 19 septembre 2005 entre la société Plv, la société Optima Concept et M. M P, puis complété et modifié par un second protocole du 12 février 2006, visant à mettre fin aux différends existants, qui prévoyait
— la création d’une nouvelle société, Plv Concept,
— l’accomplissement par M. P de toutes les diligences utiles pour que Plv Systems puisse acquérir au moins 75 % de la part des brevets détenue par M. Y, dont le solde serait acquis par Optima Concept,
— l’engagement du même M. P de céder sa propre part des brevets précités à la société Plv Concept pour le prix de 150 000 euros.
Trois conventions rédigées par M. L, avocat, en date des 10, 14 et 30 août 2006, ont concrétisé ces engagements, à savoir
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— l’acquisition par Plv Systems de la part indivise de M. Y dans les trois 'brevets’ ainsi que la marque Drive-Up,
— la cession de ces droits par Plv Systems à Plv Concept, nouvellement créée,
— et celle des droits de M. M P sur ces mêmes brevets, à cette même société Plv Concept.
Le 6 novembre 2007, la societe Plv Systems, avec Me L pour conseil, a fait assigner M. M Y devant le tribunal de grande instance – aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, pour manquement à son obligation de garantie des vices cachés, en demandant la réduction du prix de cession, le remboursement des sommes payées et sa condamnation à l’indemniser à hauteur de la somme de l.400.000 €.
Plv Systems ayant consulté un autre avocat, M. Z, lequel a émis des critiques sur l’intervention de Me L tant au titre de la rédaction des actes d’août 2006 que des fondement et des moyens développés dans la procédure contre M. Y, M. L informé par Plv Systems a renoncé à son mandat, Plv Systems confiant alors – le 5 juin 2008 – à Me Z le suivi de la procédure.
L’instance qui avait été radiée le 4 février 2008, puis rétablie à la demande de Me Z, a été finalement retirée du rôle le 20 septembre 2010 sans que son rétablissement ne soit par la suite demandé, M. Z abandonnant finalement le dossier à la fin de l’année 2011.
Par actes des 19 juillet et 19 septembre 2012, la société Plv Systems a fait assigner MM. Z et L et la Selarl cabinet X en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance
-aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, considérant avoir perdu de leur fait une chance de pouvoir exploiter les inventions.
Par jugement du 2 mai 2015, le tribunal saisi
— a rejeté les demandes de la société Plv Systems ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— a rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 mai 2015, la Sas Plv Systems a interjeté appel de cette décision.
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L’action a été interrompue le 7 mars 2017 du fait du décès d’H L, puis radiée du rôle à défaut de régularisation de la procédure à l’encontre de ses ayant droits le 13 juin 2017, et une recherche d’héritiers a été demandée au ministère public.
L’instance a été reprise le 5 février 2019 par une assignation aux fins d’intervention forcée et de reprise d’instance comportant dénonciation de la procédure, délivrée à M. P L, aux héritiers d’H L et aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 22 octobre 2021, la société Plv Systems demande à la cour
— de déclarer recevables les interventions forcées de Monsieur P L en qualité d’héritier reconnu par le Parquet d’H L, des héritiers d’H L pris indivisément, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle d’ H L,
— de les juger tenus d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la Cour,
— de juger que l’arrêt à intervenir leur sera opposable,
— d’enjoindre à Monsieur P L, en qualité d’héritier d’H L reconnu par le Parquet, de communiquer l’attestation de dévolution successorale afin de faire connaître s’il existe d’autres héritiers,
— de déclarer la Société Plv Systems recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— de réformer et infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— de déclarer Me L, la Selarl X et Me Z responsables des conséquences dommageables pour la Société PLV Systems du fait du manquement à leurs obligations contractuelles de conseil, de diligence, et d’assurer l’efficacité des actes réalisés,
En conséquence
— de condamner M. P L en qualité d’héritier de feu H L, les héritiers de celui-ci, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances mutuelles, la Selarl X et Me Z à indemniser in solidum le préjudice subi par Plv Systems à raison des fautes professionnelles par eux commises,
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— de condamner M. P L en qualité d’héritier de feu H L, les héritiers de celui-ci, les Sociétés Mma et Mma Iard Assurances mutuelles, la Selas X et Me Z in solidum du fait de ces fautes professionnelles à payer à Plv Systems la somme de 1.400.000 € au titre du préjudice subi, avec intérêts à compter de l’assignation,
Subsidiairement,
— de condamner M. P L en qualité d’héritier de feu H L, les héritiers de celui-ci, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances mutuelles, la Selarl X et Me Z à ce titre in solidum à payer à Plv Systems la somme provisionnelle de 500.000 € avec intérêts de droit à dater de la demande.
— de réserver les droits de la société Plv Systems à chiffrer son préjudice définitif après expertise.
— de commettre tel expert qu’il plaira, avec pour mission de fournir à la Cour les éléments permettant de déterminer l’entier préjudice subi par Plv Systems du fait de la carence successive des défendeurs, et notamment :
— Convoquer les parties, se faire remettre par elles toutes pièces se rapportant au litige
— Déterminer le montant des frais exposés par Plv Systems au titre de l’exploitation des « brevets cédés », ainsi que les honoraires exposés de ce chef
— Déterminer les éléments permettant de définir la perte subie du fait de l’impossibilité pour Plv Systems d’exploiter et céder les « brevets cédés »
— Fournir à la Cour tous éléments lui permettant d’arrêter le préjudice subi par Plv Systems du fait de la carence des intimés ;
En tout état de cause,
— condamner M. P L en qualité d’héritier de feu H L, les héritiers de celui-ci, les sociétés Mma et Mma Iard Assurances mutuelles, la Selarl X et Me Z in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens, dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau, avocat à Paris par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 3 mai 2019, M. P L demande à la cour
— de juger recevable son intervention en sa qualité d’héritier d’H L ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Plv Systems ;
Y ajoutant :
— de condamner la société Plv Systems aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 22 mars 2019. M. Z demande à la cour
— de confirmer le jugement dont appel
Et ajoutant,
— de condamner la Société Plv Systems à payer à Me Z 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Cordelier et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 29 octobre 2021, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles – ci-après 'les sociétés Mma’ – demandent à la cour
— de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il vise H L et ses héritiers
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Plv Systems et condamné celle-ci aux dépens
Et y ajoutant,
— de condamner la société Plv Systems aux dépens de l’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à chacune d’elles.
L’ordonnance de clôture a été prise le 16 novembre 2021.
SUR CE
Sur la recevabilité Les sociétés Mma, sans contester que le contrat souscrit par l’ordre des avocats au barreau de Paris en 2015 couvrant la responsabilité professionnelle H L assure la garantie aux héritiers des assurés décédés, rappellent qu’en application des dispositions de l’article 533 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du code de procédure civile, un jugement ne peut être requis contre les héritiers et représentants que si chacun est cité à comparaître, d’où résulte que 'les héritiers’ pris indivisément ne peuvent être partie à une instance, faute de capacité à agir en justice.
Elles en déduisent que l’appel est irrecevable à l’égard 'des héritiers d’H L’ ainsi que d’H L, décédé et vis à vis duquel l’instance est éteinte, ainsi appelés devant la cour par l’assignation en intervention forcée et reprise d’instance du 5 février 2017.
Plv Systems se borne à demander que soient déclarées recevables 'les interventions forcées de M. P L en qualité d’héritier reconnu par le Parquet de H L, des héritiers de H L pris indivisément’ et des sociétés Mma, et que M. P L soit enjoint de communiquer l’attestation de dévolution successorale afin de faire connaître s’il existe d’autres héritiers.
M. P L conclut 'en sa qualité d’héritier d’H L’ sans répliquer sur le point ainsi soulevé.
L’assignation délivrée le 5 février 2017 à la requête de la société Plv Systems, s’adresse, outre aux assureurs d’H L, à P L, le fils et 'héritier reconnu par le Parquet d’H L', et aux ' héritiers d’H L'
Outre que la société PLV Systems n’expose pas ce qui lui fait supposer à H L d’autres héritiers que M. P L, identifié sur les recherches du ministère public, les dispositions de l’article 533 du code de procédure civile interdisent de requérir un jugement contre un héritier s’il n’est pas personnellement et nommément cité à comparaitre.
Seule est donc recevable l’action contre M. P L à l’exclusion de celle, inexistante, visant collectivement 'les héritiers d’H L 'sans détermination individuelle de leur identité'.
Sur les fautes d’H L Le tribunal a retenu
— qu’alors que les conventions rédigées par H L les 10, 16 et 30 août 2006 portaient sur l’acquisition par la société Plv Systems de la part indivise de M. Y dans trois brevets et de la marque Drive Up, sur la cession des droits ainsi acquis par Plv Systems à la société Plv Concept, et sur la cession des droits de M. P sur ces mêmes trois brevets à Plv Concept, les brevets n’étaient en fait que des certificats d’utilité, et le titre référencé sous le numéro 0305012 n’était plus en vigueur,
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— qu’en ne faisant pas les vérifications qui lui auraient permis de constater ces réalités, H L avait manqué à ses obligations professionnelles d’information et de conseil.
Il a en revanche écarté le grief fait à H L de n’avoir pas vérifié la qualité et les pouvoirs des signataires des actes, n’étant pas contesté que ces actes ont été signés hors de sa présence, comme celui tiré des manquements prétendus de la procédure commerciale, pour défaut de mise en cause de M. P et de la société Plv Concept et du choix d’un fondement inapproprié, le choix de la société Plv Systems de ne pas mener cette instance à son terme interdisant d’apprécier si elle était ou non vouée à l’échec comme le prétend la demanderesse.
Plv Systems appelante, s’estimant victime de graves manquements successivement commis par deux professionnels du droit de surcroît spécialistes de la matière en cause en qui elle avait placé sa confiance et auxquels elle avait confié la défense de ses intérêts, souligne qu’H L, en tant rédacteur d’acte, était tenu
— de prendre toutes initiatives pour collecter tous éléments utiles,
— de s’assurer du droit positif et d’aviser chaque partie de ses droits et obligations,
— ainsi que de faire les vérifications usuelles concernant l’identité, la capacité et le pouvoir d’agir des parties à l’acte
— et de vérifier les informations qu’elle lui fournissait.
Elle considère qu’il a en l’espèce manqué à ses obligations d’information, de conseil et de compétence, et d’assurer l’efficacité des actes établis par ses soins
— en se parant d’une compétence en matière de droit des brevets qui lui faisait visiblement défaut,
— en commettant des erreurs graves et multiples dans les actes qu’il a rédigés, parlant de cession de brevets alors qu’il ne s’agissait que de certificats d’utilité dont l’un était au surplus déjà caduc, et semblant avoir établi les actes de cession sans même s’être préoccupé d’avoir en mains les titres qui en étaient l’objet, qui n’étaient en tout cas pas joints à ces actes, moyen dont il ne peut se défendre en s’abritant derrière la référence à des certificats d’utilité figurant dans des courriers antérieurs à la signature des actes, alors que n’étant pas spécialiste de la matière, elle ne pouvait saisir le sens et la portée exacts du concept au regard de celui de brevet,
— en ne vérifiant pas le pouvoir de M. Y pour signer au lieu et place de M. P, lequel a ultérieurement contesté sa signature, et le fait d’avoir donné mandat à M. Y à cette fin, alors que l’absence physique de M. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L à la signature des actes ne le dispensait pas de devoir attirer l’attention de son client sur l’importance de la vérification des pouvoirs, d’autant qu’il avait déjà eu à connaître de difficultés de représentation entre MM. P et Y,
— puis en s’abstenant d’appeler M. P à la procédure en garantie des vices cachés initiée au nom de Plv Systems, admettant ainsi que celui- ci n’était pas tenu par les actes passés, alors même qu’il était co- inventeur et propriétaire indivis avec M. Y des certificats cédés,
— en n’y attrayant pas non plus Plv Concept, cessionnaire final après transfert de la propriété des droits acquis par Plv Systems, au prétexte que les cessions étaient inopposables aux tiers faute d’une publication à l’ Inpi alors qu’il lui incombait le cas échéant d’y veiller,
— en optant pour le fondement tout à fait inapproprié des vices cachés là où il aurait fallu parler de manquement à l’obligation de délivrance, à sanctionner par la nullité ou la résolution de la vente.
M. P L, en sa qualité d’héritier de son père, fait valoir
— que si l’avocat, soumis à une obligation générale d’information et de conseil, doit informer son client et l’éclairer sur ses droits et obligations, le comportement adopté par le client peut parfois justifier que la responsabilité de l’avocat soit limitée, notamment lorsque ce client a des compétences propres, qu’il fournit des informations fausses ou mensongères qu’aucun indice ne permet à l’avocat de mettre en doute, ou qu’il a déjà connaissance de certains éléments et circonstances, sur lesquels alors l’avocat n’est pas tenu de l’informer ;
— qu’H L n’a jamais prétendu détenir une spécialité en propriété intellectuelle, matière dans laquelle la société Plv Systems ne peut contester qu’elle dispose de certaines compétences, alors qu’en outre elle s’était assurée l’accompagnement d’un cabinet de conseil en propriété intellectuelle ;
— qu’en août 2006, Plv Systems savait pertinemment que les titres cédés ne constituaient que des certificats d’utilité, ce que démontrent les courriers échangés avec ce cabinet de conseil – B – et les courriels adressés le 13 mai 2015 par M. K, associé fondateur de la société Plv Systems, à Me L, puis le 5 octobre 2015 par le même M. K à M. Y : H L n’avait donc pas à opérer de vérification à ce niveau ;
— qu’il n’avait pas non plus à vérifier l’identité et les pouvoirs des signataires des actes, signés hors sa vue, et qui en toute hypothèse, pour ceux qui le concernaient, ont bien été signés de M. P lui-même ;
— qu’H L n’a pas non plus commis de faute à ne pas appeler Plv Concept à la procédure, tiers à l’opération de cession entre M. Y et la société PlV Systems qui, n’ayant pas été publiée, ne lui était pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
opposable, alors même qu’il avait, par courriel du 2 octobre 2007, attiré l’attention de la société Plv Systems sur l’urgence qu’il y avait d’inscrire auprès de l’Inpi les cessions réalisées ;
— que de même, Plv systems n’ayant de lien contractuel qu’avec M. Y, dont elle avait acquis les droits, tandis que ceux de M. P étaient cédés à Plv Concept, il n’y avait aucune raison d’appeler à la procédure M. P, dont Plv systems n’explique d’ailleurs pas en quoi sa présence aurait été utile aux débats ;
— qu’enfin quant à l’erreur de fondement invoquée, le contrat de cession de brevet étant un contrat de vente soumis aux règles de celle-ci, la garantie du vice caché trouvait à s’appliquer, et sa mise en œuvre était en l’espèce parfaitement adaptée.
Les sociétés Mma soulignent à titre liminaire que n’étant que les assureurs de la responsabilité professionnelle de H L, elles n’ont pu commettre aucune faute professionnelle et ne peuvent donc être condamnées in solidum avec les autres intimés sur ce fondement, ainsi que l’appelante en fait la demande.
Puis elles soutiennent
— qu’aux termes de l’article 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l’objet de la délivrance d’un titre destiné à en assurer la protection, la procédure comportant, selon la nature juridique du titre demandé, une option entre la demande de brevet proprement dite et celle portant sur l’obtention d’un certificat d’utilité, plus rapide et moins onéreuse mais ne conférant qu’une protection plus courte – 6 ans et non 20 ans -, le choix en faveur de l’un ou l’autre de ces titres relevant de la seule décision de l’inventeur ;
— que bien avant l’intervention d’H L, dès 2003, Plv Systems avait conclu avec MM. Y et P un contrat de licence d’exploitation portant sur les produits visés par les demandes de 'brevets’ déposés auprès de l’Inpi, auquel étaient annexés les certificats d’enregistrement sur formulaire Cerfa 11354 avec la mention 'brevet -certificat d’utilité': Plv Systems ne peut donc utilement imputer à H L, intervenu en 2006, le fait qu’elle aurait prétendument méconnu la nature des droits concédés, la suite des accords conclus entre les protagonistes entre 2003 et 2006 conduisant à retenir qu’ ils n’ignoraient rien des données qui faisaient le cadre de leurs engagements respectifs, les relations d’affaires de M. L K, associé fondateur de Plv Systems, avec M. Y, étant très antérieures à l’intervention d’H L ;
— que Plv Systems a manifestement cherché à exploiter les oppositions d’intérêts entre les deux inventeurs pour obtenir la cession de leurs droits au meilleur prix ;
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— que les griefs faits à H L, qui ont grandement évolué pendant le cours de la procédure, tiennent finalement
— à ce qu’il n’aurait pas vérifié la nature des droits détenus par MM. Y et P. Mais ceux-ci étaient connus de tous, et Me L n’était tenu ni de renseigner les parties sur des éléments dont elles avaient déjà connaissance, ni de demander à son client des documents de nature à corroborer ses propres affirmations : il n’y avait au jour de la signature des actes de cession en août 2006 aucune ambiguïté sur la nature des droits cédés, ni dans l’esprit des parties, ni dans celui d’H L, le terme de brevet utilisé dans certaines de ses correspondances ne démontrant aucune erreur, étant à prendre dans son générique de 'titre de propriété industrielle', le certificat d’utilité étant souvent dénommé 'petit brevet’ ;
— au fait de n’avoir pas vérifié les identités et pouvoir des signataires. Mais le grief est à la fois mal venu et peu pertinent, d’une part parce que les actes litigieux ont été signés hors la présence d’H L et dans des circonstances ignorées de lui, donc à son insu, d’autre part parce qu’il est visible que M. M P a personnellement apposé sa signature, en sorte que la question de la vérification d’un pouvoir qu’il aurait ou non remis à cette fin à M. Y ne se pose pas ;
— aux insuffisances prétendues de l’assignation du 6 novembre 2007. Mais celle-ci visait l’acte du10 août 2006 relatif à la cession de la quote part des droits de M. Y à Plv Systems, en sorte que ne s’imposaient ni la présence de Plv Concept, ni celle de M. P, dont l’absence aux débats aurait au demeurant pu être régularisée à tout moment par voie d’assignation en intervention forcée. Plv Concept ne pouvait être utilement dans la procédure du fait du défaut de publication des cessions, l’accomplissement de cette mesure de publicité incombant non à H L mais au cabinet de conseil en propriété intellectuelle de Plv systems, et la voie procédurale choisie était la seule efficace, seule Plv Systems pouvant en tant que cessionnaire des droits de M. Y agir en garantie des vices cachés contre son vendeur, le fondement ainsi retenu étant d’autant plus pertinent que Plv Systems poursuivait non l’annulation de la cession, mais la réduction du prix d’acquisition.
— que Plv a ensuite dessaisi H L et n’a pas mené l’action à son terme, ce qui lui interdit d’affirmer qu’elle ne pouvait aboutir et ne peut en tout cas être imputé à son premier conseil.
En ce qui concerne la rédaction des actes de cession des 10,16 et 30 août 2006
H L en tant qu’avocat mandaté à cette fin par la société Plv Systems pour les rédiger, était tenu envers elle a un devoir de conseil et d’information quant au contenu et aux conséquences de l’acte, et devait s’assurer de la validité et de l’efficacité de celui-ci.
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Quant au fait que les actes fassent mention d’une cession de brevets alors que les droits cédés ne consistaient qu’en des certificats d’utilité,
— Contextuellement, ces cessions sont intervenues alors que la société Plv Systems entretenait déjà de longue date des relations avec MM. Y et P, qui avaient ensemble concédé à Plv Systems en juillet 2003 une licence d’exploitation des produits, dont la demande de protection était en cours depuis avril 2003. Ces relations avaient déjà donné lieu à certaines difficultés, le fait que Me L soit intervenu en 2004 dans une procédure relative à la non-conformité des produits fabriqués sous cette licence par Optima Concept ne valant pas démonstration de la 'parfaite connaissance’ du dossier que lui prête Plv Systems, rien n’établissant, en particulier, qu’il ait été de quelque manière que ce soit impliqué dans le protocole conclu le 19 septembre 2005 entre Plv Systems d’une part, Optima concept et M. M P d’autre part, censé jeter les bases d’un règlement global des conflits existants, cela en l’absence de M. Y bien qu’il en fût l’un des protagonistes .
— le courrier adressé le 2 octobre 2007 par Me L à M. L K, associé fondateur de Plv Systems menant l’opération, fait état d’un rendez- vous entre eux du 27 novembre 2007, à la suite duquel M. L, indiquant s’être entretenu avec le conseil en propriété industrielle de la société Plv Systems, affirme : 'Celle-ci nous a confirmé que les titres 03 04521 et 03 04 522 cédés par M. Y sont bien des certificats d’utilité. Vous avez donc été trompé par M. Y qui a prétendu vous vendre des brevets' ;
- or dès le 5 octobre 2005, quelques jours après la signature du protocole auquel M. Y n’avait pas participé, M. L K lui écrivait : 'nous avons découvert que les produits n’étaient pas protégés par des brevets mais par des certificats d’utilité ', et il évoquait le 13 mai 2006 dans un courrier à Me L, sans autre précision, 'l’escroquerie aux certificats d’utilité’ dont Plv Systems aurait été victime.
De ces éléments résulte qu’au jour de la passation des actes, Plv Systems était d’ores et déjà parfaitement informée de ce que les inventions n’étaient protégées que par des certificats d’utilité, ce dont il n’est pas certain qu’elle ait avisé H L, lequel paraît sinon avoir découvert cette situation, du moins de l’avoir effectivement contrôlée et n’en avoir acquis la certitude qu’au mois d’octobre 2007, très postérieurement à la rédaction des actes.
Pour autant, quoi qu’il en soit de ce défaut de transparence, comme du fait que Plv Systems bénéficiait également de l’assistance d’un conseil en brevets, H L, dès lors qu’il avait accepté la mission de rédiger les actes de cession, était tenu d’effectuer les diligences nécessaires pour s’assurer de la sécurité de l’opération. La première et la plus évidente d’entre celles-ci aurait dû consister à s’assurer de la nature des droits cédés, et pour cela à demander que lui soient produits ou à réclamer lui-même auprès de l’Inpi les documents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
justificatifs des droits cédés pour les annexer aux actes passés, ce qui lui aurait permis d’attirer l’attention de Plv cessionnaire sur la moindre durée et la moindre étendue géographique de la protection conférée, donc sur la moindre efficacité des actes de cession qu’il avait la responsabilité d’établir .
Ainsi que l’a exactement apprécié le tribunal, cette négligence est constitutive d’un manquement à ses obligations professionnelles qui engage sa responsabilité.
Quant au second grief tiré du défaut de vérification du pouvoir donné à M. Y par M. P, la société Plv n’apporte devant la cour aucun élément qui puisse l’incliner à ne pas suivre sur ce point la décision des premiers juges écartant toute faute commise par H L à cet égard, au constat de ce que d’une part, Plv Systems ne conteste pas son affirmation selon laquelle il a été complètement tenu à l’écart de la signature des actes, advenue dans des circonstances qu’il ignore et qu’il n’a pu dès lors contrôler, et que d’autre part, les actes de cession apparaissent avoir été signés par M. P lui-même, en sorte que la question d’un pouvoir de M. Y qu’il aurait fallu vérifier n’a même pas lieu d’être, quoi qu’il en soit par ailleurs de la contestation de sa signature qu’aurait élevée M. P, que Plv Systems évoque sans au demeurant l’établir.
En ce qui concerne la conduite de la procédure initiée par Me L à l’encontre de M. Y à la demande de Plv Systems,
L’assignation délivrée le 6 novembre 2007 n’a qu’une demanderesse, Plv Systems, et un seul défendeur, M. Y, et elle fonde l’action sur le vice caché censé affecter l’acte du 10 août 2006 intitulé 'cession de quote part de propriété de brevets'.
Si M. P figure à l’acte et l’a signé en tant que co-inventeur, l’article 3 de l’acte spécifie qu’il n’y est appelé que pour donner son accord à la cession de la quote part des droits de M. Y, seul concerné par l’acte dont le préambule précise in fine que 'M. M P entend céder lui-même ses droits de propriété, par acte séparé'.
Même si sa présence à la procédure s’imposait en tant que copropriétaire des droits contestés, cette 'omission', de même que celle de Plv Concept, ne peut cependant être fautivement reprochée à H L.
En effet, outre que ces mises en cause étaient éventuellement régularisables en cours de procédure – ce qui a d’ailleurs été le cas pour M. P, par le fait de Me Z, lorsque le juge de la mise en état a exigé la présence à l’instance du co-titulaire des droits cédés -, l’absence initiale du co-inventeur de M. Y n’apparaît pas comme un oubli du conseil de Plv Systems, mais comme la résultante d’une stratégie délibérée de celle-ci. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Figure en effet au dossier un courriel de M. K à M. L en date du 13 mai 2006, produit par les sociétés Mma, indiquant 's’agissant de M [M. Y], il ignore tout de mes accords avec les Brestois et pense que je mène la même négociation avec M P avec lequel je serai toujours en guerre', lequel confirme, comme le laissait déjà entrevoir le protocole de septembre 2005, que Plv Systems jouait les deux co-inventeurs l’un contre l’autre, en engageant contre M. Y le contentieux du vice caché tout en préservant M. P, lequel assurait l’exploitation de produits protégés par les certificats d’utilité au titre du contrat de licence pour le compte de Plv Concept, créée et contrôlée par M. K, à laquelle il avait séparément cédé sa propre quote part de droits.
Quant à la société Plv Concept, sa présence à la procédure ne s’imposait nullement puisque la seule cession contestée était celle de la quote part des droits de M. Y, opérée en faveur de la seule société à Plv Systems.
Quant enfin au grief tenant au choix qu’aurait fait H L, en engageant l’action, d’un fondement erroné, cette affirmation n’est nullement établie, et même si elle l’était, elle ne caractériserait pas pour autant une faute de l’intéressé, déchargé de sa mission de représentation et d’assistance en février 2008, soit très peu de temps après avoir initié la demande, qu’il aurait éventuellement pu modifier ou compléter par voie de conclusions ultérieures. En outre, la procédure ayant ensuite végété pour n’aboutir en définitive à aucune décision, cette erreur prétendue ne tient en définitive qu’à l’appréciation subjective formulée par Me Z succédant à H L, doublement sans intérêt puisqu’elle n’a jamais reçu la sanction d’une décision judiciaire, ni n’a été traduite dans la procédure par le même Me Z qui, lorsqu’il a pris la maîtrise du dossier, n’a pas pour autant établi d’écritures modificatives.
La cour confirme donc la décision des premiers juges en ce qu’ils n’ont retenu à l’encontre de Me L que la seule faute de ne pas avoir vérifié la nature des droits objet des actes de cession dont il était rédacteur.
Sur les fautes de Me Z Le tribunal a jugé
— que le retrait du rôle intervenu le 20 septembre 2010 'à la demande des parties ' ne pouvait être reproché à M. Z, alors que dans un projet de protocole transactionnel d’octobre 2010 les parties énonçaient vouloir mettre un terme à leur différend, la société Plv Concept Systems devant par suite se désister de l’instance engagée ;
— qu’on ne peut non plus lui reprocher de n’avoir pas attrait M. P et la Société Plv Concept à l’instance ou d’avoir fait choix d’un fondement juridique inapproprié -griefs également articulés à l’encontre d’H L, sorti de la procédure le 5 juin 2008 – alors qu’il a été déchargé de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
défense des intérêts de Plv Systems au plus tard fin 2011 sans qu’il ait jamais été envisagé de rétablir l’instance, dans laquelle aucune décision sur le fond n’a été rendue.
Plv Systems reproche à Me Z
— de n’avoir rien fait pour l’assister devant le tribunal, sinon déposer un mémoire qui se bornait à reprendre textuellement les conclusions antérieures de Me L dont il lui avait pourtant précédemment fait ressortir qu’elles étaient infondées en droit, reprenant servilement ce qu’il avait sévèrement critiqué, ce qui l’a déterminée à changer de conseil,
— d’avoir laissé successivement intervenir deux renvois, puis une première radiation, avant de reprendre l’instance, puis de laisser se faire deux nouveaux reports, puis de régulariser plus d’un an après s’être constitué une intervention volontaire au nom de M. P, cela sans mandat et en dépit d’une évidente contrariété d’intérêts entre ce dernier et Plv Systems sa cliente, précédant deux nouveaux reports non motivés, puis une nouvelle radiation,
— de s’être érigé, sans mandat, en négociateur, le tribunal ayant à tort retenu que le retrait du rôle n’était pas fautif puisqu’il existait un projet de protocole transactionnel entre Plv Systems et MM. P et Y, alors qu’aucun accord n’a jamais été fixé et qu’elle n’a jamais mandaté M. Z pour négocier.
Elle soutient
— que Me Z, ayant dès l’origine reçu de sa part toutes les pièces, ne peut se plaindre d’aucun manque d’information, ni prétendre qu’un autre avocat strasbourgeois – Me Alexandre – lui aurait été substitué dans l’exécution de sa mission alors qu’il a été son seul avocat, après Me L, dans cette procédure, Me Alexandre, qui n’a jamais pris le moindre acte dans la procédure, ayant été consulté avec son accord et sur sa suggestion ;
— qu’il ne peut davantage prétendre avoir reçu instruction de rechercher un intermédiaire en vue de négocier le litige et de rechercher un acquéreur, alors que la société Plv Systems est demeurée à l’écart de ses échanges avec Me Alexandre sur ce thème.
M. J Z et la Selas Cabinet X, restituant le contexte général de l’affaire et les circonstances de leur intervention en soulignant les liens personnels existant alors entre M. Z et M. K, gérant de fait de la société Plv Systems et en même temps à la tête d’une société d’expertise comptable traitant la comptabilité de M. Z, font valoir
— que Plv Systems, en confiant la procédure à M. Z, a passé sous silence de nombreux éléments d’information, notamment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la cession intervenue à la société Plv Concept le 14 août 2006 des droits acquis quelques jours auparavant par Plv Systems auprès de MM. P et Y, M. K ayant toujours refusé la mise en cause de Plv Concept,
— l’absence de règlement des annuités des titres de propriété industrielle depuis leur acquisition,
— et le fait que les certificats faisaient l’objet d’une exploitation effective par M. P au sein de Plv Concept ;
— qu’elle lui a donné mission de reprendre la procédure contre M. Y pour contraindre celui -ci à céder à Plv Systems sa quote part des brevets, ce qui aurait facilité l’exploitation des licences sans risque de revendication, pour autant que les droits de M. P soient également cédés en parallèle ;
— qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas conduit la procédure en responsabilité un temps envisagée contre H L, pour laquelle il n’a reçu aucun mandat exprès ni perçu le moindre honoraire, alors que dès fin 2006, alors qu’il n’était pas encore mandaté pour conduire la procédure contre M. Y, il soulignait que conduire en même temps les deux actions – celle contre M. Y et une action en responsabilité contre H L -ne lui paraissait pas opportun, son avis critique des choix procéduraux de celui -ci ayant été donné à cette date en totale méconnaissance des faits et accords entre Plv Systems et MM. P et Y de 2003 à août 2006 ;
— que dès octobre 2010, il a été mandaté par Plv Systems pour établir un protocole transactionnel mettant fin à toutes les procédures entre Plv Systems, M. Y et M. P, transaction prévoyant la cession de Plv Systems à des investisseurs tiers et aboutie le 5 mars 2011, à laquelle cependant M. K a brutalement mis un terme, amenant de sa part un courrier de mise au point par lettre du 8 septembre 2011
— qu’il n’a en rien manqué à son obligation de moyens dans la conduite de la procédure, prise en charge par ses soins le 5 juin 2008 :
— la première radiation est intervenue le 6 février 2008, alors qu’il n’était pas l’avocat de Plv Systems, et ne lui est donc pas imputable ;
— les atermoiements successifs advenus ensuite ont eu pour cause l’intervention d’un conseil pour M. Ml Y, l’ouverture d’une négociation sur le rachat des droits de M. Y, la demande du tribunal de mettre en cause M. M P – dont les conclusions d’intervention volontaire sont des conclusions d’accord avec Plv Systems, ou des questions d’agenda personnel ;
— Plv Systems n’a rien ignoré de la procédure ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-il n’est pas le rédacteur de l’assignation et si ses conclusions en ont repris les termes, Plv Systems ne démontre pas comment et en quoi il aurait dû ou pu faire mieux et autrement.
— il appartenait à son successeur Me Alexandre, apparu dans le dossier dès septembre 2010, de relancer la procédure fin 2011, après son propre dessaisissement intervenu (le 3 octobre 2011 avec la LRAR de Me Alexandre lui demandant le retour du dossier) à une date où la péremption n’était pas acquise, ce qui n’a pas été fait, la société appelante ayant préféré agir en responsabilité contre les avocats plutôt que contre M. Y, qui est insolvable ;
— qu’en dépit de ses dénégations actuelles, les courriers de la société Plv Systems établissent qu’elle avait donné mandat pour la recherche d’un accord transactionnel, les échanges réalisés entre avril 2011 et juillet 2011 montrant que Plv Systems, conseillée par Me Alexandre, était parfaitement au fait et partie prenante des négociations qu’elle ne craint pas de lui reprocher aujourd’hui d’avoir menées de sa seule initiative, alors qu’il ne pourra échapper à la cour qu’aucune information ne lui est aujourd’hui donnée sur ce qu’il a pu advenir de ces négociations.
Quant aux griefs relatifs la conduite de la procédure contre M. Y
Missionné par Plv Systems pour reprendre la procédure initiée par Me L à compter d’avril 2008, Me Z est resté le conseil de celle-ci jusqu’à novembre 2011.
Quant aux griefs relatifs au fond de la procédure, les motifs qui ont conduit la cour à ne pas retenir à son encontre le défaut d’appel en cause de M. P et de la Société Plv Systems et le choix d’un fondement inapproprié à l’égard de Me L s’appliquent de la même manière à Me Z, devant être examiné en revanche le reproche qui lui est fait d’avoir manqué à son devoir de diligence et d’être par conséquent responsable d’un enlisement tel de la procédure qu’elle a de ce fait été abandonnée faute qu’il lui reste une quelconque chance d’aboutir.
Quant à la conduite de la procédure, s’il n’est pas discuté qu’elle n’ait fait que piétiner pendant le temps où Me Z était missionné pour la conduire, il n’en résulte pas nécessairement qu’il puisse lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de diligence.
En effet, Me Z a d’abord sollicité le rétablissement au rôle de la procédure -radiée du fait du changement d’avocat annoncé de Plv Systems-, en se constituant le 5 juin 2008, avant même d’avoir en mains le dossier qu’il a reçu d’H L au cours du quatrième trimestre 2008. Par la suite, une nouvelle radiation, puis des renvois successifs sont intervenus, tenant à la constitution tardive de M. Y, à des reports de date pour conclure ou pour des commodités d’agenda, à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande du juge de la mise en état de mettre en cause de M. P en novembre 2009, ou encore à un différé occasionné par l’engorgement de la chambre du tribunal en charge de la procédure.
Quant au reproche fait à Me Z, sur cette mise en cause de M. P, d’avoir régularisé des conclusions d’intervention volontaire pour celui-ci sous sa propre constitution alors que, selon ce que soutient Plv Systems, ses intérêts, qu’il défendait, et ceux de M. P étaient contraires, force est de constater qu’il n’est pas fondé, puisque cette démarche, qui satisfaisait à la demande du juge de la mise en état, servait la procédure, la teneur de ces conclusions – essentiellement donner acte de l’accord dudit M. P pour l’inscription de la cession de sa quote part des demandes de brevets en faveur de Plv Systems, puis Plv Concept, et faire constater qu’il était extérieur au litige entre M. Y et Plv Systems puisque M. Y était seul signataire des contrats de licence et de cession au profit de Plv Sytems – ne faisant ressortir aucun conflit d’intérêts avec Plv Systems qui aurait dû empêcher son conseil d’assister aussi M. P.
Sans doute critiquables, ces longs délais ne peuvent pour autant être spécifiquement imputés fautivement à Me Z, qui a suivi le déroulement de la procédure et en a toujours ponctuellement informé son mandant Plv Systems, sans que celle -ci ne produise, sur la période 2008 à 2010, de courriers ou courriels qui lui auraient manifesté son mécontentement ou son inquiétude sur les lenteurs de la procédure.
Ce silence trouve son explication dans le fait, avancé par M. Z, constaté et retenu par le tribunal, et qu’aujourd’hui Plv Systems conteste, qu’en parallèle à la procédure et pour la clôturer par une solution amiable, les parties avaient engagé une négociation, celle- ci ayant conduit à l’établissement d’un protocole transactionnel transmis pour avis le 28 octobre 2010 à M. K – Plv Systems – et à Me Alexandre, nouveau conseil de Plv Systems apparu dans le dossier, et au vu duquel les parties, d’accord, ont demandé le retrait du rôle.
Certes, la faible propension de Plv Systems à consacrer par écrit les instructions données et les engagements pris lui permet aujourd’hui de tenter de se prévaloir de ce qu’aucun courrier ni document dont elle serait l’auteur ne vient justifier d’une instruction expressément donnée à Me Z pour négocier avec le conseil de M. Y un tel protocole ; cependant un mail adressé le 29 octobre 2010 par M. K à Me Z, quoique laconique, dont l’objet vise le projet de protocole, vaut cependant accusé de réception dudit projet et atteste de la pleine connaissance qu’avait M. K de la démarche en cours.
En toute hypothèse, sauf à admettre que Me Z ait délibérément souhaité, sans en tirer le moindre profit, à la fois commettre un grave manquement déontologique et engager sa responsabilité professionnelle, il n’est pas crédible d’imaginer qu’il ait pu s’engager vers une recherche d’accord amiable avec l’adversaire, allant jusqu’à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une démarche conjointe avec la partie adverse en vue du retrait du rôle de la procédure, sans l’aval de son mandant.
La cour confirmera donc la décision des premiers juges, qui ont à juste titre retenu ce courrier émanant de Me Z à Me Alexandre, avec en annexe ce projet de protocole répondant aux objectifs de l’action en justice – contraindre M. Y à céder ses droits au moindre prix possible
- comme le motif de la demande de retrait du rôle de la procédure le 20 septembre 2010, aucune faute ne pouvant être imputée de ce chef à Me Z, qui n’apparaît donc pas avoir manqué à l’une quelconque de ses obligations professionnelles dans la conduite de cette procédure.
Quant au fait de s’être érigé sans mandat négociateur des parts de la société Plv Systems,
Me Z revendique avoir mené, pour le compte de Plv Systems et en pleine connaissance par celle-ci de leurs avancées, des recherches et discussions en vue du rachat de la totalité des parts de la société Plv Systems, que celle-ci lui reproche d’avoir conduites de sa seule initiative.
L’essentiel des pièces relatives à ces échanges sont des courriers et courriels échangés entre Me Z et Me Alexandre, dont Plv Systems soutient qu’il est intervenu initialement non pas en son nom et comme son conseil, mais sur l’initiative encore de Me Z.
Certains de ces documents produits font état de discussions assez avancées avec un acquéreur identifié par un intermédiaire, la société BA Consulting, en vue de la reprise de ces parts pour un montant global de 400 000 euros, et quelques rares d’entre eux -notamment le courrier du 3 juillet 2012 de M. K à Me Alexandre – laissent apparaître la présence en arrière-plan de M. K, suivant le dossier pour le compte de Plv Sytems, en étroite connexion avec Me Alexandre.
Quoi qu’il en soit des conditions dans lesquelles ces relations se sont effectivement nouées, et même si, à nouveau, il paraît peu crédible que Me .Z soit intervenu dans cette recherche de sa propre initiative, cette mission était étrangère au mandat ad litem au titre duquel il intervenait pour Plv Systems, qui ne portait que sur le suivi de la procédure contre M. Y succédant à H L.
Il incombait donc à Me Z, avant de prendre quelque initiative que ce soit dans la recherche d’un acquéreur des parts de Plv Systems, de solliciter de celle-ci le mandat spécifique de négociation lui permettant d’agir dans ce contexte. Faute de pouvoir en justifier, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Sur la perte de chance et le lien de causalité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le tribunal a retenu qu’à la date de la conclusion des actes, la société Plv Systems ne pouvait ignorer que la cession ne portait que sur des certificats d’utilité, alors que
— elle avait elle-même souligné le point à M. Y dans la mise en demeure que lui avait dressé M. K le 5 octobre 2005, soit avant la passation des actes,
— le cabinet de conseil en brevet qu’elle avait mandaté avait dès le 30 mars 2005 alerté sur le non-paiement des taxes de délivrance impression des certificats d’utilité, situation qu’elle a régularisée à cette date en pleine connaissance de cause, plusieurs de ses courriers postérieurs confirmant qu’elle était totalement informée.
Il en a déduit que rien n’indiquait que la société Plv Systems aurait renoncé à l’acquisition des titres de propriété intellectuelle si H L n’avait pas commis la faute qui lui est reprochée, alors qu’elle les a revendus le même jour et au même prix à la Société Plv Concept.
Quant à la procédure, il constaté qu’il était impossible à la société Plv Systems d’invoquer le préjudice qui serait né de la perte de chance d’obtenir gain de cause, qui ne pouvait être évaluée en l’état d’ignorance sur l’issue du procès faute qu’il ait été conduit à son terme, la seule affirmation de la société Plv Systems selon laquelle elle était vouée à l’échec faute d’avoir été convenablement lancée ne pouvant suppléer la démonstration qui fait défaut.
Plv Systems considère
— que du défaut d’information dont s’est rendu coupable Me L à son égard, il est résulté qu’elle a fait l’acquisition de certificats d’utilité qui ne concernent que la France et qui n’avaient donc pour elle aucun intérêt, alors qu’elle était déjà titulaire d’une licence d’exploitation, alors même qu’initialement avaient bien été déposées des demandes de brevets, ultérieurement converties en certificats d’utilité faute d’établissement d’une recherche d’antériorité, les dits certificats ne pouvant donner lieu à aucune conversion pour obtention de droits futurs.
— que de ce fait le but recherché par la signature des conventions rédigées par ses soins, qui étaient de lui permettre une jouissance paisible de l’exploitation commerciale du concept, a été complètement manqué, l’opération n’ayant servi qu’à générer des coûts inutiles.
— que la procédure, mal engagée, est devenue lettre morte par l’effet des défaillances successives de ses deux conseils et de leur volonté conjuguée qu’elle n’aille pas à son terme, cela aux fins, pour H L, d’éviter l’analyse et la critique des actes qu’il avait rédigés, et pour M. Z, de percevoir, plutôt que ses honoraires d’avocat, une commission de négociation beaucoup plus lucrative. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. P L fait valoir qu’il n’est démontré aucune perte de chance d’obtenir les brevets attendus en relation avec le comportement d’H L, et qu’ayant fait choix de ne pas poursuivre la procédure, la société appelante ne peut ni soutenir qu’elle n’aurait pas abouti, ni imputer cet échec non constaté à ses conseils successifs, étrangers à cette décision d’abandon.
Me Z, pour preuve que la Société Plv Systems ne peut se prévaloir à son encontre d’aucune faute qui lui aurait occasionné un quelconque préjudice, se prévaut de ce que Plv Systems n’a pas mis un terme à ses relations avec lui dans le cadre de la négociation contestée.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de l’un ou l’autre des deux conseils dont la responsabilité est recherchée au titre de la procédure, il n’y a lieu de s’interroger que sur l’éventualité de préjudices en lien causal avec les fautes reconnues, à savoir le défaut d’information sur la réalité des droits cédés, concernant H L, et, en ce qui concerne Me Z, le fait d’avoir recherché, sans avoir obtenu préalablement un mandat spécial express en ce sens de Plv Systems, des acquéreurs de ses parts.
Ainsi que l’a justement apprécié le tribunal, il n’apparaît pas que le manquement de Me L ait pu avoir sur la situation une quelconque influence préjudiciable à Plv Systems. L’acquisition des droits de protection des deux co-inventeurs, si elle visait à lui permettre de mieux protéger l’exploitation des inventions, ne conditionnait pas celle- ci, ni ne la remettait en cause, puisqu’elle était déjà en cours par l’effet du contrat de licence d’exploitation de juillet 2003, et s’est d’ailleurs poursuivie par la suite, après l’acquisition des certificats d’utilité, sans que la durée et l’étendue inférieure de la protection obtenue par rapport à celle qui serait résultée d’un brevet ait une quelconque incidence.
Il n’est en effet pas indifférent de relever que la licence d’exploitation, conclue alors que les demandes de brevets-certificats d’utilité avaient été déposées trois mois plus tôt, prévoyait en son article 1.4 qu’au cas où les brevets demandés ne seraient pas délivrés ou seraient déclarés nuls ou déchus par décision judiciaire, le licencié – Plv Systems – ne pourrait prétendre à aucune indemnité, le contrat se poursuivant normalement sauf à négocier une baisse de prix si la mise sur le marché de produits concurrents amenait à des baisses du prix de vente : Cette disposition vient confirmer que l’existence ou non d’une protection par brevet n’était pas une condition de l’exploitation, que Plv Systems entendait poursuivre en tout état de cause.
Contrairement à ce que Plv Systems soutient, le fait que Me L ne se soit pas mis en mesure d’attirer son attention sur la nature des simples certificats d’utilité des droits cédés – à supposer qu’elle l’ait ignoré au moment de l’établissement des actes de cession alors M. K se disait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dès octobre 2005 informé à cet égard d’une duperie dont il n’a pas estimé devoir faire alors état à M. L, dans des conditions de transparence et de loyauté discutables – n’aurait eu aucune influence sur sa volonté de les acquérir, le contentieux introduit à l’encontre de M. Y sur le prétendu vice affectant la cession ne poursuivant d’ailleurs que la réfaction du prix, et non l’annulation de l’opération.
Ainsi, même informée par H L du contenu exact des droits cédés, la société Plv Systems les aurait acquis dans les mêmes conditions en sorte que la faute de l’avocat, sans lien de causalité avec le préjudice allégué, ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Quant à l’intervention de Me Z sans mandat, la cour ne voit pas en quoi elle aurait non plus occasionné un quelconque dommage à la société Plv Systems qui a gardé de bout en bout la maîtrise de l’opération et ne livre d’ailleurs aucune indication sur le sort de ces tractations, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si cette 'initiative’ de Me Z avait eu pour elle des conséquences préjudiciables.
Le jugement dont appel est donc confirmé en toutes ses dispositions
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Partie succombante, la société Plv Systems est condamnée aux entiers dépens d’appel
L’équité justifie la condamnation de la société Plv Systems à payer à M. Z et la Selas X ensemble, à M. P L et aux sociétés Mma ensemble, la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l’intervention forcée de M. P L en qualité d’héritier d’H L,
Dit l’action recevable à son égard,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la Sas Plv Systems aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en auront fait la demande,
Condamne la Sas Plv Systems à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 6000 euros à la Selas X et M. J Z
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— 6000 euros à M. P L
— 6000 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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