Infirmation partielle 16 mai 2017
Infirmation partielle 20 novembre 2020
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2022, n° X/2021/12547 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | X/2021/12547 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10354 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1103234 |
| Référence INPI : | B20220054 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2022 COMM., DB Rejet non spécialement motivé Décision n° 10354 F Pourvoi n° X 21-12.547 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1er juin 2022 La société Consortium ménager parisien (CMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21- 12.547 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Mastrad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consortium ménager parisien, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme L, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Consortium ménager parisien aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Consortium ménager parisien ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Consortium ménager parisien (CMP). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Consortium Ménager Parisien, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet 11 03234, avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SA Mastrad, titulaire de ce brevet et de l’AVOIR condamnée à verser à la société Mastrad la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de contrefaçon ; ALORS QUE la contrefaçon suppose une atteinte aux droits du propriétaire du brevet, droits dont l’étendue est déterminée par les revendications ; que le procédé pour rendre les aliments croustillants objet de la revendication 6 du brevet FR 11 03234 comprend une étape consistant à placer une couche d’aliment sur le dessus de la surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base ; qu’en jugeant que l’ustensile commercialisé par la société CMP qui comporte des encoches destinées à recevoir des aliments ainsi placés à la verticale par rapport à la surface de cuisson en silicone contrefaisait le procédé consistant à placer les aliments en couche horizontale sur la surface en silicone, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l’article L. 615-1 du code de la propriété intel ectuel e. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Consortium ménager parisien (CMP) à verser à la société Mastrad la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de contrefaçon ; 1°) ALORS D’UNE PART QUE la société Mastrad produisait, en pièce n°27, des copies de factures correspondant à la vente de plateaux cuit-chips par la société CMP à la société Ventéo, toutes datées de l’année 2013, et en pièce n°28 un procès-verbal de saisie-
contrefaçon daté du 17 avril 2014 selon lequel les factures d’achat des produits cuit-chips auprès de la société CMP, trouvées sur les lieux, étaient datées, pour la première, du 17 avril 2013, et pour la dernière, du 3 septembre 2013 ; qu’en retenant néanmoins, pour allouer à la société Mastrad une indemnisation évaluée à 150.000 €, « qu’il est établi, en outre, au vu des éléments d’information recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon des 17 et 18 avril 2014, que la société CMP a vendu à la société Ventéo dans le courant de l’année 2014, alors que la procédure en première instance était pendante, un stock de 23.016 unités du produit « Cuichips » pour un montant global de 64.951,86 euros », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal dont il ressortait que les ventes s’étaient toutes déroulées en 2013, violant ainsi l’article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil ; 2°) ALORS D’AUTRE PART QUE qu’en déclarant, pour constater l’existence d’un préjudice résultant de la contrefaçon du brevet de la société Mastrad, que « s’il n’est pas justifié du montant de 300.000 euros que la société Mastrad dit avoir investi pour la conception de l’invention brevetée, il est indéniable que des dépenses ont été exposées et il n’est pas davantage contestable que la contrefaçon a causé à la titulaire du brevet un préjudice moral résultant de la banalisation de l’invention objet du brevet contrefait. » (arrêt p. 13 alinéa 4), la cour d’appel s’est déterminée par voie de simple affirmation sans aucunement faire état d’une quelconque preuve ni mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, ENFIN, QU’en retenant, pour fixer précisément à la somme de 150.000 € le montant des dommages-intérêts alloués pour la réparation du préjudice subi par la société Mastrad à raison de la contrefaçon de son brevet, qu’ « en l’état des éléments d’information soumis à l’appréciation de la cour, le montant des dommages-intérêts tel que fixé par les premiers juges apparaît sous- estimé au regard de l’ampleur du préjudice subi par la société Mastrad à raison de la contrefaçon de son brevet et il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de ce préjudice» (arrêt p. 7 pénultième alinéa), la Cour d’appel, qui n’a pas évalué, même de façon sommaire, le montant des investissements réellement effectués et des pertes réellement subies, a insuffisamment motivé sa décision et violé l’article 455 du code de procédure civile.
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