Irrecevabilité 16 novembre 2023
Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mai 2022, n° 2022/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/04055 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3010997 ; EP3092212 ; FR1450060 |
| Référence INPI : | B20220049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M2I SALIN SAS, MELCHIOR MATERAL AND LIFE SCIENCE FRANCE SAS c/ MINAKEM SASU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 24 mai 2022 Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04055 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUR Décisions déférées à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 – RG n° 17/15019 et Jugement rectificatif du 04 février 2022 – RG n° 22/00046 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. DEMANDEURS S.A.S. MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE Allée Le Corbusier Bâtiment Chemstart’up, Pôle 2 64170 LACQ S.A.S. M2I SALIN 6 rue d’Orléans 1 rue Royale 92210 ST CLOUD Représentées par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305 à DÉFENDEUR S.A.S.U MINAKEM 224 avenue de la Dordogne 59640 DUNKERQUE Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Anne-charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R255 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 avril 2022 : Les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin ont relevé appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2021 (rectifié
le 4 février 2022) par le tribunal judiciaire de Paris, assorti de l’exécution provisoire, dans un litige de contrefaçon de brevets les opposant à la société Minakem. Le tribunal judiciaire a notamment :
- dit qu’en fabricant, offrant à la vente et en commercialisant du bromométhylcyclopropane selon le procédé décrit aux revendications 1 à 10 et 12 à 15 du brevet FR 3 010 997, les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Minakem,
- leur a fait interdiction sous astreinte de fabriquer, commercialiser et offrir à la vente le produit selon le brevet contrefait,
- ordonné la levée des scellés apposés lors des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 5 octobre 2017 dans les locaux des sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin et la communication à la société Minakem des huit factures datées de 2014 à 2017 et de l’état du stock de bromométhylcyclopropane,
- ordonné sous astreinte la communication par les sociétés Melchior Material and Life France et M2i Salin à la société Minakem des prix, bénéfices et chiffres d’affaires réalisés de 2014 à 2018 lors de la commercialisation du bromométhylcyclopropane réalisé selon le procédé décrit aux revendications 1 à 10 et 12 à 15,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique de la société Minakem au regard des éléments qui seront fournis par les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin en exécution de la présente décision,
- condamné les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin à payer à la société Minakem la somme de 500.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation des actes de contrefaçon, outre la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Melchior Material And Life Science France à payer à la société Minakem la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que le brevet FR 3 06 166, la demande de brevet international PCT n° WO 2015-101452 désignant notamment la demande de brevet européen n°EP 3 092 212 et le brevet américain n° US 2016/355452, portent atteinte aux droits de la société Minakem,
- fait droit à l’action en revendication de ces titres et dit que la société Minakem se trouve subrogée avec effet rétroactif dans les droits de
la société Melchior Material And Life Science France, relativement aux titres précités. Par acte du 10 mars 2022, et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2022, les sociétés Melchior Material And Life Science France (société Melchior) et M2i Salin ont assigné en référé la société Minakem devant le premier président à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel et de condamner la société Minakem aux entiers dépens de l’instance, se prévalant de conséquences manifestement excessives entraînées par les condamnations pécuniaires au regard de leur situation financière (résultats négatifs de la société M2i Salin et résultats de la société Melchior inférieurs au montant des condamnations, résultat largement négatif du groupe M2i pour 2021), au regard aussi des capacités de remboursement de la société Minakem ; et de conséquences manifestement excessives entraînées par les condamnations non pécuniaires en ce que, d’une part, l’exécution immédiate de la levée des scellés et de la communication d’informations à Minakem emporterait une atteinte irréversible au secret des affaires des sociétés Melchior et M2i Salin, et que, d’autre part, le transfert de propriété immédiat des brevets prétendument contrefaisant aurait des conséquences préjudiciables irréversibles , la société Minakem pouvant les céder ou en concéder des licences, en limiter la portée voire même les révoquer, l’octroi dans ce cas de dommages et intérêts, même conséquents, ne permettant pas de compenser la perte des titres. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2022, la société Minakem sollicite le débouté et la condamnation in solidum des sociétés requérantes à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance :
- que la situation financière des sociétés Melchior et M2i Salin leur permet tout à fait de régler les condamnations pécuniaires prononcées à hauteur d’un montant total de 605.000 euros, Melchior ayant réalisé en 2021 un chiffre d’affaires net de 6.919.295 euros et un bénéfice de 888.960 euros, en nette augmentation par rapport à 2020, la société M2I Salin connaissant el e aussi une croissance importante puisque son chiffre d’affaires atteignait 14.093.174 euros en 2021 contre 10.644.446 euros en 2020, la société ayant en outre réalisé d’importants investissements et étant soutenue financièrement par sa société mère Melchior, ses pertes n’étant que la conséquence de l’organisation financière du groupe ;
- qu’en outre, la situation financière du groupe dont dépendent ces sociétés doit être prise en compte et la société holding du groupe M2i, la société Melchior Investissements et Industries, a réalisé un bénéfice de 1.913.311 euros en 2021 ;
- que s’agissant du transfert des brevets, il n’emporte pas en lui- même de conséquences manifestement excessives dès lors qu’il est de principe que l’exécution provisoire s’opère aux risques et périls du créancier et que le préjudice éventuellement subi se résout en dommages et intérêts ; qu’au surplus Minakem n’a aucun intérêt à se séparer des brevets ou d’en diminuer la valeur alors qu’elle développe depuis plus de 30 ans le procédé couvert par ces brevets, le risque existant plutôt du côté des sociétés requérantes si les brevets devaient rester entre leurs mains, Melchior ayant en effet affirmé dans ses conclusions de première instance ne plus exploiter le procédé objet du brevet puisqu’elle a développé un nouveau procédé de fabrication ;
- qu’en ce qui concerne les mesures de levée des scel és et de communication des éléments comptables, elles sont strictement nécessaires à l’estimation du préjudice subi par Minakem au titre de la contrefaçon, le tribunal ayant d’ail eurs pris soin de préciser que la communication de ces documents ne porte aucune atteinte au secret des affaires. SUR CE, L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. S’agissant des condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Sur les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution des condamnations pécuniaires Les sociétés requérantes soutiennent que le risque est certain pour elles de rencontrer de sérieuses difficultés à obtenir toutes les restitutions nécessaires en cas d’infirmation du jugement dont appel, se prévalant de l’importance des condamnations et de l’absence de garantie prononcée par le tribunal qui n’a pas répondu à la demande qu’el es avaient formée en ce sens, s’abstenant toutefois de produire le moindre élément permettant de douter des capacités financières
de la société Minakem, laquelle justifie avoir réalisé au titre de l’exercice 2020 un résultat net comptable de 9.108.436 euros. Les capacités de remboursement de la société Minakem n’apparaissent donc pas discutables. En ce qui concerne la situation financière des requérantes, les comptes de la société Melchior font ressortir un bénéfice de 539.515 euros au titre de l’exercice clos au 31 août 2020 et un bénéfice de 888.960 euros au titre de l’exercice clos au 31 août 2021. Force est de constater que ce bénéfice permet d’acquitter la totalité des condamnations prononcées. Si les comptes de la société M2I Salin font ressortir une perte de 5.074.378 en 2020 et de 7.572.540 euros en 2021, la société Minakem souligne à juste titre que le chiffre d’affaires de la société est en nette augmentation puisqu’il a atteint la somme de 14.093.174 euros en 2021 contre 10.644.446 euros en 2020, que ses stocks sont significatifs puisque d’une valeur de 6.982.498 euros en 2021 et de 9.904.895 euros en 2020, et qu’en outre la société M2i development, qui fait partie du groupe M2i, a réalisé un bénéfice de 5.105.117 euros en 2021, la société holding (Melchior Investissements et Industries) ayant pour sa part réalisé un bénéfice de 1.913.311 euros en 2021. Au vu de ces éléments, il apparaît que les sociétés Melchior et M2i Salin sont en capacité de régler le montant total des condamnations qui ont été mises à leur charge, en sorte qu’elles sont mal fondées à soutenir que l’exécution provisoire aurait pour el es des conséquences manifestement excessives. Sur les conséquences manifestement excessives résultant du transfert de la propriété des brevets jugés contrefaits Outre que les sociétés requérantes ne font que développer de manière théorique le risque d’une atteinte qui serait portée aux brevets litigieux par la société Minakem, rétablie dans son droit de propriété par le jugement dont appel, sans exposer les raisons particulières et circonstanciées qu’aurait la société Minakem de se séparer des titres en cause ou d’en diminuer la valeur, la société Minakem n’ignore pas qu’elle aurait alors à répondre de ses actes en cas d’infirmation du jugement entrepris. En effet, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables. Les sociétés requérantes se verraient ainsi indemnisées de leur préjudice si le risque allégué devait se réaliser.
Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas non plus caractérisées à ce titre. Sur les conséquences manifestement excessives résultant des mesures de levée des scel és et de communication de documents pour l’évaluation du préjudice de la société Minakem Il convient ici de rappeler que le droit au secret des affaires n’est pas un droit absolu et qu’il doit céder devant le droit à la preuve. En l’occurrence, les mesures de levée des scellés et de communication de documents comptables qui ont été ordonnées par le jugement dont appel, ont pour objet de permettre à la société Minakem de faire la preuve du montant de son préjudice économique résultant des faits de contrefaçon, préjudice dont le principe a été reconnu par le tribunal, lequel a d’ail eurs relevé que les éléments comptables placés sous scellés ne présentent pour les défenderesses aucun risque d’atteinte au secret des affaires. Aussi, et comme le souligne la société Minakem, les mesures de communication qui ont été ordonnées sont strictement nécessaires à l’estimation du préjudice subi au titre de la contrefaçon. Elles ne sauraient donc être considérées comme portant une atteinte excessive au secret des affaires des sociétés Melchior et M2i Salin. Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas là non plus caractérisées. Les sociétés Melchior et M2i Salin seront par conséquent déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Partie perdantes, el e seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société Minakem la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2021 tel que rectifié par jugement du 4 février 2022, Condamnons in solidum les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin aux dépens de la présente instance, et à payer à la société Minakem la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme C M , greffière présente
lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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