Irrecevabilité 10 septembre 2019
Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° 2016/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016/03258 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20220096 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU ARRÊT DU 25 janvier 2022
1ère Chambre Dossier : N° RG 16/03258 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GKIQ
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 novembre 2021, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseil ère Madame ASSELAIN, Conseil ère
assistées de Madame H, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur François I. […]
Représenté par Maître L. de la SELARL D.-L.-B., avocat au barreau de PAU Assisté de Maître G. de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société STRATEK PLASTICS Ltd Société de droit irlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social […]
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Représentée par Maître B.-G. de la SCP B. & B.-G., avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître DE N. et de Maître Z., avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 avril 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, RG numéro : 14/01474
M. I., ingénieur spécialisé dans la physique des polymères, a été en relations d’affaires avec la société STRATEK PLASTICS Ltd notamment pour la commercialisation d’un procédé concernant la viscosité du plastique.
En avril 2002, les parties ont conclu :
— un accord dénommé 'Services Agreement’ (savoir-faire) portant sur la contribution par M. I. au développement de technologies au bénéfice de STRATEK,
— un contrat dénommé 'Patent Assignment’ (cession de brevets) par lequel M. I. cédait à la société STRATEK PLASTICS Ltd tous ses droits présents et futurs sur la propriété intel ectuel e et les brevets se rapportant à une technologie dénommée EZ Flow Processing, moyennant un prix de cession sous forme de redevances assises, d’une part, sur le chiffre d’affaires que réaliserait la société STRATEK PLASTICS Ltd pour l’exploitation des produits couverts par la technologie EZ Flow et, d’autre part, sur les sommes qu’el e percevrait au titre d’accords de licence ou de transfert portant sur la propriété intel ectuel e et les brevets objet de la cession.
Le 18 octobre 2006, la société STRATEK PLASTICS Ltd a résilié l’accord de services.
S’en sont suivies plusieurs procédures :
— procédure d’arbitrage aux USA à l’issue de laquel e une sentence arbitrale du 15 février 2008 (confirmée par une décision de la cour supérieure de New Haven du 16 mai 2008) a ordonné à M. I. de céder les brevets initiés pendant sa col aboration avec la société STRATEK PLASTICS Ltd et à lui payer la somme de 138 800 $.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance d’exequatur de cette sentence arbitrale.
— action paulienne engagée courant 2014 devant le tribunal de grande instance de Bayonne par la société STRATEK PLASTICS Ltd contre M. I. et ses proches, leur faisant grief d’avoir organisé leur insolvabilité à son détriment, action dans le cadre de laquel e M. I. a formé une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande reconventionnel e en paiement du prix de cession des brevets cédés aux termes du 'Patent Assignment'.
Dans le cadre de cette instance, M. I. a réglé les sommes réclamées par la société STRATEK PLASTICS Ltd au titre de son action paulienne, ce qui a rendu les demandes de ce chef sans objet. Le tribunal de grande instance de Bayonne, après avoir rejeté la demande de désistement de M. I. de sa demande reconventionnel e, a renvoyé les parties à s’expliquer sur sa recevabilité. Par jugement rendu le 24 avril 2017, ce même tribunal a déclaré la demande reconventionnel e irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec l’action paulienne originaire.
La présente procédure
Par acte du 19 mai 2014, la société STRATEK PLASTICS Ltd a fait assigner M. I. devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour le voir déclarer responsable de faits de dénigrement et demander sa condamnation à lui payer une somme globale de 7 820 000 €, en soutenant qu’alors qu’el e avait mis place une nouvel e technologie brevetée en 2009 et entrepris des négociations avec des sociétés tierces, M. I. s’est livré à des propos et actes de dénigrement afin de nuire à son image et de revendiquer la propriété d’un brevet dénommé Tek Mix.
M. I. a fait une demande reconventionnel e en dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 €.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— constaté la prescription des demandes de la société STRATEK PLASTICS Ltd pour la période antérieure au 11 janvier 2009,
— constaté que la loi française n’est pas applicable pour les faits commis après le 11 janvier 2009,
— débouté la société STRATEK PLASTICS Ltd de ses demandes dépourvues de fondement juridique,
— débouté M. I. de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société STRATEK PLASTICS Ltd aux dépens.
Par déclaration formée le 21 septembre 2016, M. I. a interjeté appel de cette décision. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société STRATEK PLASTICS Ltd a formé appel incident sur le fond.
Dans ses conclusions d’appelant du 29 septembre 2016, M. I. a formulé, pour la première fois dans le cadre du présent litige, une demande reconventionnel e :
— en paiement de diverses sommes au titre des redevances dues en exécution du contrat de cession de brevets,
— en paiement de diverses indemnités consécutives, pour un montant global d’environ 30 mil ions de dol ars US.
Par arrêt partiel ement avant dire droit en date du 17 décembre 2019, la présente cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription des demandes de la société STRATEK PLASTICS Ltd pour les faits antérieurs au 11 janvier 2009 et en ce qu’il a constaté que la loi française n’est pas applicable pour les faits commis après le 11 janvier 2009,
— le réformant pour le surplus,
— sursis à statuer sur l’ensemble du litige résiduel, y compris la demande reconventionnel e en paiement de redevances,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2019 et la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 1er avril 2020 en invitant la société STRATEK PLASTICS Ltd à produire pour cette date tous éléments (texte de loi, décisions de justice, certificat de coutume et/ou autre) de nature à justifier du droit positif de l’Etat du Connecticut en matière d’action en responsabilité délictuel e et dénigrement, y compris en termes de prescription des actions, et à conclure sur ce point.
Dans le dernier état du litige, la société STRATEK PLASTICS Ltd s’est désistée de sa demande principale de dommages et intérêts pour des faits de dénigrement. M. I. maintient son appel du jugement quant aux dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande reconventionnel e en paiement des redevances liées à la cession des brevets et autres indemnités.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 31 août 2021, M. I. demande :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de prendre acte du désistement par la société STRATEK PLASTICS Ltd de son appel incident du jugement, par ses conclusions du 20 octobre 2020 devant la cour et, par voie de conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes en première instance ;
— de déclarer M. I. recevable et bien fondé en son appel, limité, du jugement et, y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement en ce que celui-ci l’a débouté de sa demande reconventionnel e en dommages-intérêts pour procédure abusive, et de sa demande reconventionnel e formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I. la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et vexatoire, et en réparation du préjudice subi par M. I. du fait du comportement déloyal de la société STRATEK PLASTICS Ltd tout au long de la procédure ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I. la somme de 20.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions, non contraires.
Ajoutant au jugement,
— de dire et juger M. I. recevable en appel, et bien fondé, en ses demandes reconventionnel es fondées sur le contrat de cession de brevets signé avec la société STRATEK PLASTICS Ltd, le 18 avril 2002 ;
Y faisant droit,
— de dire et juger que la société STRATEK PLASTICS Ltd s’est, de manière continue, soustraite à l’exécution de ses obligations contractuel es au titre du contrat de cession de brevets signé avec M. I. en date du 18 avril 2002, en refusant de lui payer les redevances qui lui sont dues depuis septembre 2006 ;
— de dire et juger qu’en ayant constamment refusé de communiquer des informations exactes et complètes permettant de calculer le montant des redevances réel ement dues au titre de ce contrat, depuis 2006, jusqu’à aujourd’hui, en s’étant livrée pendant toute cette période à des représentations de faits qu’el e savait inexacts et usé de man’uvres frauduleuses pour justifier le non-paiement des redevances dues au titre dudit contrat à M. I., la société STRATEK PLASTICS Ltd Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a commis autant de violation contractuel es graves et répétées du contrat, au préjudice de celui-ci ;
— de dire et juger que l’attitude de la société STRATEK PLASTICS Ltd traduit une intention manifeste de nuire à M. I., et un mépris délibéré de ses droits ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd en exécution du contrat de cession de brevets du 18 avril 2002, à payer par provision à M. I. la somme en principal de 3.749.730 dol ars US, au titre des redevances lui revenant sur le prix reçu par la société STRATEK PLASTICS Ltd sur le transfert de la propriété intel ectuel e et des brevets payé par la société Cryovac, Inc. en mai 2010 ;
— de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux de 10 % l’an, à compter du 1er mai 2011 ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I. à titre de dommages-intérêts punitifs, la somme supplémentaire de 3.749.730 euros dol ars US, conformément au paragraphe 42-110g(a) de la loi CUTPA du Connecticut ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd, en exécution du même contrat, à payer à M. I., par provision, la somme en principal de 137.550 dol ars US, à titre de redevances, correspondant à 15 % de la valeur de la machine HIPUT livrée et des frais de développement payés à Stratek par la société Coperion, au titre du contrat de licence signé entre ces dernières en avril 2006 ;
— de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux de 10 % l’an, à compter du 1er décembre 2007 ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I., à titre de dommages-intérêts punitifs, la somme supplémentaire de 137.550 dol ars US, conformément au paragraphe 42-110g(a) de la loi CUTPA du Connecticut ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à titre de dommages intérêts, à payer à M. I., par provision, la somme en principal de 10.155.600 dol ars US, en réparation de son préjudice tenant à la perte de chance de percevoir les redevances qui lui étaient dues, consécutive à la rupture unilatérale, par la société STRATEK PLASTICS Ltd du contrat de licence Coperion, intervenue fin 2006 ;
— de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux de 10 % l’an ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I., à titre de dommages-intérêts punitifs, la somme supplémentaire de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10.155.600 dol ars US, conformément au paragraphe 42-110g(a) de la loi CUTPA du Connecticut ;
— d’ordonner à la société STRATEK PLASTICS Ltd, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer au conseil de M. I. les pièces suivantes :
* l’ensemble de la comptabilité de la société STRATEK PLASTICS Ltd et de ses filiales, pour les années civiles 2006 à ce jour, certifiée par le commissaire aux comptes,
* les bilans et comptes de résultat complets de la société STRATEK PLASTICS Ltd et de ses filiales, pour les mêmes années,
* les contrats de concession de licences de droits de propriété intel ectuel e ou de savoir-faire produits et avenants conclus avec des tiers, et en particulier avec les sociétés Coperion, Xaloy (nXmix), avec la société Nanocor (Nanomax) et avec la société PolyOne, depuis septembre 2006, les comptes d’exploitation, factures et règlements intervenus en exécution de ces contrats,
* la liste de l’ensemble des contrats relatifs aux ventes ou location de produits conclus avec des tiers, et en particulier avec les sociétés Xaloy (nXmix), avec la société Nanocor (NanoMax) et avec la société PolyOne, depuis septembre 2006, les comptes d’exploitation, factures et règlements intervenus en exécution de ces contrats,
* l’ensemble des contrats signés par la société Stratek Plastics Ltd et ses filiales, d’une part, avec la société Sealed Air et/ou la société Cryovac, d’autre part, avec leurs annexes, relatifs à la cession des brevets et de la propriété intel ectuel e de Stratek et de ses filiales, depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui ;
— de donner acte à M. I. de ce qu’il se réserve de parfaire ses demandes, au vu des éléments produits qui lui permettront d’évaluer l’intégralité des sommes lui restant dues au titre du contrat de cession de brevets du 18 avril 2002 et l’intégralité de son préjudice ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, et autoriser Me Vincent L., représentant la SCP D. L. M., à les recouvrer directement en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— de condamner la société STRATEK PLASTICS Ltd à payer à M. I. la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2021, la société STRATEK PLASTICS Ltd demande : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société STRATEK PLASTICS Ltd ;
— de constater le désistement d’action en dénigrement de la société STRATEK PLASTICS Ltd ;
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. I. ;
- de relever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la demande reconventionnel e de M. I. visant au paiement de redevances sur le fondement de l’Accord de cession de brevets ;
— de relever la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande reconventionnel e de M. I. visant au paiement de redevances sur le fondement de l’Accord de cession de brevets ;
— de relever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre la demande principale de la société STRATEK PLASTICS Ltd et la demande reconventionnel e de M. I. visant au paiement de redevances sur le fondement de l’Accord de cession de brevets ;
— de dire et juger que les demandes reconventionnel es visant au paiement de redevances sur le fondement de l’Accord de cession de brevets de M. I. sont irrecevables ;
— de rejeter l’intégralité des demandes reconventionnel es de M. I. ;
— d’infirmer la condamnation de la société STRATEK PLASTICS Ltd aux entiers dépens ;
— de confirmer le débouté de M. I. de l’ensemble de sa demande reconventionnel e en dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. I. à payer à la société STRATEK PLASTICS Ltd la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. I. aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— de désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les al égations de M. I., la viabilité du procédé utilisé par M. I. et les rapports d’expertise de M. Thierry P. ;
— de dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. I., demandeur reconventionnel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Par l’effet de l’appel incident de la société STRATEK PLASTICS Ltd, la cour était initialement saisie de l’ensemble des demandes soumises au premier juge, outre la demande reconventionnel e présentée pour la première fois en cause d’appel par M. I.
Suite à l’arrêt partiel ement avant dire droit, la société STRATEK PLASTICS Ltd se désiste de son action principale tendant à l’al ocation de dommages et intérêts pour des faits de dénigrement dont il faisait grief à M. I.
Désormais la saisine de la cour ne porte plus que sur :
— l’appel principal de M. I. relatif aux dommages et intérêts qu’il réclame pour procédure abusive,
— la demande reconventionnel e de M. I.,
— les demandes accessoires sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constatera le désistement de la société STRATEK PLASTICS Ltd de son action en dénigrement formée contre M. I., ce dernier acceptant le désistement.
Sur la demande reconventionnel e de M. I.
Pour voir déclarer cette demande irrecevable, la société STRATEK PLASTICS Ltd soulève :
— l’absence de lien suffisant avec la demande originaire,
— l’autorité de la chose jugée,
— la prescription.
* sur le lien suffisant avec la demande originaire
Suivant les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnel es ou additionnel es ne sont recevables que si el es se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A l’appui de sa demande principale initiale en dommages-intérêts pour dénigrement, la société STRATEK PLASTICS Ltd faisait grief à M. I. d’avoir, immédiatement après la sentence arbitrale, intenté plusieurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
actions – infructueuses – contre el e et d’avoir pris contact avec des partenaires commerciaux actuels ou potentiels pour la discréditer auprès d’eux.
La demande reconventionnel e de M. I. tend au paiement des redevances et pénalités subséquentes, réclamées en exécution de l’accord de cession de brevets, outre la production de certaines pièces par la société STRATEK PLASTICS Ltd en vue de l’évaluation des sommes dues.
Si les multiples différends nés entre les parties trouvent une origine factuel e commune dans les contrats qu’el es ont conclu en 2002 dans le cadre de leurs relations d’affaires et notamment le contrat de cession de brevets, les actions judiciaires qui en sont nées ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
La demande principale de la société STRATEK PLASTICS Ltd était de nature délictuel e. El e se fondait sur des actes et propos qu’el e reprochait à M. I. d’avoir commis envers des tiers en relation commerciale avec la société. Les faits ainsi reprochés sont extérieurs à l’application du contrat de cession de brevet ayant existé entre les parties.
La demande reconventionnel e de M. I. est de nature contractuel e. El e tend à l’exécution du contrat portant cession de brevets, au motif que la société STRATEK PLASTICS Ltd aurait éludé les redevances qui lui sont dues en application de la convention, suite à des cessions intervenues avec plusieurs sociétés.
Ainsi, l’objet de la demande reconventionnel e n’a de lien avec la demande principale initiale que par leur origine commune, à savoir, des relations d’affaires anciennes, datant de 2002, devenues conflictuel es, ce qui est insuffisant pour caractériser le lien exigé par l’article 70 du code de procédure civile ci-dessus.
M. I. soutient que le lien suffisant résulte d’un fait générateur unique des demandes tant principale que reconventionnel e, à savoir, la cession intervenue en 2010 auprès d’une société tierce SEALED AIR, en ce que la société STRATEK PLASTICS Ltd exposait qu’en raison de ses actes de dénigrement le prix de vente s’est finalement trouvé par l’application de conditions suspensives convenues avec la société tierce, amputé des sommes qu’el e réclamait à titre de dommages et intérêts dans le cadre de sa demande principale, alors que selon M. I., la réponse à la demande principale conditionne l’assiette de la redevance qu’il réclame, à hauteur de 15 % du prix de cession.
Cependant, le préjudice qui était al égué par la société STRATEK PLASTICS Ltd ne se fondait en rien sur l’accord de cession conclu avec M. I., mais sur des agissements extérieurs de ce dernier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande reconventionnel e de M. I. suppose que soit appréciée la cession d’une technologie visée à l’accord de cession de brevets ainsi que l’exploitation de cette technologie par la société STRATEK PLASTICS Ltd. Une tel e demande est sans lien avec les faits de dénigrement initialement reprochés à M. I..
De plus, la référence dans la convention conclue entre la société tierce et la société STRATEK PLASTICS Ltd du contentieux existant entre cette dernière et M. I. au titre de conditions suspensives ne concerne que les relations entre el es, sans rapport avec le droit à redevance objet de la demande reconventionnel e.
Par conséquent, la demande reconventionnel e de M. I. qui tend au paiement des redevances et pénalités subséquentes en exécution de l’accord de cession de brevets, outre la production de certaines pièces par la société STRATEK PLASTICS Ltd en vue de l’évaluation des sommes dues ne se rattache pas aux prétentions originaires de la société STRATEK PLASTICS Ltd par un lien suffisant. El e sera déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans lorsqu’el e est menée de mauvaise foi, dans l’intention de nuire à l’autre partie.
M. I. expose que l’action en dommages et intérêts pour dénigrement a été engagée par la société STRATEK PLASTICS Ltd comme un 'contrefeu’ afin de prévenir cel e qu’il ne manquerait pas d’intenter pour obtenir le paiement de ses redevances.
Or, M. I. n’a pas intenté d’action à titre principal contre la société STRATEK PLASTICS Ltd relative à l’exécution de la convention de cession des brevets. Sa première demande de ce chef est une demande reconventionnel e (jugée irrecevable par le tribunal), présentée par conclusions du 31 juil et 2014 dans le cadre de l’action paulienne engagée par la société STRATEK PLASTICS Ltd le 17 janvier 2014, alors que l’action en dénigrement a été introduite le 19 mai 2014.
M. I. ne démontre pas la mauvaise foi et l’intention de nuire de la société STRATEK PLASTICS Ltd dans l’introduction de l’action en dénigrement, dont el e s’est désisté lorsqu’il lui est apparu qu’el e était prescrite selon la loi du Connecticut applicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. I. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la société STRATEK PLASTICS Ltd, demandeur à l’action principale s’en désiste et où M. I., appelant, succombe dans son appel et sa demande reconventionnel e, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société STRATEK PLASTICS Ltd et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. I.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à la société STRATEK PLASTICS Ltd la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt partiel ement avant dire droit rendu le 17 décembre 2019,
Constate le désistement de la société STRATEK PLASTICS Ltd de son action en dénigrement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. I. de sa demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnel e de M. I. tendant au paiement des redevances et pénalités subséquentes en exécution de l’accord de cession de brevets, outre la production de certaines pièces par la société STRATEK PLASTICS Ltd,
Condamne M. I. à payer à la société STRATEK PLASTICS Ltd la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. I. aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme D, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Carole D, LA PRÉSIDENTE, Caroline DUCHAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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