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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2022, n° 2022/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/03944 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA ROSE DE TUNIS ; La Rose de Tunis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3713365 ; 012518734 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20220268 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT du 11 octobre 2022
Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 22/03944 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 février 2022
Date de saisine : 7 mars 2022
Nature de l’affaire : Demande en cessation d’utilisation d’un nom commercial, d’une raison sociale, ou d’une enseigne
Décision attaquée : n° 20/02562 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 9 juil et 2021
Appelante :
S A R L. LA ROSE DE TUNISIE, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnel e d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20220285
Intimée :
S.A.R.L. A LA ROSE DE TUNIS, représentée par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2085
Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée d’Alice L, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats Assistée de Karine A, Greffier, lors de la mise à disposition,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juil et 2021 qui a statué en ces termes :
— Dit qu’en utilisant les expressions LA ROSE DE TUNIS« et »LA ROSE DE TUNISIE" en devanture et enseigne d’un commerce de pâtisserie, la société LA ROSE DE TUNISIE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société A LA ROSE DE TUNIS,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Fait interdiction à la société LA ROSE DE TUNISIE d’utiliser à l’avenir le nom « Rose de Tunis » ainsi que la dénomination « LA ROSE DE TUNISIE » sous quelque forme que ce soit, ainsi que le visuel en cause pour vendre des pâtisseries, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement et courant pendant une durée de 3 mois,
— Se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par el e du fait des actes de contrefaçon de ses marques française et de l’Union européenne,
— Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 18 février 2022 par la société LA ROSE DE TUNISIE,
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2022 par la société A LA ROSE DE TUNIS aux fins de voir constater que la société LA ROSE DE TUNISIE n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juil et 2021 assorti de l’exécution provisoire, de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle, et de voir condamner la société LA ROSE DE TUNISIE à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LA ROSE DE TUNISIE n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
Vu l’audience du à laquel e les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
SUR QUOI
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseil er de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueil i les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais le conseil er de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimée, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l’appelante à être jugée sur son recours, à l’encontre d’une décision dont el e conteste le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseil er de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
La société LA ROSE DE TUNISIE ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et notamment de s’être acquittée des sommes auxquel es el e a été condamnée, ni davantage des mesures d’interdiction concernant l’usage du nom LA ROSE DE TUNISIE, toujours présent sur sa devanture en juin 2022.
N’ayant pas conclu dans le cadre du présent incident, el e ne justifie pas que l’exécution du jugement soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour el e ou qu’el e soit dans l’impossibilité de l’exécuter.
El e n’établit pas davantage qu’el e se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, tel e qu’il serait actuel ement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d’exiger l’exécution du jugement déféré.
La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société A LA ROSE DE TUNIS formée au titre des frais irrépétibles.
La société LA ROSE DE TUNISIE, succombant à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le N° de RG 22/3944 du rôle,
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA ROSE DE TUNISIE aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine A, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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