Confirmation 9 octobre 2020
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2022, n° Q/2021/10447 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | Q/2021/10447 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10615 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIESEL ; DIESEL ONLY THE BRAVE ; D |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 608499 ; 608500 ; 000583708 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20220272 |
Sur les parties
| Parties : | DIESEL FRANCE SAS, DIESEL SpA (Italie) c/ COSMOS WORLD SL (Espagne), SALESLUTION SL (Espagne), BESSON CHAUSSURES SAS |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022
COMM. Décision n° 10615 F Pourvoi n° Q 21-10.447
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 octobre 2022
1°/ La société Diesel SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),
2°/ la société Diesel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 21-10.447 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Saleslution SL, société de droit espagnol, dont le siège est chez [I] de la Cierva [Adresse 3] (Espagne),
3°/ à la société Cosmos World SL, société de droit espagnol, dont le siège est chez [U] [H], [Adresse 2] (Espagne),
défenderesses à la cassation.
La société Besson chaussures a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseil er référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés Diesel SpA et Diesel France, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol- Brochier, avocat de la société Besson chaussures, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseil er doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseil er référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseil er, et Mme L, greffier de chambre,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Dit n’avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne les sociétés Diesel SpA et Diesel France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Diesel SpA et Diesel France et les condamne in solidum à payer à la société Besson chaussures la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mil e vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diesel SpA et Diesel France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Diesel SpA et la société Diesel France font grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de les avoir déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon,
ALORS, d’une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
al. 4), quand les sociétés Besson Chaussures, Saleslution et Cosmos World n’invoquaient pas l’absence d’autorité de chose jugée des motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alicante, la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, d’autre part, QUE la notion d’autorité de la chose jugée dans le droit de l’Union ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision juridictionnel e en cause, mais s’étend aux motifs de cette décision qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier ; qu’en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), quand cette motivation vient nécessairement au soutien du dispositif du jugement du 28 avril 2015, lequel interdit, du fait même de cette révocation intervenue en 2005, toute commercialisation par la société Cosmos World de produits de marque « Diesel », la cour d’appel, qui devait prendre en considération les motifs du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015, a violé l’article 36 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, anciennement article 33 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge appelé à se prononcer sur les suites d’une décision doit s’appuyer sur les motifs de cette décision pour éclairer la portée de son dispositif ; qu’en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), quand cette motivation vient au soutien du dispositif du jugement du 28 avril 2015, lequel interdit, du fait de cette révocation, toute commercialisation par la société Cosmos World de produits de marque « Diesel », la cour d’appel, qui devait prendre en considération les motifs du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015, a violé l’article 1355 du code civil ;
ALORS, de quatrième part et subsidiairement, QU’ un jugement étranger produit en France des effets en tant que fait juridique ; que lorsque le jugement étranger est invoqué en tant que fait juridique, cette décision doit alors être examinée dans son dispositif comme dans ses motifs ; qu’en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), quand, dans leurs conclusions d’appel (p. 19, n° 36), les sociétés Diesel invoquaient à titre subsidiaire la décision rendue par la juridiction espagnole en tant que fait juridique, la cour d’appel, qui devait dès lors prendre en considération la décision étrangère tant en ses motifs que dans son dispositif, a violé l’article 1355 du code civil par fausse application ;
ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 29), les sociétés Diesel invoquaient un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseil e dans le cadre d’une affaire paral èle concernant des chaussures fournies par la société Cosmos World, via la société Saleslution, à un autre revendeur français, la société Swatt, cette décision constatant la révocation intervenue en 2005 du contrat de licence de marque consenti à la société Cosmos World ; qu’en laissant sans réponse ces écritures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Diesel SpA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « dit non- recevable sa demande nouvel e » au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvel es dès lors qu’el es tendent aux mêmes fins que cel es soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu’en considérant que les demandes de la société Diesel SpA fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire étaient nouvel es en cause d’appel (arrêt, p. 12 in fine), quand les demandes successivement formées par la société Diesel SpA sur le fondement de l’article L. 713-4 du code de la propriété intel ectuel e (en contrefaçon) puis sur celui de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (en concurrence déloyale et parasitaire), tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui avait été causé par la contrefaçon de marque, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Diesel France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
ALORS, d’une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, lequel reproche à la cour d’appel d’avoir débouté les sociétés Diesel de leur action fondée sur la contrefaçon de marque, entraînera par voie de conséquence la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la société Diesel France de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire au motif que la contrefaçon des marques « Diesel » n’était pas démontrée, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ALORS, d’autre part, QU’ Il y a « effet de gamme » lorsqu’un opérateur économique entreprend d’imiter non pas un ou plusieurs modèles pris isolément, mais l’ensemble d’une production donnée, de manière à accroître la confusion dans l’esprit de la clientèle ; que dans leurs conclusions d’appel (p. 32), les sociétés Diesel faisaient état d’un risque de confusion pour le consommateur, lié à « la recherche délibérée » d’un « effet de gamme par les sociétés Besson Chaussures et Saleslution », lequel « accroît le risque de confusion résultant déjà de l’usage des marques et du nom commercial de la société DIESEL S.p.A » ; qu’en se bornant à affirmer l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, sans procéder à aucune recherche sur « l’effet de gamme » invoqué par la société Diesel France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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