INPI, 13 décembre 2022, DC 22-0012

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Sur la décision

Référence :
INPI, 13 déc. 2022, n° DC 22-0012
Numéro(s) : DC 22-0012
Domaine propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
Marques : OUILOVE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4231619
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL43
Référence INPI : DC20220012
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Texte intégral

DC 22-0012 Le 13/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 janvier 2022, la société de droit allemand OUI GRUPPE GMBH & CO. KG (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0012 contre la marque n° 15/4231619, déposée le 7 décembre 2015, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur O P est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016. 2. La demande porte sur la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».

3 . Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de la demande en déchéance. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en déchéance a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 8 mars 2022, reçu le 11 mars 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. 7. Le 9 mai 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et fourni des pièces. 8. Ces observations et pièces ont été portées à la connaissance du demandeur par l’Institut, par courrier recommandé en date du 30 mai 2022, reçu le 1er juin 2022. Ce courrier invitait le demandeur à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 9. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti ; néanmoins, en application des dispositions des articles L. 714-5 et R. 716-6 3° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée a été à nouveau invité par l’Institut, par courrier émis en date du 24 août 2022 et reçu le 30 août 2022, à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. 10. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 septembre 2022. Prétentions du demandeur 11. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens ni d’observations, de sorte que ses prétentions résident uniquement dans le dépôt d’une demande en déchéance à l’encontre de la totalité de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni des pièces (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il fait notamment valoir les arguments suivants :

- Ce n’est pas la première fois que le demandeur cherche à lui nuire et à entraver son activité commerciale.

- La marque contestée a été sérieusement exploitée au cours des 5 dernières années :

 Les créations de la marque OUI LOVE sont MADE IN FRANCE et une homologation auprès de cet organisme est envisagée au cours du deuxième semestre 2022 avec un projet d’exportation à l’étranger. Ces créations consistent en une ligne de bijoux, d’accessoires de mode, d’articles en laine et de maroquinerie.  Les produits concernés ont d’abord été commercialisés dans le cercle familial, puis sur les marchés, et sont dorénavant en vente sur le site LE BON COIN.FR, ce qui a fait fortement progressé le chiffre d’affaires. Ils sont également présents sur les réseaux sociaux (Instagram, Tiktok).  OUI LOVE ® a été immatriculé au RCS de LILLE le 30 mars 2022 avec une date de commencement d’activité le 7 janvier 2022 sous le nom commercial et enseigne OUI LOVE ® ; cette entreprise est exploitée en mode d’exploitation directe par le titulaire de la marque contestée, personne physique. II.- DECISION 13. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 15. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 5, « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 16. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 17. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services

protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01). 20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

P ériode pertinente 22. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 20 janvier 2022. 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2022, et ce pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement (cités au point 2). 24. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée sont les suivantes :

- Un extrait Kbis identifiant le titulaire de la marque contestée en tant que personne physique, avec une date d’immatriculation au 30 mars 2022, pour des activités de « création et vente de bijoux fantaisies, vêtements, accessoires de mode, parfums et cosmétiques sous la marque OUI LOVE R. ». Le signe « OUI LOVE R » y est par ailleurs mentionné en tant que nom commercial et enseigne. La date de commencement d’activité déclarée est le 7 janvier 2022.

- Un document contenant uniquement le signe , sans date ni autre indication.

- Une liste d’adresses URL, que le titulaire de la marque contestée présente comme étant des « annonces de produits OUI LOVE ». Ces adresses contiennent l’indication du site Internet « leboncoin.fr » suivi d’une indication de catégorie de produits

puis

d’une

référence

numérique

(Par exemple https://www.leboncoin.fr/accessoires_bagagerie/2112175699.htm)
- Un extrait du site Internet « leboncoin » contenant une annonce datée du 10/04/2022, proposant à la vente un « BOB création OUI LOVE », émise par un compte professionnel « OUI LOVE » dont le numéro SIREN correspond à celui indiqué sur l’extrait Kbis précité. 25. Force est de constater qu’aucune des pièces fournies ne permet d’établir une exploitation de la marque OUI LOVE pendant la période de cinq ans précédant la demande en nullité, à savoir entre le 20 janvier 2017 et le 20 janvier 2022. 26. En effet, ces pièces sont, soit non datées, soit datées d’une date postérieure à cette période. A cet égard, l’annonce publiée sur le site « leboncoin », datant du 10 avril 2022, est postérieure à cette période. Quant au document listant des adresses URL, celui-ci ne comporte notamment aucune indication de date. Il convient en outre de préciser que ce document doit être pris en considération uniquement tel qu’il apparaît dans la pièce téléversée, à savoir seulement une liste d’adresses URL, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les pages web auxquelles les hyperliens permettent d’accéder, leur contenu et notamment les dates qui y figurent étant susceptibles d’avoir changé. Par ailleurs, l’extrait Kbis indique une date d’immatriculation postérieure à la période de référence. S’il mentionne un commencement d’activité au 7 janvier 2022, cette seule indication purement déclarative, non corroborée par des pièces permettant de constater la réalité d’une

exploitation sous le signe OUI LOVE à cette époque, ne saurait nullement suffire à établir ne serait-ce qu’un début de preuve d’usage du signe en cause pendant la période de référence précitée. 27. En outre, ne peuvent être pris en considération les arguments sur l’usage de la marque qui n’ont pas été prouvés par des pièces justificatives. Il en va ainsi notamment des affirmations du titulaire selon lesquelles les produits OUI LOVE auraient été commercialisés notamment sur les marchés et qu’ils seraient également présents sur les réseaux sociaux « Tik tok » et « Instagram » (le titulaire précisant à cet égard les mentions « INSTAGRAM : OUILOVE / OUILOVEYOUSOMUCH » et « TIKTOK : OUILOVE/OUILOVEYOUSOMUCH »), aucune pièce fournie ne permettant de confirmer ces allégations. 28. Ainsi, les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas d’attester de son usage pendant la période pertinente. 29. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée ne justifie d’aucun juste motif de non- exploitation de la marque pendant la période pertinente. 30. Enfin, est sans incidence l’affirmation du titulaire de la marque contestée relative à l’intention persistante du demandeur de lui nuire et d’entraver son activité commerciale, cette allégation n’étant nullement démontrée et aucune pièce fournie ne permettant de caractériser un quelconque abus de droit dans la présente demande en déchéance. Conclusion 31. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services désignés au cours de la période pertinente, pas plus qu’il n’a justifié d’un juste motif de sa non- exploitation pendant cette période, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque, pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. 32. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 33. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend ainsi effet à la date de la demande en déchéance. 34. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits sur cette marque à compter du 20 janvier 2022, pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0012 est justifiée. Article 2 : Monsieur O P est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°15/4231619 à compter du 20 janvier 2022, pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.

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