INPI, 20 octobre 2023, 19/13662
INPI 20 octobre 2023
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TJ Paris 20 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025
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INPI 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon par commercialisation d'un produit générique

    Le tribunal a jugé que la société [UR] a contrefait le brevet en commercialisant un produit qui, bien que différent dans sa composition chimique, est destiné à être utilisé de la même manière que le produit breveté, à savoir en combinaison avec la vitamine B12 pour traiter le cancer.

  • Accepté
    Insuffisance de description des revendications

    Le tribunal a constaté que les revendications 12 à 14 ne décrivent pas de manière suffisamment claire et complète l'invention, entraînant leur nullité.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé que la société [UR] doit rembourser les frais engagés par la société [D] [R] en raison de la contrefaçon reconnue.

  • Accepté
    Droit d'information en cas de contrefaçon

    Le tribunal a ordonné à la société [UR] de fournir les informations demandées, considérant qu'elles sont pertinentes pour établir l'origine et les réseaux de distribution du produit contrefaisant.

  • Rejeté
    Absence de qualité à agir

    Le tribunal a rejeté la demande de la société [R] France, considérant qu'elle n'a pas qualité à agir en contrefaçon et n'a pas démontré de faute au titre de la concurrence déloyale.

Commentaire1

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1Brevetabilité des revendications de posologie
Regimbeau Conseil en Propriété Intellectuelle · 3 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
INPI, 20 oct. 2023, n° 19/13662
Numéro(s) : 19/13662
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 17 décembre 2025, 24/02201, 24/02783 dossier absorbé
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1313508 ; EP01948214.0
Référence INPI : B20230076
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Sur les parties

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