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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2023, n° 2021/12022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/12022 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20230012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 mars 2023 Pôle 5 – Chambre 2 (n°41) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/12022 n° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IF Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/09888 APPELANTE S.A.S. LA COQUE DE NACRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 325 844 785 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistée de Me Stéphanie LEGRAND plaidant pour la SEP LEGRAND – LESAGE-CATEL, avocate au barreau de PARIS, toque P 1104 INTIMES M. [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. KOSHEEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 488 873 944 Représentés par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELARL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS, toque C 2318 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- dit que la bague référencée 721 950 et le bracelet référencé 721'353 appartenant à la société la Coque de Nacre SAS ne sont pas éligibles à la protection des droits d’auteur,
- débouté la société la Coque de Nacre SAS de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
- débouté la société la Coque de Nacre SAS de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale formées à titre subsidiaire,
- rejeté les demandes de la société la Coque de Nacre SAS au titre des pratiques commerciales trompeuses et du parasitisme,
- condamné la société la Coque de Nacre SAS à payer à la société Kosheen SAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société la Coque de Nacre SAS aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire, Vu l’appel interjeté le 27 juin 2021 par la société la Coque de Nacre, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 par la société La Coque de Nacre qui demande à la cour de :
- juger la société La Coque de Nacre recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021, Et, statuant à nouveau :
- écarter des débats les pièces adverses n°16 à 30 comme dépourvues de force probante, A titre principal,
- juger protégeables au titre du droit d’auteur la bague référencée 721 950 et le bracelet référencé 721 353 créés par la société La Coque de Nacre,
- juger qu’en important de Chine, en reproduisant, en offrant à la vente et en vendant sous la marque [Z] un modèle de bague et un modèle de bracelet reproduisant les caractéristiques de la bague référencée 721 950 et du bracelet référencé 721 353 de la société La Coque de Nacre, la société Kosheen et M. [T] [Z] se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur,
- juger la société Kosheen et M. [T] [Z] coupables de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence parasitaire au préjudice de la société La Coque de Nacre, A titre subsidiaire,
- juger la société Kosheen et M. [T] [Z] coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société La Coque de Nacre, En tout état de cause,
- interdire à la société Kosheen et à M. [T] [Z] de représenter, d’offrir à la vente et vendre des bijoux reproduisant les caractéristiques de la bague référencée 721 950 et du bracelet référencé 721 353 de la société La Coque de Nacre, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’infraction s’entendant de chaque acte de représentation, offre à la vente ou vente d’un bijou litigieux,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle de la société La Coque de Nacre et aux frais de la société Kosheen et de M. [T] [Z] tenus in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- enjoindre à la société Kosheen et M. [T] [Z], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à produire, pour la bague de marque [Z] référence BGR 1608255-01 vendue notamment sur le site showroomprive.com sous la référence 1500000013077106 et pour les bracelets de marque [Z] références BGB 1608260-01 et BGB 1608260-02 vendus notamment sur le site showroomprive.com sous la référence 1500000013076992, les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détail ants basés en France, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d’affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert- comptable,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner in solidum la société Kosheen et M. [T] [Z] à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur ses créations et à son image de marque,
- les condamner in solidum à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, sauf à parfaire au vu des éléments dont la communication est sollicitée au titre du droit d’information,
- condamner alternativement la société Kosheen et M. [T] [Z] in solidum à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice économique,
- condamner in solidum la Société Kosheen et M. [T] [Z] à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses et des faits de concurrence parasitaire commis,
- condamner in solidum la société Kosheen et M. [T] [Z] au paiement de telle amende civile qu’il plaira à la cour de fixer,
- condamner in solidum la société Kosheen et M. [T] [Z] à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour abus du droit d’agir en défense,
- débouter la société Kosheen et M. [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société La Coque de Nacre et aux frais avancés de la société Kosheen et de M. [T] [Z] tenus in solidum, dans la limite de 5 000 euros HT par insertion,
- condamner in solidum la société Kosheen et M. [T] [Z] à rembourser à la société La Coque de Nacre les frais et honoraires des procès-verbaux d’ouverture des enveloppes Soleau et des opérations de constat d’achat des 26 novembre et 20 décembre 2018,
- les condamner in solidum à verser à la société La Coque de Nacre la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC (code de procédure civile), Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 par la société Kosheen et M. [Z] qui demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2021, Et, jugeant à nouveau,
- condamner la société La Coque de Nacre à verser à la société Kosheen et à M. [Z] la somme de 15 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société La Coque de Nacre, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris le 27 janvier 1989, a pour activité la fabrication, l’import-export et la vente en gros de bijouterie fantaisie. Elle commercialise des bijoux sous la marque ' BIJOUX C ', parmi lesquels :
- une bague en argent ciselé, référencée sous le numéro 72l 950, ayant fait l’objet d’un dépôt d’une enveloppe Soleau le 24 février 2014 commercialisée depuis septembre 2014,
- un bracelet en argent, référencé sous le numéro 721 353, composé d’une plume montée dans la longueur sur une chaîne «'type jaseron'» ayant fait l’objet d’un dépôt d’une enveloppe Soleau le 26 octobre 2015, commercialisé depuis décembre 2015. La société Kosheen a quant à el e pour activité depuis 2006 la commercialisation et la vente de bijoux, sous la marque '[Z]' dont est titulaire son président, M. [Z]. Elle a été cliente de la société La Coque de Nacre de septembre 2013 à janvier 2017. Ayant découvert et fait constater par procès-verbaux de constat d’achat des 26 novembre et 20 décembre 2018, l’offre à la vente de bijoux sous la marque '[Z]' sur le site showroomprive.com dans le cadre d’une vente dénommée 'Les Favorites’ ayant eu lieu du 20 au 27 novembre 2018, qui porteraient atteinte selon el e à ses droits, la société La Coque de Nacre, après avoir mis en demeure la société Kosheen de cesser toute commercialisation de ces bijoux par courrier du 31 janvier 2019, a fait assigner cette dernière ainsi que M. [Z] selon actes d’huissier de justice des 24 juil et et 16 août 2019, en contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel. Sur la demande de rejet de pièces La société La Coque de Nacre demande à la cour d’écarter des débats les pièces 16 à 30 produites par la société Kosheen au motif qu’el es seraient dépourvues de force probante. Toutefois, le défaut allégué de force probante de pièces régulièrement communiquées antérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas en soi une cause de rejet desdites pièces qui restent soumises à l’appréciation de la cour, y compris l’attestation d’un fournisseur chinois produite en pièce n° 16 et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. En conséquence il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 16 à 30 produites par la société Kosheen. Sur la protection par le droit d’auteur des bijoux revendiqués par la société La Coque de Nacre Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de
l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’el es soient des créations originales. Selon l’article L 112-2 10° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués. La bague référencée 721950, exploitée par la société La Coque de Nacre sous son nom et sa marque selon l’appelante depuis 2014, est ainsi décrite :
- une bague en argent ciselé dont la partie supérieure est sensiblement ovale et concave,
- la partie supérieure de la bague est composée de six cercles concentriques dont l’espacement est irrégulier,
- l’espace entre les cercles est occupé, en al ant du centre vers l’extérieur, par une succession de motifs concentriques :
- un soleil 8 (huit) rayons,
- une rangée de losanges,
- une rangée de motifs cachemire,
- une rangée de motifs cerf-volant,
- une rangée de losanges,
- et une rangée de motifs cachemire. Il est ajouté par l’appelante que cette bague est également déclinée en plaqué or jaune et or rose, que son originalité procède de la combinaison d’une forme enveloppante qui épouse une large partie de la phalange contrastant avec des motifs finement ciselés évoquant une dentel e, que les motifs concentriques abstraits ci- dessus décrits procurent une impression de mouvement, tandis que leur répétition évoque l’infini, que l’inspiration indienne revendiquée dans son « mood board » ou planche de tendances, présente des motifs cachemire qui illustrent les caractéristiques que son studio de création a voulu conférer à la gamme de bijoux en cause, constituée d’une bague, d’un médail on et de boucles d’oreil es comportant le même décor, qu’el e a fait le choix, d’une part, de transposer ce type de motif décoratif en bijouterie, et, d’autre part, de le réinterpréter pour créer un bijou ajouré à la façon d’une dentelle, ce qui lui confère finesse et modernité, que cette combinaison arbitraire « ethnique /dentelle » porte l’empreinte de la personnalité de son auteur qui se manifeste par des choix libres et créatifs et rend la bague en argent protégeable par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Pour contester l’originalité de cette bague et partant sa protection au titre des droits d’auteur, les intimés font en substance valoir que la reprise d’un élément banal ou usuel dans une œuvre sans lui appliquer une quelconque modification ou interprétation particulière laissant apparaître l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne peut entraîner la protection de cette œuvre par le droit d’auteur. Ils soutiennent que la bague revendiquée est simplement composée d’un disque reproduisant un motif dit « mandala » classique, soit une disposition en forme de rosace de figures géométriques et de symboles autour d’un motif central, sans aucun détournement, ajout, suppression ou interprétation particulière permettant d’en faire une œuvre originale, si ce n’est que ce disque mandala est recourbé pour épouser la forme d’une phalange, et que ce motif est largement et communément utilisé dans le domaine de la mode et de la bijouterie depuis de nombreuses années. Ils produisent à l’appui de cette argumentation une attestation du responsable du service des ventes de la société chinoise EBST Gallop Co. (pièce 16) selon laquelle cette société a créé un modèle référencé BGR1608255 quasiment identique à la bague revendiquée, un extrait du catalogue 2014 de cette société (pièce 17), des photographies des épreuves de cette bague ayant servi à confectionner le moule final pour sa production ainsi que l’esquisse initiale de ces bijoux (pièces 18 et 19), un constat d’huissier de justice du 14 septembre 2022 constatant la version 2013 d’une page internet du site internet www.bagues.fr archivée sur le site archive.org, et montrant la commercialisation de ladite bague (pièce 20), le catalogue de la société la Coque de Nacre collection 2013-2014 montrant des bagues similaires (pièce 4), une publication Facebook du 20 avril 2012 par la société Royal Jewellery Studio présentant des bagues créées par [X] [U] montrant une forme enveloppante et une organisation concentrique de motifs évoquant un cercle « mandala » (pièce 21), une page Facebook de la société Itsara.net du 22 novembre 2012 montrant une bague présentée comme « une bague ethnique en argent » présentant des motifs placés en cercle concentrique et une forme enveloppant une grande partie du doigt (pièce 22), une page Facebook de la société Zeba du 24 juin 2013 montrant une bague présentant certains éléments similaires (pièce 23), des photographies d’une broche présentée dès 1969 par le bijoutier britannique Sarah Coventry (pièces 7 et 8) ainsi que la représentation d’un dessin mandala de 1996 (pièce 9). Le bracelet référencé 721'353 exploité par la société La Coque de Nacre sous son nom et sa marque selon l’appelante depuis 2015, est ainsi décrit :
- une plume en argent asymétrique découpée et décorée de stries sur une face,
- tandis que l’autre face est strictement lisse,
- dont l’arrête centrale se prolonge aux deux extrémités, dans le sens de la longueur, par une chaîne type jaseron,
- l’étendard de la plume étant de forme sensiblement ovoïde, contrastant avec une base irrégulière et découpée. Il est ajouté par l’appelante que ce bracelet est décliné en argent et en plaqué or jaune, que l’inspiration « plume », expressément revendiquée dans son « mood board'» ou planche de tendances, illustre les caractéristiques que son studio de création a voulu conférer à la gamme de bijoux en cause, qu’il ne s’agit pas d’un motif de plume existant dans la nature, mais qu’elle a décidé d’utiliser cet élément à rebours de sa véritable fonction, en le détournant pour en faire une parure sophistiquée créée de la main de l’homme, déclinée sous forme de gamme comprenant des pendentifs, bracelets boucles d’oreilles, que l’originalité du bracelet qu’el e revendique procède de l’intégration à la chaîne type «'jaseron'», dans le sens de la longueur, d’une plume ci-dessus caractérisée, ce qui lui confère une impression de légèreté et de mouvement et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Pour contester l’originalité de ce bracelet et partant sa protection au titre des droits d’auteur, les intimés font en substance valoir que la combinaison des éléments qui le caractérisent ne lui confère pas une apparence propre ni ne traduit un parti pris esthétique du créateur, mais résulte de la mise en œuvre d’un savoir-faire aboutissant à la représentation dépourvue d’originalité d’une simple plume. Ils soutiennent que l’utilisation d’une plume asymétrique recourbée est classique et banale dans le monde de la bijouterie et produisent à l’appui de cette affirmation une attestation de la société EBST indiquant que ce fournisseur chinois a créé et lancé dès la saison 2014-2015 (disponible dans son catalogue 2015) des modèles de bracelets similaires (pièces 16 et 24), des croquis et matrices ayant servi à façonner les moules pour produire ces références par la société EBST (pièces n° 25 et 26), la page Facebook de la société Paulette présentant dans une publication de février 2012 un bracelet montrant une plume intégrée à une chaine dans le sens de la longueur, décorée de stries (pièce 27), une page Facebook de février 2014 de la société So Bijoux montrant un bracelet reprenant les caractéristiques du bracelet revendiqué (pièce 28), une page Facebook intitulée « Le Blog des 5 Filles » présentant en septembre 2014 un bracelet reprenant tous les éléments caractérisant le bracelet revendiqué (pièce 29) , divers représentations sur internet, antérieures à 2015, de bracelets présentant une plume disposée dans le sens de la largeur reprenant les éléments revendiqués (pièce 30), un dessin et modèle de l’Union européenne déposé le 6 décembre 2016, ainsi que diverses photographies de colliers ou bracelets comportant une plume associée à une chaine de 2014 et 2012 (pièces 11, 12, 13 et 14).
La société La Coque de Nacre conteste la force probante des pièces 16 à 30 produites par la société Kosheen et M. [Z] aux motifs, s’agissant des pièces n° 16 à 19 et 24 à 26-B qu’el es auraient été fabriquées pour les besoins de la cause et que leur authenticité est douteuse, non seulement du fait de leur communication tardive, mais également parce que l’attestation du représentant du fournisseur chinois ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que les prétendus catalogues ne sont en réalité constitués que de simples tableaux adressés spécifiquement par la société EBST Gal op à la société Kosheen, et en tout état de cause comportent des références fausses, que les photographies et croquis n’ont pas de date certaine et/ou d’élément extérieur qui viendrait corroborer leur origine, que le constat d’huissier est de médiocre qualité et que les captures d’écran ont une origine et une date incertaines. Il convient de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du code de la propriété intel ectuel e. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier non pas de la nouveauté du modèle revendiqué, mais de ce que celui-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. Or en l’espèce, la bague revendiquée est composée d’un motif «'Mandala'» soit d’une forme de rosace comportant des figures géométriques et des symboles autour d’un motif central, issu de la culture indienne à laquelle la société appelante se réfère expressément et communément utilisé dans le domaine de la bijouterie. Il résulte en particulier des captures d’écran des sites internet versées aux débats, dont il n’est pas explicité en quoi leur origine et leur date ne seraient pas certaines, que des bagues en argent ciselé dont la partie supérieure est sensiblement ovale et concave et composée de cercles concentriques, réguliers ou non, ainsi que d’une succession de motifs concentriques, existaient couramment sur le marché à partir de 2012. Par ail eurs les intimés établissent à suffisance que le fait de créer une bague ajourée à la façon d’une dentelle pour lui conférer finesse et modernité est assez banal en bijouterie et que la forme enveloppante de la bague qui épouse une large partie de la phalange correspond à celle de nombreuses bagues dont notamment cel es de la société appelante issues de sa col ection «'tendance Mail e'». C’est donc par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que les éléments revendiqués, même en combinaison, ne suffisent pas à démontrer l’originalité de la bague revendiquée.
S’agissant du bracelet référencé 721'353, il résulte également des différents extraits de sites internet versés aux débats, qui ne sont pas utilement contestés, que l’utilisation d’une plume asymétrique et découpée est classique et banale dans le domaine de la bijouterie et le fait de strier une de ses faces, de l’associer à une chaîne en mail e «'Jaseron'» , de la décliner dans une gamme ou de revendiquer une impression de légèreté et de mouvement propre à toute plume, ne caractérise pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est donc également par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que les éléments revendiqués, même en combinaison, ne suffisent pas à démontrer l’originalité du bracelet revendiqué. Il s’ensuit que ni la bague ni le bracelet respectivement référencés 721'950 et 721'353 par la société La Coque de Nacre, qui reprennent des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peuvent bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle. Le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté la société La Coque de Nacre de ses demandes fondées sur la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La demande en concurrence déloyale présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société La Coque de Nacre de rapporter la preuve d’un agissement fautif des intimés à son préjudice par la création d’un risque de confusion. La société La Coque de Nacre reproche à titre subsidiaire aux sociétés intimées des actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion créé entre les produits respectivement vendus par les parties dans l’esprit de la clientèle, leur reprochant d’avoir importé, offert à la vente une bague et un bracelet constituant la copie servile de ses propres bijoux, et ajoutant que la société Kosheen a été une des ses clientes qui lui a acheté des bijoux sur la période 2013-2017 couvrant le lancement de la bague et du bracelet objets du litige et comme telle, avait accès à ses catalogues et à ses réseaux sociaux, enfin que ses bijoux ont été largement évoqués dans la presse professionnelle au moment de leur lancement et depuis de manière récurrente.
La société Kosheen réplique qu’el e s’est vu proposer par son fournisseur chinois les deux modèles litigieux à un tarif attractif en 2018, que la vente litigieuse a duré 7 jours et a généré un chiffre d’affaires global de 715 euros s’agissant des bagues litigieuses et de 390 euros s’agissant des bracelets litigieux, qu’il ne peut y avoir de risque de confusion sur l’origine des bijoux dans la mesure où la société La Coque de Nacre est un grossiste inconnu du public, enfin que la vente de bijoux litigieuse «'copiant'» ceux de la société La Coque de Nacre n’a pu causer aucun préjudice à cette dernière, aucune preuve de la reconnaissance des bijoux revendiqués n’étant en outre rapportée. La société Kosheen reconnait ainsi que les bagues et bracelets qu’el e a commercialisés sur le site internet showroonprivé sont des copies serviles ou quasi serviles des bagues et bracelets commercialisés par la société La Coque de Nacre. Elle reconnait également qu’elle a été en relation d’affaires avec la société La coque de Nacre. Selon les pièces versées aux débats par l’appelante, cette relation d’affaires s’est poursuivie de septembre 2013 à janvier 2017, soit pendant la période de lancement de la bague et du bracelet La Coque de Nacre objets du litige. Il résulte en outre des courriels produits par la société Kosheen, que cette dernière commandait les bijoux à la société La Coque de Nacre pour les revendre lors de ventes privées ponctuelles tel es cel es organisées par la société Showroomprivé. Dès lors, l’offre à la vente et la vente du 20 au 27 novembre 2018, de bijoux qui constituent la copie servile ou quasi servile des bijoux commercialisés par la société La Coque de Nacre, provenant de la société chinoise EBST Gal op, sur le même site showroomprive.com, dépassent les usages normaux du commerce et constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société appelante de par la confusion ainsi créée entre les produits en cause, ne serait-ce que pour la clientèle professionnelle de la société appelante. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire en concurrence déloyale de la société La Coque de Nacre. Sur les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme La société La Coque de Nacre reproche également aux intimés des pratiques commerciales trompeuses sur le caractère réel ement promotionnel du prix de vente des produits au sens de l’article L 121- 2 du code de la consommation ainsi que des actes de parasitisme. Elle fait valoir que la société Kosheen a vendu, sur le site internet showroomprivé, les bagues et bracelets litigieux avec des réductions dc 65 et 74 % sans justifier du prix d’origine et, sur le parasitisme,
que les intimés ont profité indument de ses investissements consacrés à la création et à la promotion dc ses bijoux, lesquels sont des produits phares de ses col ections. Les intimés répliquent sur le grief de pratiques commerciales trompeuses que la vente litigieuse a eu lieu sur le site showroomprive.com sur une période de 7 jours et que les prix affichés avant rabais étaient conformes aux prix moyens publics conseillés par la société La Coque de Nacre sur ces catalogues. Aux termes de l’article L121-2 2° c) du code de la consommation, «'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’el e repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112- 1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.'» En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’achat du 26 novembre 2018 que la bague litigieuse était proposée à un prix de 19 euros au lieu de 55 euros, et le bracelet litigieux à un prix dc 9,50 euros au lieu de 37 euros, soit avec des rabais importants, ce qui n’est pas contesté. Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer, comme le fait la société La Coque de Nacre, que la vente reposait sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le caractère promotionnel du prix étant relevé d’une part, que les prix affichés avant rabais sont conformes aux prix moyens publics conseillés par la société la Coque de Nacre el e-même sur son site internet, soit 53 euros pour la bague référencée 7219500 et de 34,90 euros à 46 euros pour le bracelet référence 721353 en fonction de sa tail e, et d’autre part que cette dernière propose également ses produits en ventes privées ponctuel es à des prix cassés. La demande fondée sur des pratiques commerciales trompeuses sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Le parasitisme consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Or en l’espèce, la société La Coque de Nacre reconnait dans ses écritures que les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’isoler les frais engagés se rapportant précisément aux deux bijoux en cause, et la simple affirmation selon laquelle ses coûts de création et de promotion, rapportés à ses produits excèdent 20 000 euros par produit ne suffisent pas à caractériser les investissements qu’el e invoque, pas plus que le fait que ses bijoux soient montrés dans la presse spécialisée, à deux reprises dont une pour il ustrer une interview de sa représentante sur la participation de la société à un salon professionnel en septembre 2015, ne suffit à caractériser que les bijoux objets du litige figurent parmi ses produits phares dont le succès aurait profité à la société Kosheen. Le jugement doit en conséquence être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du parasitisme. Sur les mesures réparatrices et les responsabilités Il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt. Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande de rappel de produits ni à la demande de destruction. Il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale générateur d’un trouble commercial. En l’espèce, il a été dit que la vente litigieuse par la société Kosheen a duré 7 jours et a généré un chiffre d’affaires global de 715 euros s’agissant des bagues litigieuses et de 390 euros s’agissant des bracelets litigieux soit un total de 1'105 euros pour 39 bagues et 143 bracelets vendus. D’autre part, les prix moyens publics conseillés par la société La Coque de Nacre sur son site internet sont de 53 euros pour la bague référencée 7219500 et de 34,90 euros à 46 euros pour le bracelet référence 721353. En considération de ces éléments, il sera alloué à la société La Coque de Nacre la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis à son encontre. L’entier préjudice de la société appelante étant réparé par l’octroi de ces dommages intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire qui est en outre sollicitée. Pour rechercher la responsabilité personnel e de M. [Z], l’appelante soutient que ce dernier, propriétaire de la marque [Z] et du nom de domaine www.lesfavorites.com, a commis une faute d’une particulière gravité détachable de son mandat social.
Toutefois, seuls des actes de commercialisation par la société Kosheen dans des conditions déloyales ayant été retenus, aucune faute personnelle du gérant de ladite société n’est démontrée, de sorte que la demande de condamnation de ce dernier in solidum avec la société Kosheen doit être rejetée. Sur les autres demandes La société La Coque de Nacre, qui ne caractérise pas autre chose qu’une mauvaise appréciation partielle de ses droits par la société Kosheen, non plus qu’un préjudice distinct de celui étant résulté de la nécessité de se défendre, par ailleurs indemnisé, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement d’une amende civile. La société Kosheen, qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Enfin la société appelante a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, et qui comprendra les frais et honoraires des procès-verbaux d’ouverture des enveloppes Soleau et des opérations de constat d’achat des 26 novembre et 20 décembre 2018. PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces numérotées 16 à 30 produites par la société Kosheen. Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société La Coque de Nacre de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale formées à titre subsidiaire. Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant du 20 au 27 novembre 2018 la bague et le bracelet, objets du litige, provenant de la société chinoise EBST Gallop, qui constituent la copie servile ou quasi-servile des bijoux commercialisés par la société La Coque de Nacre sous les références 721'950 et 721'353, la société Kosheen a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société La Coque de Nacre.
Interdit en tant que de besoin à la société Kosheen la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois. Condamne la société Kosheen à payer à la société La Coque de Nacre la somme de 5'000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. Condamne la société Kosheen à payer à la société La Coque de Nacre la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais et honoraires des procès- verbaux d’ouverture des enveloppes Soleau et des opérations de constat d’achat des 26 novembre et 20 décembre 2018. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société Kosheen aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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