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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 sept. 2023, n° 2021/11106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/11106 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20230037 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Pôle 5 – Chambre 1 (n°115/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/11106 N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3SV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/09702
APPELANTES
Madame [K] [Y] […] Demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée de Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 167
S.A.S.U. PENN KARN Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 107 297 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège OPC BUSINESS CENTER 4 [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée de Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 167
INTIMEES
S.A.S. ATELIER COLOGNE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 521 258 178Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831 Assistée de Me Marion AITELLI substituant Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1831 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S.A. L’OREAL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 632 012 100 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831 Assistée de Me Marion AITELLI substituant Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
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Mme [K] [Y] se présente comme créatrice de bijoux, en particulier des broches brodées à la main et serties de perles de verre, d’accessoires et d’objets de décoration, exerçant son activité notamment sous le pseudonyme '[O] [E]'.
El e expose avoir ainsi créé :
— en 2016 une broche 'OEIL’ devenu son bijou-signature et dont el e a cédé à la société PENN KARN, dont el e est la présidente, les droits exclusifs de reproduction, de représentation, d’édition et d’adaptation :
— également, fin 2017, une gamme de broches dites 'AGRUME’ :
La société ATELIER COLOGNE se présente comme une maison de parfum fondée en 2010 entièrement dédiée à la création d’eaux de Cologne de caractère, acquise en 2016 par la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, el e-même absorbée par la société L’OREAL le 29 octobre 2019.
Mme [Y] expose avoir été contactée, fin 2017, par la société ATELIER COLOGNE, évoquant une substantiel e col aboration, et avoir alors accepté de lui livrer des pièces uniques créées spécialement suite à leurs échanges, pour les photographier, sans autre accord, mais avoir eu, au printemps 2019, la surprise d’apprendre, par hasard, par la presse et par des messages de 'fol owers’ que la société ATELIER COLOGNE reproduisait ses œuvres, sans autorisation, sur de nombreux supports promotionnels sur les réseaux sociaux.
C’est dans ces conditions, et après avoir fait procéder le 4 juil et 2019 à une saisie-contrefaçon au siège de la société ATELIER COLOGNE, que Mme [Y] et la société PENN KARN ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 2 août 2019, les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans un jugement rendu le 23 mars 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit Mme [Y] et la société PENN KARN recevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur ;
— dit régulières les opérations de saisie contrefaçon diligentées le 4 juil et 2019 ;
— dit que la représentation et reproduction des broches 'OEIL’ et 'AGRUME’ sur des fourreaux recouvrant l’embal age des parfums 'MUSC IMPERIAL’ et 'PACIFIC LIME’ commercialisés par la société ATELIER COLOGNE a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme [Y] et de la société PENN KARN ;
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En conséquence,
— condamné in solidum les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE ET ATELIER COLOGNE à payer :
— à Mme [Y] : la somme forfaitaire de huit mil e (8000) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche 'AGRUME’ ;
— à la société PENN KARN : la somme forfaitaire de dix mil e (10000) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche 'OEIL’ ;
— débouté Mme [Y] et la société PENN KARN de leurs autres demandes en contrefaçon, notamment de la demande portant sur une atteinte au droit moral de Mme [Y] ;
— débouté Mme [Y] et la société PENN KARN de leur demande en publication judiciaire ;
— débouté les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE de leur demande reconventionnel e en procédure abusive ;
— condamné in solidum les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE à verser à Mme [Y] et à la société PENN KARN la somme de six mil e (6000) euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE aux entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Mme [Y] et la S.A.S.U PENN KARN ont interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2021.
Par courrier du 20 avril 2022, le conseil er de la mise en état a invité les parties à prendre contact avec un médiateur, mais cette mesure n’a pas été mise en œuvre par les parties.
Mme [Y] et la société PENN KARN ont sol icité des sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL la communication de plusieurs pièces puis ont fait délivrer des sommations de communiquer.
Puis, el es sont saisi la conseil ère de la mise en état qui, par ordonnance du 28 février 2023, a rejeté la demande de communication de pièces sol icitée.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, par Mme [Y] et la S.A.S.U PENN KARN, appelantes, qui demandent à la cour de :
Vu les dispositions de Livre I du code de la propriété intel ectuel e, en particulier les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L .113-2, L 335-2 et L. 335-3,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— dire Mme [Y] et la sociétés PENN KARN recevables et bien fondées en leur appel ;
— réformer le jugement rendu par la 3ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 (RG 19/09702) en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE à payer :
— à Mme [Y] la somme forfaitaire de 8000 euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche « AGRUME », la déboutant de sa demande à hauteur de 150.000 euros à ce titre,
— à la société PENN KARN la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche « OEIL », la déboutant de sa demande à hauteur de 150.000 euros à ce titre,
— réformer le jugement rendu par la 3ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 (RG 19/09702) en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés L’OREAL PRODUITS LUXE France et ATELIER COLOGNE à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de son droit moral sur les broches OEIL et AGRUME ;
— réformer le jugement rendu par la 3ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 (RG 19/09702) en ce qu’il a débouté Mme [Y] et la société PENN KARN de leur demande de publication judiciaire et de toutes leurs autres demandes en contrefaçon, à savoir les mesures de destruction mais également en ce que le tribunal judiciaire a limité le périmètre de la contrefaçon à la reproduction des broches sur les fourreaux des parfums pendant la période de lancement des parfums ;
En conséquence et statuant de nouveau :
— faire interdiction aux sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum, ainsi qu’à l’ensemble de leurs filiales, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détail ants, et autres revendeurs de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d’une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les différents modèles des broches OEIL et AGRUME créés par Mme [Y], sous astreinte de trois mil e (3 000) euros par infraction constatée dans un délai de huit (8) jours, à compter du prononcé du jugement à venir,
— ordonner le rappel et/ou la destruction, devant huissier aux frais des sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum, de l’ensemble des produits litigieux (cartonnages, posters, affiches, cartes postales, etc.) et des matériels utilisés pour la réalisation des reproductions il icites (films, photographies, fichiers numériques, etc.) détenus par les défenderesses, ou par des tiers, et ce sous astreinte de cinq mil e (5 000) euros par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum à payer :
— à Mme [Y] la somme de cent-cinquante-mil e (150 000) euros au titre de son droit moral sur les broches OEIL et AGRUME, et deux-cent- mil e (200 000) euros, au titre de ses droits patrimoniaux sur les broches AGRUME, et
— à la société PENN KARN la somme de deux-cent-mil e (200 000) euros au titre de ses droits patrimoniaux sur les broches OEIL.
— autoriser Mme [Y] et la société PENN KARN, à titre de complément de réparation, à faire publier, le jugement à intervenir, par extraits ou par résumés, sur au minimum un quart de page, dans les journaux et magazines français suivants : MARIE CLAIRE, VOGUE, ELLE, FEMME ACTUELLE, TV MAGAZINE, TELE 7 JOURS, TELERAMA, LES ECHOS, LA TRIBUNE, NOTRE TEMPS, TELE STAR, VERSION FEMINA, MADAME FIGARO, ainsi que dans dix (10) journaux et/ou magazines étrangers, et de condamner les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE à en supporter, in solidum, le coût à raison dix mil e (10 000) euros hors taxes par insertion, somme à parfaire selon devis qui seront communiqués ultérieurement,
— ordonner la publication, aux frais des sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, d’un extrait de l’arrêt à intervenir, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur, en caractères gras de tail e suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, en dehors de tout encart publicitaire, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de [O] [E] et de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PENN KARN » avec photographies des visuels litigieux, des œuvres authentiques, et du nom d’artiste de Mme [Y],
— en haut de la page d’accueil des sites internet www.ateliercologne.fr et www.ateliercologne.com, pendant un délai de 4 mois ;
— en haut des pages Facebook des sociétés L’OREAL et ATELIER COLOGNE, pendant un délai de 4 mois ;
— sur la page du site L’OREAL consacrée à ATELIER COLOGNE (https://www.loreal.fr/marques/l’oréal-luxe/atelier-cologne), pendant un délai de 4 mois ;
— en haut des pages Twitter, Instagram, Facebook des sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE, à raison d’une publication par quinzaine pendant une période de 4 mois, pour prendre en compte le caractère éphémère de ce type de publication ;
Ces publications devront être faites dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de mil e (1 000) euros par jour de retard et par support à compter de ce délai de 8 (huit) jours, astreinte qui recommencera à courir tous les quinze (15) jours pour les publications sur Facebook, Twitter et Instagram ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir, par extraits, dans chacune des boutiques (en ce compris les corners des grands magasins) à l’enseigne ATELIER COLOGNE, placée de manière visible (près des caisses le cas échéant), avec photographies des visuels litigieux, des œuvres authentiques, et du nom d’artiste de Mme [Y], pendant un délai de 4 (quatre) mois, et sans que la tail e de cette affiche ne soit inférieure à une dimension de 50 cm / 50 cm, et ce sous astreinte de mil e (1 000) euros par jour de retard et par boutique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur l’appel incident des sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL :
— débouter les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL de leur appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par la 3ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021 (RG 19/09702) en ce qu’il a :
- dit Mme [Y] et la société PENN KARN recevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur ;
— dit régulières les opérations de saisie contrefaçon du 2 juil et 2019 ;
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— débouté les sociétés L’OREAL et ATELIER COLOGNE de leur demande reconventionnel e en procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum à payer à Madame [K] [Y] d’une part et à la société PENN KARN, d’autre part, une somme de trente mil e (30.000) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
— condamner les sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître DE LUCA, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives, numérotées 2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2023, par les sociétés L’OREAL SA (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE) et ATELIER COLOGNE, intimées, qui demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 23 mars 2021,
Vu l’ordonnance du conseil er de la mise en état du 28 février 2023,
Vu les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intel ectuel e,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL recevables et fondées en leur appel incident et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit Mme [Y] et la société PENN KARN recevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur,
— dit les broches « OEIL » et « AGRUMES » protégeables sur le fondement du droit d’auteur,
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— dit régulières les opérations de saisie contrefaçon du 2 juil et 2019,
— dit que la représentation et reproduction des broches « OEIL » et « AGRUME » sur des fourreaux recouvrant l’embal age des parfums « MUSC IMPERIAL » et « PACIFIC LIME » commercialisés par la société ATELIER COLOGNE a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme [Y] et de la société PENN KARN, et en conséquence a condamné in solidum les sociétés L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE à payer :
— à Mme [K] [Y] : la somme forfaitaire de 8 000 (huit mil e) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche « AGRUME »,
— à la société PENN KARN : la somme forfaitaire de 10 000 (dix mil e) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche « 'il » ;
— débouté les sociétés L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE de leur demande reconventionnel e en procédure abusive ;
— condamné in solidum les sociétés L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE à verser à Mme [Y] et à la société PENN KARN la somme de 6 000 (six mil e) euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et ATELIER COLOGNE aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon du 2 juil et 2019 et l’écarter des débats ;
— juger la société PENN KARN et Mme [Y] irrecevables à tout le moins mal fondées en toutes leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur ;
— juger que les broches « OEIL » et « AGRUMES » ne sont pas éligibles à la protection du droit d’auteur pour défaut d’originalité ;
— débouter la société PENN KARN et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur en l’absence d’atteinte ;
— condamner la société PENN KARN et Mme [Y], in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives ;
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Confirmer le jugement pour le surplus.
En toute hypothèse :
— condamner la société PENN KARN et Mme [Y], in solidum, au paiement de la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PENN KARN et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL AL AVOCATS prise en la personne de Maître ANTOINE LALANCE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur la recevabilité de Mme [Y] et de la société PENN KARN à agir sur le fondement du droit d’auteur
Sur la titularité
Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE contestent la titularité des droits revendiqués par les appelantes retenant que les documents produits sont pour l’essentiel non datés et édités sous la marque « [O] [E] » dont Mme [Y] est seulement co-titulaire et donc n’établissent pas qu’el e serait l’auteur des broches revendiquées ; que les fiches techniques adressées aux fournisseurs par Mme [Y] sont en anglais sans traduction, ne sont pas datées et n’établissent pas de lien avec Mme [Y] ; que la société PENN KARN ne peut prétendre bénéficier d’un contrat de cession de droits d’auteur concédé par Mme [Y] alors même que cette dernière ne démontre pas sa qualité d’auteur.
Mme [Y] et la société PENN KARN constatent que les broches ont été divulguées sous le nom de Mme [Y], dite [O] [E] respectivement dès 2016 et 2017, et qu’el e a cédé ses droits sur la broche « Œil » à la société PENN KARN. El es ajoutent que la lecture des échanges entre Mme [U] (fondatrice de la société ATELIER COLOGNE) et Mme [Y] permet de constater qu’el e ne remet pas en question la titularité des droits sur ses créations.
La cour rappel e qu’en vertu de l’article L. 113-1 du code de la propriété intel ectuel e, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. En l’absence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cel e-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
C’est par de justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges après avoir relevé que Mme [Y] se revendique, en tant que personne physique, unique auteur des bijoux litigieux, ont constaté qu’ils ont été divulgués sous le nom de «[O] [E]», pseudonyme utilisé par Mme [Y] comme nom d’artiste pour communiquer sur ses créations, en 2016 pour les broches « Œil » et en 2017 pour les broches «Agrumes» comme il ressort de plusieurs pièces ayant date certaine (articles de presse, extraits de publications sur les réseaux sociaux). Le tribunal a ensuite justement retenu que le fait qu’el e soit co-titulaire avec son époux de la marque «[O] [E]» sous laquel e les broches ont été commercialisées (catalogue printemps-été 2017), ou encore que certaines broches ont été fabriquées en Inde, n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption de titularité en l’absence de revendication autre que la sienne et en a déduit qu’el e était donc titulaire des droits revendiqués.
C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que la société PENN KARN, personne morale distincte de cel e de sa gérante, Mme [Y], justifie bénéficier d’un contrat portant cession de droits patrimoniaux sur la broche « Œil » en date du 2 août 2017, de sorte qu’el e est bien fondée à intervenir en qualité de titulaire des droits d’exploitation portant sur ce bijou.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur l’originalité
S’agissant de la broche « 'IL » :
Mme [Y] expose qu’el e crée des broches bijoux hors norme, fantaisistes assumées, la broche devenant alors l’élément essentiel d’une tenue et non un simple accessoire. El e souligne que ses broches sont immédiatement reconnaissables notamment au regard des décors chargés, généreux, surréalistes qui caractérisent l’exubérance décorative de son style baroque. El e ajoute qu’en associant broderies et perles, méthodes et matériaux anciens, dans des broches aux thèmes insolites, el e a créé une œuvre moderne et singulière. Plus particulièrement, s’agissant de la broche «Œil», Mme [Y] et la société PENN KARN soutiennent que l’originalité réside dans la combinaison de plusieurs éléments (mélange de broderie et perles, pupil e reproduite sur l’angle extérieur droit, iris partiel ement visible et de différentes couleurs, plusieurs rangées de perles de couleur, point rouge à l’intérieur de l’ il, thème insolite) lui conférant une impression surréaliste, traduisant le goût personnel de l’auteur et conférant à la broche une physionomie propre, tout à fait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reconnaissable, et se distinguant nettement des antériorités opposées.
Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE soutiennent que les appelantes procèdent à une simple description de la broche sans démontrer que ses caractéristiques traduisent un quelconque effort créatif ; que le seul fait que les caractéristiques traduisent le goût personnel de l’auteur est insuffisant à justifier d’une quelconque empreinte de sa personnalité ; que le thème de l’ il n’a rien d’insolite ; que la broche revendiquée reproduit l’ensemble des caractéristiques de l’ il antérieurement créé et commercialisé par la marque Lito Fine Jewelry ; que le seul fait que la broche revendiquée puisse avoir un effet « esthétique », ou encore qu’el e ait eu un prétendu succès médiatique sont sans incidence sur l’appréciation de l’originalité. El es en déduisent que cette broche ne présente pas une apparence originale et n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur.
La cour rappel e qu’en vertu de l’article L.111-1 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cel e-ci, du seul fait de sa création et dès lors qu’el e est originale, d’un droit de propriété incorporel e exclusif comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’originalité de l’œuvre, qui s’apprécie à la date de sa création, peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais, également, de la combinaison originale d’éléments connus.
La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si el e confère à l’œuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de cel es appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
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Mme [Y] revendique la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
— une broche ovale en forme d’ il, composée d’un mélange de broderie, en relief, de différentes couleurs et de perles en verre de tail e et de couleurs différentes,
— la pupil e n’est pas reproduite au centre de l’ il mais sur l’extérieur droit, sur laquel e se trouve une perle blanche ou des broderies blanches selon les modèles,
— l’iris qui entoure la pupil e n’est que partiel ement visible car en partie caché par la paupière haute ; l’iris est constitué de broderies de différentes couleurs,
— la cornée est brodée en blanc, et la caroncule lacrymale est brodée en couleur rose/rouge,
— plusieurs rangées de perles de couleurs, matières et formes différentes suivent la forme ovale de la cornée jusqu’à figurer les cils,
— les cils sont représentés par de nombreuses perles de couleur indépendantes les unes des autres,
— ses proportions sont démesurées.
Comme l’a justement relevé le tribunal, si cette description est avant tout objective, el e permet de circonscrire clairement le périmètre des caractéristiques revendiquées, soit un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
En outre, si le thème de l’œil omniscient fait partie du fonds commun de la création, de même que l’association de broderies et de perles, et sont donc insusceptibles d’appropriation, la cour retient que la combinaison strictement revendiquée et l’interprétation de ce thème révèlent, par des choix purement arbitraires, un parti-pris esthétique révélant la personnalité de son auteur : ainsi, la créatrice a fait le choix de représenter un œil avec une fine paupière pour se concentrer sur la pupil e orientée vers le haut, disproportionnée par rapport au fond de l’œil, l’intérieur de l’œil brodé mat contrastant ainsi avec les cils, al ongés et démultipliés, constitués de rangées de perles, afin de créer une broche aux proportions démesurées, lui conférant un aspect tout à la fois surréaliste et baroque, qui identifie au demeurant le style de Mme [Y], sous le nom de «[O] [E]» et, ainsi, son originalité.
À cet égard, si d’autres créateurs ont déjà pu commercialiser des bijoux représentant un œil comme la marque « LITO FINE JEWELRY », comme en attestent les pièces versées par les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL, la cour relève que ces créations présentent des différences significatives avec la combinaison originale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et singulière revendiquée par les appelantes. Ainsi, si le pendentif commercialisé sous cette marque représente effectivement un œil, tant les matériaux qui le constituent, soit du métal doré ou argenté, incrusté ou non de bril ants pour figurer les cils et un émail bril ant pour figurer l’œil, que sa représentation, figurant une pupil e centrée, dans une tail e habituel e pour ce type de pendentif, diffèrent notablement de la création revendiquée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que cette broche «Oeil» était éligible à la protection du droit d’auteur.
S’agissant de la broche « AGRUME »
Mme [Y] souligne que la manière dont el e représente les agrumes s’affranchit de tout réalisme en privilégiant des couleurs et dégradés qui ne se retrouvent pas dans la nature, qui relèvent de choix artistiques, et qu’en associant borderies et perles, méthodes et matériaux anciens dans une broche au thème insolite, el e a créé une œuvre moderne et singulière et immédiatement reconnaissable, comme le démontrent notamment les commentaires des internautes.
Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE soutiennent que les appelantes font de nouveau une simple description de la broche ; que la description démontre que l’auteur s’est contenté d’utiliser des techniques et composants connus, à savoir la broderie et les perles, pour représenter des tranches de fruits de façon réaliste ; el es critiquent le tribunal qui n’a procédé à aucune analyse du bijou concerné et en déduisent que la broche « AGRUME » ne peut être éligible à la protection revendiquée.
Mme [Y] revendique, pour la broche « agrume », la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
— une broche ronde faite d’un mélange de broderies en relief de différentes couleurs et de perles de verre de tail e, forme et de couleurs différentes, figurant la coupe d’un agrume et permettant de reconnaître distinctivement, le zeste, l’écorce, la pulpe, les pépins, les quartiers et les cloisons de l’agrume représenté ;
— le zeste et l’écorce sont reproduits en perles ;
— le cœur ainsi que les pépins sont cerclés de pierres bril antes ce qui les fait ressortir et les individualisent du reste de la représentation du fruit ;
— la pulpe est brodée d’un dégradé de couleurs fondues, dans des couleurs originales, les pépins et le cœur sont brodés en blanc, vert ou doré, et les quartiers et les cloisons en couleur claire contrastée,
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— l’écorce des agrumes est représentée par différents rangs de broderies et de perles de formes, tail es et couleurs différentes ;
— l’épaisseur de l’écorce est disproportionnée par rapport à la pulpe du fruit ce qui confère à la broche une impression surréaliste et fantaisiste ;
— l’épaisseur de la broche ;
— la broche est chargée en décors, détails, dégradés, nuances, pierres de différentes tail es et couleurs qui en font un objet généreux et surréaliste.
Comme l’a justement relevé le tribunal, si cette description est avant tout objective, el e permet de circonscrire clairement le périmètre des caractéristiques revendiquées, soit un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
En outre, si la représentation d’un agrume en coupe est connue, de même que l’association de borderies et de perles, et sont donc insusceptibles d’appropriation, la cour retient que la combinaison strictement revendiquée et son interprétation, au cas présent, révèlent, par des choix purement arbitraires, un parti-pris esthétique révélant la personnalité de son auteur : ainsi, la créatrice a fait le choix de s’affranchir de tout réalisme en privilégiant des couleurs et dégradés singuliers avec un travail particulier sur la matière, la pulpe du fruit brodée dans un dégradé contrastant avec l’écorce constituée de rangées de perles, afin de créer une broche aux proportions démesurées, lui conférant un aspect tout à la fois surréaliste et baroque, qui incarne au demeurant le style de Mme [Y], sous le nom de «[O] [E]» et ainsi son originalité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que cette broche « Œil » était éligible à la protection du droit d’auteur. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les opérations de saisie contrefaçon du 4 juil et 2019
Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE soutiennent que les opérations de saisie contrefaçon sont irrégulières en ce que l’ordonnance rendue sur requête a été signifiée à une personne qui n’était pas habilitée à la recevoir ; que l’huissier instrumentaire n’a pas vérifié les dires de Mme [F] qui s’est présentée comme faisant partie d’une filiale de l’ORÉAL alors qu’el e n’est ni une salariée de la société ATELIER COLOGNE ni de la société L’ORÉAL, le tribunal ayant ajouté à la lettre de l’article 654 du code de procédure civile pour retenir la validité des opérations.
Mme [Y] et la société PENN KARN soutiennent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’huissier n’a aucune obligation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de vérifier les dires d’une personne se présentant comme apte à se voir signifier une ordonnance au nom d’une personne morale. El es ajoutent verser de nombreux autres éléments de preuve au soutien de leurs demandes.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet. »
En outre, en droit, la signification d’un acte à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête autorisant les opérations de saisie contrefaçon a été notifiée le 4 juil et 2019 à Mme [F] qui a déclaré à l’huissier de justice qu’el e faisait partie de la société « retail excel ence », filiale de la société L’OREAL en charge de la « partie humaine et opérationnel e » et être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
En conséquence, la signification ainsi opérée par l’huissier de justice, qui n’avait pas à vérifier la qualité déclarée par Mme [F] à qui il a remis la copie de l’acte, a été régulièrement faite à la société ATELIER COLOGNE, acquise en 2016 par la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, el e-même absorbée par la société L’OREAL le 29 octobre 2019.
Il s’ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a dit régulière les opérations de saisie contrefaçon diligentées le 4 juil et 2019.
Sur les faits de contrefaçon
Mme [Y] et la société PENN KARN soutiennent n’avoir donné aucune autorisation de reproduire leurs broches aux fins d’il ustration ou de diffusions, constatant au demeurant que leurs adversaires ne justifient pas même avoir sol icité une tel e autorisation, les œuvres créées étant visibles et particulièrement reconnaissables, malgré la présence d’autres objets, leur présence constituant un élément quasi central des visuels publicitaires diffusés par les intimées, étant parfois même reproduites seules sur fond blanc. El es contestent le caractère accessoire de l’utilisation des broches soulignant, au contraire, qu’el es sont identifiables, individualisées et que leur exploitation est répétée et délibérée. El es estiment que le tribunal a procédé à une interprétation erronée des échanges intervenus et qu’en reproduisant et représentant ainsi des œuvres originales sans autorisation, sans paiement de droits de reproduction ni de représentation et sans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
aucune mention du nom de l’auteur, les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE ont délibérément porté atteinte à leurs droits de propriété artistique et se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon. El es ajoutent que les broches ont été envoyées seulement parce que les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE ont fait croire à une possible col aboration future ; qu’une fois les broches obtenues, la société ATELIER COLOGNE n’a plus répondu aux messages et sol icitations de Mme [Y]. El es constatent qu’en l’absence de toute autorisation, les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL se sont pourtant permis de reproduire les broches sur de nombreux visuels mais surtout n’ont pas hésité à les exploiter pour le lancement de deux parfums et en les reproduisant sur les supports les plus divers et variés (vitrines de magasin, site internet, réseaux sociaux, publicité) ainsi qu’à les diffuser dans le monde entier ; que l’exploitation s’est poursuivie au-delà de la campagne de lancement jusqu’en juil et 2021 a minima ; que les visuels des broches litigieuses sont toujours présents sur la page Facebook de la société ATELIER COLOGNE au 27 avril 2023.
Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE soutiennent que l’exploitation des broches « 'IL » et « AGRUME » a été autorisée par Mme [Y] comme le démontrent, selon el es, les échanges de textos produits par les appelantes. El es retiennent que si Mme [Y] a réclamé une col aboration plus ample entre les marques [O] [E] et ATELIER COLOGNE, l’utilisation des broches au sein des visuels a toujours été décorrélée d’une éventuel e plus large col aboration entre les marques. El es ajoutent que Mme [Y] s’est vue présenter les visuels incluant les broches revendiquées suite au shooting et n’a pas critiqué l’exploitation qui s’en est suivie, ayant été informée que les broches seraient utilisées sur les visuels sans mention de son nom. El es rappel ent à cet égard que la preuve de l’autorisation donnée par un auteur à un tiers de reproduire ses œuvres est libre et peut être explicite ou implicite, l’auteur devant juste être informé de l’utilisation qui va être faite de son œuvre et que Mme [Y] a consenti à la société ATELIER COLOGNE le droit de photographier les broches revendiquées, contre le paiement de leur prix aux fins de les utiliser sur des visuels identifiés dans le cadre du lancement de deux références, Musc impérial et Pacific lime. El es contestent la valeur probante des pièces produites par les appelantes pour justifier d’une plus large exploitation. Les sociétés L’ORÉAL et ATELIER COLOGNE soutiennent en tout état de cause le caractère accessoire de l’utilisation des broches revendiquées, au sein des visuels critiqués, qui sont composés d’une multitude d’objets variés.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a livré et facturé à la société ATELIER COLOGNE, qui en a acquitté le prix, deux broches « œil » ( facture en date du 21 mars 2018, pour un prix de 500€) et sept autre broches, dont cinq broches agrumes (facture du 22 février 2018 pour un prix de 3.317,80€). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme [Y] et la société PENN KARN estiment cependant n’avoir donné aucune autorisation pour que ces bijoux soient exploités par la société ATELIER COLOGNE.
Aussi, comme l’a relevé le tribunal, en l’absence de contrat, il convient de déterminer la commune intention des parties concernant leur usage et leur exploitation à des fins commerciales. À cet égard, il ressort du procès-verbal de constat établi à la demande de Mme [Y] et de la société PENN KARN le 5 avril 2019 qu’un certain nombre de messages SMS a été échangé entre Mme [Y] et Mmes [S] [U] et [T] [P] de la société ATELIER COLOGNE, au sujet de l’utilisation de ces broches entre novembre 2017 et mars 2018.
Leur lecture permet de constater, sans ambiguïté, que Mme [Y] a été informée que ces broches étaient destinées à être intégrées sur des visuels dans le cadre d’un «shooting» photo organisé à New-York par la société ATELIER COLOGNE destiné au lancement d’un nouveau parfum «citrus», discussions au cours desquel es ont été également évoquées la réalisation d’une carte postale et d’un Duratrans (films translucide rétro-éclairé) destinés aux points de vente (notamment annexes numérotées 9, 13, 18 et 74 du procès-verbal de constat versé en pièce 7). Il ressort également de ces échanges que les représentantes de la société ATELIER COLOGNE ont clairement mentionné que ce projet était indépendant d’une éventuel e col aboration future à négocier le cas échéant avec la société L’OREAL (annexes numérotées 12, 15 et 17 du procès-verbal de constat).
Mme [Y] ne peut donc soutenir n’avoir donné son accord que pour la seule prise de photographies, à l’exclusion de toute exploitation de cel es-ci ou que son accord était conditionné à une col aboration entre leurs deux marques.
Cependant, l’autorisation ainsi donnée devait être limitée aux modes d’exploitation évoqués et prévus. Si les sociétés ATELIER COLOGNE L’OREAL prétendent que les échanges de SMS communiqués ne constituent pas l’entièreté des échanges ayant lieu entre les parties qui se seraient poursuivis dans le cadre de rencontres, el es ne versent aucune pièce tendant à démontrer qu’une autorisation plus large aurait été donnée, alors qu’en tant que professionnel es du secteur, il leur appartenait, le cas échéant, de fixer par écrit les conditions ainsi négociées.
La cour retient en conséquence que dans le cadre de ces échanges, il n’a été évoqué par les représentantes de la société ATELIER COLOGNE qu’un usage des broches pour la réalisation de visuels destinés au lancement d’un parfum « citrus » reproduits sur des cartes postales et sur un Duratrans. L’exploitation accordée est ainsi de portée mondiale, au vu du lancement du produit dans l’ensemble des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
boutiques de l’enseigne présentes sur plusieurs continents et pour un temps limité à la campagne de lancement de ce nouveau parfum.
Or, Mme [Y] et la société PENN KARN démontrent que l’usage des broches « Agrumes » a largement dépassé les conditions initialement prévues pour le parfum Citrus baptisé « Pacific Lime » et que la broche « Œil » a également servi à la promotion d’un deuxième parfum « Musc Imperial » qui n’était pas évoqué lors de ces échanges.
Ainsi, pour le parfum « Pacific Lime », les broches «Agrumes» créées par Mme [Y] ont été utilisées pour des visuels qui ont également servi à la décoration de vitrines, (notamment boutique Atelier Cologne situé au sein du centre commercial BERGDORF à New York – pièce 19-2, corroborée par deux attestations versées en pièce 52 et 53), mais aussi à des fourreaux de parfum ou à des tableaux destinés au décor des magasins (procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 juil et 2019), ou encore sur des vidéos promotionnel es (procès-verbal de constat du 19 juil et 2021, sur le site internet de la société ATELIER COLOGNE en pièce 29) ou même pour un habil age de scène le 11 juil et 2019 (pièce 56 extrait YOUTUBE visible depuis la France), attestant d’une campagne publicitaire pour le marché asiatique. Si les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL indiquent, dans un courrier adressé suite aux opérations de saisie contrefaçon, que le visuel n’a été reproduit sur les fourreaux de parfum 100ml que de façon éphémère, il n’en demeure pas moins que les nombreuses publications notamment sur Instagram, tendent à contredire cette affirmation, outre qu’un fourreau reproduisant un visuel incluant les broches a été apposé également sur les formats 10 ml (constat internet pièce 29). De même, les visuels en cause sont toujours visibles sur la page Facebook de la société ATELIER COLOGNE, à titre d’événement passé, comme en atteste un procès-verbal de constat du 27 avril 2023 (pièce 51). Or, s’agissant en particulier des étuis et des vitrines, la cour constate que les représentantes de la société ATELIER COLOGNE avaient expressément exclu l’hypothèse d’une col aboration sur ces supports et lieux (pages 12, 14 ou 15 du procès-verbal de constat en pièce 7).
En outre, le visuel comportant la broche «Œil » a été utilisé également sur des cartes postales, des pages de présentation sur les réseaux sociaux ( procès-verbal de constat, pièce 3), sur les étuis du parfum «Musc Imperial» non mentionné dans les échanges, non pas pour son seul lancement, puisqu’un parfum recouvert de cet étui a pu être acquis à la Samaritaine le 12 juil et 2021 (constat d’achat en pièce 33), ou est visible dans un magazine de publicité ( pièce 19-2 et 52) pour un grand centre commercial situé à New York.
Les défenderesses ne peuvent être suivies quand el es invoquent le défaut de caractère probant des pièces opposées qui, si el es sont constituées, pour partie, de publications sur des réseaux sociaux ou des sites internet tous accessibles depuis la France, sont corroborées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par des attestations, des publications ayant date certaine ou des procès-verbaux de constat.
Par ail eurs, si el es contestent exploiter l’ensemble des boutiques ATELIER COLOGNE présentes dans le monde et notamment en Asie, il n’en demeure pas moins que se sont les visuels en cause, réalisés par la société ATELIER COLOGNE, qui ont été diffusés et ont, ainsi, servi de support à une campagne mondiale de publicité, ce qu’ont, au demeurant, admis les intimées en ne contestant pas la décision du tribunal qui a jugé que l’exploitation accordée était de portée mondiale. En outre, des articles de presse de juin et juil et 2016 (pièce 10 et annexe 3 de la pièce 23) relatant le rachat de la société ATELIER COLOGNE par l’Oréal confirment le fait que cette dernière détenait en propre des boutiques aux Etats Unis et à Hong Kong.
De plus, s’il avait été précisé à Mme [Y] que son nom ne pouvait être mentionné sur les « Duratrans», il ressort des échanges constatés dans le procès-verbal versé en pièce 7 que, suite à une requête de Mme [Y] formulée en ces termes «Faudra me citer par contre … pour que je ne sois pas juste un objet sur un shooting», la représentante de la société ATELIER COLOGNE lui a répondu « yes off course- quand on parle aux journalistes on peut le faire sans aucun problème» puis « dans les dossiers presse on pourrait te citer bien sûr». Or, à aucun moment, le nom de Mme [Y] ou de « [O] [E] » n’a été cité par les intimées dans le cadre du lancement de ces produits et de l’exploitation des visuels servant de support, portant ainsi atteinte au droit moral de l’artiste.
La cour considère, enfin, que l’usage fait des créations de Mme [Y] ne peut être qualifié d’accessoire, à titre de simple élément de décor, comme le plaident les sociétés ATELIER COLOGNE et L’OREAL, les broches en cause étant présentées parfois avec un seul autre accessoire et le parfum en cause ou placées, délibérément, de manière particulièrement visible et identifiable et ce, sur de nombreux supports et apparaissant ainsi comme un «leit motiv» ou fil conducteur de ces deux col ections de parfum.
L’ensemble de ces usages, pour un parfum ou sur des supports de communication, qui n’avaient été ni envisagés ni convenus avec Mme [Y] et la société PENN KARN, sont constitutifs d’actes de contrefaçon, le jugement étant confirmé en ce qu’il a reconnu les faits constitués pour les fourreaux recouvrant les embal ages et complété pour les autres usages reconnus par la cour.
Sur les mesures réparatrices et indemnitaires
Sur les demandes pécuniaires
Mme [Y] et la société PENN KARN considèrent que les chiffres communiqués par la société ATELIER COLOGNE dans le cadre des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
opérations de saisie contrefaçon, ne sont pas représentatifs de l’exploitation réel e des visuels, outre qu’ils n’ont pas été actualisés, car cette exploitation s’est poursuivie à minima jusqu’en juil et 2021 et ne s’est pas limitée au territoire français, et que la société L’OREAL est responsable des agissements de ses filiales. Mme [Y] et la société PENN KARN forment une demande d’indemnisation forfaitaire compte-tenu de l’impossibilité d’évaluer avec précision la masse contrefaisante. Mme [Y] soutient avoir subi un préjudice à raison de l’atteinte portée à son droit moral sur les broches 'IL et AGRUME, comme à son droit patrimonial sur les broches AGRUME. La société PENN KARN soutient avoir subi un préjudice à raison de l’atteinte portée à son droit patrimonial sur les broches 'IL. El es soulignent qu’il convient de prendre en considération, pour l’évaluation du préjudice, le caractère publicitaire et dénaturant de l’utilisation faite des œuvres, la très large diffusion auprès du public des reproductions litigieuses, la durée et l’étendue internationale de cette diffusion, le caractère délibéré de la contrefaçon et l’impact sur les ventes qui découlent de ces reproductions et représentations, sur internet et en magasin. El es estiment ainsi que les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL ont volontairement cherché à utiliser à des fins mercantiles et publicitaires la renommée et l’attractivité des œuvres de Mme [Y], et notamment de la broche 'IL emblématique, pour la promotion de leurs produits de parfumerie ; qu’el es ont ainsi perdu une chance de négocier l’utilisation d’une image des œuvres authentiques dans des conditions et moyennant une rémunération discutée et acceptée ; que le nom d’artiste de Mme [Y] n’est pas cité en tant qu’auteur ce qui crée un préjudice particulier et distinct ; que le préjudice subi doit prendre en compte le préjudice commercial subi en raison de la banalisation dans l’esprit du public de ces modèles, de la stérilisation des investissements de fabrication et promotionnels des demanderesses et des perturbations entraînées par cette diffusion intensive et mondiale nonbautorisée. Mme [Y] et la société PENN KARN revendiquent à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire basée sur un taux de redevance de 8%, aboutissant à un montant de 62.000€ HT et 120.000€ HT par parfum, selon la durée retenue du retour sur investissement.
Les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL soutiennent avoir communiqué aux appelantes l’ensemble des éléments en leur possession et que tant la société ATELIER COLOGNE, que la société L’Oréal Produits de Luxe France exploite leurs activités sur le seul territoire français, aucun lien n’étant établi entre les exploitations prétendument constatées à l’étranger et el es. El es ajoutent qu’il n’est pas davantage justifié d’une quelconque offre à la vente de produits porteurs des visuels litigieux sur leur site ou dans des magasins situés en France. El es contestent toute poursuite de l’exploitation des visuels litigieux, relevant que les pièces produites ne sont pas fiables et n’ont pas de dates certaines. Les sociétés intimées dénoncent, enfin, le caractère démesuré des demandes, rappelant que les broches en cause n’occupent pas une place centrale dans leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visuels et ne sont qu’une composante d’un décor en n’apparaissant, parfois, que de manière très partiel e, sur un nombre de supports restreints, de façon très limitée dans le temps et que les appelantes ne justifient pas, en tout état de cause, d’un quelconque préjudice.
En vertu de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Sur ce, il ressort, d’un courrier adressé par la société L’Oréal Produits de Luxe France, avant son absorption par la société L’OREAL, à la date du 11 juil et 2019, que les visuels intégrant la broche « Œil » ont été reproduits sur 480 parfums et 5850 cartes postales accompagnées d’un échantil on et que ceux intégrant les broches « agrumes » ont été reproduits sur 869 parfums et 5.063 cartes postales accompagnées d’échantil ons, s’agissant du marché français. Aucune indication n’a été donnée concernant les autres types d’exploitation. Les comptes publiés de la société ATELIER COLOGNE font état d’un chiffre d’affaires en France en 2018 de 5.554.686€.
En outre, comme il a été vu, Mme [Y] et la société PENN KARN démontrent que l’usage des visuels en cause ne s’est pas limité à ces supports, a perduré dans le temps, au-delà du simple usage « éphémère » revendiqué, et a fait l’objet d’une exploitation soutenue à l’international sur un ensemble de supports accessibles depuis la France, générant indubitablement une banalisation de ces créations, s’agissant d’un usage purement publicitaire.
Il doit cependant être pris en compte que Mme [Y] avait donné son autorisation pour certains de ces usages, que les broches en cause, si el es sont clairement mises en valeur dans les visuels, sont présentées avec d’autres éléments de décor et que le préjudice subi ne peut être évalué au regard d’une masse contrefaisante basée sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le volume des ventes des bouteil es de parfum en cause, qui n’étaient, au demeurant, pas toutes accompagnées d’un fourreau représentant les visuels en litige.
Par ail eurs, les appelantes ne versent aucune pièce concernant leur propre volume d’affaires, l’impact de ces agissements sur la vente de leurs bijoux, ou sur les conditions financières négociées dans le cadre de col aboration avec d’autres marques.
En conséquence, au vu de cet ensemble d’éléments, il convient de dire que le préjudice subi par la société PENN KARN au titre de l’exploitation de la broche « Œil », bijou iconique de «[O] [E]», sur les visuels promotionnels du parfum «Musc Imperial», qui n’avait pas été mentionnée dans les échanges SMS, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 40.000€.
S’agissant des broches «Agrumes» dont l’usage n’avait été consenti que sur certains supports mais qui ont fait l’objet d’une plus large exploitation et sur une durée plus longue, le préjudice subi en conséquence par Mme [Y] sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 20.000€.
Enfin, comme il a été vu, il a été porté atteinte au droit moral de l’artiste, Mme [Y] connue sous le pseudonyme «[O] [E]», dont le nom n’a jamais été mentionné, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 20.000€.
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les demandes d’interdiction, de destruction, de rappel, de publications et d’affichages judiciaires Mme [Y] et la société PENN KARN soutiennent que la décision à intervenir ne pourra avoir tout son effet que si el e fait l’objet de mesures de publicité équivalentes à cel es données aux publicités litigieuses qui ont été diffusées à une très grande échel e, sur tout le territoire national et à l’étranger, et sur différents supports ; que l’attitude des sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL de maintenir les exploitations contrefaisantes sur le site internet, en boutique et sur les réseaux malgré la condamnation démontre la nécessité de publier la décision pour informer le public de l’absence d’autorisation. El es ajoutent qu’il convient d’assortir les demandes pécuniaires et de publication, de mesures d’interdiction, de rappel et/ou de destructions, sous astreintes
Les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL soutiennent que de tel es mesures sont aussi graves qu’injustifiées, compte tenu de l’exploitation particulièrement limitée faite des visuels litigieux, qui a par ail eurs cessé depuis plusieurs années.
Sur ce, le sens de la présente décision commande de faire droit à la mesure d’interdiction de diffusion des visuels reproduisant les broches Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« Oei l» et «Agrumes», dans les conditions précisées au dispositif, le jugement, ayant omis de complété en ce sens.
De même, il convient d’ordonner, en tant que de besoin, le rappel et la destruction des supports en cause.
Il n’y a, cependant, pas lieu d’ordonner en outre la publication de la présente décision, le préjudice subi par Mme [Y] et la société PENN KARN étant suffisamment réparé par l’ensemble des mesures prononcées, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnel e des sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL
Les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL soutiennent que la procédure intentée à leur encontre est abusive dans le seul but de leur nuire, les demandes étant formulées de mauvaise foi ; que Mme [Y] et la société PENN KARN ont fait preuve de brutalité en réalisant des opérations de saisie-contrefaçon, sans adresser la moindre lettre de mise en demeure préalable.
Mme [Y] et la société PENN KARN soutiennent que rien ne vient justifier le caractère abusif de l’action intentée, n’ayant fait selon el es que défendre leur droit de propriété intel ectuel e face à un géant du secteur, soit le groupe L’ORÉAL.
Le sens de la présente décision, qui fait droit en grande partie aux demandes des appelantes, commande de débouter les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL de leur demande formulée au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Vittorio DE LUCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’el es ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL à verser à Mme [Y] et la société PENN KARN une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamné in solidum les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE ET ATELIER COLOGNE à payer :
— à Mme [Y] : la somme forfaitaire de huit mil e (8000) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche 'AGRUME’ ;
— à la société PENN KARN : la somme forfaitaire de dix mil e (10000) euros au titre de l’exploitation au-delà du périmètre consenti de la broche 'OEIL’ ;
— débouté Mme [Y] et la société PENN KARN de leurs autres demandes en contrefaçon, notamment de la demande portant sur une atteinte au droit moral de Mme [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la représentation et la reproduction de la broche « Œil » sur les visuels de la gamme de parfum «Musc Imperial» et sur les visuels, autres que les cartes postales et Duratrans de la gamme «PACIFIC Lime» commercialisés par la société ATELIER COLOGNE, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme [K] [Y] et de la société PENN KARN et au droit moral de Mme [Y],
Fait interdiction aux sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d’une façon générale d’utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les différents modèles des broches OEIL et AGRUME créés par Mme [K] [Y], sous astreinte de 450 euros par infraction constatée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, en tant que de besoin, le rappel et/ou la destruction aux frais des sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum, de l’ensemble des produits litigieux (cartonnages, posters, affiches, cartes postales, Duratrans) ;
Condamne les sociétés L’OREAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) et ATELIER COLOGNE, in solidum, à payer :
— à Mme [K] [Y] la somme de 20.000 euros au titre de son droit moral sur les broches OEIL et AGRUME, et 20.000 euros, au titre de ses droits patrimoniaux sur les broches AGRUME,
— à la société PENN KARN la somme de 40.000 euros au titre de ses droits patrimoniaux sur les broches OEIL,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne in solidum les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Vittorio DE LUCA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ATELIER COLOGNE et L’ORÉAL (venant aux droits de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France) à verser à Mme [K] [Y] et à la société PENN KARN une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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