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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2023, n° 21-23.524 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21-23.524 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00293 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20230028 |
Sur les parties
| Parties : | R, REPOSSI SAS (venant aux droits des Stés REPOSSI DIFFUSION SAM, OR DE VENDÔME et ACTAR INTERNATIONAL SA) c/ H&M HENNES & MAURITZ AB (Suède), H&M HENNES ET MAURITZ SARL |
|---|
Texte intégral
D20230028 DM COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° D 21-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, en la personne de sa présidente, la société Actar International SA, ont formé le pourvoi n° D 21-23.524 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société H&M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société H&M Hennes & Mauritz AB, dont le siège est [Adresse 4] (Suède), société de droit suédois, défenderesses à la cassation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Pourvoi N°21-23.524-Chambre commerciale financière et économique 13 avril 2023 Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y] et de la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021) et les productions, les sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme exercent une activité de bijouterie de luxe. Mme [Y], créatrice de bijoux, en est la directrice artistique. Soutenant que la société H&M Hennes & Mauritz, qui distribue en France les produits du groupe H&M, et la société H&M Hennes & Mauritz AB, société holding de ce groupe (les sociétés H&M), commercialisaient, en boutiques et sur internet, des boucles d’oreilles copiant quasi servilement son modèle « earcuff » de la collection « Berbère », les 24 et 27 février 2017, la société Or de Vendôme a fait réaliser, par un huissier de justice, un constat d’achat dans une boutique H&M à [Localité 5] et un constat sur internet. 2. Puis les sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, ainsi que Mme [Y], ont assigné les sociétés H&M en réparation de leurs préjudices pour actes de parasitisme. 3. En cours d’instance, la société [Y] est venue aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société [Y] et Mme [Y] font grief à l’arrêt de déclarer Mme [Y] irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu’en l’espèce Mme [Y] faisait valoir, pour justifier de sa qualité à agir qu’elle était la créatrice du modèle objet du parasitisme litigieux, son nom étant systématiquement associé à la présentation des bijoux [Y] et particulièrement des boucles d’oreilles Berbère, subissant de ce fait un préjudice moral personnel à raison des actes de parasitisme litigieux qui banaliseraient ses modèles de bijoux au mépris de ses efforts créatifs ; qu’en la disant irrecevable à agir aux motifs que "madame [Y] ne revendique pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait particulièrement été attaché à ceux-ci mais seulement de sa qualité d’héritière de la famille [Y] à l’origine de la prospérité du groupe et de sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007", la cour d’appel a dénaturé leurs écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 5. Pour déclarer irrecevable l’action formée par Mme [Y] à l’encontre des sociétés H&M, l’arrêt retient que Mme [Y], qui ne revendique pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait particulièrement été attaché à ceux- ci, mais seulement de sa qualité d’héritière de la famille [Y] à l’origine de la prospérité du groupe et de sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007, ne justifie pas à suffisance de son intérêt à agir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des conclusions de la société [Y] et de Mme [Y] que celle-ci soutenait être la Pourvoi N°21-23.524-Chambre commerciale financière et économique 13 avril 2023 créatrice des bijoux litigieux et que son nom était associé à ceux-ci, de sorte que la banalisation de ses créations portait atteinte à sa propre image, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société [Y] et Mme [Y] font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la société [Y] à l’encontre des sociétés H&M fondées sur le parasitisme, alors « que constitue un comportement illicite comme contraire aux usages honnêtes et loyaux du commerce le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que, s’agissant de parasitisme par notoriété et copie d’un modèle, le demandeur à l’action doit démontrer que la copie s’inspire d’un modèle notoirement connu de sa propre collection ; qu’en écartant le parasitisme aux motifs que les photographies produites présentant des stars portant les bijoux [Y] ne portaient pas exclusivement sur les modèles litigieux, la cour d’appel qui n’a pas examiné si les modèles litigieux, figurant sur la plupart des productions, étaient notoirement connus, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l’article 1240 du code civil : 8. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. 9. Pour rejeter les demandes formées par la société [Y] à l’encontre des sociétés H&M au titre du parasitisme, l’arrêt relève que les photographies de « stars » portant des boucles d’oreilles « earcuff » de la société [Y] ne concernent pas nécessairement le modèle litigieux. 10. En se déterminant ainsi, sans examiner si ces productions, sur lesquelles figuraient les modèles de boucles d’oreilles litigieux ou des modèles de boucles d’oreilles « earcuff » appartenant à la même collection « Berbère », n’établissaient pas la notoriété acquise par ces produits, la cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Sur le même moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société [Y] et Mme [Y] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’à considérer que les termes « date certaine » n’aient pas été utilisés dans leur sens juridique par la cour d’appel, celle-ci aurait dû examiner uniquement si les photographies versées au débat dont la photographie de l’actrice [R] [D] pour la présentation du film « Les adieux à la Reine » fin 2011, et les photographies de stars portant lesdits modèles dans les campagnes de publicité d’octobre et novembre 2013, étaient antérieures à leur copie par la société H&M en 2017 ; qu’en ne procédant pas à cette recherche aux motifs que ces photographies n’auraient pas « date certaine », la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l’article 1240 du code civil : 12. Pour rejeter les demandes formées par la société [Y] à l’encontre des sociétés H&M au titre du parasitisme, l’arrêt relève encore que la date des photographies de stars portant des boucles d’oreilles « earcuff » de la société [Y] n’est pas certaine.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces photographies n’étaient pas antérieures Pourvoi N°21-23.524-Chambre commerciale financière et économique 13 avril 2023 à la commercialisation par la société H&M de son modèle, intervenue en 2017, la cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 14. La société [Y] et Mme [Y] font le même grief à l’arrêt, alors « que constitue un comportement illicite comme contraire aux usages honnêtes et loyaux du commerce le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire ; que, s’agissant de parasitisme par notoriété et copie d’un modèle, le demandeur à l’action doit démontrer que la copie s’inspire d’un modèle notoirement connu de sa propre collection présentant des signes distinctifs ou une certaine originalité ayant une valeur économique au regard d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; qu’en écartant le parasitisme aux motifs insuffisants que « les boucles d’oreilles »earcuff« ont connu un fort développement à compter des années 2000 et notamment dans les années 2010. De nombreux créateurs et bijoutiers ont créé et commercialisé de telles boucles d’oreilles », sans rechercher si les modèles litigieux présentaient une certaine originalité par rapport aux autres earcuffs présents sur le marché, la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l’article 1240 du code civil : 15. Pour rejeter les demandes formées par la société [Y] à l’encontre des sociétés H&M au titre du parasitisme, l’arrêt relève également qu’il ressort des éléments versés aux débats par les parties que les boucles d’oreilles « earcuff » ont connu un fort développement à compter des années 2000, notamment dans les années 2010, et que de nombreux créateurs et bijoutiers ont créé et commercialisé de telles boucles d’oreilles. 16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les modèles litigieux de la société [Y] ne se distinguaient pas des autres boucles d’oreilles « earcuff » présentes sur le marché, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action formée par Mme [Y] à l’encontre des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, déclare mal fondée l’action en parasitisme formée par la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, à l’encontre des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB et rejette les demandes présentées de ce chef, et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB et les condamne in solidum à payer à Mme [Y] et à la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, la somme de globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Pourvoi N°21-23.524-Chambre commerciale financière et économique 13 avril 2023 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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