INPI, 7 avril 2023, 2022/03709
INPI 21 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2023
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INPI 7 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé qu'il existe effectivement un risque de confusion pour certains produits, justifiant ainsi la nullité partielle de la marque contestée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la décision de nullité

    La cour a jugé que les demandes indemnitaires ne sont pas recevables dans le cadre du recours contre une décision de l'INPI, qui ne lui confère pas le pouvoir d'accorder des réparations pour préjudice.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 dans cette affaire, en raison de la nature du recours.

Commentaires2

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1Action en nullité : l’appréciation des motifs relatifs de nullité par l’INPI
De Gaulle Fleurance & Associés · 22 avril 2022

2Action en nullité : l’appréciation des motifs relatifs de nullité par l’INPI
degaullefleurance.com
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Sur la décision

Référence :
INPI, 7 avr. 2023, n° 2022/03709
Numéro(s) : 2022/03709
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 21 janvier 2022, NL 21-0127
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : C'est mon donuts ; C'EST MON DONUTS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4699107 ; 4697978
Classification internationale des marques : CL30 ; CL43
Référence INPI : M20230100
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Sur les parties

Texte intégral

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