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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2023, n° 21/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03433 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AXA ; AXA ASSISTANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1270658 ; 4555424 ; 001224294 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20230149 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 mai 2023 3ème chambre, 1ère section N° RG 21/03433 N° Portalis 352J-W-B7F-CT55V DEMANDERESSE S.A. AXA 25 avenue Matignon 75008 PARIS représentée par Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0280 DÉFENDERESSE S.A.S.U. AXAMED 42 avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 17 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 11 mai 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société "Mutuel e de l’assurance contre l’incendie", fondée en 1816, a adopté en 1985 la dénomination sociale Axa. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française “AXA” n°1 270 658 enregistrée le 10 janvier 1984 pour désigner notamment les services d’’’assurances" en classe 36 ;
- la marque semi-figurative française “AXA” n°4 555 424 enregistrée le 21 juin 2019 pour désigner notamment les services d’ « assurances » en classe 36 :
- la marque verbale de l’Union Européenne “AXA ASSISTANCE” n°001 224 294 enregistrée le 31 juillet 2000 pour désigner notamment les services d’ « assurances, finances, services d’assistance dans le cadre de contrats d’assurance » en classe 36. 2. La société AXAMED, fondée en 2020, a pour objet social déclaré le commerce de tous produits ou services se rapportant, directement ou indirectement, aux produits pharmaceutiques, au service médical et au bien-être, qu’elle exerce sous le nom commercial Laboratoires Axamed. 3. Son président, M. E S a réservé les noms de domaines <www.axamed-lab.com> et <www.axamed-lab.fr> et déposé la marque verbale française “LABORATOIRES AXAMED” n°4 651 320, le 27 mai 2020, pour désigner différents produits et services en classes 3, 5, 9, 10 et 35, ainsi que les marques semi-figuratives françaises “LABORATOIRES AXAMED” n°4 651 329 et n°4 651 325, déposée le 27 mai 2020 en classes 3, 5, 9, 10 et 35, déposées le 27 mai 2020, pour désigner différents produits et services en classes 3, 5, 9, 10 et 35 :
4. A la suite de l’opposition à ces enregistrements, formée par la société Axa, M. S a procédé au retrait total des demandes de marques françaises n°4 651 320, n°4 651 329 et n°4 651 325 le 18 août 2020. 5. Par un acte d’huissier de justice du 17 février 2021, la société Axa a fait assigner la société Axamed devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. 6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2022, la société Axa demande au tribunal de : - DEBOUTER la société Axamed de l’ensemble de ses demandes reconventionnel es, tendant au prononcé de la nullité de la marque Axa n°4 555 424 et à la déchéance de la marque Axa n°00 1 224 294 pour non-usage ;
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société Axa ; À titre principal,
- CONSTATER l’atteinte causée aux droits dont la société Axa est titulaire sur les marques antérieures Axa n°1 270 658, Axa n°4 555 424 et Axa n°00 1 224 294 en raison des actes de contrefaçon commis par la société Axamed du fait de l’immatriculation de la dénomination sociale Axamed, d’une part, et des réservation et enregistrement des noms de domaine <axa-lab.fr> et <axa-lab.com>, d’autre part, et leurs usages subséquents ;
- CONSTATER l’atteinte causée aux droits dont la société Axa est titulaire sur les noms de domaine antérieurs <axa.fr> et <axa.com> ainsi que sur sa dénomination sociale « Axa » antérieure en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Axamed du fait de l’immatriculation de la dénomination sociale Axamed, d’une part, et des réservation et enregistrement des noms de domaine <axa-lab.fr> et <axa-lab.com>, d’autre part, et leurs usages subséquents ; À titre subsidiaire,
- CONSTATER l’atteinte causée aux droits dont la société Axa est titulaire sur les marques antérieures renommées Axa n°1 270 658, Axa n°4 555 424 et Axa n°00 1 224 294 par les réservation et enregistrement des noms de domaine <axa-lab.fr> et <axa-lab.com> réalisés par la société Axamed ainsi que l’immatriculation de la dénomination sociale Axamed et son exploitation subséquente ; En conséquence,
- ORDONNER la radiation des noms de domaine <axamed-lab.fr> et <axamed-lab.com> et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, dix jours après la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la communication de sa décision à l’unité d’enregistrement concernée, par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription sur son registre, système et base de données ;
- ORDONNER la modification de la dénomination sociale de la société Axamed afin qu’il ne soit plus porté d’atteinte aux droits antérieurs de la société Axa et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ;
- CONDAMNER la société Axamed à verser à la société Axa la somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon commis ;
- CONDAMNER la société Axamed à verser à la société Axa la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement de droit à intervenir en toutes ses dispositions et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société Axamed à payer à la société Axa la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Axamed aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Marchais & Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. 7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2022, la société Axamed demande au tribunal de : - DIRE la société Axamed recevable et fondée en ses conclusions, fins et moyens. Y faisant droit,
- PRONONCER la nullité de la marque française Axa n°4555424 pour l’ensemble des services visés au dépôt, à tout le moins pour les services visés en classes 39 et 44,
- PRONONCER la déchéance des droits de la société Axa sur la marque de l’Union Européenne Axa n° 001224294 en ce qu’el e vise les « services d’assistance financière à savoir remboursement de frais médicaux et de santé » en classe 36 ;
- ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’INPI et à l’EUIPO en vue de sa transcription sur les registres nationaux et européens des marques et dire que la transcription pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire,
- DIRE la société Axa irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes principales tant au titre du titre du droit des marques que de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- DIRE la société Axa irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes subsidiaires au titre de la prétendue atteinte à la marque de renommée Axa,
- DIRE la société Axa irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes subsidiaires au titre de la prétendue atteinte à la marque de renommée Axa,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- DEBOUTER en conséquence la société Axa de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société Axa à payer à la société Axamed la somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société Axa aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la Selarl AL Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 8. L’instruction de l’affaire a été close par une ordonnance du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la validité des marques opposées, contestée en défense Moyens des parties 9. La société Axamed soutient que la marque “Axa” n°4555424 n’a été déposée par la demanderesse qu’aux fins de s’épargner la charge de la preuve de l’usage de ce signe, ce qui résulte selon elle de ce que ce dépôt suit de quelques années de nombreux dépôts précédents, et en particulier le dépôt de la marque “Axa” n°4206248 du 31 août 2015, qui vise les mêmes services des classes 39 et 44 que ceux aujourd’hui opposés. 10. La société Axamed soutient encore que la marque “Axa assistance” n°001224294 déposée le 18 juin 1999 doit être déclarée déchue en ce qu’elle vise en classe 36 les services d’assistance financière à savoir remboursement de frais médicaux et de santé. Elle ajoute que les pièces versées aux débats par la société Axa, soit ne se rapportent pas à l’usage du signe semi-figuratif “Axa assistance”, soit ne concernent pas les services d’ “assistance financière à savoir remboursement de frais médicaux et de santé” mais les services distincts de rapatriement, transfert et téléconsultation, soit ne comportent aucune date.
11. La société Axa soutient pour sa part avoir procédé aux différents dépôts afin de prendre en compte l’évolution (forme et produits et services visés) des différents signes qu’elle utilise et en aucun cas dans le but de prolonger artificiellement des dépôts précédents. Elle précise que le signe “Axa” n°4555424 est distinct dans sa représentation graphique des marques n°098760580 (“Axa conseil”), n°4 276398 (“Axa/”), n°1472008 (dépôt en noir et blanc) et n°099783489 (“Axa Assistance”). La société Axa ajoute que la marque française “Axa” n°4555424 ne désigne pas les mêmes services que la marque “Axa” n° 4206248, laquelle ne désigne en classe 39 que les services de fourniture de produits pharmaceutiques à domicile pour les personnes. 12. La société Axa soutient enfin qu’el e démontre l’usage de la marque verbale de l’Union européenne “Axa assistance”, sous des formes légèrement différentes de celle du dépôt, mais n’en ayant pas altéré la distinctivité, pour les services d’assistance de santé (remboursement de frais médicaux) 5 années avant le 6 septembre 2021, date de la demande reconventionnel e en déchéance. Appréciation du tribunal 13. Il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que “ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.” Ces dispositions, bien qu’issues de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, correspondent à l’état du droit en vigueur à cette date et applicable ici compte tenu de la date du dépôt dont la nullité est contestée : Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641. 14. Interprétant les dispositions comparables du règlement sur la marque de l’Union européenne, le tribunal de l’Union européenne admet en outre la nullité d’une marque dont le dépôt n’a été fait qu’aux fins, pour le déposant, de s’épargner la charge de la preuve de l’usage de la marque (TUE, 21 avril 2021, aff. T-663/19, Hasbro, Inc., contre EUIPO : “71 En effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, le dépôt réitéré effectué par la requérante visait notamment, de son propre aveu, à ne pas avoir à prouver l’usage de la marque contestée, prolongeant par conséquent, pour les marques antérieures, le délai de grâce de cinq ans prévu à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. 72 Partant, force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par la requérante, visant à contourner la règle relative à la preuve de l’usage, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009, mais elle n’est pas sans
rappeler la figure de l’abus de droit, qui est caractérisée par le fait que, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle-ci n’est pas atteint et que, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.(voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, point 39 et jurisprudence citée).” 15. Le tribunal a rappelé au point 54 de sa décision que “la ratio legis de l’exigence selon laquel e une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que l’inscription d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO ne saurait être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir, en ce sens, arrêt du 15 juil et 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI, T-215/13, point 20 et jurisprudence citée].” 16. Force est en l’occurrence de constater que l’ensemble des dépôts antérieurs invoqués correspondent à des signes graphiquement et/ou phonétiquement différents de la marque semi- figurative française “Axa” n°4555424 : (cf ci-dessous le tableau issu des conclusions de la société Axa, page 12) 17. Il est également relevé que l’enregistrement n°4555424 désigne 3 classes de services supplémentaires, par rapport à la marque n°4206248 à laquelle le compare la société défenderesse, tandis qu’en classe 39, les enregistrements ne désignent pas les mêmes services. 18. Il s’en déduit que le dépôt de la marque “Axa” n°4555424 ne peut être regardé comme ayant eu pour seul objet de prolonger artificiellement, et partant, de mauvaise foi, les enregistrements visés ci-dessus, qui ne sont en aucun cas “statiques”, ce d’autant moins
que la société Axa n’a jamais revendiqué une tel e pratique. Aucune mauvaise foi n’est donc établie ici. 19. Selon l’article 18 du Règlement n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquel e el e a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; (…)”. Selon l’article 58 du même règlement, “1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnel e dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non- usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnel e pourrait être présentée; (…)” 20. La date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande. (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19, Husqvarna AB contre Lidl Digital International GmbH & Co. KG) 21. En l’occurrence, la société Axa verse aux débats en pièces 32 à 50 des articles de presse, des classements, les conditions générales de différents contrats, ainsi que des documents publicitaires, qui démontrent l’usage, entre 2016 et 2021, du signe “Axa assistance”,
sous sa forme purement verbale, ainsi que sous une forme semi- figurative n’en altérant pas le caractère distinctif, pour désigner des services d’assistance financière à savoir remboursement (ou encore couverture ou prise en charge) de frais médicaux à ses assurés. 22. La demande de déchéance de la marque “Axa assistance” n°001224294 est donc rejetée. 2°) Su r la contrefaçon des marques “ A xa ” et “ A xa assistance ” Moyens des parties 23. La société Axa soutient que les usages de la dénomination sociale et des noms de domaine “Axamed” sont indiscutablement perçus par le public pertinent comme une indication d’origine des produits et constituent par conséquent des usages à titre de marque. Elle ajoute que l’élément AXA est l’élément principal et distinctif du signe Axamed et que les signes Axa et Axamed sont fortement similaires, tandis que les services de remboursement de frais médicaux visés par la marque Axa Assistance sont selon elle similaires aux produits pharmaceutiques commercialisés par la société Axamed. La société Axa en déduit que le risque de confusion est établi, ce d’autant plus que la marque Axa jouit d’une renommée mondiale. 24. Subsidiairement, la société Axa invoque une atteinte à la renommée de ses marques et l’existence d’un risque de lien entre les marques Axa et Axamed dans l’esprit du public pertinent, la société Axamed tirant ainsi indûment profit du caractère distinctif de la marque “Axa”. 25. La société Axamed soutient quant à el e en substance qu’elle ne fait pas usage du signe “Axamed” à titre de marque pour désigner l’origine de produits ou de services, mais uniquement à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine. Elle ajoute qu’en tout état de cause les produits et services que désignent les signes en litige sont totalement différents, tandis que les signes sont eux- mêmes différents, de sorte qu’il ne peut exister aucun risque de confusion. 26. Elle conteste de la même manière toute atteinte à la renommée de marques “Axa”, contestant d’abord la démonstration de la renommée même des marques françaises et européennes “Axa”, ainsi que tout risque de lien par le public pertinent entre les signes “Axa” et “Axamed”. Appréciation du tribunal
27. Selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuel e "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque." 28. Selon l’article 9 du règlement “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;” 29. Interprétant les dispositions en substance identiques au Règlement de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 30. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuel e, auditive et conceptuel e et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services
en cause et des conditions dans lesquel es ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). 31. Il est également rappelé que la Cour de justice a dit pour droit que l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. (CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-17/06, Céline SARL contre Céline SA). 32. Il en est ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause. En effet, en pareil cas, l’usage dudit signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque, car, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir, el e doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (arrêt Céline point 27 ; voir également CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C- 206/01, point 48 et jurisprudence citée, ainsi que points 56 à 59 ; voir encore CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-219/17, point 34, et jurisprudence citée). 33. Il s’en déduit, de la même manière que le seul dépôt d’une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504), que le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité. 34. Par ail eurs, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur
destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (par exemple, CJUE, 21 janvier 2016, Hesse / OHMI, Porsche (Carrera), C-50/15, point 21). Parmi les facteurs pertinents, le caractère complémentaire des produits ou services est un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude (CJUE, 21 janvier 2016, Hesse / OHMI, Porsche (Carrera), C-50/15, point 21). Pour appliquer ce critère, le Tribunal de l’Union européenne a développé une jurisprudence selon laquel e les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (TPICE, 1er mars 2005, S R, T-169/03, points 60 à 67, absence de complémentarité des sacs et des chaussures ; pour une application récente, TUE, 22 septembre 2021, Sociedade da agua de Monchique, T-195/20, points 46 et s., absence de complémentarité entre les produits alcooliques et l’eau). 35. En outre, aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.” De la même manière, il résulte de l’article 9 du Règlement 2017/1001 que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est “habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque cel e-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.” 36. Il est enfin rappelé qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’el e est connue d’une partie significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre, indépendant du produit ou du service qu’el e identifie, étant précisé
que le public pertinent est celui concerné par la marque (CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors, points 24 et 26). Pour apprécier la renommée, sont notamment – mais pas exclusivement – pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’importance du budget publicitaire consacré, l’étendue géographique et la durée de son usage, son référencement dans la presse ou encore l’existence de sondages (CJCE, 14 septembre 1999, C- 375/97, General Motors, point 27 ; TUE, 10 mai 2007, T-47/06, Antartica c/ OHMI et the Nasdaq Stock Market, points 46 et 52). 37. Afin de caractériser l’atteinte à la renommée d’une marque, il importe que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion, l’intensité de la renommée de la marque pouvant être prise en compte pour apprécier l’existence d’un tel lien (CJCE, 23 octobre 2003, C-408-01, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading ; CJUE, 27 novembre 2008, C-252-07, Intel Corporation c/ CPM United Kingdom, point 53). Enfin, ce lien établi entre le signe litigieux et la marque doit porter préjudice au caractère distinctif de cette marque, ce qui suppose que le comportement économique du consommateur moyen ait été modifié par l’usage du signe. 38. Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats que la société Axamed fait usage de ce signe, non comme une simple raison sociale, mais comme un nom commercial permettant au public d’identifier cette société ainsi que son activité. Le signe Laboratoires Axamed (dans lequel le terme Axamed est de taille significativement plus importante et le signe Laboratoires apparaît descriptif de l’activité) figure ainsi par exemple en haut à gauche des différentes pages du site internet, accessible par le nom de domaine <www.axamed-lab.fr>. Le signe est également utilisé comme marque ombrelle des produits offerts à la vente sur ce site internet (pièce n°2 de la société défenderesse el e-même). Le signe figuratif Axamed est ainsi indiscutablement utilisé dans la vie des affaires pour désigner l’origine de produits et services et précisément comme provenant de la défenderesse. 39. Force est en revanche de constater que les produits de soins et d’auto-diagnostic commercialisés par la société Axamed sous le signe litigieux n’apparaissent pas complémentaires des services d’assurance et en particulier des services d’assistance financière et de remboursement de frais médicaux visés à l’enregistrement de la marque opposée “Axa assistance” n°001224294. En effet, ainsi qu’il a été vu, il ne suffit pas que les consommateurs considèrent un produit comme le complément ou l’accessoire d’un autre pour qu’ils puissent penser que ces produits ont la même origine commerciale.
Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque. Tel n’est pas le cas ici, les fabricants de produits de soin étant en principe (voire systématiquement) distincts des fournisseurs de services de remboursement de ces mêmes produits. 40. Aussi, en raison de l’absence de complémentarité des produits et services, tout risque de confusion apparaît exclu ici, ainsi que le soutient à juste titre la société Axamed. 41. Le tribunal relève cependant que les marques “Axa” sont intensément exploitées par un groupe de taille mondiale, présent dans 30 pays, employant 128.000 salariés et comptant 88.000 distributeurs exclusifs dans le monde, ayant généré en 2009 90 mil iards d’euros de chiffre d’affaires (pièce Axa n°55). Le groupe a également consacré 250 millions d’euros à sa publicité en 2018 (article Les Echos, pièce Axa n°58), développé des partenariats avec des sportifs de renommée internationale (pièce Axa n°59). Il en résulte que la marque Axa a été classée parmi les marques les plus connues au monde en 2018 et 2019 (pièces Axa n° 15, 16 et 60). La société Axa établit ainsi amplement la renommée de ses marques, en particulier les marques françaises “Axa” n°1270658 et 4555424. 42. En outre, si la ressemblance entre les marques et les signes “Axamed” ou “Laboratoires Axamed” est moyenne, voire faible, cette faible similitude est ici compensée par la particulière renommée des marques “Axa” et leur forte distinctivité acquise par l’usage intensif qui en a été fait. Aussi, en dépit de l’absence de complémentarité des produits concernés, il existe un risque évident que les signes “Axamed” ou “Laboratoires Axamed” évoquent, auprès des consommateurs, les marques “Axa”, ce terme n’ayant aucune signification particulière en langue française. Il en résulte l’existence d’une atteinte à la renommée des marques Axa n°1270658 et 4555424 (l’usage du signe “Axa” empruntant à la renommée des marques leur association immédiate à un groupe de taille mondiale très performant), ainsi qu’à leur caractère distinctif (un tel usage du terme “Axa” dilue la distinctivité des marques de la société demanderesse portant ainsi atteinte à ses importants investissements publicitaires), tandis qu’aucun juste motif n’est expressément invoqué par la société Axamed. 43. La contrefaçon par l’atteinte portée à la renommée des marques “Axa” par l’usage des signes litigieux étant établie (article L. 716-4 du code de la propriété intel ectuel e), elle justifie les mesures d’interdiction et de radiation sollicitées, en application des articles L 716-4-6 deuxième alinéa du code de la propriété intel ectuelle et L 45-2, 2° du code des postes et des communications électroniques,
lesquel es seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 44. Conformément aux dispositions de l’article L. 716-4-10 deuxième alinéa, il est également fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la société Axa à hauteur de 5.000 euros. 45. Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire aux fins de réparer l’atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse ainsi qu’aux noms de domaine <www.axa.fr> et <www.axa.com> qu’elle exploite, ne visent aucun fait imputable à la société défenderesse distinct de la contrefaçon déjà retenue par atteinte à la renommée de ses marques. Ces demandes ne peuvent donc qu’être rejetées. 46. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axamed sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Axa la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 47. Aucune circonstance ne justifiant d’en décider autrement, il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, REJETTE les demandes de la société Axamed tendant au prononcé de la nullité de la marque “Axa” n°4 555 424 et à la déchéance de la marque “Axa” n°00 1 224 294 pour non-usage ; DIT qu’en faisant usage du signe “Axamed”, la société Axamed a commis des actes de contrefaçon par atteinte à la renommée des marques “Axa” n°1270658 et 4555424 dont est titulaire la société Axa ; FAIT EN CONSÉQUENCE DÉFENSE à la société Axamed de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du signe “Axamed” ou “Laboratoires Axamed” et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ; ORDONNE à la société Axamed de procéder à la radiation des noms de domaine <www.axamed-lab.fr> et <www.axamed-lab.com> , en
justifiant auprès de la société Axa de l’effectivité de ses démarches auprès des personnes concernées, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la société Axa, à défaut de radiation effective de ces noms de domaine dans un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, à le notifier à l’AFNIC ou toute autre unité d’enregistrement compétente, aux fins d’y procéder aux lieu et place de la société Axamed ; CONDAMNE la société Axamed à payer à la société Axa la somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques commis ; REJETTE les demandes de la société Axa fondées sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; CONDAMNE la société Axamed aux dépens et autorise la Selarl Marchais & Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Axamed à payer à la société Axa la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 mai 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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