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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2023, n° 2021/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/06228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VICTOIRE G.H. MARTEL & Co ; CHAMPAGNE VICTOIRE ; LA VICTORIE ; VICTORIE L'AUDACIEUSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3571360 ; 3654853 ; 008340416 ; 3250497 ; 018232632 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20230150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHAMPAGNE G.H. MARTEL et Cie SAS c/ LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, LACHETEAU SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Jugement du 11 Septembre 2023 2ème Chambre civile N° RG 21/06228 N° Portalis DBYC-W-B7F-JM2E COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, A SSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire Vice-président, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil, et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 786 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Anais SCHOEPFER lors du prononcé qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 5 Juin 2023 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, Vice-présidente, par sa mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2023, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le N° 399 060 821 représentée par son président, Monsieur C R, domicilié en cette qualité audit siège 69 avenue de Champagne 51200 EPERNAY
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSES : S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 1 rue de la Division Leclerc 67370 PETERSBACH représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, Me Philippe MARTIN-BERTHON, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LACHETEAU Chateau du Cléray 44330 VALLET représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, Me Philippe MARTIN-BERTHON, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE La société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE S.A.S. (ci- après la société MARTEL) qui exerce une activité de champagnisation et négoce de vins de champagne, est titulaire des deux marques suivantes : la marque française semi-figurative n°08 3 571 360 déposée en couleur le 22 avril 2008, régulièrement renouvelée, en classe 33 pour les produits désignés comme “vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne”, la marque française verbale “CHAMPAGNE VICTOIRE” n°09 3 654 853 déposée le 4 juin 2009, régulièrement renouvelée, en classe 33 pour le même type de produits. La société MARTEL exploite ces deux marques pour cinq références de vins de Champagne composant la gamme VICTOIRE.
La société MARTEL est également titulaire de la marque de l’Union européenne “CHAMPAGNE VICTOIRE” n°008 340 416 déposée le 4 juin 2009 en classe 33 pour des produits désignés comme “vins bénéficiant de l’appel ation d’origine Champagne”. De son côté, la société LACHETEAU S.A.S., filiale de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., était titulaire de la marque française LA VICTORIE n°03 3 250 497 déposée le 10 octobre 2003 enregistrée le 19 mars 2004 en classe 33 pour des produits désignés comme “vins”. La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, basée en ALSACE, est présente dans plusieurs régions viticoles de France et exporte des vins et spiritueux de ces différentes régions. La société LACHETEAU est, elle, basée dans le Val-de-Loire. Les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France commercialisent, entre autres, une bouteille de vin rosé du Lubéron sous le signe “VICTORIE” ou “VICTORIE L’AUDACIEUSE”. Le 3 mars 2020, après mise en demeure préalable, la société MARTEL a fait assigner la société LACHETEAU devant le tribunal judiciaire de Rennes en déchéance de la marque VICTORIE tout en invoquant un risque de confusion avec ses marques VICTOIRE et CHAMPAGNE VICTOIRE. En cours de procédure, la société LACHETEAU a renoncé à la marque française LA VICTORIE précitée, ce qui a été validé et inscrit à l’INPI le 27 août 2020 et publiée le 25 septembre suivant. Le 17 février 2021, la société MARTEL a fait assigner en intervention forcée la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE en invoquant des faits de contrefaçon. Statuant sur incident par ordonnance en date du 8 juil et 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable cette intervention forcée considérant que l’instance initiale en déchéance de marque était devenue sans objet du fait de la renonciation de la société LACHETEAU à la marque LA VICTORIE, seuls restant en litige le sort des dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été statué sur ces derniers points par le juge de la mise en état selon ordonnance du 21 octobre 2021.
Parallèlement à cette première procédure, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a déposé la marque verbale de l’Union européenne “VICTORIE L’AUDACIEUSE” n°018 232 632 le 30 avril 2020 en classe 33 pour des produits désignés comme “vins tranquilles d’origine française, à l’exception des vins bénéficiant de l’AOP Coteaux d’Aix en Provence, Côtes de Provence et AOP Champagne”. Sur le fondement de sa marque de l’Union européenne “CHAMPAGNE VICTOIRE” n°008 340 416, la société MARTEL a fait opposition à cette demande. Cette opposition a été accueillie et la demande de marque de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a été rejetée intégralement par décision de l’EUIPO en date du 29 septembre 2021, confirmée par la chambre de recours de l’EUIPO le 16 novembre 2022. Entre temps, les 10 et 21 septembre 2021, la société MARTEL a de nouveau fait assigner les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France devant le tribunal judiciaire de RENNES en invoquant des faits de contrefaçon de ses deux marques françaises semi-figurative et verbale “CHAMPAGNE VICTOIRE” n°08 3 571 360 et 09 3 654 853. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société MARTEL demande au tribunal, au visa du livre VII du Code de propriété intellectuel e, notamment ses articles L. 716-4 et suivants, de : “CONSTATER que l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation de produits sous le nom VICTORIE par les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, portent atteinte aux droits de la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE sur ses marques françaises n° 08 3 571 360 et 09 3 654 853, et ce en application du Livre VII du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, et notamment de l’article L 716.4 et s. du Code de la Propriété Intellectuelle. EN CONSÉQUENCE : FAIRE INTERDICTION totale et immédiate aux sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE d’exposer, d’offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des produits de la classe 33, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec les termes VICTOIRE, pour des produits identiques à ceux commercialisés par la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET
CIE ou encore sur des produits couverts par l’enregistrement des marques françaises n° 08 3 571 360 et 09 3 654 853 à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée et de 7.000 € par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte, CONDAMNER les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France à payer à la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE la somme de 30.000 € au titre des actes de contrefaçon de ses marques. ORDONNER la publication aux frais exclusifs des sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE du communiqué judiciaire suivant : « Par décision du [.], le Tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, interdit aux sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, toute commercialisation de produits sous le nom Victorie seul ou associé à un autre signe, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom de domaine ou d’enseigne, sur tous supports » dans 5 journaux et revues de presse française au choix discrétionnaire de la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE et aux frais exclusifs des sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 20.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rennes dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le Tribunal dira que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rennes attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications FIXER le point de départ des astreintes prononcées à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et s’en réserver expressément la liquidation ; CONDAMNER les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France à verser à la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, la somme de 15.000 euros chacune, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Le BERRE-BOIVIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. La société MARTEL expose que les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE commercialisent largement du
vin sous le nom VICTORIE, sans intention de renoncer à l’exploitation de ce signe. Elle précise que le terme “L’audacieuse” n’est qu’accessoire du signe VICTORIE, que celui-ci est dominant visuellement et repris seul sur les bouteil es commercialisées. Elle en déduit que seul ce terme VICTORIE doit être comparé avec ses propres marques VICTOIRE et CHAMPAGNE VICTOIRE. Précisément, elle soutient que ce signe VICTORIE entretient un risque de confusion avec ses propres marques, ce qui porte atteinte à ses droits antérieurs. Elle rappel e que le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, et se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci. La société MARTEL insiste sur le fait que le terme VICTORIE est quasiment identique au terme VICTOIRE et concerne des produits de classe 33 comme ses marques. Elle invite le tribunal à s’appuyer largement sur l’analyse faite par l’EUIPO dans ses décisions des 29 septembre 2021 et 16 novembre 2022, analyse qu’elle reprend à son compte en détail. La société MARTEL insiste sur la similarité des signes “CHAMPAGNE VICTOIRE” et “VICTORIE L’AUDACIEUSE” lorsqu’ils sont vus, lus, prononcés et entendus. A propos de sa propre marque, la société MARTEL estime que le nom “VICTOIRE” est le seul élément distinctif et dominant, le terme champagne étant descriptif et ne permettant pas d’identifier l’origine commerciale de la marque. Pour le signe des sociétés adverses, el e considère que le terme “L’AUDACIEUSE” revêt une importance secondaire pour le public francophone de l’Union européenne ou encore le public non francophone susceptible d’appréhender ce terme, mais ne sera pas compris du public non francophone non susceptible d’appréhender ce terme. Elle en déduit que le signe dominant reste le terme “VICTORIE” utilisé par les sociétés adverses. Elle insiste à nouveau sur le fait que les termes “VICTOIRE” et “VICTORIE” sont quasi- identiques. Elle estime qu’il en va de même lorsque les marques sont analysées dans leur ensemble. Elle fait ainsi état d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre elles et souligne également la ressemblance conceptuelle entre les deux marques, les termes “VICTOIRE” et “VICTORIE” correspondant à un prénom traditionnel français avec des équivalents très proches dans d’autres langues de l’Union européenne ou encore au triomphe. La société MARTEL se prévaut également de la similitude des produits concernés, comme retenu par l’EUIPO. Elle souligne, plus précisément, leur identité de nature et de fonction, puisqu’il s’agit dans les deux cas de vins. Elle insiste également sur leur identité sur
le plan des habitudes de consommation, puisque les produits concernés sont tous deux consommés dans un cadre convivial, sont élaborés par les mêmes professionnels, s’adressent à la même clientèle et utilisent les mêmes canaux de distribution. Elle en déduit qu’il existe bien un risque de confusion pour le public. Elle soutient que le public pertinent, comme retenu par l’EUIPO, est le grand public de l’Union européenne qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, lequel retiendra uniquement que les vins concernés sont d’origine française. La société MARTEL en déduit que les arguments adverses concernant l’existence de deux famil es de boissons distinctes, ne sont pas pertinents. Elle observe que le vin commercialisé par les sociétés adverses est contenu dans une bouteille de forme très similaire, voire identique à cel e utilisée pour le champagne. La société MARTEL en conclut que la marque “VICTORIE L’AUDACIEUSE” constitue à l’évidence l’imitation de sa marque antérieure “CHAMPAGNE VICTOIRE” et ne peut être adoptée sans porter atteinte à ses droits antérieurs. En réparation de ces actes de contrefaçon, la société MARTEL réclame, outre leur cessation sous peine d’astreinte, la publication d’un communiqué judiciaire aux frais exclusifs des sociétés adverses et la réparation de son préjudice qu’elle évalue à 30.000 €. *** En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE demandent au tribunal, au visa notamment des articles L. 713-2, L. 713-2 et suivants, L. 716-4 et suivants du Code de la propriété intel ectuel e, de : “ DÉCLARER que l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation de produits par les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE sous le nom « VICTORIE L’AUDACIEUSE » et selon l’étiquette contestée, ne portent pas atteinte aux droits de la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE sur ses marques françaises n° 08 3 571 360 et n° 09 3 654 853 ; DÉCLARER que l’utilisation des éléments verbaux « VICTORIE L’AUDACIEUSE » ne constitue pas la contrefaçon des marques françaises n° 08 3 571 360 et n° 09 3 654 853 ; DÉCLARER qu’aucun préjudice n’a été valablement subi par la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE ; En conséquence de quoi :
REJETER les demandes formées par la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE au titre de la contrefaçon ; REJETER les demandes d’indemnisation formées par la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon de ses marques, de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; DEBOUTER la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE de l’intégralité de ses demandes, fins et assignations ; A titre subsidiaire, ACCORDER aux sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE un délai de 6 mois à compter de la signification à partie de la décision à venir pour se conformer aux dispositions dudit jugement ; CONDAMNER la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE à payer aux sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”. Les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France contestent tout acte de contrefaçon de marque et affirment au contraire avoir tout fait pour permettre une coexistence pacifique avec la société MARTEL s’agissant de produits relevant de deux marchés différents, les vins de Champagne d’un côté et les vins rosés de l’autre. Elles rappellent la nécessité d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Elles contestent en l’occurrence toute similarité entre les signes en question, sur les plans tant visuel et phonétique que conceptuel. Les deux sociétés reviennent sur la notion de public pertinent estimant que celui-ci doit être déterminé par référence à l’enregistrement de la marque concernée indépendamment de ses conditions d’exploitation. Elles en concluent que dans le cas présent, le public pertinent est le public français. Elles contestent toute possibilité de transposer, dans le cadre du présent litige, les deux décisions rendues les 29 septembre 2021 et 16 novembre 2022 par l’EUIPO principalement parce que cet office a pris en compte comme territoire pertinent celui de l’Union européenne et a choisi de limiter la comparaison des signes aux consommateurs slovaques et tchèques, alors que dans le cas présent, l’atteinte alléguée concerne des marques françaises à destination d’un public français, et non européen. Les sociétés
adverses ajoutent que le tribunal n’est pas lié par les décisions de l’EUIPO. Les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE France invoquent l’absence d’identité ou forte similarité entre les produits en cause. Elles insistent sur le fait que le signe “VICTORIE L’AUDACIEUSE” ne désigne que des vins rosés d’AOP LUBÉRON ou tout au plus d’IGP VAUCLUSE, ce qui exclut les vins de l’appellation d’origine Champagne qui sont seuls produits et commercialisés par la société MARTEL. Elles observent que dans le cadre de la présente procédure, le signe “VICTORIE” n’est pas une marque enregistrée, mais un usage à titre de marque distinct de la marque européenne “VICTORIE L’AUDACIEUSE”. Les deux sociétés soulignent que les produits en cause ont une nature différente, le rosé relevant de la catégorie des vins tranquil es et le champagne des vins effervescents; qu’ils relèvent de deux AOC bien distinctes, Champagne d’une part et Lubéron d’autre part ; qu’il s’agit de famil es de boissons alcoolisées totalement différentes, commercialisées dans des linéaires distincts et séparés et avec des réseaux de distribution distincts, la grande distribution majoritairement pour le rosé et la vente directe à destination des particuliers pour le champagne. Elles ajoutent, entre autres, que ces deux types de produit ne sont pas consommés de la même manière, n’ont pas le même public cible et ne sont pas commercialisés au même prix moyen. Les deux sociétés font remarquer qu’en matière viticole, le consommateur de référence moyen – français – est attentif à la provenance d’un vin. Elles en déduisent qu’aucune confusion n’est possible entre les produits litigieux. Les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE se prévalent également de l’absence de similitude entre les signes en cause pour un public français. Elles reprennent les éléments distinctifs et dominants des marques ou signes en litige, en soulignant que la marque “CHAMPAGNE VICTOIRE” doit être considérée comme un tout et que le signe contesté tel qu’il est utilisé à titre de marque est constitué de l’ensemble indissociable “VICTORIE L’AUDACIEUSE”, suivi de l’indication “LUBÉRON FRANCE” et accompagné d’éléments figuratifs originaux et distinctifs, à savoir une couronne fleurie d’anémones de couleurs pastel. Elles insistent sur le fait que ces éléments verbaux et figuratifs forment un tout, les éléments figuratifs étant dominants et très présents. Les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE en concluent que les marques et le signe comparés ne sont pas similaires, ni sur les plans visuels et phonétiques, ni sur le plan conceptuel. Sur ce dernier plan, les deux sociétés font valoir que les deux marques antérieures signifient “Champagne consommé
pour fêter la victoire”, tandis que leur propre signe évoque une “personne prénommée ‘Victorie’ qui a de l’audace”. Pour faire prévaloir leur analyse tenant à l’absence de risque de confusion, les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE citent en détail une précédente décision de l’EUIPO impliquant la société MARTEL en date du 24 mai 2012 et portant, entre autres, sur l’analyse de la marque européenne “CHAMPAGNE VICTOIRE”. A propos de la demande de dommages et intérêts formulée, les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE soutiennent que la société MARTEL n’apporte aucune preuve du préjudice allégué, se contentant de procéder par affirmations. Elles observent qu’aucune perte de marge n’est démontrée à la suite des faits dénoncés. Elles s’opposent également aux demandes d’interdiction et de publication formulées. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, les deux sociétés adverses sollicitent un délai raisonnable de six mois à compter de la signification de la présente décision pour se mettre en conformité. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 5 juin 2023, puis mise en délibéré au 11 septembre 2023. MOTIFS I – Sur la demande principale en contrefaçon En vertu de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Selon l’article L. 716-4, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque
la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3- 3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. En l’espèce, le public pertinent à prendre en considération pour la comparaison des produits et signes litigieux est le consommateur français moyen doté d’un niveau d’attention normal. Partant, les décisions émanant de l’EUIPO dont la société MARTEL se prévaut ne sont pas transposables, puisqu’el es sont fondées sur une comparaison des signes limitée à un public non francophone, en l’occurrence les consommateurs slovaques et tchèques. 1) Sur la similitude des produits En l’espèce, les produits à comparer font partie de la même catégorie générale, à savoir celle des boissons alcoolisées relevant de la classe 33 même si leur provenance géographique est distincte. Il s’agit, dans les deux cas, de produits consommés à titre festif et convivial, notamment à l’apéritif, avec des canaux de distribution qui peuvent être identiques, en particulier la grande distribution ou les cavistes. Les produits en cause peuvent donc bien être considérés comme présentant une certaine similarité. 2) Sur la similitude des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive/phonétique et conceptuel e des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Les signes à comparer sont les deux marques semi-figurative et verbale tel es que déposées par la société MARTEL (les marques revendiquées) et le signe contesté tel qu’exploité par les sociétés défenderesses. En l’occurrence, le signe contesté est exploité pour la commercialisation d’un seul produit, à savoir un vin rosé du Lubéron qui se présente comme suit :
Sur le plan visuel, les marques revendiquées sont composées du mot “VICTOIRE” très proche du mot “VICTORIE” présent dans le signe contesté. Tant pour la marque semi-figurative revendiquée que pour le signe contesté, les mots “VICTOIRE” ou “VICTORIE” sont écrits en lettres capitales de plus grande hauteur que les autres termes employés, de sorte qu’ils attirent en premier l’attention du consommateur. Sur le plan phonétique, les deux termes sont proches également, composés du même nombre de syllabes, les deux premières étant identiques. Sur le plan conceptuel, les deux termes peuvent également tous deux se rapporter à un prénom féminin. Le prénom “VICTOIRE” est toutefois beaucoup plus connu et répandu que le prénom “VICTORIE” au sein de la population française. Pour sa part, le terme “VICTOIRE” est également susceptible d’une seconde acception, en ce qu’il est synonyme de triomphe ou réussite. A l’inverse, le terme “VICTORIE” n’a pas d’autre acception en langue française. Il existe donc une certaine similitude entre les signes comparés. Pour autant, les éléments de dissemblances restent plus importants.
Dans la marque verbale revendiquée, le terme “VICTOIRE” est associé au mot “CHAMPAGNE” placé en premier. Ce dernier terme est certes descriptif du produit commercialisé, mais il reste associé au terme “VICTOIRE” et, sur le plan conceptuel, vient renforcer le sens de triomphe ou réussite que recouvre ce dernier, à l’inverse du terme “VICTORIE”. Dans le signe contesté, le terme “VICTORIE” apparaît toujours en premier, soit seul, soit associé au terme “L’audacieuse”, lequel renforce l’idée d’un prénom féminin. Les dissemblances sont encore plus importantes lorsque l’on compare la marque semi-figurative revendiquée et le signe contesté tel qu’il est exploité sur l’étiquette reproduite plus haut. La marque semi-figurative revendiquée se présente sous la forme d’une étiquette aux bords arrondis avec une base plus large sur ses deux tiers inférieurs et plus étroite sur sa partie supérieure. Cette étiquette reprend les termes “CHAMPAGNE VICTOIRE”, placés l’un au-dessus de l’autre, le premier étant incurvé pour épouser la forme de l’étiquette, alors que le second en caractères de plus grande taille est inscrit sur une ligne droite. Cette dénomination est surmontée d’un dessin reproduisant la statue d’un personnage féminin susceptible de symboliser la victoire. En dessous de cette dénomination, le nom complet de la société MARTEL est repris en plus petits caractères incurvés, entourés de part et d’autre de feuilles de ruscus ou de laurier. Le fond de l’étiquette est en couleur. A l’inverse, le signe contesté est repris au sein d’une étiquette de forme carrée ou rectangulaire, avec une simple encoche triangulaire en son sommet. Le terme “VICTORIE” figure au centre en lettres capitales sur une ligne droite. En dessous de ce premier terme, figure le mot “L’audacieuse” en minuscules, puis encore en dessous le terme “LUBÉRON FRANCE”, tous deux de plus petite tail e que “VICTORIE” et placés sur une ligne droite, non incurvée. Ces trois termes, inscrits sur fond blanc très clair sont encadrés par des motifs végétaux aux couleurs pastel. En définitive, sur le plan visuel, l’impression d’ensemble donnée par ces marque et signe est très différente. Cette impression tend également à renforcer la divergence conceptuel e entre les termes employés : à savoir le sens de triomphe/réussite dans le cas de la marque semi-figurative revendiquée et la reprise d’un prénom féminin pour le signe contesté.
Il s’en déduit que les signes comparés présentent un faible degré de similitude sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels. 3) Sur l’absence de risque de confusion Comme indiqué ci-dessus, les divergences entre les signes comparés sont importantes et ne permettent pas de considérer que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement. En outre, si les produits en cause appartiennent à la même catégorie générale, soit cel e des boissons alcoolisées et plus particulièrement des vins, il est impossible d’occulter le fait que le consommateur français reste un consommateur relativement averti en la matière, attentif à la provenance d’un vin, ce qui exclut tout risque de confusion entre un champagne et un rosé, qui bénéficient chacun d’une appellation contrôlée. Il faut en conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause et que la contrefaçon par imitation al éguée n’est donc pas caractérisée. En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société MARTEL. II – Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MARTEL, partie perdante, doit supporter les dépens avec, le cas échéant, droit de recouvrement direct au profit du conseil de la partie adverse comme prévu à l’article 699 du même code. Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur al ouer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter cel e-ci.
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE l’ensemble des demandes de la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE S.A.S. fondées sur la contrefaçon. CONDAMNE la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE S.A.S. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des sociétés LACHETEAU (S.A.S.) et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (S.A.S.) selon les conditions posées à l’article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE S.A.S. à verser une indemnité de 5.000 € aux sociétés LACHETEAU (S.A.S.) et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (S.A.S.) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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