Infirmation partielle 29 novembre 2018
Cassation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2023, n° 2019/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/01800 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAX POILÂNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93454998 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20230151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | X, JULIEN POILÂNE SAS, MAX POILÂNE SAS, SCE DE LA MARQUE ZMAX POILÂNE c/ ARJS SELARL (Me M J, en qualité d'administrateur de la SAS POILÂNE), POILÂNE SAS, BDR & ASSOCIÉS SELARL (Me W F, en qualité de |
Texte intégral
M20230151 M Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2023, 19/01800 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 19/01800 No Portalis 352J-W-B7D-CO72T No MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2023 DEMANDEURS Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 14] Société SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION DE LA MARQUE [C] [X] [Adresse 13] [Localité 9] S.A.S. [C] [X] [Adresse 13] [Localité 9] S.A.S. [L] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357 DÉFENDERESSES S.A.S. [X] [Adresse 12] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. ARJS prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [X] [Adresse 11] [Localité 8] S.E.L.A.R.L BDR & ASSCOCIÉS prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [X] [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Localité 6] représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 Copies délivrées le :
- Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL #C1357 (ccc)
- Maître Dariusz SZLEPER #R17 (executoire)COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DÉBATS A l’audience du 13 Avril 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Faits 1. La SAS [X] est titulaire de la marque verbale "[X]" no 912 722, déposée le 4 décembre 1974, pour désigner les produits alimentaires de la classe 30 et notamment les farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever, régulièrement renouvelée. 2. Par arrêt du 9 décembre 1992 confirmé par la Cour de cassation le 13 juin 1995 (Com., pourvoi no 93-15.084), la cour d’appel de Paris a réglementé l’usage du patronyme [X] dans les termes suivants : "Dit que M. [C] [X] et la SARL [C] [X] ne pourront employer pour un usage commercial le patronyme [X] à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans leurs papiers d’affaires et publicité et embal ages, qu’en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom [C], dans les mêmes caractères, de mêmes dimensions, de même couleur et de même tonalité et en ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s)". 3. M. [C] [X] a déposé la marque "[C] [X]" no 93 454 998 le 12 février 1993 pour divers produits et services parmi lesquels les produits protégés par la marque [X]. 4. La société [X] a ensuite agi en annulation de l’enregistrement de la marque "[C] [X]", contrefaçon de la marque [X] et renforcement de la réglementation de l’usage de la dénomination [X] résultant de l’arrêt du 9 décembre 1992 précité. Par arrêt du 14 avril 2008, la cour d’appel de Paris a déclaré les demandes en annulation et contrefaçon irrecevables par forclusion et a rejeté la demande de renforcement de la réglementation. La Cour de cassation ayant infirmé l’arrêt sur ce seul point (Com., 7 juil et 2009, pourvoi no 08-19.195), par arrêt du 14 septembre 2011, la cour d’appel de Paris statuant en tant que cour de renvoi a déclaré que M. [C] [X] et la SARL [C] [X] avaient manqué à la réglementation "en employant le patronyme [X] à titre d’enseigne sans y ajouter immédiatement en-dessous en caractères lisibles l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s)". 5. La société [X] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris en inobservation de cette réglementation (sur la page d’accueil du site max- poilane.fr, un encart promotionnel, le ruban adhésif et un grand sachet en papier blanc ne comportant pas l’adresse de tous les établissements) qui en a constaté le non respect par jugement du 10 novembre 2011. 6. El e a également assigné la société [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour lui voir interdire toute exploitation de la dénomination [X], notamment sous les formes [L] [X] ou [C] [X]. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 29 novembre 2018, a jugé, d’une part, que les circonstances justifiaient non pas une interdiction mais une réglementation du signe "[L] [X]" et en a débouté la société [X] et, d’autre part, que la société [L] [X], licenciée de la marque [C] [X] était soumise de ce fait à la réglementation de son usage fixée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 1992 et ne l’avait pas respectée. 7. M. [C] [X] a apporté la marque no 93 454 988 précitée à la Société civile d’exploitation de la marque [C] [X] (ci-après SCEMMP) le 9 novembre 2009. La société [C] [X] SAS et la société [L] [X] SAS sont licenciées non exclusives de la marque no 93 454 988. Procédure 8. Par acte 29 janvier 2019, M. [C] [X], la société civile d’exploitation de la marque [C] [X], la SAS [C] [X] et la SAS [L] [X] ont fait assigner la SAS [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en révision de la réglementation établie par la cour d’appel dans son arrêt du 9 décembre 1992 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
concernant l’utilisation de la marque [C] [X]. 9. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 novembre 2018 évoqué au point 6 supra. L’arrêt (Com., 17 mars 2021, pourvoi no 18-26.388) a cassé uniquement les chefs de dispositif déclarant irrecevables l’appel incident formé par M. [C] [X] et la SCEMMP et leur demande reconventionnel e, entraînant notamment cel e des chefs de dispositif condamnant la société [L] [X] pour actes de contrefaçon de la marque [X] par un usage de la marque [C] [X] non conforme à la réglementation définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 1992, dans la mesure où les prétentions de M. [C] [X] et de la SCEMMP relatives à cette réglementation n’ont pas été examinées. 10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. Prétentions et moyens 11. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2022, M. [X], la SCEMPP, la société [C] [X] et la société [L] [X] SAS demandent au tribunal de juger que la marque [C] [X] peut être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’apposer en dessous de la marque l’adresse des lieux où sont offerts au public les produits de la marque et de réserver les dépens. 12. Ils invoquent en premier lieu le respect de la réglementation et du principe de liberté de la concurrence, faisant valoir que :
- s’il n’existait en 1992 qu’une adresse à [Localité 17], quatre adresses doivent désormais figurer sous la marque [C] [X] pour répondre aux exigences posées par l’arrêt du 9 décembre 1992, ce qui est presque impossible sur le ruban de 1,5 centimètre de large des embal ages ;
- l’effet de la réglementation est d’interdire aux descendants de [P] [X] l’ouverture de nouvel es boulangeries, sauf aux descendants de [B], constituant une barrière à l’accès d’un marché pertinent ;
- il en résulte une situation de position dominante au profit de la société [X] et constitue une barrière à l’entrée sur un marché pertinent au sens du droit de la concurrence ;
- le mot « établissement » utilisé par l’arrêt susvisé ne doit pas s’entendre des lieux de fabrication, qui ne comportent aucune enseigne et sont interdits au public. 13. Ils se prévalent en second lieu de circonstances technologiques nouvel es, imprévisibles pour la cour d’appel en 1992, consistant dans l’extension du commerce en ligne. Ils soutiennent ainsi que :
- la communication publicitaire en ligne n’est pas possible si, à la suite du nom du site, doit figurer l’ensemble des adresses des établissements (www.[016].[Adresse 13]. [Adresse 2].[Adresse 1].[Adresse 10].fr) ;
- ils ne peuvent proposer leurs produits alimentaires à la vente aux enseignes de grande distribution ou sur les réseaux sociaux, faute de place pour rédiger la phrase de description du produit, suivie des quatre adresses. 14. Ils soulignent enfin que la réglementation de 2012 est dévoyée par la défenderesse pour leur nuire alors que le développement à [Localité 15] de produits sous la marque [C] [X] ne saurait lui porter préjudice dès lors qu’el e n’y possède aucun point de vente ni aucun contact commercial. 15. Ils indiquent enfin que chacun d’entre eux a un intérêt à agir personnel, légitime et actuel à la révision de la réglementation, la société civile d’exploitation [C] [X] en ce qu’el e gère la marque [C] [X], M. [X] qui en est le gérant et les deux sociétés SAS [C] [X] et la SAS [L] [X] qui sont licenciées. 16. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2022, la SAS [X] demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 17. Par conclusions du 13 janvier 2023, la SELARL AJRS et la SELARL BDR & associés sont intervenues volontairement à l’instance en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS [X] ouverte le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris. El es demandent au tribunal de leur adjuger le bénéfice des conclusions au fond présentées par la SAS [X] et de condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 18. El es contestent l’intérêt à agir
- de M. [X] qui n’a aucun droit sur la marque "[C] [X]", apportée par lui à la société civile d’exploitation de la marque [C] [X] et aucun intérêt distinct de cel e-ci,
- de la société civile d’exploitation de la marque [C] [X] qui, dès sa constitution, en 2009, était pleinement informée de la réglementation encadrant l’usage de la marque "[C] [X]" et de ses conséquences sur son exploitation commerciale et ne démontre pas que son développement serait entravé par l’existence de la réglementation.
- des deux sociétés SAS [C] [X] et la SAS [L] [X], dont le contrat de licence stipule le respect de la réglementation, qu’el es ont librement accepté et qui ne les a pas empêchées de se développer, et qui, s’étant rendues coupables à plusieurs reprises des actes de contrefaçon, n’ont pas d’intérêt légitime à demander la suppression de cette réglementation dont l’objet est de protéger la marque notoire [X] de la confusion dans l’esprit du public. 19. El es ajoutent que la demande de modification de la réglementation du 9 décembre 1992 se heurte à l’autorité de chose jugée, sans qu’il existe de circonstances nouvel es, l’hypothèse d’exploitation de plusieurs établissements sous la marque "[C] [X]« ayant été prise en considération par la cour d’appel qui indique la nécessité de faire figurer »l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s)." et l’exploitation par les réseaux de communication électronique étant déjà connue (existence du Minitel depuis 1984). L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2011retient cette fin de non-recevoir. 20. Sur le fond, el es indiquent que :
- la réglementation d’usage de 1992 ne constitue pas une entrave à l’accès au marché de la boulangerie qui ne nécessite aucunement l’usage de la marque en litige,
- les sociétés [L] [X] SAS et [C] [X] SAS ont accepté les conditions d’usage de la marque "[C] [X]" en toute connaissance de cause plutôt qu’exploiter un signe libre, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— cette réglementation d’usage a été prononcée dans l’intérêt du public pour éviter tout risque de confusion entre "[X]« et »[C] [X]" et sa préservation reste nécessaire,
- le fait de placer immédiatement au-dessous du nom [C] [X] les adresses des établissements des bénéficiaires de droit d’exploitation de cette marque, permet de conférer au signe ainsi constitué une physionomie susceptible de créer une différence avec la marque antérieure,
- cette réglementation qui est d’interprétation stricte, ne s’applique pas aux noms de domaine et [C] [X] est titulaire depuis le 10 octobre 1999 du nom de domaine <www.[016].fr> qui mène au site web de la société [C] [X] SAS,
- l’activité sur les réseaux sociaux est très faible et ne semble pas avoir été entravée par la réglementation,
- la nature même du commerce de boulangerie est antinomique avec le e-commerce,
- l’incident avec Intermarché n’est pas clairement établi et rien n’indique que la réglementation est à l’origine de l’échec des négociations. MOTIVATION I . Sur l’intervention volontaire de la SELARL AJRS et de la SELARL BDR & associés ès qualités 21. La société [X] a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde prononcée le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris désignant la SELARL AJRS et de la SELARL BDR & associés en qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. 22. La reprise de la procédure interrompue par l’ouverture de la procédure col ective impose que les organes de cel e-ci reprennent l’instance. 23. Il y a donc lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire, qui ne nécessite pas de débat contradictoire, sans révocation de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile. II . Sur l’intérêt à agir de M. [X], de la société civile d’exploitation de la marque [C] [X] et des deux sociétés SAS [C] [X] et SAS [L] [X] 24. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’el e qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 25. L’intérêt à agir suppose l’existence d’un avantage personnel, direct, né et actuel tiré de l’action et ne confond pas avec le bien fondé de cel e-ci. 26. La société civile d’exploitation de la marque [C] [X], titulaire de la marque éponyme, et les deux sociétés SAS [C] [X] et la SAS [L] [X] qui en sont licenciées ont un avantage personnel direct, né, actuel et légitime à voir assouplies les conditions de la réglementation de l’usage du patronyme [X] dans l’exercice de leur activité et il est indifférent qu’el es aient connu l’existence de ses contraintes. En revanche, la seule qualité de gérant de M. [C] [X] ne suffit pas à caractériser son intérêt à agir en son nom propre dans la présente instance. 27. Il y a donc lieu de déclarer M. [X] irrecevable à agir et de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir s’agissant des autres demanderesses. III . Sur la demande principale 28. L’article 480 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et l’article 1355 du code civil dispose : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par el es et contre el es en la même qualité« . 29. Un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice prive la décision de l’autorité de chose jugée. 30. La Cour de justice des Communautés européenne a dit pour droit : » le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée tel e que l’article 2909 du code civil italien, en tant que son application fait obstacle à la récupération d’une aide d’État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l’incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive." (CJCE, 18 juil et 2007, aff. C-119/05, Lucchini Spa) 31. La réglementation issue de l’arrêt du 9 décembre 1992 est irrévocable et a autorité de la chose jugée sur l’usage du patronyme [X] par M. [C] [X] et la SARL [C] [X] pour un usage commercial à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans leurs papiers d’affaires et publicité et embal ages ; cette autorité de chose jugée s’impose aux exploitants de la marque. 32. L’existence de plusieurs établissements ne saurait constituer un fait nouveau au sens du point 29 supra, l’arrêt du 9 décembre 1992 évoquant expressément « l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s) ». 33. Quant aux circonstances technologiques nouvel es, il est indiscutable que le commerce électronique généralisé pour les particuliers n’existait pas, même en germe, en 1992. Il ne s’agit cependant pas d’un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d’appel ayant nécessairement pris en compte les sujétions matériel es induites par la réglementation qu’el e édictait et aucune pièce ne démontrant que le commerce en ligne soit impossible ou grevé de contraintes plus lourdes que cel es déjà supportées (notamment la longueur du signe) pour l’apposition des adresses sur tous les papiers d’affaires, publicités et embal ages avec le développement de l’activité. Il n’est pas contesté en particulier que le nom de domaine <max-poilane.fr> est licite dès lors que la page d’accueil mentionne les établissements et est exploité sur internet. 34. Si la société [X] est particulièrement vigilante et systématique dans le contrôle du respect de la réglementation de 2012, il n’est pas établi qu’el e la dévoie. 35. L’effet de la réglementation d’usage du patronyme [X] impose une sujétion réel e aux usagers de la marque [C] [X] pour l’exercice de leur activité, consistant à faire figurer en caractères lisibles toutes les adresses de leurs établissements, qui doivent être entendus comme leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
points de vente. Néanmoins, la situation défavorable faite aux descendants de [P] [X] par [C] [X] par rapport à ceux issus de [B], à la supposer démontrée, est l’effet de la politique de licence et de protection de la marque [X] par la société [X] et de dissensions familiales anciennes et persistantes, et non de cette réglementation. 36. Il n’existe donc aucun fait nouveau permettant d’écarter l’autorité de chose jugée pour défaut de cause identique. 37. Le marché pertinent au sens du droit de la concurrence est celui des produits ou services que le consommateur considère interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auxquels ils sont destinés. Comme le soutient à juste titre la société [X], il s’agit en l’espèce du marché des produits de boulangerie. 38. La réglementation de l’usage de sa marque sur ce marché n’est pas de nature à y assurer la société [X] une position dominante, ni à constituer une barrière pour y accéder. 39. Il y a donc lieu de rejeter la demande de modification de la réglementation posée par l’arrêt du 9 décembre 1992. IV . Sur la demande reconventionnel e 40. La défenderesse soutient que l’action engagée par les quatre demandeurs, M. [C] [X], la SCEMMP et les sociétés [C] [X] et [L] [X] SAS, est abusive et vexatoire, sans étayer son propos par aucune explication, ni aucune pièce. 41. Il ressort du rappel des procédures antérieures fait aux points 4 à 6 supra que la mention en caractère lisibles des adresses de tous les établissements de M. [C] [X] et la société [C] [X] sur la marque, la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et dans leurs papiers d’affaires et publicité et embal ages est à l’origine d’un contentieux nourri par la société [X], de sorte que l’action n’apparaît ni abusive ni vexatoire. 42. La demande à titre de dommages et intérêts de ce chef est donc rejetée. V . Dispositions finales 43. Les demanderesses, qui succombent sont condamnées aux dépens. L’équité justifie de rejeter les demandes de la SAS [X] et des organes de la procédure de sauvegarde au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJRS et de la SELARL BDR & associés ès qualités de mandataire et administrateur judiciaires de la SAS [X] ; Déclare M. [C] [X] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir ; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de de la société civile d’exploitation de la marque [C] [X] et des deux sociétés SAS [C] [X] et la SAS [L] [X] ; Rejette la demande de la société civile d’exploitation de la marque [C] [X], de la SAS [C] [X] et de la SAS [L] [X] de modification de l’usage de la marque [C] [X] ; Rejette la demande reconventionnel e de la SAS [X] à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [C] [X], la société civile d’exploitation de la marque [C] [X], la SAS [C] [X] et la SAS [L] [X] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Szleper dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [X], la SELARL AJRS et la SELARL BDR & associés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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