Confirmation 18 octobre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 oct. 2023, n° 22/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GALLUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1685344 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230213 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE M20230213 M AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 133/2023, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00633 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7B6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2021 -Institut [5] – Référence : DC20-0084/SHF DÉCLARANTE AU RECOURS Société GALLUP INC. Société organisée selon les lois de l’état du Delaware Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 6] ETATS UNIS D’AMERIQUE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L001018 octobre 2023 Assistée de Me Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [C] [R], chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE ASSOCIATION GALLUP INTERNATIONAL Association organisée selon les lois suisses Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] CH-80 ZÜRICH SUISSE Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assistée de Me Jean-Hyacinthe DE MITRY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
COMPOSITION DE LA COUR : 18 octobre 2023 L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision rendue le 1er octobre 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande référencée DC20-0084 de l’association Gallup International Association, y a fait droit et a, en conséquence, déclaré déchue de ses droits à compter du 10 janvier 1997 la société Gallup Inc, titulaire de la marque GALLUP n° 1 685 344 déposée le 6 août 1991 et renouvelée depuis, pour l’ensemble des services désignés à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
l’enregistrement à savoir les 'sondages d’opinion'. 18 octobre 2023 Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 3 janvier 2022 par la société Gallup Inc (organisée selon les lois de l’Etat du Delaware -Etats-Unis d’Amérique). Vu les dernières conclusions (portant le numéro 4) remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la société Gallup Inc, requérante, qui demande à la cour, au fondement des articles L. 411-4 et suivants, L.714-4 et suivants, R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de réformer la décision du 1er octobre 2021 objet du recours, de constater que la marque française GALLUP n° 1 685 344 déposée le 6 août 1991en classe 35 (anciennement 42) fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les 'sondages d’opinion’ et ce, au cours de la période pertinente du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020, de débouter l’association Gallup International Association de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque outre la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Vu les dernières conclusions (portant le numéro 2) remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 de l’association Gallup International Association (organisée selon les lois suisses), défenderesse au recours, qui demande à la cour, au fondement des articles L. 411-4 et suivants, L.714-4 et suivants, R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de rejeter le recours de la société Gallup Inc, de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 1er octobre 2021 par le directeur général de l’INPI, de débouter la société Gallup Inc de ses demandes et la condamner au paiement de la somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens selon l’article 699 du même code. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au bien fondé de la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de 'sondages d’opinion’ n’était pas démontré. Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales à l’audience de la cour du 30 mai 2023. Le ministère public ayant été avisé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
SUR CE, LA COUR: 18 octobre 2023 Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l’INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d’usage sérieux formées au fondement de l’article L. 714-5 de ce même code. En la cause, le directeur général de l’INPI a été saisi, le 3 septembre 2020, par l’association Gallup International Association, d’une demande tendant à voir déclarer la société Gallup Inc déchue de ses droits sur la marque verbale GALLUP n°1 685 344 déposée le 6 août 1991 et régulièrement renouvelée pour désigner les services de 'sondages d’opinion'. La demande était présentée au motif que 'la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux'. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. L’article L. 716-3 du même code vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance. Enfin, l’article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d’usage, qui peuvent être apportées par tous moyens. Après avoir écarté une partie des pièces produites par le titulaire de la marque comme irrecevables, pour défaut de mise en relation de ces pièces avec l’argumentation développée dans les écritures ou pour défaut de traduction en langue française ou encore comme inexploitables car illisibles, le directeur général de l’INPI a retenu, pour déclarer la société Gallup Inc déchue de ses droits sur la marque n°1 685 344 à compter du 10 janvier 1997 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement à savoir les 'sondages d’opinion', qu’un usage sérieux de la marque n’était pas démontré pour de tels services, sur le territoire français, au cours de la période pertinente du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020. A titre liminaire, la cour observe qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle déclare irrecevables une partie des pièces produites par la société Gallup Inc ni sur les motifs qui ont fondé cette décision. En effet, la cour n’est pas saisie d’une telle demande, qui n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la société requérante. En toute hypothèse, il est rappelé que les recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l’article R. 411-19 du code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige, en fait comme en droit, ce qui 18 octobre 2023 autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu’elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n’auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l’INPI. Aucune contestation n’est au demeurant soulevée quant à la recevabilité des pièces versées à la procédure devant la cour qui, en conséquence, les examinera toutes sauf à apprécier, au fond, leur portée au regard de leur valeur probatoire. La cour relève, en outre, que la période pertinente n’est pas contestée en ce qu’elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s’établit en conséquence du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020. Enfin, la date d’effet de la déchéance, que le directeur général de l’INPI a fixé au 10 janvier 1997 comme demandé par l’association Gallup International Association, n’est pas davantage discutée. Pour conclure à la réformation de la décision attaquée et demander à la cour de constater que la marque française GALLUP n° 1 685 344 a fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les 'sondages d’opinion’ et ce, au cours de la période pertinente, à savoir du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020, la société requérante fait valoir, en synthèse, qu’elle offre depuis plus de 80 ans des services de sondages et de conseil dans le monde entier, y compris sur le territoire français qui constitue pour elle un centre d’intérêts importants dans un contexte de mondialisation accrue avec, pour public, des acteurs professionnels de toutes les nationalités, dont la française. Elle expose à cet égard que les sondages GALLUP représentent :
-près de 1.000 sondages par an conduits par la société de 2015 à 2020 en France dans le cadre du 'Gallup World Poll', dont elle justifie par des ordres de service et des contrats (pièce n°6.1), par des questionnaires (pièce n°6.2), des invitations à participer au sondage mondial GALLUP (pièce n°4), des ouvrages (pièces n°2.1 et 2.2) ainsi que des publications et rapports présentant les résultats de ces sondages (pièces n°3.1, 3.2 et 3.3) ou encore par des événements organisés en France lors desquels les résultats des sondages ont été présentés y compris sur des supports communiqués (pièce n°8);
-pas moins de 95 776 salariés sondés par la société entre 2015 et juin 2019 en France auprès de salariés français au sein d’une centaine d’entreprises: 32 supports présentant les résultats de ces sondages (pièce n°7), formulaires de sondages (pièce n°5);
-près d’un demi-million d’internautes français ayant consulté le site internet de la société qui permet d’accéder aux publications et rapports présentant les résultats des sondages GALLUP, soit une moyenne de 7 523 visiteurs mensuels, dont 5 116 visiteurs uniques (pièce n°37) ;
-un podcast GALLUP comprenant 211 épisodes sur la période 2015-2020 et diffusant les résultats des sondages, accessible en France (pièce n°10.3);
-des medias français majeurs tels que Le Monde, Les Echos, France TV, Le Point, La Tribune et LCI faisant état des sondages GALLUP effectués en France sur la période pertinente (pièce n°3.3.4);
-des services de conseil et de formation offerts en France, basés sur les sondages GALLUP et faisant état desdits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
sondages conduits en France au sein d’ouvrages (pièce n°1). 18 octobre 2023 Elle ajoute que les nombreuses factures versées aux débats établissent, sur le volet financier, que son activité se concentre sur les sondages et services directement dérivés de ceux-ci (pièce n°9.2.4) qui ont généré, en France, entre 2015 et 2020, 5 877 847 USD de revenus dont 50 782 USD via la plateforme dédiée 'GALLUP Analytics’ (pièces n°13 et 15) permettant de télécharger des rapports portant exclusivement sur des sondages réalisés en France (pièce n°13.1) et 94 255,82 USD par la vente des ouvrages papier relatant les sondages GALLUP (pièce n°15). Elle indique enfin avoir acquis, en France et à l’international, une grande renommée pour les services de sondages qu’elle offre sous le signe GALLUP, tout en soulignant qu’il n’y a pas lieu, en la cause, d’apprécier le succès commercial du titulaire de la marque ou l’importance de sa part de marché dans le secteur des services concernés, mais de rechercher si la marque fait l’objet d’un usage suffisant. Elle estime que tel est le cas en l’espèce dès lors que les pièces produites montrent que l’usage de la marque GALLUP en relation avec les services concernés pendant la période pertinente excède largement un usage à titre symbolique. Pour conclure à la confirmation de la décision critiquée, l’association Gallup International Association, défenderesse au recours, observe, à titre liminaire, que la société Gallup Inc n’est pas classée parmi les principaux acteurs du marché des sondages d’opinion en France. Une telle circonstance, dont elle admet qu’elle ne suffit pas à caractériser un défaut d’usage sérieux de la marque, doit être prise en considération car, souligne-t-elle, il est étonnant qu’une société qui prétend avoir 'acquis une grande renommée’ pour ses services de sondages d’opinion en France , 'territoire d’intérêts importants', soit totalement passée sous silence par les experts de l’analyse économique sectorielle des marchés français. Elle soutient qu’il est ainsi confirmé que la société Gallup Inc qui, au demeurant, sur son site internet, ne se présente pas comme un institut de sondage mais comme une 'société d’analyse et de conseil', ne réalise pas de prestations de services de sondages d’opinion sur le marché français. Elle rappelle à cet égard que le 'sondage d’opinion', tel que défini à l’article 1er de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, constitue une enquête statistique portant sur un échantillon de personnes construit pour être représentatif, ce dont il résulte que toute recherche d’informations sur des personnes ne réalise pas un sondage d’opinion. Ainsi, le Gallup World Poll, une enquête annuelle effectuée sur commande de la société Gallup Inc dans plus de 160 pays et notamment en France sur des thèmes de société généraux, dont l’étude des résultats est présentée sur la plateforme Gallup Analytics, constitue un service de compilation, traitement et analyse de données qui est différent d’un service consistant en la réalisation de 'sondages d’opinion'. L’association Gallup International Association relève en outre qu’il n’est pas justifié au vu des ordres de service produits aux débats, de l’usage de la marque en France par les prestataires missionnés pour y collecter les informations destinées au Gallup World Poll et ajoute que les questionnaires soumis aux personnes interrogées ne mentionnent le signe GALLUP qu’à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine mais non pas à titre de marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
De même, les études effectuées pour le compte d’entreprises sur le territoire français, dont se prévaut la société 18 octobre 2023 requérante, ne constituent pas des sondages d’opinion s’agissant d’enquêtes conduites auprès des salariés de ces entreprises sans sélection préalable d’un échantillon représentatif ni préservation de l’anonymat des personnes interrogées. De plus, ces études ne justifient pas d’un usage de la marque en France, qui ne saurait résulter du seul fait que les données, objet de l’étude, ont été collectées en France. Concernant enfin les plateformes Gallup et les diverses publications au moyen desquels la société Gallup Inc assurerait la diffusion des résultats des recherches qu’elle aurait menées en France, la défenderesse au recours fait observer qu’elles n’établissent pas un usage de la marque pour des services de 'sondages d’opinion’ et à destination d’un public français, quant aux actions de formation, actions promotionnelles et conférences revendiquées par la société requérante, elles s’inscrivent dans son activité de conseil en ressources humaines et ne sont pas davantage en relation avec les services visés au libellé de la marque. Dans ses observations, ci-dessus visées, le directeur général de l’INPI qui, selon les dispositions de l’article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas partie à la présente instance mais doit être mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, maintient que sa décision est bien-fondée en ce qu’elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de 'sondages d’opinion’ n’est pas établi. Il souligne à cet égard qu’il n’est pas justifié d’une exploitation de la marque en France conformément à la fonction de la marque qui est de créer ou de conserver des parts de marché au profit des services protégés, qu’en outre, les nombreuses factures produites ne contiennent pas d’éléments permettant de les rattacher à des services de 'sondages d’opinion’ exploités en France de sorte que, l’usage de la marque pour ces services n’est pas quantifié ce qui conduit nécessairement à constater qu’il est insuffisant. Ceci posé, il importe de rappeler que la société Gallup Inc, titulaire de la marque verbale française GALLUP n° 1 685 344 visée par la demande en déchéance formée par l’association Gallup International Association au fondement des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, doit en la cause rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque, en France, au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance, soit du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020, pour les services désignés dans l’enregistrement de la marque à savoir les 'sondages d’opinion'. S’il n’est pas discuté que les éléments de preuve proposés par la société requérante couvrent la période pertinente du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2020, il est en revanche objecté par l’association Gallup International Association, de même que par le directeur général de l’INPI, qu’ils ne démontrent pas un usage effectif et suffisant de la marque sur le territoire français pour les services de 'sondages d’opinion’ et, en conséquence, ne caractérisent pas un usage sérieux de la marque de nature à faire échec à la demande en déchéance des droits sur la marque. Il revient dès lors à la cour de rechercher si les pièces du débat permettent de justifier d’un usage de la marque pour des services de 'sondages d’opinion', sur le territoire français, étant ajouté que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif, à titre de marque, c’est-à-dire conforme à la fonction essentielle de la marque et, au plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des services concernés et, notamment, de sa taille. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
Concernant les services de 'sondages d’opinion’ désignés dans l’enregistrement de la marque, l’association Gallup 18 octobre 2023 International Association fait observer, à juste titre, qu’ils sont définis comme suit à l’article 1er alinéa 1 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion : ' un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon'. Ainsi, selon cette définition générale, qui n’est pas circonscrite à la matière électorale contrairement à ce que soutient la société requérante, le sondage d’opinion est une enquête statistique procédant par l’interrogation d’un échantillon de personnes, construit pour être représentatif de la population, afin de permettre une extrapolation des résultats à une échelle plus large. Il en résulte que la réalisation d’un sondage d’opinion implique la confection préalable d’un échantillon représentatif de la population qui en est l’objet, ce dont convient la société Gallup Inc qui explique sur son site internet, en réponse à la question 'qu’est-ce qu’un sondage d’opinion', que 'les échantillons représentatifs sont choisis afin de faire des généralisations sur une population particulière étudiée'. En conséquence, et ainsi que le souligne l’association Gallup International Association, toute enquête, étude ou recherche d’informations visant un groupe de personnes ne définit pas un sondage d’opinion. La société Gallup Inc invoque pour justifier de l’usage de la marque sur le territoire français pour des services de 'sondages d’opinion', le Gallup World Poll dans le cadre duquel elle indique réaliser chaque année, dans 160 pays dont la France, soit elle-même soit par l’intermédiaire de prestataires mandatés à cet effet, des sondages sur des thèmes variés allant de la nutrition à l’emploi en passant par l’évaluation des performances ou encore le bien-être, dont les résultats sont publiés sur les plateformes Gallup News et Gallup Analytics. Elle précise que ces sondages sont exécutés à partir de questionnaires pré-établis, communs à l’ensemble des territoires étudiés mais aussi spécifiques à chacun de ces territoires et conduits soit par échanges téléphoniques soit en face à face avec la personne interrogée. Il ressort des contrats de commande et ordres de services produits aux débats que les sondages auprès de la population française sont effectués non pas par la société Gallup Inc mais par des entreprises tierces agissant pour son compte et siégeant en Allemagne et au Royaume-Uni. La société requérante soutient que ces entreprises, lorsqu’elles agissent pour son compte, utilisent la marque GALLUP conformément aux questionnaires communiqués qui font systématiquement référence au sondage Gallup. Or, les questionnaires communiqués présentent une mention, qui est au demeurant reproduite dans les conclusions de la société requérante (page 18), libellée comme suit : 'Nous conduisons une étude spéciale concernant la région dans laquelle vous vivez et votre pays’ Votre participation à cette étude est facultative. Toutes les informations seront traitées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
de manière confidentielle et associées aux réponses d’autres personnes à des fins de recherche. Les données sont 18 octobre 2023 gérées afin que les individus ne puissent pas être identifiés. Acceptez-vous de participer au sondage et que les données soient envoyées à Gallup aux Etats-Unis pour leur traitement''. Il apparaît ainsi que l’usage du signe GALLUP dans les questionnaires utilisés dans l’exécution des sondages n’est pas un usage à titre de marque mais un usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial un tel signe désignant ici non pas le sondage mais la société qui l’a commandé et à laquelle il est destiné. Les contrats et ordres de services ne justifient pas davantage d’un usage de la marque GALLUP dans les relations entre la société Gallup Inc et ses sous-traitantes. En effet, dans la formule rédigée en anglais, mais dont la traduction en français proposée par l’association Gallup International Association n’est pas contestée, 'Chaque intervieweur qui travaille sur le projet Gallup World Poll doit subir une évaluation formelle de son travail une fois au cours du projet. Un formulaire d’évaluation sera fourni par Gallup et les formulaires complétés seront communiqués à Gallup', le signe GALLUP ne sert pas à identifier le service de sondage d’opinion mais l’entité à la demande de laquelle ce service est mis en oeuvre. En toute hypothèse, les documents ci-dessus évoqués ne sont pas pertinents à établir un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché commercial pour ces produits et services. Il est à cet égard relevé que les personnes interrogées auxquelles sont soumis les questionnaires sont l’objet même du sondage d’opinion et n’en sont pas le consommateur ou l’utilisateur final. De même, les entreprises agissant pour le compte de la société Gallup Inc ne sont pas le consommateur ou l’utilisateur final du service de 'sondages d’opinion’ mais en sont le fournisseur dès lors qu’elles assurent l’exécution de ce service à la demande de la société Gallup Inc qui est leur commanditaire et donc, leur cliente. En outre, quand bien même les questionnaires servant de support à la conduite des enquêtes auprès d’un panel de population française seraient rédigés en français, cette circonstance ne suffit pas à établir que la prestation est destinée à des clients français et qu’il est fait un usage de la marque aux fins de créer ou de conserver des débouchés sur le territoire français. En effet, ainsi qu’il est précédemment souligné, les personnes sondées auxquelles sont soumis les questionnaires sont l’objet même du sondage d’opinion et n’en sont pas les clientes. A cet égard, la pièce n°12 intitulée 'Country dataset details’ de la société requérante et consistant en un tableau de 130 pages montre que des données ont été collectées en France mais ne renseigne pas sur la part de marché que représenterait la France pour le service revendiqué de 'sondages d’opinion'. De même, les bons de commande et les ordres de service, rédigés en langue anglaise et conclus avec des sociétés domiciliées en Allemagne et au Royaume-Uni ne permettent pas d’établir un usage de la marque aux fins de créer ou de conserver des débouchés sur le territoire français. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
Au surplus, force est d’observer que, selon les propres indications de la société Gallup Inc, telles qu’elles sont énoncées 18 octobre 2023 notamment dans la mention, ci-dessus citée, figurant dans les questionnaires soumis aux personnes interrogées, les sondages du World Gallup Poll sont effectués dans le cadre d’une 'étude’ et les informations collectées destinées à être 'associées aux réponses d’autres personnes à des fins de recherche'. Il s’en déduit, ainsi que le relève avec raison l’association Gallup International Association, que la société Gallup Inc commande à des prestataires spécialisés des sondages d’opinion dont elle traite ensuite les données, les étudie et les analyse, pour livrer enfin ses conclusions dans des rapports publiés sur ses sites internet ou dans des ouvrages. La société requérante se prévaut en effet de la publication sur son site en date du 20 mai 2020 des résultats d’un sondage effectué en France et de l’usage de la marque GALLUP à l’occasion de cette publication parue sous forme de rapport sous le titre 'How French Managers Can Rebuild Trust During COVID-19« . Elle ajoute que ce rapport a donné lieu en France à un webinar intitulé 'Conseils pour les leaders: La perception des salariés en France de l’environnement de travail et de la crise sanitaire du Covid-19 » démontrant incontestablement un usage de la marque sur le territoire français. Elle indique également que des rapports téléchargeables, en anglais et en français, concernant diverses problématiques ont été publiés sur son site portant en particulier sur les thèmes suivants: 'Le véritable avenir du travail', 'La rupture technologique', 'Les enjeux de la performance', 'La question de la confiance', 'La question de l’agilité’ et enfin, que les résultats des sondages sont présentés dans des podcasts et des newsletters où il est fait un usage de la marque en relation avec des sondages d’opinion . Or, les services de compilation, traitement et analyse des résultats de sondages d’opinion constituent des services différents de celui consistant à offrir des prestations de sondages d’opinion. En l’espèce, force est de constater que selon les propres écritures de la société Gallup Inc (pages 39 et 40), l’objet des publications précédemment évoquées est de livrer, sous forme de rapports, des analyses résultant de l’étude de sondages dans le cadre d’une activité de conseil et d’aide à la décision, ce qui est confirmé au vu de l’intitulé même de ces publications qui se proposent d’apporter des réponses à des problématiques auxquelles sont confrontés les dirigeants en particulier les dirigeants d’entreprises. En ce sens, il n’est pas sans intérêt de relever que :
-le rapport intitulé 'How French Managers Can Rebuild Trust During COVID-19" est paru sous les rubriques 'Consulting Expertise’ et 'Services & Solutions’ du site Gallup, assorti en outre de la signature de son auteur : 'By Marco Nink', ce qui confirme que l’objet de cette publication consiste à livrer une réflexion, qui plus est, personnelle à son auteur, dans le cadre d’un service d’études, d’analyses et de conseils,
-le webinar ' Conseils pour les leaders: La perception des salariés en France de l’environnement de travail et de la crise sanitaire du Covid-19" vise également à fournir, ainsi qu’il ressort à l’évidence de son libellé, des conseils à destination de dirigeants,
-les rapports téléchargeables et podcasts proposent, ainsi qu’il est indiqué dans les écritures de la société requérante (pages 24, 25 et 26), des études sur des sujets thématiques variés tels que 'Les enjeux de la performance', 'La question de la confiance', 'La rupture technologique’ faisant état de résultats de sondages. La société requérante invoque en outre l’organisation en France d’événements assurant la diffusion sous la marque GALLUP de ses sondages. Elle justifie à cet égard d’une conférence donnée à l’ESCP par M. [E] [K], CEO de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
Gallup Inc, portant, selon l’annonce promotionnelle qui en a été faite, sur des 'recherches et des idées de Gallup sur 18 octobre 2023 l’avenir du travail, notamment des statégies et des conseils sur l’adaptation au changement tout en favorisant l’engagement et la performance'. La conférence visait donc à faire partager les réfléxions de la société Gallup Inc, issues de ses recherches, sur les changements à venir dans le monde du travail, et à proposer des conseils pour s’ y adapter. Force est de constater ainsi que les services présentés par la société Gallup Inc comme justifiant d’un usage de la marque GALLUP pour des services de sondages d’opinion s’apparentent à des services d’études, d’analyses et de conseils qui sont distincts des services de 'sondages d’opinion’ quand bien même ils seraient fondés sur les informations collectées au moyen de sondages d’opinion et feraient état de résultats de sondages d’opinion pour illustrer leurs conclusions. Il découle des observations qui précèdent que les éléments de preuve concernant le Gallup World Poll ne justifient pas d’un usage de la marque en France pour les services de 'sondages d’opinion’ protégés par la marque. La société requérante indique effectuer par ailleurs des sondages d’opinion pour le compte d’entreprises ou de groupes d’entreprises sur plusieurs territoires dont la France et en justifier par les factures émises à l’occasion de ces prestations. Or, les services en cause constituent des enquêtes internes aux entreprises clientes et non pas des sondages d’opinion au sens de la définition précédemment rappelée. Ainsi, les pièces concernant la société Stryker France consistent en des comptes-rendus individuels et nominatifs des entretiens effectués auprès des salariés de cette société dans le cadre de tests de personnalité et ne justifient pas de l’établissement préalable d’un échantillon représentatif propre au sondage d’opinion. L’enquête réalisée pour le compte de la société Naval Group, dans le cadre de laquelle tous les salariés de cette société ont été interrogés sans aucune sélection d’un échantillon représentatif, s’apparente à un recensement et ne définit pas davantage un sondage d’opinion. Il en est de même de l’enquête demandée par la société Tate&Lyle, à propos de laquelle la société Gallup Inc indique dans sa pièce 7.26 que '91% des employés (…) ont exprimé leur opinion en répondant sur l’enquête sur l’engagement cette année', confirmant ainsi qu’elle n’a pas procédé par sondage mais à une enquête visant au contraire à atteindre le plus largement possible la population ciblée. La société requérante fait valoir également des services de formation en coaching dont elle assure la prestation à destination de managers qui se verront attribuer, à l’issue de la formation, une certification sous le label 'Gallup'. Or, des services de formation en coaching ne sauraient être assimilés à des services de 'sondages d’opinion’ et l’affirmation de la société requérante selon laquelle ses programmes de formation seraient conçus et élaborés à partir des résultats de ses sondages d’opinion est en toute hypothèse vaine à justifier d’un usage de la marque pour les services couverts par l’enregistrement, de même que la production de nombreuses factures afférentes à des services de formation en coaching ne saurait justifier d’un important volume d’exploitation de la marque pour des services de 'sondages d’opinion'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
La société Gallup Inc invoque des articles de la presse française faisant référence à des 'sondages GALLUP'. Or, ainsi qu’il 18 octobre 2023 est justement observé par le directeur général de l’INPI, le fait que des journaux de la presse française citent les 'sondages GALLUP’ ne constitue pas la preuve d’une exploitation de la marque sur le territoire français pour des services de 'sondages d’opinion’ conformément à la fonction de la marque qui est de créer ou de conserver un débouché commercial sur ce territoire. Il n’est pas montré en effet que ces journaux ont commandé des sondages d’opinion à la société Gallup Inc qui aurait à cette occasion acquis des parts de marché en France. Enfin, la société requérante se prévaut des actions promotionnelles menées à destination du public français. Pour illustrer ces actions elle produit des e.mails invitant à participer à 'L’enquête annuelle de satisfaction client Gallup’ et à dire 'ce que vous pensez de notre collaboration'. Cependant aucun élément ne vient indiquer qu’il s’agirait des clients d’un service de 'sondages d’opinion'. C’est vainement que la société requérante rétorque ( page 64 de ses conclusions) que 'afin d’obtenir le retour des clients sur leur expérience en relation avec les produits ou services commercialisés, il est indispensable d’organiser des sondages’ . En effet, des enquêtes de satisfaction conduites auprès de la clientèle ne correspondent pas à des services de 'sondages d’opinion’ tels que précédemment définis. La société Gallup Inc objecte qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Certes, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier la nature des produits et services pertinents, les caractéristiques du marché, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Cependant, en l’espèce, l’objection de la société requérante est vaine, force étant de constater, au regard des développements qui précèdent, que la preuve n’est pas rapportée d’actes d’exploitation de la marque GALLUP en France pour des services de 'sondages d’opinion'. En effet, ainsi qu’il a été vu, les factures versées à la procédure ne contenaient pas d’éléments permettant de les rattacher à des services de 'sondages d’opinion’ réalisés en France sous la marque contestée et ne permettaient donc pas d’établir un quelconque volume d’exploitation commerciale de la marque pour les services désignés à l’enregistrement. Force est de conclure en conséquence au défaut d’usage sérieux de la marque au sens des dispositions de l’article L. 714- 5 du code de la propriété intellectuelle et à l’application de la sanction prévue par ces dispositions. Il s’ensuit que la décision attaquée du directeur général de l’INPI doit être confirmée en ce qu’elle déclare la société Gallup Inc déchue de ses droits sur la marque verbale française GALLUP n°1 685 344 à compter du 10 janvier 1997 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement à savoir les 'sondages d’opinion'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
La décision sera également confirmée en ce que, faisant droit à la demande de la partie gagnante, elle met à la charge de 18 octobre 2023 la société Gallup Inc, partie perdante, au fondement de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés. Cette somme ne recouvrant que partiellement le montant des frais exposés par la partie gagnante, la société Gallup Inc sera condamnée, en équité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme complémentaire de 20.000 euros outre qu’elle sera déboutée de sa demande de ce même chef. Enfin, la procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, Condamne la société Gallup Inc à payer à l’association Gallup International Association la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 18 octobre 2023 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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