INPI, 15 décembre 2023, 2021/00807
INPI 15 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que la vente de produits marqués au-delà de la date limite de la licence constitue un acte de contrefaçon, justifiant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de la marque

    La cour a reconnu un préjudice moral en raison des conditions de vente des produits contrefaisants, fixant le montant des dommages intérêts à 10.000 euros.

  • Accepté
    Confiscation des produits contrefaisants

    La cour a ordonné la destruction des produits contrefaisants, considérant qu'ils avaient été vendus en violation des droits de la marque.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 15 déc. 2023, n° 2021/00807
Numéro(s) : 2021/00807
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CYRIL LIGNAC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3295699
Classification internationale des marques : CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43
Référence INPI : M20230252
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Sur les parties

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