Confirmation 20 juin 2024
Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2024, n° 23/56304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56304 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | VILEBREQUIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001779529 ; 002391167 ; 1237277 ; DM/080203 ; DM/216468 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20240001 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2024
N° RG 23/56304 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SJM
DEMANDERESSES S.A. T.R.B INTERNATIONAL [Adresse 7] [Localité 1] SUISSE
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
S.A.S. LOBST [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES S.A.R.L. SOUAMAA [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS – #D2017
Société LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème [Adresse 4] [Localité 5] non constituée
DÉBATS A l’audience du 6 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société T.R.B. international (la société TRB) a pour activité la conception et la commercialisation de lignes de produits notamment dans le domaine de la mode. Elle rapporte créer des motifs originaux et nouveaux qui sont imprimés sur les maillots de bains haut de gamme qu’elle commercialise auprès du public sous la marque VILEBREQUIN et dont la tortue est devenue l’emblème. La société Lobst qui exerce notamment une activité d’importation, de négoce et de commercialisation des créations de la société TRB, bénéficie d’une licence exclusive d’enseigne lui donnant le droit d’utiliser le signe VILEBREQUIN et de commercialiser les produits VILEBREQUIN dans des boutiques à l’enseigne du même nom sur le territoire français et dans le monde. La société TRB est la titulaire inscrite de :
— la marque de l’Union européenne (UE) n°1779 529, déposée le 13 juillet 2000 renouvelée en classes 3,9, 18, 24, 25 et 38 (Vêtements (habillement) ; maillot de bain, shorts de bain ; caleçons de bain);
— la marque UE figurative déposée le 19 septembre 2001 sous le n° 002 391 167 et renouvelée, en classes 24, 25 et 26 (Tissus à usage textile, maillots de bains, shorts de bain, caleçons de bain);
— la marque internationale VILEBREQUIN n°1 237 277 désignant l’UE, déposée le 7 janvier 2015, en classes 9, 18 et 25 (Vêtements; tee- shirts, maillots de bain, caleçons de bain, slips de bain, caleçons de type boxer) ;
La société TRB revendique la titularité des droits d’auteur sur le motif « Ronde des tortues multicolores » créé en 2012 par Mme [Y] dans le cadre de ses fonctions de directrice artistique de la société et cédé à cette dernière à titre exclusif par contrat de cession de droits du 13 mars 2014.
La société TRB revendique être titulaire du modèle international n° DM/080 203- 0013 protégeant ce motif désignant l’UE, déposé le 21 février 2013, publié le 23 août 2013 et renouvelé.
La société TRB revendique enfin la titularité des droits sur le motif « Sand Turtles » en vertu d’un contrat de cession de droits non daté conclu avec M. [F] [V].
La société TRB revendique enfin être titulaire du modèle international n° DM/216468- 004 désignant l’UE déposé le 15 juin 2021 et publié le 17 décembre 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par acte d’huissier du 30 juin 2023, la société TRB a fait procéder, dans une boutique exploitée par la société Souamaa du marché des Puces de [Localité 6], à un constat d’achat de deux maillots de bain reproduisant les marques et motif VILEBREQUIN, de qualité médiocre, et à des prix très inférieurs à ceux des produits authentiques. Sur requête du 10 juillet 2023 de la société TRB, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé celle- ci, par ordonnance du 12 juillet 2023, à faire pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Souamaa. Les opérations de saisie- contrefaçon ont permis de procéder à la saisie réelle de deux exemplaires de maillots de bain reproduisant les marques VILEBREQUIN et le motif « Rondes des tortues multicolores » et deux exemplaires de maillots de bain reproduisant les marques VILEBREQUIN et le motif « Sand Turtles » et de constater que la boutique est exploitée par la société Souamaa dont le gérant est M. [J] et que le bailleur est la société La prévoyance foncière du 8ème (la société LPF8), en charge de l’exploitation du marché Dauphine à [Localité 6]. C’est dans ce contexte que les sociétés TRB et Lobst ont, par acte d’huissier du 8 août 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Souamaa et la société LPF8 en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.
Par actes d’huissier du 16 août 2023, les sociétés TRB et Lobst, se prévalant de la vraisemblance de la contrefaçon de ses marques et modèles, de l’existence d’une atteinte manifeste à ses droits d’auteur et d’un trouble manifestement illicite résultant des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, ont assigné en réfé la société Souamaa et la société LPF8 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris auquel elles demandent d’ordonner, sous astreinte, la communication de diverses pièces et informations et diverses mesures d’interdiction et de condamner au paiement d’une provision sur la réparation de leur préjudice. A l’audience du 6 novembre 2023, les parties, à l’exception de la société LPF8, ont comparu représentées par un avocat.
Dans leurs conclusions en réplique déposées à l’audience et soutenues oralement, la société TRB et la société Lobst demandent au juge des référés, au visa des articles 655, 656, 658 et 835 du code de procédure civile, 9 du règlement (UE) 2017/1001, 19 (1) du règlement (CE) 6/2002, L.122- 4, L.331- 1- 2, L.331- 1- 3, L.331- 1- 4, L.335- 2, L.515- 1, L.521- 1, L.521- 5, L.521- 6, L521- 7, L.521- 8, L.522- 1, L.713- 2, L.716- 4, L.716- 4- 6, L.716- 4- 10, L.716- 7- 1, L.716- 14, L.716- 15, L.717- 1 et L.717- 2, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 1240 et 1729 du Code civil, de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Débouter la société Soumaa de sa demande de nullité de l’acte de signification de l’assignation en référé du 16 août 2023 et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Recevoir l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des sociétés TRB. et Lobst et les déclarer bien fondées en leur action ;
- Constater que la société LPF8 a la qualité d’intermédiaire au sens de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
- Constater que la société Souamaa commet des actes de contrefaçon vraisemblables des marques de l’UE n°1 779 529 et 002 391 167 ainsi que de la marque internationale n°1 237 277 désignant l’Union Européenne dont est titulaire la société TRB ;
- Constater que la société Souamaa porte atteinte de façon manifeste aux droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB ;
- Constater que la société Souamaa commet des actes de contrefaçon vraisemblables des modèles internationaux désignant l’UE n°DM/216468- 004 et n°DM/080 203- 0013 dont est titulaire la société TRB ;
- Constater que la société Souamaa commet des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés TRB et Lobst constituant un trouble manifestement illicite ;
- Ordonner à la société Souamaa sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
- communiquer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » de la société TRB ;
- communiquer les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert- comptable ;
- produire les bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants.
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaçon de ses droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013 désignant l’Union Européenne ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013 désignant l’Union Européenne du fait des actes de contrefaçon ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre son préjudice d’image ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Condamner la société Souamaa à verser à la société Lobst la somme provisionnelle de 35.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ; En tout état de cause :
- Faire interdiction à la société Souamaa de commander ou de faire commander, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à savoir par modèle de maillot de bain commandé et/ou fabriqué et/ou importé et/ou exporté et/ou détenu et/ou offert en vente et/ou vendu à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Ordonner à la société Souamaa de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le Juge des référés, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d’un Commissaire de justice, et qu’il en soit justifié à la société TRB, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux (y compris électroniques), au choix de la société TRB, et aux frais avancés par la société Souamaa sur simple présentation des devis, dans la limite de 5.000 € HT par insertion;
- Ordonner à la société LPF8 de procéder à la résiliation du contrat de bail la liant à la société Souamaa et/ou à son gérant, et à son éviction du local commercial ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Se réserver le droit de liquider les astreintes directement ;
- Condamner in solidum la société Souamaa et la société LPF8, ou l’une à défaut de l’autre, à verser la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés TRB et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Souamaa et la société LPF8, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès- verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 et au procès- verbal de saisie- contrefaçon dressés le 19 juillet 2023, par la SELARL Actay.
Dans leurs conclusions en réponse déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Souamaa demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 du règlement (UE) 2017/1001, 19 (1) du règlement (CE) 6/2002, les articles L.122- 4, L331- 1- 2, L.331- 1- 3, L.331- 1- 4, L.335- 2, L.515- 1, L.521- 1, L.521- 5, L.521- 6, L521- 7, L.521- 8, L.522- 1, L.713- 2, L.716- 4, L.716- 4- 6, L.716- 4- 10, L.716- 7- 1, L716- 14, L.716- 15, L.717- 1 et L.717- 2, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 1240 et 1729 du code civil, In limine litis,
- Constater l’irrégularité de l’assignation en date du 16 août 2023;
- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance. A titre principal,
- Constater l’absence de dommage imminent ;
- Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
- Constater que les demandes des sociétés TRB et Lobst se heurtent à une contestation sérieuse;
- Débouter les sociétés TRB et Lobst de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner solidairement les sociétés TRB et Lobst à payer à la société Souamaa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
- Constater que la société Souamaa commet des actes de contrefaçon ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Constater que la société Souamaa a porté atteinte aux droits des marques et aux droits d’auteur protégeant la marque VILEBREQUIN ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB ;
- Constater que la société Souamaa n’a pas commis d’actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés TRB et Lobst constituant un trouble manifestement illicite ;
- Condamner tout au plus la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 960 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon ;
- Condamner tout au plus la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral;
- Condamner tout au plus la société Souamaa à verser à la société TRB la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts au titre son préjudice d’image ;
- Débouter les sociétés TRB et Lobst pour le surplus ; En tout état de cause,
- Constater que la société Souamaa est dans l’incapacité de communiquer les pièces sollicitées par les demandeurs ;
- Débouter les sociétés TRB et Lobst de leurs demandes d’astreintes,
- Débouter les sociétés TRB et Lobst de leur demande de publication de l’ordonnance à intervenir et de leurs autres demandes.
Conformément à l’article 446- 1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
MOTIFS Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
Le société Souamaa soulève la nullité de l’acte d’assignation en ce que l’huissier de justice qui s’est présenté à l’adresse du [Adresse 2] ne peut s’exonérer de son obligation de signifier à personne que s’il justifie des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que pour délivrer un procès- verbal de remise à étude, l’officier ministériel a mentionné pour seules diligences accomplies la confirmation par une personne non identifiée de l’adresse et la constatation du refus de celle- ci de recevoir le pli, sans plus de précisions, ni de détails. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle soutient que n’ayant jamais été rendue destinataire de la signification de l’assignation en référé, un grief lui a été causé nécessairement. La société TRB et la société Lobst opposent que les diligences accomplies par le commissaire de justice étaient d’autant plus suffisantes que ce dernier s’était fait confirmer l’adresse à trois reprises dans le mois précédent, qu’il n’est pas tenu de mentionner dans le procès- verbal l’identité de la personne auprès de laquelle il s’est assuré du domicile, que la société Souamaa ne justifie d’aucune grief.
Appréciation du juge des référés
Selon les articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Selon les articles 693 et 649 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité, laquelle est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il résulte de l’article 114, alinéa 2, de ce code que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification du commissaire de justice de la SELARL Actay que l’adresse du destinataire a été confirmée par la personne rencontrée sur place, comme il est indiqué sur le procès- verbal. Ces diligences pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte apparaissent d’autant plus suffisantes que le commissaire de justice, qui n’était pas tenu de mentionner dans le procès- verbal de signification, l’identité de la personne auprès de laquelle il s’assurait de l’adresse, soit la personne présente sur place au domicile du destinataire, avait eu confirmation de l’adresse lors des opérations de constat d’achat en boutique du 30 juin 2023 qu’il a réalisées et dont il est produit le reçu de la transaction, lors des opérations de saisie- contrefaçon pratiquée le 19 juillet 2023, de même que lors de la délivrance, le 8 août 2023, de l’assignation au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fond à un employé de la société Souamaa qui s’est déclaré habilité à le recevoir, ce dont il résulte qu’avant de délivrer l’assignation en référé, le commissaire de justice de la SELARL Actay s’était rendu à trois reprises à l’adresse de la société Souamaa en l’espace d’un mois. Il y a lieu de relever en outre que la société Souamaa ne conteste pas avoir été destinataire de l’avis de passage et de la lettre simple comportant les mêmes mentions que l’acte de signification, cependant que le commissaire de justice confirme de son côté n’avoir eu aucun retour de la copie voie postale envoyée suite à la signification par dépôt à l’étude. Enfin et en tout état de cause, la société Souamaa qui, assistée de son conseil a comparu à l’audience à laquelle elle était citée à comparaître et a, ainsi, pu développer des moyens au soutien de ses intérêts en défense, ne justifie d’aucun grief. Dans ces conditions, la société Souamaa sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation en référé.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon et de l’atteinte aux droits d’auteur
Il résulte de l’article L.713- 1 du code de la propriété intellectuelle que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ». Aux termes de l’article L.713- 2 du code de la propriété intellectuelle « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». De la même manière, selon l’article L.713- 3, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : « 1) L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2) Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Conformément à l’article L.717- 1 du code de la propriété intellectuelle, la violation des interdictions prévues par ce texte constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article L. 716- 4- 6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. […] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une tel e atteinte est imminente. […] »
En l’espèce, il convient de constater que la société Souamaa indique dans ses écritures qu’elle « n’entend pas contester la faute et reconnaît l’acte contrefait à savoir l’offre en vente, la vente et la détention de produits contrefaits. Ainsi la matérialité des actes de contrefaçon n’est pas contestée et la société Souamaa reconnaît l’atteinte portée au réseau de distribution de VILEBREQUIN à savoir aux sociétés TRB et Lobst ». Dans ces conditions, et au regard des pièces justificatives des droits de la société TRB sur les marques et modèles et de ses droits d’auteur sur les motifs litigieux, produites aux débats, sans qu’il soit besoin de se référer aux critères d’identification appliqués à chacun des articles en cause, il suffit de relever que les marques, les modèles et les motifs précités invoqués par les demanderesses sont reproduits à l’identique sur les mêmes produits que ceux commercialisés par elles sous les titres invoqués, en sorte que la vraisemblance de la contrefaçon des marques UE n° 1 770 529, UE n° 002 391 167 et internationale n°1 237 277 et celle des modèles internationaux n° DM/080 203- 0013 et n° DM/216468- 004 tous deux désignant l’UE et de l’atteinte aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
droits d’auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles », apparaît établie. La société Souamaa reconnaît qu’en offrant à la vente, en vendant et en détenant, sur le territoire français et sans autorisation, des maillots de bain reproduisant à l’identique et/ou en imitant les marques UE n° 1 770 529, UE n° 002 391 167 et internationale n°1 237 277, les modèles internationaux n° DM/080 203- 0013 et n° DM/216468- 004 et les droits d’auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB, elle a commis des actes de contrefaçon vraisemblable et d’atteinte vraisemblable aux droits d’auteur de cette dernière, en sorte que l’imputation de ces faits apparaît suffisamment évidente.
Sur la qualité d’intermédiaire de la société LPF8
S’agissant de la société LPF8, la société TRB et la société Lobst font valoir qu’en sa qualité de bailleur des locaux dans lesquels la société Souamaa exploite son activité, elle doit être qualifiée d’intermédiaire au sens de la directive 2004/48/CE. Aux termes de l’article 11, in fine, de la directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, « les États membres veil ent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intel ectuel e, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ». La Cour de Justice de l’Union européenne (12 juillet 2011, L’Oréal, C- 324/09) a dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens qu’ « il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intel ectuel e puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvel es atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime ».
La CJUE (7 juillet 2016, Tommy Hilfiger Licensing LLC, C- 494/15, point 28) a précisé qu’ « un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous- location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux- ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié d’« intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et que « l’article 11, troisième phrase, de la directive Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquel es est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des hal es de marché, sont identiques à cel es, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juil et 2011, L’Oréal e.a. (C- 324/09, EU:C:2011:474) ». Ces conditions sont rappelées aux points 33 à 35 de la même décision à savoir que les injonctions doivent être effectives et dissuasives mais aussi équitables et proportionnées, ne doivent pas être excessivement coûteuses ni créer d’obstacles au commerce légitime. Il est également énoncé qu’« il ne saurait non plus être exigé de l’intermédiaire qu’il exerce une surveil ance générale et permanente de ses clients. En revanche, l’intermédiaire peut être contraint de prendre des mesures qui contribuent à éviter que de nouvel es atteintes de même nature par le même marchand aient lieu » la Cour ayant ainsi estimé que « toute injonction, au sens de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, ne peut être prononcée que si el e assure un juste équilibre entre la protection de la propriété intel ectuel e et l’absence d’obstacles au commerce légitime ». Enfin, l’article L.716- 4- 6, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, transposant la directive 2004/48/CE précitée, dispose que : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte[2], à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une tel e atteinte est imminente ».
[2] Souligné par le juge des référés
Ces dispositions sont reprises en termes similaires à l’article L.521- 6 du même code applicable aux dessins et modèles.
Ainsi que le font valoir à juste titre les demanderesses, la société LPF8, propriétaire du site internet www.marchedauphine.com selon l’extrait Whois produit et de la marque « MARCHE DAUPHINE » n° 1621844 selon l’extrait INPI de la marque et désignée auprès du commissaire de justice qui a réalisé les opérations de saisie- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaçon le 19 juillet 2023, comme le propriétaire du local par le saisi, fournit un service de location et met ce faisant à la disposition de la société Souamaa un espace utilisé pour commettre des actes de contrefaçon, ce qui lui confère la qualité d’intermédiaire au sens des dispositions de l’article L. 716- 4- 6 interprété par référence à la directive 2004/48. En conséquence, la société LPF8 peut se voir imposer des injonctions afin de faire cesser les actes de contrefaçons commis par sa locataire.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme
Les sociétés demanderesses soutiennent que les actes de concurrence déloyale sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; qu’en l’occurrence, l’utilisation sans autorisation par la société Souamaa du signe Vilebrequin pour proposer et commercialiser des produits qui sont des copies quasi serviles des produits VILEBREQUIN est source de confusion dans l’esprit du consommateur, constitutive d’une atteinte manifestement illicite à l’enseigne de la société Lobst. De même, la commercialisation des maillots de bain en dehors du réseau de distribution des produits VILEBREQUIN contribue à la désorganisation de ce réseau et est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Enfin, elles invoquent des actes de parasitisme de la part de la défenderesse en ce qu’elle a cherché à profiter de l’image et du succès rencontré par les créations Vilebrequin. L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les signes distinctifs appartenant à une société, autres que ceux de propriété intellectuelle, telles que l’enseigne, ne sont pas protégés par des droits privatifs, mais leur usage par un tiers est susceptible néanmoins d’être sanctionné comme fautif, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de même que la désorganisation du réseau de distribution. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, les demanderesses allèguent une atteinte portée à l’enseigne VILEBREQUIN sous laquelle la société Lobst se trouve immatriculée aux termes de son extrait K Bis, ainsi qu’une désorganisation du réseau de distribution de cette société qui justifie du bénéfice d’une licence exclusive d’enseigne lui donnant le droit d’utiliser le signe VILEBREQUIN et de commercialiser en détail les produits sous ce signe dans des boutiques situées sur le territoire français, de sorte que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale sont distincts de ceux de contrefaçon par imitation et reproduction de sa marque et de ses motifs. La société Souamaa reconnait avoir utilisé le signe VILEBREQUIN pour proposer et commercialiser des produits qui sont des copies quasi- serviles des produits VILEBREQUIN et avoir porté atteinte au réseau de distribution de la société Lobst, ce dont il résulte une atteinte manifestement illicite tant à l’enseigne qu’au réseau de distribution de la société Lobst. En revanche, il convient de considérer au regard de la seule pièce produite par la société TRB qui comprend des tableaux sur le montant annuel consolidé des dépenses de communication et marketing exposées en 2021 et 2022, certifiées par le directeur financier de TRB, que celle- ci ne justifie pas avec l’évidence requise en référé un préjudice propre de ce chef, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le chef de demande fondée sur le parasitisme. Sur les mesures sollicitées
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés TRB et Lobst
La société Souamaa prétend que les demanderesses sont irrecevables à agir en référé aux motifs de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse quant aux montants relatifs à l’indemnisation des préjudices. Toutefois, force est de constater que la société Souamaa reconnaît elle- même l’existence d’un trouble manifestement illicite puisqu’elle fait valoir que « si le trouble manifestement il icite constitué par la faute de la société Souamaa est bien démontré et non contesté par cette dernière, comme susmentionné, la société TRB a requis du juge une saisie contrefaçon dont les opérations ont été menées le 19 juil et 2022. ». La société TRB qui fonde ses demandes de mesures provisoires sur l’existence d’un trouble manifestement illicite est donc parfaitement recevable à agir, étant ajouté que la saisie- contrefaçon étant une mesure probatoire et non d’interdiction, elle n’a pas mis fin au trouble.
Sur la demande au titre du droit d’information
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de cet article subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable.
L’article L. 716- 4- 6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. […]Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. […] Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. »
En application de l’article L. 331- 1- 2 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services (1er alinéa). La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime (2e alinéa).
La mesure doit ainsi être limitée à ce qui est nécessaire, et proportionné au regard, notamment, de l’intérêt du défendeur à la protection du secret des affaires. L’article L. 716- 4- 9 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont reprises à l’article L.521- 5 pour les modèles, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon un droit d’information en vertu duquel, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, la juridiction peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La directive précitée, à son article 8, paragraphe 2, sous b) prévoit que les informations visées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s’ensuit que les renseignements sur « l’origine et les réseaux de distribution » incluent ceux portant sur l’étendue du préjudice. Au cas présent, en l’absence de documents comptables saisis sur place lors des opérations de saisie- contrefaçon, les informations demandées n’apparaissent pas disproportionnées, d’autant plus que la société Souamaa n’a jamais transmis les documents comptables annoncés lors des opérations de saisie et se borne à soutenir qu’elle n’est pas en mesure de les communiquer et encore moins sur une période de cinq ans pour le seul motif allégué que la vente des produits serait récente. Il convient donc de faire droit à la demande de communication des pièces selon les modalités visées au dispositif.
Sur les demandes de dommages-intérêts à titre provisionnel
Moyens des parties
Les demanderesses établissent que les opérations de saisie- contrefaçon n’ont pas permis d’obtenir des informations relatives à l’ampleur des agissements contrefaisants, ni de déterminer l’identité du fournisseur des marchandises contrefaisantes, le commissaire de justice ne s’étant pas vu remettre les documents comptables annoncés par le saisi. Elles invoquent avoir nécessairement subi un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale commis. La société Souamaa objecte qu’elle n’est pas en mesure de communiquer les factures et informations concernant l’origine des produits litigieux, ni le chiffre d’affaires sur 5 ans puisque la mise en vente des produits est récente. Elle conteste les provisions réclamées au titre des préjudices économiques, moraux et d’atteinte à l’image, compte tenu du bilan comptable de la société et du faible nombre de produits contrefaisants saisis dans ses locaux. Appréciation du juge des référés
Il résulte des articles 835 du code de procédure civile et L. 716- 4- 6 du code de la propriété intellectuelle que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé le président du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
judiciaire, lequel peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il apparaît que la société TRB a subi un préjudice économique non sérieusement contestable. En l’état des 24 pièces contrefaisantes à raison de 40 euros l’unité saisies lors des opérations de saisie- contrefaçon et et achetées lors de celles de constat d’achat, ainsi que du bilan comptable de la société Souamaa produit pour l’exercice 2022, mais non certifié par un expert- comptable, et en l’absence de plus amples éléments comptables que les opérations de saisie contrefaçon n’ont certes pas permis d’obtenir, la société Souamaa sera condamnée à indemniser de manière provisionnelle ce préjudice, s’agissant de la contrefaçon des marques de la société TRB, à concurrence de la somme de 24 pièces x 40 € = 960 euros et, s’agissant de la contrefaçon des droits d’auteur et des droits sur les modèles internationaux, à concurrence de la somme de 1.000 euros. La société TRB a subi, en outre, un préjudice moral non sérieusement contestable en ce que les actes de contrefaçon ont entraîné un ternissement des marques dont elle est titulaire, en particulier celle « Tortue » qui est devenue son emblème et signe de ralliement par une clientèle haut de gamme, en ce que ces actes ont détourné la notoriété des marques VILEBREQUIN, fruit d’un travail et d’investissements financiers dont il n’est cependant justifié qu’au travers d’un document financier certifié par son propre directeur financier et en ce que ces mêmes actes ont dévalorisé les produits qui sont en revêtus. La société Souamaa sera condamnée à indemniser de manière provisionnelle ce préjudice à concurrence de la somme de 5.000 euros. La société TRB a également subi un préjudice moral non sérieusement contestable à raison de la banalisation et de l’avilissement de ses motifs « Rondes des tortues multicolores » et « Sand turtles » et de ses modèles internationaux qu’ont causé les actes de contrefaçon qui ont consisté à vendre les produits contrefaisants, de médiocre qualité, dans des conditions dévalorisantes, éloignées des codes et positionnement haut de gamme des boutiques à l’enseigne VILEBREQUIN. La société Souamaa sera condamnée à indemniser de manière provisionnelle le préjudice de la société TRB à concurrence de la somme de 5.000 euros au titre de la banalisation de ses motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles » et 5.000 euros au titre de l’avillissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux. La société TRB invoque également un préjudice non sérieusement contestable d’atteinte à l’image résultant de la nuisance pour sa réputation des actes litigieux de contrefaçon et qui sera indemnisée à concurrence de la somme de 1.000 euros à laquelle il convient de condamner la société Souamaa. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, s’il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui- ci. Dès lors que la société TRB et la société Lobst n’offrent pas de caractériser le préjudice propre que leur causent les actes déloyaux, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé du chef de la concurrence déloyale. Sur les mesures d’interdiction provisoires et de destruction
Il sera fait défense à la société Souamaa, qui ne s’oppose pas aux mesures de destruction, de poursuivre ses agissements selon les modalités visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mesure de publication
Il y a lieu de faire droit à la demande de publication selon les modalités visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société LPF8
Les sociétés demanderesses demandent qu’il soit enjoint à la société LPF8 de procéder à la résiliation du bail qui la lie à la société Souamaa et à l’éviction de celle- ci et de tous occupants de son chef, sur le fondement de l’article 1729 du code civil.
Selon les articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et s’il n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il doit être enjoint à la société LPF8, intermédiaire au sens de la directive 2004/48/CE, de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la résiliation du contrat de bail la liant à la société Souamaa qui reconnaît les actes de contrefaçon, cette mesure apparaissant adaptée en ce qu’elle assure un juste équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle des demanderesses, et la nécessité de ne pas être une mesure excessivement coûteuse ni génératrice d’obstacles au commerce légitime. Les modalités en sont précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le société Souamaa et la société LPF 8 succombant à titre principal, elles seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
référé en ce compris les frais de constat d’achat et de saisie- contrefaçon et seront condamnées à payer à chacune des demanderesses la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de la société Souamaa en nullité de l’assignation en référé ;
— Constate l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits des marques de l’Union européenne n° 1 770 529, UE n° 002 391 167 et internationale n°1 237 277 désignant l’Union européenne, des modèles internationaux n° DM/080 203- 0013 et n° DM/216468- 004 et des droits d’auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB, commis dans les locaux de la société Souamaa, situés [Adresse 2] (93 400) et dont le propriétaire est la société La prévoyance foncière du 8ème ;
— Constate la qualité d’intermédiaire au sens des dispositions de l’article L. 716- 4- 6 interprété par référence à la directive 2004/48 de la société La prévoyance foncière du 8ème ;
— Constate l’existence d’une atteinte manifestement illicite tant à l’enseigne qu’au réseau de distribution résultant d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés TRB international et Lobst ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés TRB international et Lobst fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
— Enjoint à la société Souamaa de communiquer à la société TRB international les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles », les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert- comptable et les bons de commande, bons de livraison, documents d’importation et factures relatives aux maillots de bain Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
— Condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 960 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
— Condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon;
— Condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013 désignant l’Union Européenne ;
— Condamne la société Souamaa à verser à la société TRB international la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
— Condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l’avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013 désignant l’Union Européenne du fait des actes de contrefaçon ;
— Condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre son préjudice d’image ;
— Fait interdiction à la société Souamaa de commander ou de faire commander, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468- 004 et DM/080 203- 0013, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
— Ordonne à la société Souamaa de faire établir et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le Juge des référés, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d’un Commissaire de justice, et qu’il en soit justifié à la société TRB international, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de présente ordonnance ;
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
— Ordonne la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans deux journaux (y compris électroniques), au choix de la société TRB international, et aux frais avancés par la société Souamaa sur simple présentation des devis, dans la limite de 4.000 € HT par insertion ;
— Ordonne à la société La prévoyance foncière du 8ème de procéder à la résiliation du contrat de bail la liant à la société Souamaa et/ou à son gérant, et à son éviction du local commercial ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant 6 mois ;
— Se réserve le droit de liquider les astreintes directement ;
— Condamne in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème à verser la somme de 8.000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès- verbal de constat d’achat du 30 juin 2023 et au procès- verbal de saisie- contrefaçon du 19 juillet 2023.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 8 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
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