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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2025, n° 22/07168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3034732 ; FR1553137 |
| Référence INPI : | B20250009 |
Texte intégral
TRIBUNAL B20250009 B JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07168 N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6A N° MINUTE : Assignation du : 20 juin 2022 JUGEMENT rendu le 14 février 2025 DEMANDERESSES S.A.R.L. VL AUTO CASSE [Adresse 5] [Localité 2] S.A.S. JADE DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P209, et Maître Pierre-Lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
14 février 2025 S.A.S. SBOTECHNOLOGY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1489 Copies délivrées le : Me DESCOURS – P209 (CCC) Me BARBAUT – E1489 (exécutoire) Décision du 14 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07168 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6A COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2025, puis prorogé au 31 janvier 2025, puis au 07 février 2025, puis au 14 février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1. La société VL Auto Casse, anciennement nommé société Garages Bourrieau, est présentée comme exerçant une activité de démolition, récupération et réparation de véhicules automobiles. 2. Elle est titulaire d’un brevet français FR 3 034 732 qui a pour titre Système et procédé de sécurisation contre le vol d’un véhicule disposant d’une informatique embarquée et d’une prise diagnostic. Il est issu d’une demande déposée le 10 avril 2015, publiée le 14 octobre 2016, et délivré le 21 septembre 2018. 3. La société Jade Distribution est présentée comme titulaire d’une licence exclusive et exploitante de la technologie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
14 février 2025 protégée par le brevet. Elle a commercialisé un antivol de véhicule sous le titre « Antivol Jadauto ». 4. La société Sbotechnology est présentée comme spécialisée dans la fabrication et la distribution de solutions contre le vol de véhicule. Elle a commercialisé un dispositif intitulé « OBD Protect », destiné à protéger les véhicules contre le vol. 5. Courant 2021, les sociétés VL Auto Casse et Jade Distribution ont appris la commercialisation du dispositif « OBD Protect », qu’elles ont considéré contrefaisant, et mis en demeure la société Sbotechnology de cesser sa commercialisation, ce que celle-ci a refusé. 6. Par acte du 20 juin 2022, la société VL Auto Casse et la société Jade Distribution ont assigné la société Sbotechnology devant le tribunal judiciaire de Paris. 7. Par conclusions du 1er février 2023, la société Sbotechnology a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée à la société Jade Distribution. Par mention au dossier du 9 février 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal afin qu’il soit statué sur celle-ci en même temps que le fond. 8. Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société VL Auto Casse et la société Jade Distribution demandent au tribunal de :
-interdire à la société Sbotechnology de poursuivre la vente du dispositif « OBD Protect », et ce sous astreinte de 500 euros « par jour d’infraction constatée », à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner à la société Sbotechnology de supprimer de son site internet www.exosfer.com et de tout autre site internet, toute présentation ou offre du dispositif « OBD Protect », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-se réserver la liquidation des astreintes,
-ordonner le rappel et la mise à l’écart définitive des circuit commerciaux de tous produits comportant les revendications brevetées et leur remise à la société VL Auto Casse afin de les détruire au frais de la société Sbotechnology,
-ordonner à la société Sbotechnology de communiquer à la société VL Auto Casse et à la société Jade Distribution , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents comptables et financiers relatifs aux quantités du dispositif « OBD Protect » fabriqué, importé, livré, exporté, ou vendu en France et à l’étranger depuis mai 2017, ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés jusqu’au jour de l’injonction, selon détail à leurs écritures,
-condamner la société Sbotechnology à payer à la société VL Auto Casse la somme provisionnelle 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi,
-condamner la société Sbotechnology à payer à la société Jade Distribution la somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi,
-condamner la société Sbotechnology à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 9. Les sociétés demanderesses soutiennent, pour l’essentiel, que la société Jade Distribution est recevable à agir en sa qualité de licenciée du brevet ; que le brevet FR 732 dont elles sont respectivement titulaire et licenciée est valide comme nouveau, inventif, et décrivant suffisamment l’invention ; que les revendications 1, 2 et 4 du brevet FR 732 sont, selon leur analyse, reproduites par le dispositif « OBD Protect », commercialisé par la société Sbotechnology, justifiant de faire droit à leurs demandes indemnitaires ; subsidiairement, que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en tirant profit de leurs investissements. 10. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Sbotechnology demande au tribunal de :
-déclarer la société Jade Distribution irrecevable à agir dans la présente instance,
-rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société Jade Distribution,
-annuler les revendications 1,2 et 4 du brevet, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
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-rejeter les demandes, fins et conclusions de la société VL Auto Casse,
-condamner solidairement la société VL Auto Casse et la société Jade Distribution au paiement de la somme de 48 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 11. La société défenderesse expose, pour l’essentiel, que la société Jade Distribution est irrecevable à agir comme ne justifiant pas d’un contrat de licence à son bénéfice ; que le brevet FR 732 est nul comme dépourvu d’activité inventive et souffrant d’insuffisance de description ; que les demanderesses ne démontrent pas que les revendications 1,2 et 4 du brevet sont reproduites, excluant, donc, les actes de contrefaçon qu’elles dénoncent ; qu’en l’absence de démonstration d’une faute ou d’une valeur économique identifiable, les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire doivent être rejetées. 12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée le 11 octobre 2024. MOTIVATION I . Sur la recevabilité de l’action de la société Jade Distribution Moyens des parties 13. La société Sbotechnology soutient, en droit, que les articles L. 613 – 8 et L. 613 – 9 du code de la propriété intellectuelle imposent à la partie se prévalant de sa qualité de licenciée de justifier d’un contrat de licence écrit pour demander, par une action en contrefaçon, la réparation du préjudice qui lui est propre. En fait, elle dit que la société Jade Distribution est irrecevable à agir car elle ne produit aucun justificatif, en particulier, aucun contrat de licence démontrant la qualité de licenciée dont elle se prévaut. Elle ajoute, que l’acte confirmatif de licence du 12 mai 2023 versé aux débats n’a été signé que postérieurement à l’acte d’assignation le rendant donc inopérant. La formulation des conclusions de la société Sbotechnology permet d’établir que celle-ci conclut également à l’irrecevabilité de l’action de la société Jade Distribution en tant qu’elle est fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire. 14. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution exposent, en droit, sur le fondement de l’article L. 613 – 9 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile que le licencié d’un brevet est recevable à agir en contrefaçon. En fait, elles soutiennent que la société Jade Distribution a « en tout temps » bénéficié d’une licence sur le brevet afin de fabriquer et commercialiser les systèmes de sécurisation reproduisant le brevet. Elles versent aux débats un acte confirmatif de licence dont les articles 1er et 9 établissent, selon elles, cette qualité. Sur ce 15. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 16. L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. / Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. / Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. / Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action. / Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents. / Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. / La validité d’un brevet ne peut pas être contestée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
14 février 2025 au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance ». 17. L’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. / Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. / Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa précédent. / Sous réserve du cas prévu à l’article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. / Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». 18. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. / Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. / Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». 19. Il résulte de ces textes que si un licencié peut intervenir dans une action en contrefaçon de brevet, bien que le contrat de licence dont il bénéficie n’ait pas fait l’objet d’une inscription, encore faut-il qu’il justifie de sa qualité de licencié. 20. Il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers (v. en ce sens Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22- 22.999). 21.En l’espèce, les sociétés demanderesses produisent un acte dénommé « acte confirmatif de licence de brevet » daté du 12 mai 2023. L’article 1.1 de ce contrat stipule que la société VL Auto Casse a donné licence à la société Jade Distribution du brevet, depuis sa création. Son article 9 l’autorise expressément à poursuivre les éventuels contrefacteurs afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. 22. Quand bien même cet acte a été établi pour les besoins de la cause en cours de procédure, il peut constater de manière rétroactive l’existence de droits de licence sur le brevet au profit de la société Jade Distribution, dès lors qu’aucun élément ne vient faire douter de sa sincérité, ni n’est allégué. 23. Il convient, par voie de conséquence, de dire la société Jade Distribution recevable à agir en contrefaçon. II . Sur la validité du brevet FR 732 Présentation du brevet FR 732 24. Le brevet FR 3 034 732 a pour titre Système et procédé de sécurisation contre le vol d’un véhicule disposant d’une informatique embarquée et d’une prise diagnostic. Il est issu d’une demande déposée le 10 avril 2015, publiée le 14 octobre 2016, et délivré le 21 septembre 2018. 25. La description du brevet explique qu’il se situe dans le domaine des accessoires de véhicule et porte sur un système de sécurisation contre le vol par l’intermédiaire de la prise diagnostic du véhicule, usuellement nommé « prise OBD » [page 1, lignes 01 à 03 et 18]. 26. Le brevet relève que l’informatique embarquée est devenue une composante essentielle des véhicules développant des pratiques de vol adapté, dites de « mouse jacking », par lesquelles les voleurs accèdent au logiciel du véhicule pour le démarrer au moyen de la prise diagnostic [p.1 22-29]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
14 février 2025 27. Des exemples de vols sont décrits au moyen d’une clé mécanique vierge ou d’une carte sans contact vierge pour démarrer le véhicule rapidement, sans attirer l’attention, et sans dégrader le véhicule [p.2 01-23]. 28. L’art antérieur, tel que décrit par le brevet, repose sur la « canne antivol », tige emprisonnant le volant. Ce procédé est toutefois décrit comme encombrant et peu pratique car la canne doit être retirée à chaque utilisation du véhicule [p.3 04- 10]. 29. Le but de l’invention est ainsi de sécuriser le véhicule contre ces techniques de vol par un système facile à mettre en œuvre et peu contraignant pour l’utilisateur [p.3 11-19]. 30. L’invention doit aussi préserver la capacité, pour l’utilisateur ou le professionnel qu’il désigne, d’accéder à l’informatique embarquée du véhicule pour des opérations de maintenance [p.1 16-22] au moyen d’un « adaptateur dédié » [p. 4 09-16]. 31. L’invention décrite par le brevet est un procédé qui consiste, pour l’essentiel, à permuter les fils de la « prise OBD » par rapport à leur position normalisée, afin que des erreurs de communication surviennent entre le dispositif de diagnostic et l’informatique embarquée du véhicule, décourageant ainsi le voleur qui ne pourrait plus le démarrer qu’au prix d’efforts chronophages [p.3 20-32 ; p.4 01-27 ; p.8 15-19]. 32. L’invention rend la prise diagnostic OBD du véhicule, dite « prise à demeure », incompatible avec les outils de diagnostic en permutant ses fils de façon contraire à leur position normalisée. 33. L’utilisateur doit alors se servir d’un adaptateur dédié qui présente la bonne permutation au niveau du branchement de fils de prolongation pour rétablir la compatibilité, en particulier lors d’opérations de maintenance [p.3 23-32 ; p.4 01- 16]. 34. L’invention prévoit un adaptateur permettant de permuter les fils afin de dissuader le voleur, mais pouvant être retiré par le propriétaire. L’adaptateur peut inclure une permutation fixe plus rapide à réaliser, ou modifiable à la discrétion de l’installateur [p.7 26-30 ; p.9 13-19]. 35. Le brevet souligne qu’une prise OBD présente seize voies pour des fils dont deux servant à l’alimentation, rendant possibles 80 milliards de combinaisons de permutation pour retrouver le bon ordre des 14 fils d’information [p.8 20-24]. 36. Le brevet distingue ainsi les différents fils existant dans une prise OBD : les « fils d’information » et les « fils d’alimentation » en n’envisageant d’inversion qu’entre les fils d’information dans les différents exemples à la description [p.6 18-25 ; p.8 01-14]. Il y ajoute les « fils de liaison ou de prolongation », permettant de prolonger les fils d’alimentation [p.9 01-05 et 26-32]. 37. Les différentes revendications du brevet sont reprises au stade de l’analyse des moyens de la demande reconventionnelle en nullité. 38. En l’espèce, la revendication 1 du brevet est ainsi rédigée et explicitée par la figure 1 du brevet reproduite ci-après : « système de sécurisation contre le vol d’un véhicule (1) disposant d’une informatique embarquée (10), le système comprenant une prise diagnostic (11) a demeure dans un véhicule, la prise diagnostic étant de type « OBD » femelle et étant reliée à l’informatique embarquée par l’intermédiaire d’au moins une paire de fils d’alimentation (2) et d’une pluralité de fils d‘informations (3) susceptibles chacun d’être branché sur la prise diagnostic (11) selon une position normalisée, caractérisé en ce qu’au moins un des fils d’informations (3) est branché sur la prise diagnostic (11) selon une position permutée différente de la position normalisée, et en ce que le système comporte un adaptateur (4) amovible présentant :
- une première prise (41) de type « OBD » male, susceptible d’être connectée sur la prise diagnostic (11) ;
- une deuxième prise (42) de type « OBD » femelle, couplée à la première prise par l’intermédiaire d’au moins une paire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
14 février 2025 de fils de liaison (402) destinés à prolonger la paire de fils d’alimentation (2) et d’une pluralité de fils de prolongation (403) des fils d’informations (3), chacun des fils de prolongation étant branchés :
- sur la première prise selon la position de branchement des fils d’informations sur la prise diagnostic ;
- sur la deuxième prise selon la position normalisée ; et en ce que les fils d’alimentation (2) sont branchés selon une position normalisée sur la prise diagnostic (11) ». 2. L’activité inventive Moyens des parties 39. La société Sbotechnology soutient en droit que les articles L. 613 – 25, L. 611 – 10, et L. 611 – 14 du code de la propriété intellectuelle doivent conduire le tribunal à déclarer un brevet nul s’il est dépourvu d’activité inventive. En fait, la société Sbotechnology expose que quatre brevets constituent l’art antérieur (D1 à D4) ainsi que des publications numériques sur des forums spécialisés (D5 et D6). Elle définit l’homme du métier comme un technicien spécialisé dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Dans le cadre d’une approche problème – solution, qu’elle propose de retenir, elle définit les documents D1 et D4, individuellement et séparément, comme l’état de la technique le plus proche. 40. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent en droit que les articles L. 611 – 11 et L. 611 – 4 du code de la propriété intellectuelle définissent l’état de la technique et l’activité inventive que la société Sbotechnology, selon leur argumentation, ne parvient pas à établir. En fait, elles disent qu’en se référant indifféremment à D1 et D4, celle-ci ne définit pas l’état de la technique le plus proche. Elle ne donne pas de définition précise de l’homme du métier. Sur ce 41. Selon l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle (…) ». 42. Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ». 43. Aux termes de l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle « le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19; (…)». 44. En l’espèce, la personne du métier est ici un technicien spécialisé en matière d’électronique et d’informatique embarqué sur les véhicules automobiles. 45. L’art antérieur le plus proche est constitué du document D1 qui est un modèle d’utilité allemand déposé le 30 mars 2012 et publié le 16 août 2012. Il a pour titre « Protection en lecture et en écriture OBD II » (OBD II Lese und Schreibschutz n°DE 20 2012 003 336 U1). 46. Il n’est pas contesté que le problème technique à résoudre au regard de ce document est, tout en empêchant le vol par l’accès à l’informatique embarquée du véhicule, de permettre un accès à l’informatique peu contraignant pour l’utilisateur, en particulier en préservant son accès à l’informatique embarquée pour des opérations de maintenance. L’activité inventive de la revendication 1
- L’activité inventive au regard du document D1 Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
14 février 2025 47. La société Sbotechnology soutient que la revendication 1 peut être déduite par le document D1 ; que ce document porte sur un dispositif devant empêcher le vol d’un véhicule par le déblocage de son système antidémarrage et le démarrage de son moteur via la prise OBD ; que D1 porte sur des véhicules équipés à demeure d’une prise de diagnostic reliée à l’informatique embarquée du véhicule ; que comme le brevet, ce document cible l’accès à l’électronique du véhicule en redistribuant les câbles d’un connecteur « OBD II » ; que D1 distingue une première prise ainsi qu’une prise « OBD II » correspondant aux deux prises identifiées par le brevet ; que D1 à la note [26] page 6, mentionne qu’un adaptateur doit permettre, comme pour le brevet, de rétablir la position originale normalisée des fils au niveau de la deuxième prise ; que la caractéristique portant sur les fils d’alimentation en position normalisée relève des connaissances générales et du savoir-faire basique de l’homme du métier car ils font état d’un risque de surtension électrique évident révélée par des discussions sur des forums (D5 et D6). 48. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent que la revendication 1 n’est pas divulgué par le document D1 et que l’argumentation de la société Sbotechnology repose sur des affirmations ; que ce brevet D1 décrit un système de sécurisation d’un véhicule pour lutter contre un vol par reprogrammation de l’informatique embarquée du véhicule en utilisant le port de diagnostic OBD ; qu’il n’envisage toutefois pas l’utilisation d’une prise de type OBD mais décrit une nouvelle prise qui peut prendre toutes les formes possibles sauf celle d’une prise OBD ; qu’au contraire ce brevet D1 enseigne qu’en cas de branchement d’une prise OBD II, des dommages peuvent survenir par la redistribution des broches ; que D1 ne divulgue pas l’utilisation d’une prise OBD femelle à demeure et un adaptateur OBD mâle, ce que confirment les documents D5 et D6 ; que D1 ne divulgue pas non plus la circonstance que les fils d’alimentation sont dans une position normalisée ; que dans ces circonstances il n’est pas évident pour l’homme du métier de parvenir à l’invention à partir de D1. Sur ce 49. Le document D1 comporte une revendication 1, principale, portant sur le couplage entre le véhicule et une prise OBD (nommée « OBD II » par D1), équivalente à la prise diagnostique 11 du brevet, caractérisé en ce que cette prise OBD II est remplacée par une nouvelle prise par exemple une prise « R232 » avec une nouvelle répartition des 15 fils de la prise OBD II et une uniformisation de couleur de ces fils. Ce même document comporte quatre revendications dépendantes portant respectivement sur un couplage unique dont le démontage prend un temps considérable (revendication 2), sur l’impossibilité de manipuler l’électronique embarquée ou les données des émissions polluantes (revendications 4 et 3), sur l’exclusion du déverrouillage de l’antidémarrage électronique (revendication 5). 50. Le problème technique de D1 est pour partie identique à celui du brevet FR 732 en permettant d’empêcher le vol du véhicule par un accès à l’informatique embarquée. La problématique de l’accès peu contraignant des garagistes à cette informatique est également connue et mentionnée par D1, mais ne semble pas résolue par ce document. 51. En effet, la solution de D1, exprimée par ses revendications précitées, est de remplacer la prise OBD II par une nouvelle « pièce de couplage », autrement dit une autre prise, destinée à modifier la combinaison des câbles qui, comportant 15 pôles est « impossible à reproduire ». Pour retrouver la configuration initiale, il convient de retirer cet élément dit « pièce de couplage » selon un temps de démontage d’environ 4 heures afin de réinstaller la pièce OBD II et sa combinaison d’origine. Ce document réserve toutefois la possibilité [0014] d’une connexion individuelle entre le véhicule et la prise OBD II afin que l’entretien et l’inspection du véhicule soient toujours possibles, il n’en précise toutefois pas les modalités, en substance, de décodage. 52. Ainsi, D1 comportait déjà la caractéristique tenant à la permutation des fils permettant de rendre plus complexe l’accès à l’informatique embarquée du véhicule afin d’empêcher le vol. Ce document imposait l’installation d’un composant fixe remplaçant la prise OBD II. Le brevet en litige reprend également cet élément en indiquant qu’une « prise diagnostic » est installée à demeure sur le véhicule. 53. A l’inverse, toutefois, le brevet en litige protége un adaptateur constitué d’une double prise OBD, mâle et femelle, tout en laissant en place la prise diagnostic. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
14 février 2025 54. Le document D1 prévoit que son équipement puisse être démonté lors des opérations de maintenance mais seulement au prix de longues heures de démontage. La personne du métier pourra donc considérer que la revendication 1 du brevet a trouvé une solution distincte. 55. En réponse à l’argument de la société Sbotechnology relatif à la note [26] à la page 6 du document D1, le tribunal observe que celle-ci tend à décourager l’emploi d’une prise OBD II soit utilisée en raison d’un risque de dommage résultant de la redistribution des broches sur le connecteur du véhicule. 56. La personne du métier ne pouvait donc déduire de façon évidente du document D1 la revendication 1.
- L’activité inventive au regard des documents D2 et D1 Moyens des parties 57. La société Sbotechnology soutient que la caractéristique selon laquelle « les fils d’alimentation sont branchés sur une position normalisée sur la prise diagnostic » était évidente pour l’homme du métier combinant les documents D1 et D2 ; que le document D2 est un modèle d’utilité allemand visant à sécuriser la prise OBD afin d’éviter les vols en coupant sélectivement certaines lignes pour interrompre la connexion de certaines broches ; que le voleur du document D2 verrait ainsi une alimentation électrique fonctionnelle lui donnant l’impression que la prise de diagnostic fonctionne, rendant ce système difficile à détecter ; que l’homme du métier aurait appliqué cet enseignement au document D1 pour réaliser la caractéristique précitée, ce d’autant plus que D1 est mentionné par le document D2 ; qu’en réponse à l’argumentation adverse, elle insiste sur le fait que D2 apporte une solution au problème technique objectif posé à l’homme du métier. 58. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent que le document D2 ne permettrait pas à l’homme du métier d’aboutir, sans activité inventive, à la revendication 1 du brevet ; que le dispositif antivol de ce document est monté à la place de la prise OBD du véhicule ; qu’il doit fournir un dispositif antivol techniquement simple, permettant le fonctionnement normal de l’interface diagnostic et pouvant être rapidement démonté si nécessaire ; que le paragraphe [0007] de ce document cite le document D1, le présentant comme complexe, avec un risque de perte de l’adaptateur. Sur ce 59. Le document D2 est un modèle d’utilité allemand déposé le 29 septembre 2014, et publié le 4 décembre 2014. Il a pour titre « dispositif antivol pour véhicules automobiles » (Kfz-Diebstahlschutzeinrichtung n°DE 20 2014 104 646 U1). 60. Le document D2 porte sur un dispositif antivol, techniquement simple, nécessitant la modification des composants électroniques montés en usine mais devant permettre une totale fonctionnalité de l’interface diagnostic qui doit pouvoir être enlevée rapidement si nécessaire. 61. Le document D2 précise qu’il permet d’atteindre cet objectif au moyen de deux revendications principales, une revendication 1 présentant le dispositif antivol et une revendication 10 portant sur un véhicule automobile l’incluant. 62. Le dispositif de D2 prévoit ainsi d’empêcher le vol grâce à un dispositif inséré sur la prise OBD, au moyen d’un commutateur, permettant d’interrompre une liaison conductrice de signal entre des « broches » correspondantes de la prise OBD mâle et de la prise OBD femelle. 63. Ces commutateurs peuvent être utilisés électriquement de sorte qu’il « n’est pas nécessaire d’ouvrir le panneau derrière lequel se trouve le ou les commutateurs pour actionner le ou les commutateurs lorsqu’une session de diagnostic autorisée doit être réalisée dans un atelier ». 64. Au regard de ces éléments, la personne du métier aurait évidemment compris qu’un composant supplémentaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
14 février 2025 pouvait être relié à la prise OBD existante. Une telle déduction procédait toutefois de ses connaissances générales de technicien spécialisé. 65. Il n’était toutefois pas évident aux yeux de la personne du métier de déduire d’un commutateur permettant d’interrompre une liaison sur l’un des fils le dispositif de la revendication 1 même lu en combinaison avec le document D1.
- L’activité inventive au regard des documents D1, D2, D3 et D4 Moyens des parties 66. La société Sbotechnology soutient que le document D3 divulgue les caractéristiques de la revendication 1 consistant à interrompre la communication tout en maintenant l’alimentation ; que ce dispositif vise à sécuriser la prise OBD du véhicule afin d’empêcher toute manipulation non autorisée au moyen de fils que le dispositif peut connecter ou interrompre à l’aide de commutateurs ; qu’à ce titre et en réponse à l’argumentation adverse, qui soulignent que D3 ne fait pas usage d’un adaptateur, elle souligne que D3 distingue les lignes d’alimentation et d’information. 67. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent que le document D3 propose un système qui permet de sécuriser l’interface diagnostic du véhicule en mettant en œuvre des moyens d’authentification par un code d’authentification présent dans une clé ; il ne fait pas, selon elles, usage d’un adaptateur, mais d’un commutateur, qui peut également déconnecter les fils d’alimentation ; que dans ces conditions l’homme du métier n’aurait pas déduit de façon évidente la revendication 1 du document D3 même lu en combinaison avec le document D1. Sur ce 68. En l’espèce, le document D3 et un modèle d’utilité allemand déposé le 29 janvier 2013, et publié le 31 juillet 2014. Il a pour titre « procédé de commande d’une communication entre un point de diagnostic d’un véhicule et un réseau de véhicules, et commandes correspondantes pour un véhicule » (Verfahren zur Steuerung einer Kommunikation zwischen einer Diagnosestelle eines Fahreurgs und einem Fahreugnetz sowie entsprechende Steuerung für ein Fahrzeug, n° DE 10 2023 001 412 A1). 69. Ce document a pour objet la commande d’une communication entre un point de diagnostic, par exemple la prise OBD femelle d’un véhicule, et le réseau d’un véhicule, y compris son réseau électrique. 70. Il rappelle la problématique du risque de vol au moyen de l’accès à la prise diagnostic OBD et entend mieux sécuriser son interface. 71. Il dit réaliser cette protection au moyen d’un code disposant d’un support, par exemple une clé codée, pouvant aboutir à une interruption physique, par un commutateur, ou électrique, par exemple par un transistor ou un logiciel. 72. La revendication 1 du document D3 porte ainsi sur un procédé de communication qui détecte un évènement supposant une communication avec l’interface de diagnostic, vérifie un support de code pour valider cette communication, puis autorise cette communication. 73. La revendication 2 du document D3 précise que l’autorisation de communication s’effectue en coupant une ligne de signal ou électrique, interrompue « physiquement ou logiquement ». 74. Il ressort de ces éléments, même lus en combinaison avec les enseignements du document D1, que la personne du métier n’aurait pas déduit l’ensemble de la revendication 1 du brevet alors que celui-ci a pour objet de sécuriser la prise OBD en intervertissant les fils au moyen d’un adaptateur amovible, et non d’interrompre une ligne de signal. 75. Il est toutefois relevé par la juridiction que les documents D2 et D3 enseignent à la personne du métier qu’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
14 février 2025 dispositif amovible peut être installé sur la prise OBD. 76. La personne du métier qui comprenait par l’enseignement du document D1 que l’inversion de la combinaison des fils pouvait sécuriser le dispositif OBD pouvait ainsi, de façon évidente, résoudre le problème technique tenant à empêcher le vol par l’accès à l’informatique embarquée du véhicule. 77. Comme le relève la société Sbotechnology, le document D3 distingue bien les fils d’information et d’alimentation. 78. Surtout en raison de ses connaissances générales, notamment à la lecture d’extraits de forums de discussion (D5 et D6), la personne du métier comprenait, de façon évidente, que l’inversion de fils d’alimentation et d’information présentait un risque majeur de dysfonctionnement. 79. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la personne du métier aurait compris de façon évidente que le positionnement des fils de façon non normalisée pouvait être réalisé de la même façon que par le document D1 et être rétabli, au moyen d’un dispositif amovible, sans confondre les fils d’alimentation et d’information, comme l’enseigne D3 et les connaissances générales de la personne du métier, afin de préserver un accès facilité à la prise OBD, notamment lors d’opérations d’entretien. 80. En outre, le document D4, modèle d’utilité autrichien déposé le 14 novembre 2011 et publié le 15 avril 2012 intitulé « connecteur intermédiaire de sécurité » (sicherheit-zwischenstecker, n°AT 12 392 U2) prévoit un dispositif amovible relié à la prise OBD qui inverse l’ordre normalisé de positionnement des fils au moyen d’un circuit imprimé, pouvant rétablir cet ordre par un autre circuit imprimé de décodage. 81. Au regard de ces documents de l’art antérieur appartenant exactement au même domaine technique et de ses connaissances générales, la personne du métier aurait donc pu déduire de façon évidente que le dispositif de D4 pouvait prendre la forme de l’ordre non normalisé des fils de D1 et disposer d’un adaptateur semblable au moyen de fils rétablissant l’ordre normalisé, sans confondre les fils d’alimentation et d’information. 82. La revendication 1 est donc dépourvue d’activité inventive. b. L’activité inventive des revendications dépendantes 2 et 4 83. La société Sbotechnology soutient que la revendication 2 explicite le branchement des fils d’information sur la prise diagnostic selon une position permutée différente de la position normalisée ; que le document D1 enseigne déjà que toutes les « broches vers le connecteur OBD II sont redistribués » ; que la revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive ; que la revendication 4 prévoit un système de sécurisation avec un adaptateur « inviolable » par des fils de prolongation « fixes » et des positions permutées ; que selon elle, ces caractéristiques sont déjà enseignées par le document D1 qui prévoit aussi un système inviolable, fixe, avec un plan d’installation. 84. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent que la revendication 4 prévoit un adaptateur « inviolable » par une position des fils de prolongation « fixe » et un « schéma de permutation » indiquant les positions permutées. Elles ne concluent pas spécifiquement sur les revendications 2 et 4 au titre de l’activité inventive développant, pour l’essentiel, une argumentation sur le fondement d’un autre moyen tiré de l’absence de description. 85. En l’espèce, la revendication 2 du brevet FR 732 est ainsi libellée « système de sécurisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacun des fils d’informations (3) est branché sur la prise diagnostic (11) selon une position permutée différente de la position normalisée ». 86. Il ressort de développements qui précèdent s’agissant des moyens relatifs à la revendication 1 que la personne du métier aurait déduit de façon évidente du document D1 la possibilité d’intervertir les fils tel que mentionnés à la revendication 2. Elle aurait, de la même manière, su distinguer les fils d’information et d’alimentation en se fondant sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
14 février 2025 les enseignements du document D3 et ses connaissances générales. 87. La revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive. 88. La revendication 4 du brevet porte sur un « système de sécurisation selon l’une quelconque des revendications 1et 2, caractérisé en ce que l’adaptateur (4) est conçu inviolable, la position des fils de prolongation (403) étant fixe, et en ce que le système comporte un schéma de permutation (5) indiquant les positions permutées ». 89. Le document D1 enseigne déjà, ainsi que le rappelle la société Sbotechnology, que le système prévu doit être inviolable au moyen d’un positionnement des fils fixes pouvant être résolu par un schéma de permutation. La personne du métier aurait donc pu déduire de façon évidente de ce document l’apport de la revendication 4 contestée. 90. La revendication 4 est donc dépourvue d’activité inventive.
-o0o- 91. Les revendications 1, 2 et 4 du brevet sont donc annulées. 92. Les demandes indemnitaires, d’interdictions, de retrait des circuits commerciaux et du site Internet, et de communication de documents comptables, sont fondées sur la contrefaçon aux revendications précitées du brevet qui sont annulées. 93. Ces demandes sont donc mal fondées et, par voie de conséquences, rejetées. III . Sur la concurrence déloyale 94. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution soutiennent que la société Sbotechnology commet des actes de parasitisme en se plaçant dans leur sillage ; que leur antivol est le fruit de travaux de recherche et d’essais qui ont permis de mettre au point dispositif sûr, fiable et conforme à l’objectif recherché de simplicité et d’efficacité ; que la commercialisation du produit « OBD protect » est donc parasitaire ; qu’en outre, la présentation du produit « OBD protect » et de leurs propre produit, sur leurs site Internet respectifs, sont semblables ce qui démontre le parasitisme dont elles se prévalent. 95. La société Sbotechnology soutient qu’il est nécessaire en matière de parasitisme de démontrer l’existence d’un investissement financier sérieux outre les conditions de la responsabilité civile ; que la faute alléguée en demande n’est pas démontrée selon elle ; que les 2 produits présentent des différences technologiques substantielles alors que des dispositifs similaires existent depuis des années sur le marché ; qu’aucune pièce ne démontre les investissements réputés réalisés ni le préjudice. Sur ce 96. Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 97. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). 98. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
14 février 2025 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). 99. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152), (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497). 100. En l’espèce, les sociétés demanderesses ne produisent aucune pièce permettant d’établir la valeur économique individualisée dont elles se prévalent au titre de leur dispositif antivol. 101. Leur argumentation apparait, à ce titre, affirmative, sans démonstration véritable, en tant qu’elle dénonce des faits de « commercialisation » sans autre précision. 102. Un autre moyen de fait est tiré de la comparaison des argumentaires de vente sur les sites internet respectifs des parties. Or, l’encart du site exosfer.fr présentant les qualités du dispositif « OBD protect » ne fait que rappeler qu’il empêche le démarrage du véhicule par un voleur car celui-ci est inutilisable, permet à l’utilisateur d’utiliser normalement la prise OBD, est obtenu sans abonnement, à prix abordable, n’a pas d’impact sur le fonctionnement du véhicule, est compatible avec toutes les automobiles et installable à domicile. 103. Cette énumération, qui n’est pas exactement similaire à celle du site Internet des demanderesses, ne peut constituer un placement dans leur sillage. Au surplus, le site Internet des demanderesses qui rappelle le fonctionnement de leur dispositif antivol, différents prix obtenus, un brevet déposé et les modalités d’installation de l’équipement apparaissent usuelles au regard des pratiques de ce secteur d’activité et ne peuvent constituer une valeur économique individualisée. 104. La demande fondée sur la concurrence déloyale, comme parasitaire est rejetée. IV . Sur les demandes accessoires 105. La société VL Auto Casse et la société Jade Distribution, parties perdantes, sont condamnées aux dépens et à payer à la société Sbotechnology la somme de 48 650 euros, selon attestation versée aux débats et non utilement débattue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE RECEVABLE la société Jade Distribution à agir en contrefaçon du brevet FR 3 034 732, ANNULE les revendications 1, 2 et 4 du brevet FR 3 034 732, REJETTE les demandes de la société VL Auto Cass et de la société Jade Distribution, CONDAMNE, in solidum, la société VL Auto Casse et la société Jade Distribution à payer à la société Sbotechnology la somme de 48 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE, in solidum, la société VL Auto Casse et la société Jade Distribution aux dépens, Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
14 février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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