Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° 23/56484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56484 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LES FILS DE PROMETHEE ; G.L.D.F. LES FILS DE PROMETHEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4878233 ; 4857930 ; 20222653-00 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20240013 |
Texte intégral
TRIBUNAL M20240013 M JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56484 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VT6 N° : 3/MM Assignation du : 16 mars 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024 par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE Association LES FILS DE PROMETHEE [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1119, Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Association RL 930 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de PARIS – #C1535 DÉBATSDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
16 janvier 2024 A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’association Les fils de Prométhée, déclarée à la préfecture de [Localité 5] (Réunion) le 28 janvier 2022, a pour objet l’étude de la morale, la pratique de la solidarité ainsi que l’amélioration matérielle et sociale de l’humanité. Elle est affiliée à la fédération de la grande loge de France (ci-après GLDF). Elle est titulaire de la marque verbale française “Les fils de Prométhée” n°4878233, déposée le 4 août 2022 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner en classe 41 les activités sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences. Suite à une scission interne, d’anciens membres de cette association ont créé l’association RL 930, déclarée à la même sous-préfecture le 20 juin 2022. Elle est également affiliée à la même fédération de la GLDF. Estimant que l’usage par l’association RL 930 du signe “Les fils de Prométhée” et de son logo a porté atteinte à sa marque verbale française n°4878233 et à ses droits sur le desssin français n°20222653-001, l’association Les fils de Prométhée lui a adressé le 5 octobre 2022 une sommation interpellative par commissaire de justice d’en cesser l’usage ou de le justifier. L’association RL 930 a répondu n’être pas concernée par cette demande. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, l’association Les fils de Prométhée a fait assigner l’association RL 930 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, principalement, en interdiction provisoire. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle elles étaient représentées. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience, l’association Les fils de Prométhée a demandé au juge des référés de :- faire cesser le trouble manifestement illicite que lui cause l’association RL 930 par l’usage de la dénomination “Les fils de Prométhée” dont elle est seule titulaire
- enjoindre à l’association RL 930 de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la confusion volontaire existante entre les deux associations, sous astreinte de 100 euros par jour
- débouter l’association RL 930 de ses demandes
- condamner l’association RL 930 à lui payer 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût de la sommation interpellative du 5 octobre 2022
- subsidiairement > dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile > dire que les parties conserveront la charge des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de l’instance. L’association Les fils de Prométhée fait principalement valoir que:- son nom est protégé depuis sa création en 2022 par des droits d’auteur, puis par la marque française n°4878233, justifiant les mesures sollicitées
- la défenderesse est mal fondée à critiquer sa démission de la GLDF alors que seule cette dernière peut s’en prévaloir, en sorte que sa demande de communication de pièces est également infondée. Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience, l’association RL 930 a conclu à :- ordonner à l’association Les fils de Prométhée de lui produire les éléments de preuve de sa démission régulière de la GLDF
- condamner l’association Les fils de Prométhée à une amende civile de 2000 euros pour avoir agi en justice de manière abusive
- condamner l’association Les fils de Prométhée à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
16 janvier 2024 L’association RL 930 oppose que :- la démission de l’association Les fils de Prométhée de la GLDF ne respectait pas les dispositions statutaires, en particulier parce qu’elle restait redevable de cotisations
- elle est titulaire d’une marque semi-figurative française “Les fils de Prométhée” n°4857930, déposée le 1er avril 2022 à l’INPI, en sorte que la marque française invoquée en demande a été déposée de manière irrégulière
- la demanderesse a abusé de son droit d’agir en présentant des demandes infondées et alors qu’il existe d’autres associations comportant les mots “les fils de Prométhée” dans leur dénomination depuis des années. Pour un plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites susmentionnées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I – Sur la contrefaçon de marque Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Au cas présent, la validité apparente de la marque verbale française “Les fils de Prométhée” n°4878233 est contestée en défense. L’association RL 930 produit aux débats une marque semi-figurative française “GLDF Les fils de Prométhée” n°4857930, enregistrée à l’INPI le 1er avril 2022 (sa pièce n°9), dont les déposants sont deux personnes physiques, tandis que la marque n°4878233 a été déposée le 4 août 2022, également au nom d’une personne physique. Or, l’association Les fils de Prométhée ne remet pas en question les droits que l’association RL 930 prétend détenir sur cette marque n°4857930 antérieure à celle qu’elle lui oppose, se contentant d’indiquer que “la protection accordée dans le cadre d’une marque figurative est différente de celle accordée dans le cadre d’une marque verbale” (ses conclusions page 11). Toutefois, les éléments verbaux “GLDF Les fils de Prométhée” de cette marque semi-figurative antérieure dont sont très similaires à ceux de la marque invoquée. Cette circonstance est de nature à invalider la marque verbale française n°4878233 en raison de la similitude des signes et des services visés à l’enregistrement de chacune d’elles, générant un risque de confusion pour le public pertinent (voir en ce sens CA Paris, pôle 5 chambre 1, 19 juin 2013, RG 12/07569). Il s’ensuit que la marque verbale française “Les fils de Prométhée” n°4878233 ne dispose pas d’une validité apparente suffisante pour permettre à l’association Les fils de Prométhée de fonder sa demande d’interdiction. II – Sur le droit d’auteur En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. En l’occurrence, si l’association Les fils de Prométhée revendique la protection de sa dénomination par le droit d’auteur, force est de constater, d’une part, qu’elle ne caractérise en rien son originalité, en particulier en quoi elle porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur, d’autre part, l’association RL 930 établit qu’il existe au moins une association intitulée “Cercle culturel Les fils de Prométhée” enregistrée à la sous-préfecture de [Localité 5] et publiée le 2 octobre 1985. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
16 janvier 2024 Les demandes de l’association Les fils de Prométhée fondées sur le droit d’auteur seront, en conséquence, rejetées. III – Sur la demande reconventionnelle en communication de pièces En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La demande de l’association RL 930 est fondée sur le défaut de validité de la démission de l’association Les fils de Prométhée de la GLDF. Il s’en déduit qu’à défaut de justifier d’un mandat de la GLDF, l’association RL 930 n’est pas recevable à se prévaloir d’une prétendue invalidité de la démission de l’association Les fils de Prométhée de son adhésion à cette fédération pour fonder sa demande de communication de pièces (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2010, n°08- 70.229). IV – sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’amende civile étant recouvrée au profit de l’État, les parties ne peuvent avoir aucun intérêt moral à son prononcé à l’encontre de l’adversaire et la demande de l’association RL 930 à ce titre est, en conséquence, irrecevable. IV – Sur les dispositions finales IV.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’association Les fils de Prométhée, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer 3000 euros à l’association RL 930 au titre des frais non compris dans les dépens. IV. 2 – Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort : Rejette les demandes de l’association Les fils de Prométhée fondées sur la marque verbale française “Les fils de Prométhée” n°4878233 et sur le droit d’auteur ; Déclare irrecevable les demandes reconventionnelles de l’association RL 930 en communication de pièces et en amende civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
16 janvier 2024 Condamne l’association Les fils de Prométhée aux dépens ; Condamne l’association Les fils de Prométhée à payer 3000 euros à l’association RL 930 en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISJean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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