Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° 21/10137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ma Ville mon commerce |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4519811 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20240011 |
Texte intégral
N° RG 21/10137 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WELB M PREMIÈRE CHAMBRE M20240011 CIVILE 3CB N° RG 21/10137 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WELB Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A.S. E-SY COM Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS DS AVOCATS la SELARL MARIE CHAMFEUIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge 16 janvier 2024 Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [N] [Y] née le 09 Décembre 1972 à ST CLOUD (92210) de nationalité Française 1 impasse du Four 17400 LES EGLISES D’ARGENTEUIL représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. E-SY COM 9 rue du Colonel Pierre Avia CP B201 75015 PARIS représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant N° RG 21/10137 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WELB EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [Y] a déposé à l’INPI le 29 janvier 2019 une marque semi-figurative “Ma Ville Mon Commerce” en classe 16, 35, 38 et 41. Elle utilise ce signe depuis près de 10 ans dans le cadre de la publication d’un magazine gratuit d’information locale et commerciale ainsi que dans le cadre d’un site internet accessible sous deux noms de domaine reprenant les termes “Ma Ville Mon Commerce”, réservés depuis le 20 février 2012 et dans le cadre d’une page Facebook. Reprochant à la SAS E-SY COM, qui a été rachetée par le Groupe LAPOSTE, d’utiliser depuis 2020 le signe “Ma Ville Mon Shopping” sur un site internet créé en 2018 et auparavant dénommé E-CITY ainsi que sur les réseaux sociaux, et lors de spots publicitaires télévisés, Mme [N] [Y] a fait assigner la SAS E-SY COM, après des vaines mises en demeure, par exploit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
du 22 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en action en contrefaçon de marque et concurrence 16 janvier 2024 déloyale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles L713-4, L716-4-10, L716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, L121-1 à -5 du Code de la consommation, de :
- Juger qu’en utilisant les termes « Ma Ville Mon Shopping » dans le cadre de son activité professionnelle, la société E-SY COM s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon envers la marque semi-figurative française n°4 519 811 « Ma ville Mon Commerce » appartenant à Madame [Y] depuis 2020,
- Juger qu’en utilisant les termes « Ma Ville Mon Shopping » dans le cadre de son activité professionnelle, la société E-SY COM s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers le nom commercial « Ma ville Mon Commerce » et les noms de domaine www.mavillemoncommerce.fr et www.mavillemoncommerce.com appartenant à Madame [Y], Par conséquent :
- Interdire à la société E-SY COM d’utiliser les termes « Ma Ville Mon Shopping » dans tous les actes de sa vie professionnelle en ce compris les actes de publicité, de promotion ou de présentation de son activité sur le réseau internet dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Enjoindre à la société E-SY COM de modifier son nom commercial et son nom de domaine dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Enjoindre à la société E-SY COM de supprimer toutes les parutions presse et les posts présents sur ses réseaux sociaux reproduisant les termes « Ma Ville Mon Shopping », dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Enjoindre à la société E-SY COM de modifier tous ses supports commerciaux, contractuels et papiers entête afin que ne figurent que les termes « Ma Ville Mon Shopping » dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société E-SY COM et sur ses réseaux sociaux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec obligation de maintenir la publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 €/jour de retard,
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- Condamner la société E-SY COM à verser à titre de dommages-intérêts à Madame [Y] une somme de 20 000 €/an au titre de la contrefaçon de marque depuis 2020 soit une somme de 80 000 € à ce jour (à parfaire),
- Condamner la société E-SY COM à verser à titre de dommages-intérêts à Madame [Y] une somme de 20 000 €/an au titre des actes de concurrence déloyale soit une somme de 80 000 € à ce jour (à parfaire),
- Condamner la société E-SY COM à payer à Madame [Y] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société E-SY COM au paiement d’une somme de 549,20 € correspondant aux frais du constat d’huissier réalisé par Me [H], huissier de justice à BORDEAUX, avant l’introduction de l’instance afin de conserver une trace de la poursuite des agissement délictueux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
— Condamner la société E-SY COM aux entiers dépens de l’instance, 16 janvier 2024
- Débouter la société E-SY COM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS E-SY COM demande au tribunal, au visa des article 12 du Code de Procédure civile, L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, article 1240 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, de : Sur les actes de contrefaçon reprochés, A titre principal, JUGER que la marque invoquée par Madame [N] [Y] est dénuée de caractère distinctif pour les produits et services visés à son enregistrement ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la marque invoquée par Madame [N] [Y] compte tenu de son absence de caractère distinctif ; DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon. A titre subsidiaire, JUGER qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque invoquée par Madame [N] [Y] et l’utilisation faite par la société E-SY COM des termes « Ma ville mon shopping » ; JUGER que Madame [N] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi au titre des actes de contrefaçon reprochés. En conséquence, DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon. Sur les actes de concurrence déloyale reprochés, JUGER que le nom de domaine “mavillemoncommerce.fr” et le nom commercial « Ma ville mon commerce » sont parfaitement banals et que leur seule reprise ne constitue pas des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; JUGER qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le nom de domaine “mavillemoncommerce.fr”, le nom commercial « Ma ville mon commerce » et l’utilisation faite par la société E-SY COM des termes « Ma ville mon shopping » ; JUGER que Madame [N] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait prétendument subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; JUGER que les faits relatifs à une prétendue pratique commerciale trompeuse ne sont pas démontrés ; En conséquence, DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de la pratique commerciale trompeuse ; Sur les autres demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
CONDAMNER Madame [N] [Y] à payer à la société E-SY COM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de 16 janvier 2024 procédure civile ; CONDAMNER Madame [N] [Y] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. MOTIVATION Sur l’action en contrefaçon de marque Pour défendre à l’action en contrefaçon de marque, la société E-SY COM conteste la validité de la marque qui lui est opposée. Il convient donc en premier lieu d’apprécier la demande nullité de la marque “Ma Ville Mon commerce”. Sur la demande de nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Moyens des parties La société E-SY COM conclut à la nullité de la marque pour défaut de distinctivité sur le fondement de l’article L 711-1 du code de propriété intellectuelle en faisant valoir que:
- les termes qui composent la marque sont des noms communs désignant une caractéristique des produits et services visés à leur enregistrement en lien avec la ville et les commerces de celle-ci; que les termes “ville” et “commerce” sont couramment utilisés pour désigner des produits et services visant à assurer la promotion de commerçants et entrepreneurs locaux et sont en conséquence dénués de tout caractère distinctif,
- l’ajout des adjectifs possessifs “ma” et “mon” ne font que mettre en valeur les termes “ville” et “commerce” sans conférer de caractère distinctif à la marque,
- il existe 137 marques contenant à l’INPI les termes “Ma ville” et 31 marques contenant les termes “ Mon commerce”, ces termes couramment utilisés ne permettant pas de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’un autre concurrent notamment des marques quasiment identiques comme “Ma ville ma boutique” ou “mon commerce mon village” enregistrées pour des produits et services similaires,
- les termes “Ma ville mon commerce” sont dénués de caractère distinctif lorsqu’ils sont appliqués aux produits visés en classe 16 (produits de l’imprimerie, livres, journaux, brochures, calendriers) et en classe 35 ( publicité) puisque le consommateur considérera inévitablement que ces termes désignent un journal ou les services de publicité en lien avec une ou plusieurs villes et les différents magasins et commerces au sein de cette ville; qu’il en est de même pour les services visés en classe 38 et 41 en ce que les termes ne constituent que la désignation de services en lien avec la ville et les commerces relatifs à celle-ci,
- la combinaison des termes “Ma Ville Mon commerce” ne constitue pas un jeu de mots, ni une contraction de plusieurs termes et ne crée aucune combinaison inhabituelle pour le consommateur;
- l’association des termes Ma ville/Mon commerce ne résulte pas d’un choix arbitraire mais traduit la volonté de s’octroyer un monopole sur ces termes usuels et génériques pour désigner son magazine;
- les éléments graphiques de la marque invoquée sont minimes et insignifiants, sans aspect particulier, de taille moindre que les éléments verbaux, n’ayant pour but que de les mettre en exergue, sans être de nature à retenir l’attention du consommateur,
- elle n’a pas déposé les termes “Ma Ville Mon shopping” comme marque, considérant les termes non distinctifs pour son activité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
Mme [Y] réplique que l’association des termes Ma Ville Mes Commerces, pris dans leur ensemble, associés aux éléments 16 janvier 2024 figuratifs, peu importe qu’il s’agisse de termes courants, est distinctive en ce qu’elle permet un rattachement à son titulaire sans confusion possible avec d’autres acteurs du secteur. Elle ajoute que les éléments qui composent la marque ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services pour lesquels elle est exploitée, ni une caractéristique de ces derniers, qu’il s’agisse des produits de l’imprimerie, ou encore des services publicitaires et de télécommunications. Elle revendique une structure propre et distinctive de la séquence, résultant d’un choix totalement arbitraire et non dicté ou imposé par les services visés lors du dépôt, qui intègre des pronoms possessifs en miroir afin de faire naître un sentiment d’appartenance chez le consommateur. Elle relève a contrario que la défenderesse a investi des sommes très conséquentes pour promouvoir le signe “Ma Ville Mon Shopping” et observe que la marque “Ville&Shopping” a été enregistré à l’INPI pour des services similaires. Sur ce L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls: …2°) une marque dépourvue de caractère distinctif.” Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque. Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Il suffit que la dénomination puisse servir à désigner une des qualités du produit ou du service. Pour qu’une marque soit jugée descriptive au point de ne pas être protégeable, il faut qu’elle indique une qualité du produit et non qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer. En l’espèce si les termes “ville” et commerce” ou encore “ma ville” et mes commerces” sont des termes usuels , en revanche, ils n’ont aucune vocation lexicale à désigner une caractéristique ou une qualité essentielle de l’un des services pour lesquels la marque “Ma ville Mes commerces” a été enregistrée, à savoir, les produits et services suivants: en classe 16 : produits de l’imprimerie, livres, journaux, brochures, calendriers, en classe 35 : publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), conseils en communication (relations publiques) en classe 38 : Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, agence de presse, agences d’informations (nouvelles), émissions radiophoniques, émissions télévisées, en classe 41 : publication de livres, services de photographie, réservation de places de spectacles, publication électronique de livres et périodiques en ligne. L’association des termes “Ma Ville Mes commerces” a un simple pouvoir évocateur et de suggestion du secteur du commerce urbain sans qu’il ne puisse être immédiatement perçu que ce signe va désigner un produit de l’imprimerie tel, par exemple, qu’un journal gratuit, ni un support de publicité comme un site internet diffusant ce journal. Les termes incriminés n’ont aucune signification particulière de “promotion de commerçants locaux”. La défenderesse affirme au demeurant que les termes qui composent la marque désignent une caractéristique des produits et services visés à l’enregistrement, sans préciser à aucun moment de quelle caractéristique il s’agit. Le caractère descriptif du signe n’étant pas caractérisé, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Sur les actes de contrefaçon et le risque de confusion Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
Mme [Y] reproche à la société E-SY COM de faire usage des termes “Ma Ville Mon Shopping” en tant que marque, nom 16 janvier 2024 commercial et nom de domaine pour présenter ses services de mise en relation des consommateurs avec les commerçants locaux, sur des sites internet et des spots publicitaires alors qu’elle dénonce une proximité de ce signe avec la marque “Ma Ville Mes commerces” au plan visuel (même architecture du signe avec les mêmes termes d’attaque et une stylisation de la lettre “i”), phonétique (dissemblance non significative du dernier terme de l’élocution) et conceptuel (termes du lexique de la consommation et de l’achat). Elle fait plaider que les produits et services en présence sont identiques ou du moins similaires en ce que :
- la marque désigne les produits et services de l’imprimerie, de la publicité, de la télécommunication et de la publication et sert à l’exploitation d’un site internet, d’un magazine et d’événements
- le signe litigieux est exploité, selon elle, pour des services de publicité en ligne, de diffusion d’annonces publicitaires, d’agence d’information, l’objet du site concurrent étant d’aider les boutiques physiques à répondre aux attentes des consommateurs. Elle conclut que les services ont le même public (les commerçants et les consommateurs), le même objet (la mise en relation entre ces deux publics), le même objectif (favoriser le commerce local) et le même canal de diffusion (internet). En réplique à l’argumentation adverse, elle conclut que le fait que sa marque ne soit pas déposée pour des services de vente est sans incidence dès lors que les autres services de publicité et de promotion sont similaires. Elle conteste, en outre, le fait que le signe litigieux soit exclusivement exploité pour des services de vente alors qu’il désigne une plate-forme présentant différentes boutiques et leurs produits par le biais d’annonces en assurant la promotion des commerçants locaux, tout en les conseillant pour la promotion de leurs ventes. Elle conclut qu’il s’agit d’un service similaire aux services de “diffusion d’annonces publicitaires” et de “publicité en ligne sur un réseau informatique” et “conseils en communication (publicité et relations publiques)” visées par la marque et non exclusivement d’un service de vente. La société E-SY COM conteste le risque de confusion avec la marque qui lui est opposée en faisant valoir que le signe “Ma ville mon shopping” est exploité pour des produits et services différents quant à leur nature, destination, utilisation et au public visé de ceux désignés par la marque invoquée. Elle fait en effet valoir que le site internet qu’elle exploite est une marketplace proposant à la vente divers produits, son service de vente étant différent des produits de l’imprimerie de la classe 16 ou encore des services de publicité et de communication. Elle conclut qu’il s’agit de services non complémentaires et non similaires. Elle oppose ainsi que la demanderesse ne peut prétendre à la protection de sa marque en l’opposant à des services de vente qui ne sont pas visés par son enregistrement et qui constituent, au contraire, le coeur de l’activité de la société E-SY COM. Elle conteste l’argumentation adverse selon laquelle son site internet puisse être assimilé à un service de publicité en ligne sur un réseau informatique, de diffusion d’annonces publicitaires ou une agence d’informations. Par ailleurs, la défenderesse défend en faisant valoir que les éléments produits au soutien d’un prétendu risque de confusion entre les signes en conflit sont inopérants. Sur ce L’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au dexième alinéa de l’article L 713-4. Selon l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
marque est enregistrée, 16 janvier 2024 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque Le moyen de défense de la société E-SY COM à l’action en contrefaçon est axé sur une absence d’identité et de similarité de ses services à ceux pour lesquels la marque opposée a été enregistrée. La similarité des produits ou services suppose l’existence entre eux d’un lien étroit et obligatoire, ou encore le fait que les produits ou services concernés ont la même nature, la même fonction ou la même destination, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune. La similitude doit s’apprécier par rapport au libellé du dépôt et non par rapport à ceux effectivement exploités sous la marque et sans tenir compte des conditions de commercialisation. La marque opposée a été enregistrée en classe 16 (produits de l’imprimerie…), 35 (publicité..), 38 (télécommunications…) et 41 (publication…). Le signe “Mon commerce Mon shopping” n’étant pas enregistré en tant que marque, il convient d’examiner pour quel type de produit ou de service il est utilisé. Le tribunal doit donc apprécier l’activité exercée par la défenderesse au cours de laquelle le signe litigieux est utilisé. En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent au tribunal de constater que ce signe est principalement utilisé pour dénommer un site internet exploité par la défenderesse qui propose à la vente au détail d’articles proposés par des commerçants locaux, en pouvant effectivement être qualifié de site “marketplace”, soit une plate-forme en ligne où des ventes d’objets divers peuvent se faire entre des vendeurs et des particuliers. Or , un service de vente, même s’il utilise le support internet, ne présente aucun lien nécessaire et exclusif, ni de lien étroit et obligatoire avec des produits de l’imprimerie, ou des services de publicité ou encore de télécommunication ou de publication. Ces services ne sont pas interdépendants ni complémentaires et ni, dès lors, similaires. De même, il n’y a pas lieu de prendre en considération dans l’appréciation de la similitude des services, le public visé par les signes en conflit. Il est ainsi indifférent, s’agissant de l’appréciation de la similitude des produits et services, que les concepts des activités exploitées de part et d’autre soient orientés vers le commerce local. Mme [Y] s’efforce au demeurant de démontrer que l’identité de services porte sur des domaines d’enregistrement de sa marque plus spécifiques à savoir les services de “diffusion d’annonces publicitaires”, de “publicité en ligne sur un réseau informatique” ou encore de de service de “conseils en communication (publicité) et conseil en communication (relations publiques). En ce sens, Mme [Y] vise dans sa discussion une pièce 37 qui constitue une capture d’écran datée du 27 février 2023 d’une page https:/blog.mavillemon shopping.fr. Il ressort de l’examen de cette pièce 37, une structuration de cette interface du “blog.mavillemonshopping”, manifestement différente de la plate-forme de vente du même nom, qui propose différentes rubriques intitulées “ Astuces et idées locales/Nos commerçants/Inspirations/Blog Pro/Espace partenaires/Le site ma ville mon shopping”. Les écritures de Mme [Y] incriminent les articles mis en ligne au sein de ces rubriques qui auraient vocation à promouvoir l’activité de nombreux commerçants ou encore de les conseiller dans la gestion de leur boutique et de leurs ventes, notamment un article “arrière boutique” et “tutos ventes”. La lecture des extraits d’articles publié sur le “blog” du site Ma Ville Mon shopping permet de constater qu’il peut être diffusé des articles qui ont vocation à promouvoir l’activité d’un commerçant, ce qui peut être qualifié d’activités de publicité. Les articles tendant à délivrer des conseils en marketing (par exemple, comment bien préparer les soldes sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
votre boutique en ligne), s’apparentent à une activité de “conseils en communication (publicité) et conseil en 16 janvier 2024 communication (relations publiques)”. Sur ce champs d’activité, il apparaît donc une similarité dans les services proposés par la défenderesse. Toutefois, cette similarité n’apparaît que pour des activités annexes et résiduelles à l’activité principale de vente de la demanderesse. Afin de déterminer si l’utilisation du signe litigieux (Ma Ville Mon shopping) caractérise un acte de contrefaçon de la marque, il y a lieu pour le tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions de l’article L 713 -2 2° du code de la propriété intellectuelle invoqué, s’il y a une identité ou similitude entre les signes et, en cas de similitude, si au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits, services et activités désignés, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public incluant le risque d’association du signe avec la marque, ce que soutient la requérante. L’appréciation du risque de confusion dépend de la connaissance de la marque sur le marché, du caractère distinctif de la marque, et des degrés de similitude entre la marque et le signe contesté, ainsi qu’entre les produits et services désignés. Le risque de confusion est d’autant plus grand que la marque contrefaite est notoire. L’appréciation des similitudes des signes en conflit, quant à lui, doit être effectuée aux plans visuel, phonétique, et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une ressemblance au plan visuel, phonétique et conceptuel entre les termes en conflit du fait de la même structuration de l’ensemble verbal, de l’usage en termes d’attaques des mots “Ma Ville”, et d’un même domaine conceptuel s’agissant des termes “Mon commerce”/ “Mon shopping”. Néanmoins, il n’est pas allégué que la marque “Ma Ville Mon commerce” ait une particulière renommée alors qu’il est établi qu’elle n’a été utilisée que dans un espace géographique limité au Pays des Vals de Saintonge et au secteur de Niort. Les chiffres de parution annoncés, à hauteur de 26.000 exemplaires, s’ils ne sont pas étayés par des éléments probatoires objectifs, ne sont pas contestés. Si ces éléments étayent la portée locale de la marque, en revanche, ils excluent une portée nationale. Par ailleurs, si la marque opposée ne souffre pas de nullité pour défaut de distinctivité, il ne peut en revanche lui être attribué un pouvoir distinctif fort à défaut d’originalité des termes évocateurs ni de leur combinaison. Compte tenu d’une connaissance très relative de la marque sur le marché, la simple ressemblance des signes en conflit pour des services, qui ne sont pas similaires pour l’essentiel, le risque de confusion n’apparaît pas caractérisé. Ce risque de confusion n’est au demeurant pas établi par les pièces produites aux débats. L’attestation de Mme [T] [J] , conseillère régionale, Maire de la commune de Saint Jean D’Angély aux termes de laquelle : “ Or récemment une nouvelle marque intitulée Ma Ville Mon shopping a été créée. L’apparition de cette nouvelle marque sur internet est très regrettable dans la mesure où elle introduit une confusion avec notre marque Ma Ville mon commerce, très impliquée dans la vie commerciale locale et risque de pénaliser le développement de l’activité numérique du site internet correspondant “ma ville mon commerce.fr” est établie dans des termes généraux et ne permet pas au tribunal d’identifier le risque de confusion allégué s’agissant particulièrement du développement de l’activité numérique du site internet invoqué. De ce point de vue, il y a lieu de rappeler que la marque opposée n’a pas été enregistrée pour une activité de vente. Il est donc indifférent que la demanderesse ait envisagé de faire évoluer son site vers une marketplace. La marque qu’elle a enregistré ne lui permet pas de protéger cette éventuelle évolution. L’attestation de M. [P] [E] , qui explique avoir manifesté son intérêt pour l’exploitation sur Saintes du “concept” Ma Ville Mon commerce, tant en ce qui concerne le magazine que la commercialisation des espaces numériques du site et qui atteste “ J’ai été surpris de constater qu’un tel concept, site portail dédié au développement de l’activité économique et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
commerciale locale faisait déjà de la publicité sur les chaînes de radio et de télévision nationales. De surcroît , ce site 16 janvier 2024 porte un nom très similaire à Ma ville mon commerce. Même si cela confirme que votre concept est bon, j’ai considéré que la puissance commerciale de cette enseigne et son omniprésence médiatique réduisaient considérablement les chances de réussite d’un tel projet sur la ville de Saintes.”, apparaît également inopérante. La marque opposée ne peut en effet fournir une protection contre tout “concept” consacré au développement de l’activité économique locale ou encore la mise en relation des habitants et des commerçants via les supports numériques, peu importe la nature des services proposés par les interfaces numériques. L’attestation est ainsi inopérante pour apprécier le risque de confusion. Enfin l’attestation de Mme [C] qui a refusé le démarchage des services de Ma Ville Mon shopping montre que le commerçant ne confond pas les entités, ainsi que relève justement la défenderesse. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces motifs que le risque de confusion n’est pas établi et l’action en contrefaçon doit être rejetée. Sur l’action en concurrence déloyale Moyens des parties Mme [Y] reproche à la société E-SY COM d’utiliser un nom commercial et un nom de domaine similaires à ceux qu’elle utilise depuis 2012, ce qui constitue, selon elle, des actes de concurrence déloyale. Elle plaide que le signe litigieux est exploité pour promouvoir le marché local à l’instar du signe “Ma Ville Mon commerce”. Elle incrimine les slogans utilisés tels que “Le site de commerce local et citoyen”, “en direct des commerçants locaux”, “le choix du local”. Elle conclut que ces choix accentuent la confusion avec les services présentés sous le signe “Ma Ville Mon Commerce”, accompagné régulièrement du slogan “J’aime consommer local”. Elle fait grief à la société E-SY COM d’avoir commis une faute et d’avoir profité de la notoriété acquise par ces signes distinctifs depuis 10 ans, et d’avoir agi de façon déloyale en tirant profit des efforts et investissements qu’elle a réalisés pour développer son activité. Elle se plaint de la remise en question, au regard du parasitisme de la défenderesse, d’un projet consistant à proposer sur son site un annuaire référençant les commerces et services locaux sur les départements de la Charente Maritime et des Deux Sèvres avec l’objectif de l’étendre au plan national. Elle conclut également que la société E-SY COM a trompé les consommateurs en leur laissant penser qu’elle détenait tous les droits sur les signes distinctifs qu’elle utilisait pour promouvoir son activité et invoque des actes constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse pour les consommateurs qui doit être réprimée au regard de l’article L 121-1 I 1er du code de la consommation. Elle demande une indemnisation à hauteur de 80 000 euros. La société E-SY COM conclut au rejet de la demande en contestant l’existence d’actes de concurrence déloyale en faisant valoir que les termes utilisés pour le nom commercial et les noms de domaine opposés sont des termes génériques, usuels pour désigner des activités en lien avec la promotion de commerces locaux ou d’entrepreneurs, qui ne peuvent faire l’objet d’une protection sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la reprise de certains de ces termes ne constituant pas un acte de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle objecte de plus que la reprise d’une partie des signes opposés ne génère aucun risque de confusion entre l’utilisation du nom commercial et des noms de domaine pour un magazine visant à assurer la promotion des commerçants du vals de Saintonge et une marketplace au niveau national. Elle ajoute que le prétendu risque de confusion ne peut non plus être caractérisé par l’utilisation du terme “local”, terme parfaitement banal. Elle objecte qu’il ne peut être soutenu que les mêmes actes seraient constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse puisque les consommateurs se rendant sur les sites internet dissocieront ceux-ci. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
Sur ce 16 janvier 2024 Les conflits entre deux noms de domaine engagent la responsabilité du titulaire du nom de domaine postérieur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si l’imitation du nom de domaine antérieur engendre un risque de confusion dans l’esprit du public. De même l’imitation d’un nom commercial peut constituer un acte de concurrence déloyal s’il engendre un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, les motifs ayant conduit à rejeter l’action en contrefaçon par imitation de marque conduisent à rejeter les demandes en concurrence déloyale dès lors que le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi en l’état de l’usage d’un signe présentant une similitude sans présenter un fort caractère distinctif, qui ne jouit que d’un rayonnement limité géographiquement et alors que les services proposés ne sont pas en concurrence ou seulement sur une activité résiduelle et non déterminante de l’activité principale qui intéressera le public. Ici encore, il ne suffit pas que les entités qui s’opposent interviennent sur le concept générique de la promotion du commerce local pour être en concurrence alors que le coeur de leur activité n’est pas similaire ni complémentaire. Il n’est pas caractérisé que la société E-ZY COM se soit mise dans le sillage de l’activité développée par Mme [Y] afin de tirer profit de ses efforts de son savoir faire , de sa notoriété acquise ou des investissements consentis alors qu’elle exploite une marketplace dont la finalité est bien distincte de l’édition d’un journal gratuit relayé par un site internet. Aucune pratique commerciale trompeuse n’est par ailleurs démontrée. Les demandes au titre de la concurrence déloyale sont donc rejetées. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- REJETTE toutes les demandes formées par Mme [N] [Y],
- CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SAS E-SY COM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confiserie ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Collection ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Différence insignifiante ·
- Reproduction- adjonction ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Mot d'attaque ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Adresses ·
- Université ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vie des affaires
- Syndicat ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Industriel ·
- Collection ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Formation ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Contrefaçon ·
- Communication ·
- Délai
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Marque -validité de la marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Action en nullité du titre ·
- Représentation d'un animal ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Fonctions de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Délai de tolérance ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Lettre d'attaque ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Délai non échu ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Jeu de mots ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque antérieure ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Organisation
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Change ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Urgence ·
- Contrefaçon ·
- Moteur de recherche ·
- Référencement ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Internet ·
- Service ·
- Moteur
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Centre de documentation ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
- Marque ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Automobile ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Entreprise commerciale ·
- Collection ·
- Vente au détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre d'information ·
- Interdiction provisoire ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Exception ·
- Internet ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- Collection ·
- Produit ·
- Management ·
- Usage
- Associations ·
- Marque verbale ·
- Centre de documentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Marque semi-figurative ·
- Démission
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Site ·
- Montre ·
- Union européenne ·
- Collection ·
- Marque communautaire ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.