Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° 2023/57118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/57118 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | S.O.S. MEDECINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1658439 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20240015 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE M20240015 M DE PARIS ■ N° RG 23/57118 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OAB N° : 1/MM Assignation du : 13 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024 par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE S.A. SOS MEDECIN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P362 DEFENDERESSE S.A.S. URGENCE DOCTEURS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS – #C0610 DÉBATS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président 16 janvier 2024 adjoint, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme (ci-après SA) SOS médecins exploite une activité d’urgence médicale et de soins. Elle est titulaire de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 déposée le 17 septembre 1980 et renouvelée depuis pour désigner, notamment, des services de communications téléphoniques, transmission de messages et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades, fourniture de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Urgence docteurs exploite une plate-forme de rendez-vous à toute heure à l’adresse . Arguant de la renommée de sa marque et reprochant à la SAS Urgence docteurs l’usage des signes “sos médecin” ou “médecin sos” pour le référencement de son site internet, la SA SOS médecins l’a mise en demeure d’en cesser l’usage, la SAS Urgence docteurs ayant répondu s’y conformer. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la SA SOS médecins a fait assigner la SAS Urgence docteurs à l’audience du 19 décembre 2022 du juge des référés de ce tribunal en interdiction, paiement de dommages-intérêts provisionnels et communication d’information. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 19 décembre 2023, la SA SOS médecins a demandé :- à titre principal, dire qu’il apparaît vraisemblable que la SAS Urgence docteurs se rend responsable de contrefaçon de la marque française de renommée “s.o.s. médecins” n°1658439 en utilisant la dénomination “médecin sos” dans la partie descriptive d’une annonce à la suite d’une interrogation du moteur de recherche à son préjudice
- subsidiairement, dire qu’il apparaît vraisemblable que la SAS Urgence docteurs se rend responsable de contrefaçon de la marque française “s.o.s. médecins” n°1658439 en utilisant la dénomination “médecin sos” dans la partie descriptive d’une annonce à la suite d’une interrogation du moteur de recherche à son préjudice
- en conséquence, interdire à SAS Urgence docteurs l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit pour présenter son site internet et notamment pour référencer son site internet www.urgencedocteurs.com, du signe “médecin sos”, “sos médecins”, “sos médecin” ou tout signe similaire susceptible d’être associé à la marque “s.o.s. médecins” n°1658439, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la SAS Urgence docteurs à lui payer 30 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts
- condamner la SAS Urgence docteurs à communiquer officiellement à son conseil sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de tous documents relatifs au référencement du site internet www.urgencedocteurs.com impliquant l’usage des termes “sos”, “médecins”, “médecin”, “sos médecins” et “médecin sos”, “médecins sos”, seuls ou en combinaison, et notamment les instructions délivrées, les correspondances échangées, les factures du prestataire de service de référencement et du moteur de recherche depuis cinq années à compter du 20 juillet 2018
- condamner la SAS Urgence docteurs à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA SOS médecins fait valoir que:- la renommée de sa marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 est établie par son histoire, le nombre de ses licenciés et partenaires, la fréquence des appels qu’elle reçoit et la satisfaction de la population qui la sollicite et la couverture médiatique dont elle bénéficie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
— la SAS Urgence docteurs a utilisé de manière récurrente depuis le 14 février 2019 des signes portant atteinte à sa 16 janvier 2024 marque qu’elle a poursuivi malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, optimisant son référencement sur internet en lançant de courtes campagnes faisant un usage non autorisé de sa marque ou de signe lui portant une atteinte vraisemblable, tel, en dernier lieu “médecins sos” qu’elle estime similaire, sinon identique, à sa marque renommée, justifiant les mesures sollicitées. Aux termes des conclusions auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 19 décembre 2023, la SAS Urgence docteurs a conclu à :- dire qu’il n’apparait pas vraisemblable qu’elle se rend coupable de contrefaçon de la marque prétendument de renommée “s.o.s. médecins” en utilisant les mots “médecins”, “sos”, aux côtés de “domicile”, “visio”, “24/24”, “7j/7” dans la partie descriptive d’une annonce suite à une interrogation du moteur de recherche
- subsidiairement, dire qu’il n’apparait pas vraisemblable qu’elle se rend coupable de contrefaçon de la marque française “sos médecins” en utilisant les mots “médecins”, “sos”, aux côtés de “domicile”, “visio”, “24/24”, “7j/7” dans la partie descriptive d’une annonce suite à une interrogation du moteur de recherche
- en tout état de cause : > débouter la SA SOS médecins de ses demandes d’interdiction, sous quelque forme que ce soit et sous astreinte, notamment pour référencer son site internet , du signe “médecin sos”, “sos médecins”, sos médecin” ou toute autre signe similaire > débouter la SA SOS médecins de toutes ses demandes indemnitaires > débouter la SA SOS médecins de l’ensemble de ses demandes de communication, sous astreinte, de tous documents relatifs au référencement du site urgencedocteurs.com impliquant l’usage des termes “sos”, “médecin”, “médecins”, “médecins sos”, “médecins sos” et “sos médecins” seuls ou en combinaison > condamner la SA SOS médecins à lui payer 5000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens > écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS Urgence docteurs oppose que :- les mentions précédemment critiquées par la demanderesse ont été retirées alors qu’aucune violation de ses droits n’a été commise
- l’usage qu’elle fait des signes distincts “médecins” et “SOS” à titre de mots clés sur le moteur de recherche Google ne constitue pas une contrefaçon vraisemblable de marque
- la vraisemblance de la contrefaçon est encore exclue compte tenu que la marque invoquée en demande ne bénéficie d’aucune renommée, que les services en cause ont été précédemment considérés par la demanderesse comme distincts, que les signes en cause sont différents dès lors qu’elle use des mots “domicile”, “visio”, “24/24” et “7j/7” accolés au signe “sos” et qu’aucun risque de confusion n’en résulte
- le fait qu’elle republie un article de presse citant la demanderesse ne saurait caractériser un acte de contrefaçon
- la SA SOS médecins utilise également les signes “urgence” et “docteur” sur son site
- d’autres sites et d’autres marques utilise les termes “sos” et “médecins”, associés entre eux ou avec d’autres termes en rapport avec des services médicaux
- les demandes sont disproportionnées au regard de la faible distinctivité de la marque invoquée. MOTIVATION I – Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marque L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Selon l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
En application de l’article L.716-4-6 du même code, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en 16 janvier 2024 référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente (…). Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque, en particulier à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (en ce sens, interprétant les dispositions équivalentes de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques, CJCE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, point 40). La CJUE a dit pour droit que les articles 5, § 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées assurent la transposition, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (CJUE, arrêt 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08). La Cour de justice précise à cet effet qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine telle qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, c’est à dire de déterminer si l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui ci ou, au contraire, d’un tiers (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2023, n°20-20.055). Un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (en ce sens Tribunal de l’Union européenne, 20 février 2013, Langguth Erben c/ OHMI, T-378/11, points 27, 39-41 et la jurisprudence citée). Au cas présent, la vraisemblance de validité de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 n’est pas critiquée. L’usage par la SAS Urgence docteurs du signe “médecin SOS” en tant que mot clés de référencement sur internet résulte du procès-verbal d’huissier du 13 juillet 2023 versé aux débats par la SA SOS médecins (sa pièce n°18). Ce mot-clé est apparent sur les résultats du moteur de recherche Google, est mentionné en premiers mots de ce résultat et figure en caractères bleus d’une taille supérieure à l’adresse à laquelle le lien renvoie, en sorte que l’internaute moyen associera les services visés par l’annonce à la SA SOS médecins (même pièce). Ce signe est identique à la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 dans la mesure où, d’une part, l’inversion des éléments verbaux “sos” et “médecins” n’en altère pas le sens et est indifférent pour tout moteur de recherche sur internet dont les résultats sont identiques quelque soit l’ordre des mots insérés dans la barre de recherche et, d’autre part, la suppression des points entre les lettres n’en modifie pas plus le sens et est difficilement décelable à première vue, en sorte que les différences entre le signe critiqué et la marque invoquée sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen de services médicaux en ligne. Les services visés consistent pour la SAS Urgence docteurs en des prises de rendez-vous médicaux en ligne et de télé- consultations médicales (pièce Urgence docteurs n°1 et 2 et ses conclusions page 2). Les services visés à l’enregistrement de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 incluent la transmission de messages, la communication par réseaux télématiques, les services médicaux et les consultations (pièce SOS médecins n°2). Les services en cause sont, de ce fait, également identiques. Dès lors, la circonstance que la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 soit renommée ou que la SA SOS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
médecins ait subi des atteintes antérieures de la même société est indifférente, compte tenu que la vraisemblance de la 16 janvier 2024 contrefaçon alléguée est constituée et que les demandes relèvent des mesures provisoires. II – Sur les mesures provisoires En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…).Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. L’atteinte à la fonction d’origine de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 dont la SA SOS médecins est titulaire par la SAS Urgence docteurs justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction d’usage du signe critiqué, à savoir “sos médecin” ou “médecin sos” au singulier ou au pluriel, sous astreinte dans les termes du dispositif. Elle justifie, également, la condamnation de la SAS Urgence docteurs au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, en considération du préjudice, à tout le moins moral, résultant de la vraisemblance de la contrefaçon. Compte tenu que la SAS Urgence docteurs a reconnu par courriel du 15 février 2019 avoir précédemment utilisé la mention “sos médecins” pour référencer son site sur internet (pièce SOS médecins n°13), sa demande de communication des factures du prestataire de service de référencement et du moteur de recherche sur internet incluant les signes litigieux au cours des cinq ans précédent la date de son assignation est également justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes sera, en revanche, rejeté, à défaut d’être justifié. III – Sur les demandes accessoires III.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SAS Urgence docteurs, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer 4000 euros à la SA SOS médecins à ce titre. III. 2 – Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit ne peut pas être écartée en l’espèce, contrairement à la demande de la SAS Urgence docteurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
ressort : 16 janvier 2024 Condamne la SAS Urgence docteurs à payer 10 000 euros à la SA SOS médecins à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la vraisemblance de la contrefaçon de sa marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 ; Interdit à la SAS Urgence docteurs de faire usage, de quelque manière que ce soit, y compris à titre de référencement sur internet, des signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne à la SAS Urgence docteurs de communiquer à l’avocat de la SA SOS médecins toutes les factures de prestataire de service de référencement et de moteur de recherche sur internet incluant les signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la SAS Urgence docteurs aux dépens ; Condamne la SAS Urgence docteurs à payer 4000 euros à la SA SOS médecins en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS Urgence docteur d’écarter l’exécution provisoire. Fait à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXJean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Marque -validité de la marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Action en nullité du titre ·
- Représentation d'un animal ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Fonctions de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Délai de tolérance ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Lettre d'attaque ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Délai non échu ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Jeu de mots ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque antérieure ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Organisation
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Change ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Prestataire de services ·
- Fonctions de la marque ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Signification propre ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Langue étrangère ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Partie verbale ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Technologie ·
- Centre de documentation ·
- Thé ·
- Collection ·
- Élément figuratif ·
- Spectacle ·
- Directeur général ·
- Divertissement
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Signification propre ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Opposition fondée ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Droit de l'UE ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Sonorité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ags ·
- Collection ·
- Produit ·
- Opposition
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Service ·
- Marque déposée ·
- Saisie ·
- Reproduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vin ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Différence insignifiante ·
- Reproduction- adjonction ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Mot d'attaque ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Adresses ·
- Université ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vie des affaires
- Syndicat ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Industriel ·
- Collection ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Dépôt
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Formation ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Contrefaçon ·
- Communication ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Centre de documentation ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
- Marque ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Automobile ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Entreprise commerciale ·
- Collection ·
- Vente au détail
- Confiserie ·
- Logiciel ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Collection ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.