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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2024, n° 2022/17187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/17187 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MINOA PROFESSIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4844474 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20240024 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE M20240024 M AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° 013/2024, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17187 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQF5 Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Septembre 2022 -Institut [6] – Référence OP22-1934/484474/CSO DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. 2K COSMETICOS EIRILI Société de droit brésilien au capital de 99 800 dollars Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 005 .072.649-83 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Servidao [Y], 91, Galpao 2, CEP 88. [Adresse 1], 88.14 Santa Catarina Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
BRESIL 24 janvier 2024 Représentée et assistée de Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [6] [Adresse 2] CS 50001 [Localité 5] Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Madame [O] [T] Née le 18 mai 1982 à [Localité 7] (77) De nationalité française Commerçante Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
COMPOSITION DE LA COUR : 24 janvier 2024 En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le ministère public a été avisé de la date d’audience ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
Vu la décision rendue le 5 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété 24 janvier 2024 industrielle (INPI) a déclaré irrecevable l’opposition formée par la société de droit brésilien 2K COSMETICOS à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 22 4 844 474 portant sur le signe complexe 'MINOA PROFESSIONAL’ déposée le 16 février 2022 par Mme [O] [R] ; Vu le recours formé le 5 octobre 2022 contre cette décision par la société 2K COSMETICOS ; Vu les conclusions de désistement de la société 2K COSMETICOS transmises le 24 novembre 2023 ; Vu les dernières conclusions récapitulatives en défense et demandes reconventionnelles de Mme [R] transmises le 7 novembre 2023 par lesquelles elle demande à la cour :
- de débouter la société 2K COSMETICOS de sa demande de réformation de la décision d’irrecevabilité de son opposition rendue par le directeur de l’INPI,
- de condamner, sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, la société 2K COSMETICOS à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société 2K COSMETICOS aux entiers dépens et à payer la somme de 5000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations du directeur général de l’INPI transmises le 3 mars 2023 ; SUR CE : Il ressort des pièces au dossier que la société 2K COSMETICOS a formé opposition en se prévalant d’une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de [Localité 8] pour la propriété industrielle portant sur le signe complexe « O MINOA PROFESSIONAL » et que le directeur général de l’INPI a déclaré cette opposition irrecevable au motif que les pièces fournies par la requérante n’établissaient pas, au jour de l’opposition, que le signe complexe opposé constituait une marque notoirement connue sur le territoire français au sens de la disposition précitée. La société requérante indique qu’elle se désiste de son « appel » à la suite de deux décisions rendues respectivement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 8 août 2023 et le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 novembre 2023, dans des instances opposant les parties et les marques en cause. Les conclusions visées supra de Mme [R] portant des demandes reconventionnelles sont irrecevables faute d’avoir été adressées par LRAR au directeur général de l’INPI conformément à l’article R. 411-30 alinéa 2 du code de la propriété Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
intellectuelle, de sorte que le désistement de la requérante, auquel le directeur général de l’INPI ne s’oppose pas, n’a pas 24 janvier 2024 besoin d’être accepté et qu’il est parfait. En conséquence, la cour prend acte du désistement d’instance de la société 2K COSMETICOS, constate le caractère parfait de ce désistement, l’extinction de l’instance et son dessaisissement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Constate le désistement d’instance de la société 2K COSMETICOS de son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le directeur général de l’INPI, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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