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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° 2023/56223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/56223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Studio Cé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4542767 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20240016 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE M20240016 M DE PARIS ■ N° RG 23/56223 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G7R N° : 1/MM Assignation du : 27 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024 par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSES Madame [F] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0111 S.A.S. STUDIO CE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0111 DEFENDERESSE S.A.S. ECF [Adresse 1] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS – #E0617 16 janvier 2024 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Studio Cé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, a pour activité le conseil et l’assistance opérationnelle en matière événementielle et de communication. Elle édite le site internet , un page Instagram et est titulaire de la marque verbale française “Studio Cé” n°4542767, déposée le 12 avril 2019 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), en classes 21, 35 et 41 pour divers produits et services. Mme [F] [N] se présente comme la créatrice et la titulaire initiale de la marque verbale française “Studio Cé” n°4542767 qu’elle a cédée à la SAS Studio Cé le 9 mars 2023. Exposant avoir découvert courant 2022 la création d’un site internet par la SAS ECF et le dépôt publié le 16 septembre 2022 d’une marque semi-figurative “studio c créateur d’expériences remarquables” devant l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la SAS Studio Cé a formé opposition à ce dépôt et mis en demeure la SAS ECF de cesser l’usage du signe “studio c” qu’elle estime porter atteinte à ses droits sur sa marque verbale française “Studio Cé” n°4542767. La SAS ECF s’y est opposée. Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Mme [F] [N] et la SAS Studio Cé ont fait assigner la SAS ECF à l’audience du 22 novembre 2023 du juge des référés de ce tribunal en interdiction provisoire et paiement de dommages et intérêts provisionnels. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Se référant expressément à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, Mme [N] et la SAS Studio Cé ont demandé au juge des référés de :- les déclarer recevables
- interdire à la SAS ECF de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la marque semi-figurative “studio c créateur d’expériences remarquables”, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner l’interdiction de toute nouvelle publication ou information sur fichier informatique et sur papier des références à la marque “studio c créateur d’expériences remarquables”
- interdire toute nouvelle publication sur fichier informatique et sur support papier des références “studio c créateur d’expériences remarquables” dans l’activité de service d’événementiel et de restauration sans autorisation des demandeurs
- se réserver la liquidation des astreintes
- condamner la SAS ECF à payer à la SAS Studio Cé à titre de dommages et intérêts provisionnels : > 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de sa marque verbale française “Studio Cé” n°4542767 > 5000 euros en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale
- condamner la SAS ECF à leur payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Mme [N] et la SAS Studio Cé font principalement valoir que :- leur action est recevable, étant bien titulaires de la marque n°4542767 qu’elles opposent à la défenderesse
- la SAS ECF fait usage du signe “studio c créateur d’expériences remarquables” qu’elle estime similaire à sa marque, pour des services similaires à ceux visés par sa marque, créant un risque de confusion pour le public visé
- la défenderesse, par l’usage qu’elle a fait du signe “studio c créateur d’expériences remarquables” sur les réseaux sociaux, dans ses annonces numériques, annuaires téléphoniques et conférences professionnelles, a sciemment profité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
des efforts et investissements de la SAS Studio Cé, se plaçant dans son sillage et profitant de sa très forte réputation 16 janvier 2024 dans son domaine, lui causant un dommage évident. Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience, la SAS ECF a conclu à :- débouter Mme [N] et la SAS Studio Cé de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum Mme [N] et la SAS Studio Cé à lui payer 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS ECF oppose que :- les demanderesses ne communiquent aucune pièce probante permettant de s’assurer qu’elles sont titulaires de la marque n°4542767 qui lui est opposée, rendant leurs demandes irrecevables
- les signes en conflit sont différents sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, de même que ses activités de commerce de gros se distinguent de celles de la SAS Studio Cé, spécialisée dans les arts de la table, aucun risque de confusion n’en résultant pour le public pertinent
- la société demanderesse ne justifie d’aucun investissement humain ou financier, non plus que de sa réputation, excluant tout acte de parasitisme de sa part. Pour un plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites susmentionnées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I – Sur la contrefaçon de marque Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (en sens, interprétant les dispositions de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précitées sont la transposition, CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki-Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97). L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (en ce sens, CJUE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P). Au cas présent, la validité apparente de la marque verbale française “Studio Cé” n°4542767 n’est pas contestée en défense et est établie par son enregistrement (pièces Mme [N] et Studio Cé n°3 et 15). Il résulte des pièces produites par Mme [N] et la SAS Studio Cé que :- Mme [N] a déposé le 12 avril 2019 à l’INPI la marque verbale française “Studio Cé” enregistrée sous le n°4542767 et publiée le 3 mai 2019 (leur pièce n°15 et 17)
- elle a cédé cette marque le 1er mars 2023 à la SAS Studio Cé (leur pièce n°16)
- la SAS ECF fait usage, à tout le moins depuis le 26 avril 2023, sur le site accessible à l’adresse du signe “studio c créateur d’expériences remarquables” pour promouvoir ses produits et services en lien avec les arts de la table, en particulier pour “créer des solutions uniques pour chacun”, aider “à sublimer vos idées”, grâce à sa “marque dédiée à la réalisation de projets haut de gamme” (leur pièce n°12). Sur les plans visuels et phonétiques, la marque française n°4542767, composée des seuls éléments verbaux “Studio Cé” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
est très fortement similaire au signe “studio c créateur d’expériences remarquables”, compte tenu de l’identité du 16 janvier 2024 premier mot placé en position d’attaque lui conférant un caractère dominant, de la très forte similarité du mot “Cé” placé en second dans la marque et de la lettre “c” du signe litigieux, et du caractère secondaire des termes “créateur d’expériences remarquables”, en raison de leur positionnement final et du fait qu’ils s’apparentent à un slogan. Sur le plan conceptuel, la marque n°4542767 renvoie à la création artistique par l’emploi du mot “studio”, de même que le signe litigieux. Le mot “Cé” de la marque et la lettre “c” du signe litigieux sont purement arbitraires, la SAS ECF affirmant qu’il s’agit d’une référence à la société Chomette dont elle est la maison mère, sans établir que cette référence est perceptible pour le public pertinent. La marque et le signe litigieux sont donc conceptuellement similaires. La circonstance que la SAS ECF use également du signe “studio c créateur d’expériences remarquables” de manière semi- figurative est indifférente, dès lors que le constat de commissaire de justice versé aux débats par les demanderesses établit qu’elle use de ce signe de manière verbale et non semi-figurative (pièce [N] et Studio Cé n°15). Du point de vue des produits et services, la marque n°4542767 vise à son enregistrement en classe 21, notamment, les ustensiles de ménage, de cuisine, les porcelaines, la faïence, les verres, la vaisselle, et la SAS ECF a pour activité “toutes prestations de services relatives à l’achat, l’importation, l’exportation, la fabrication et la logistique liées à tous articles, produits et fournitures pour hôtels, restaurants, établissements hospitaliers, administrations et en général toutes collectivité publiques ou privées” (pièce ECF n°1). Les produits commercialisés par la SAS ECF sont donc similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque n°4542767. Il s’en déduit un risque de confusion pour le public pertinent, défini comme le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de vaisselle de table et de services associés aux arts de la table. La SAS Studio Cé est, en conséquence, bien fondée, dans sa demande au titre de la vraisemblance de la contrefaçon de sa marque verbale française “Studio Cé” n°4542767. À l’inverse, les demandes de Mme [N] présentées sur le fondement de cette marque seront rejetées, dès lors qu’elle l’a cédée le 1er mars 2023 et que les faits de contrefaçon vraisemblable sont datés au plus tôt du 26 avril 2023. II – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). La concurrence déloyale, comme le parasitisme, exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 16 déc. 2008, n°07-17.092, même chambre, 3 mai 2016, n°13-23.416). Au cas présent, le fait pour la SAS ECF d’user des termes “studio c créateur d’expériences remarquables” sur le site internet n’est pas distinct de ceux retenus au titre de la vraisemblance de la contrefaçon. De plus, l’usage par la SAS ECF de ces termes sur les réseaux sociaux et à l’occasion de conférences n’est établi par aucune pièce. Enfin, la SAS Studio Cé ne démontre ni ses efforts et son savoir-faire, ni sa notoriété acquise, non plus que les investissements consentis dont la SAS ECF aurait tiré profit sans rien dépenser. Les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront, en conséquence, rejetées. III – Sur les mesures provisoires En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
En l’occurrence, la vraisemblance de la contrefaçon précédemment caractérisée justifie de faire interdiction à la SAS ECF 16 janvier 2024 de l’usage du signe litigieux “studio c créateur d’expériences remarquables”, sous astreinte dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes d’interdiction est superflu et sera rejeté. Ces faits justifient également de condamner la SAS ECF à verser une provision de 5000 euros à la SAS Studio Cé en réparation du préjudice, à tout le moins moral, en résultant. Le surplus des demandes de Mme [N] et de la SAS Studio Cé sera, en revanche, rejeté. IV – Sur les dispositions finales IV.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SAS ECF, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer 3000 euros à la SAS Studio Cé au titre des frais non compris dans les dépens. En équité, Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. 2 – Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort : Interdit, à titre provisoire, à la SAS ECF de faire usage du signe “studio c créateur d’expériences remarquables” dans la vie des affaires sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte Condamne, à titre provisionnel, la SAS ECF à payer 5000 euros à la SAS Studio Cé à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon vraisemblable de sa marque verbale française “Studio Cé” n°4542767 ; Déboute Mme [F] [N] de ses demandes fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque verbale française “Studio Cé” n°4542767 et de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ; Déboute la SAS Studio Cé du surplus de ses demandes d’interdiction ; Déboute Mme [F] [N] et la SAS Studio Cé de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Condamne la SAS ECF aux dépens ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
Condamne la SAS ECF à payer 3000 euros à la SAS Studio Cé en application de l’article 700 du code de procédure civile. 16 janvier 2024 Fait à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISJean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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