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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° 2018/13943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/13943 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU de Valcyre |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3013701 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20240027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 M20240027 M ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/07 Rôle N° RG 18/13943 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC66B SARL TERRES DES CAMBON C/ SARL TEYRAN AGRI SERVICES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
Copie exécutoire délivrée 25 janvier 2024 le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Pierre-yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04277. APPELANTE SARL TERRES DES CAMBON, anciennement dénommée CHATEAU DE VALCYRE BENEZECH GAFFINEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant INTIMEE SARL TEYRAN AGRI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 2] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- 25 janvier 2024 PROVENCE, assistée de Me Marie HANNEBICQUE Marie avocat au barreau de NIMES plaidant substituant Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. 25 janvier 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
EXPOSÉ DU LITIGE 25 janvier 2024 La SARL Chateau de Valcyre Benezech Gaffinel, devenue SARL Terres des Cambon, a déposé une marque verbale 'CHATEAU DE VALCYRE', enregistrée le 21 avril 2000 en classe 33 (boissons alcoolisées), renouvelée le 28 mai 2010, qu’elle exploite pour la commercialisation de vins d’appellation d’origine contrôlée Côteaux du Languedoc Pic Saint-Loup. Informée de ce qu’un restaurant situé à Sète proposait à sa carte un vin dénommé 'CHATEAU DE VALCYRE’ et que de pareils produits étaient commercialisés en grandes surfaces qui lui étaient étrangers, elle a déposé une requête en saisie-contrefaçon, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mars 2017 du président du tribunal de grande instance de Marseille. La saisie a été pratiquée le 13 mars 2017 au du restaurant sétois 'comme à la maison". Les bouteilles litigieuses avaient été fournies par la SARL Teyran Agri Services, dont l’objet sociale est le commerce de gros de boissons. Saisi d’une demande de contrefaçon de marque par reproduction par la SARL Terres des Cambon, de destruction des produits contrefaits et de réparation de son préjudice, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille a, par jugement du 29 mars 2018 :
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l’attestation rédigée par M. [I] le 16 janvier 2018 ;
- débouté la SARL Terres des Cambon de son action en contrefaçon et de ses demandes subséquentes ;
- débouté la SARL Teyran Agri Services de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
- condamné la SARL Terres des Cambon aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Terres des Cambon à régler à la SARL Teyran Agri Services la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n`y voir lieu à exécution provisoire. La SARL Terres des Cambon a interjeté appel par déclaration du 22 août 2018. Par conclusions notifiées et déposées le 16 mai 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Terres des Cambon demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Terres des Cambon et l’a condamnée aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau sur ces points dont appel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
vu les articles L. 713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle 25 janvier 2024
- constater l’existence d’une contrefaçon par reproduction de la marque déposée par la requérante,
- dire et juger que cette contrefaçon par reproduction de la marque déposée transmise à l’appelante est imputable à la SARL Teyran Agri Services,
- constater de surcroît |'existence d’une contrefaçon par apposition de la marque déposée par la requérante,
- dire et juger que cette contrefaçon par apposition de la marque déposée est imputable à la SARL Teyran Agri Services, par conséquent :
- ordonner la saisie et la destruction de toutes les bouteilles contrefaites par reproduction et apposition de la marque déposée en stocks en quelques lieux qu’elles se trouvent ; et cela aux frais de la société Teyran Agri Services
- condamner la société Teyran Agri Services à cesser toute forme de contrefaçon, à peine d’une astreinte de 100, 00 € par bouteille contrefaite trouvée sur le marché,
- statuer ce que de droit sur la faculté de la cour de céans de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,
- condamner la SARL Teyran Agri Services à payer et porter à la SARL Château de Valcyre Benezech Gaffinel désormais dénommée Terres des Cambon la somme de 200 000par an à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier et économique ;
- condamner la SARL Teyran Agri Services à payer et porter à la SARL Château de Valcyre Benezech Gaffinel désormais dénommée Terres des Cambon la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice d’image ; dans tous les cas : rejeter l’appel incident adverse vu l’équité
- condamner la SARL Teyran Agri Services à payer et porter à la SARL Terres des Cambon et à l’enseigne Château de Valcyre Benezech la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux de l’ordonnance sur requête et des frais de saisie. Par conclusions notifiées et déposées le 3 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Teyran Agri Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 mars 2018 en ce qu’il a débouté la SARL Terre des Cambon de son action en contrefaçon et de ses demandes subséquentes, et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
— in limine litis : dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 13 mars 2017 produit par la société 25 janvier 2024 Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel sous la pièce numérotée 15 est nul,
- dire et juger qu’il est démontré l’existence d’un accord du titulaire de la marque et donc rejeter l’ensemble des demandes de la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel.
- constater que les produits commercialisés par Teyran Agri Services sont des produits authentiques acquis auprès de la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel,
- déclarer la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
- à titre reconventionnel : condamner la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel à payer la somme 20.000 euros pour procédure abusive et préjudice d’image ;
- condamner la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel à payer la somme 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Terre des Cambons anciennement Château de Valcyre Benezech Gaffinel aux entiers dépens ; ceux d’appels distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. MOTIFS 1. Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon : La SARL Teyran Agri Services soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande alors que le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un délai raisonnable avant les opérations pour que la partie saisie puisse prendre connaissance de la requête, de l’ordonnance et des faits qui lui sont reprochés, que ce délai ne peut être apprécié lorsque comme en l’espèce le procès-verbal ne mentionne que l’heure de début et de fin des opérations de saisie et non l’heure à laquelle la requête et l’ordonnance présidentielle ont été signifiées. Elle soutient encore que le procès-verbal doit être annulé en ce que l’huissier n’a pas laissé copie de la requête et de l’ordonnance en totalité puisque seules les pages impaires ont été annexées. La SARL Terres des Cambon réplique qu’un délai raisonnable a bien été laissé au saisi pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance ce qu’a constaté le premier juge. En outre, il affirme que les 10 pages de l’acte correspondent très exactement à l’intégralité des pages de la requête et de l’ordonnance et que l’huissier a communiqué l’original de son acte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
Sur ce, comme l’a exactement énoncé le premier juge, il n’est pas imposé à l’huissier de mentionner l’heure à la quelle il 25 janvier 2024 a signifié l’ordonnance et la requête, l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant simplement que, sauf mention contraire dans l’ordonnance, celle-ci et la requête soient signifiées préalablement aux opérations de saisie. Compte tenu de l’heure du début des opérations de l’huissier, de la nature des opérations de saisie (saisie de 22 bouteilles et d’une facture, outre une communication téléphonique avec le comptable du saisi), et de l’heure de fin des opérations indiquées dans l’acte et de la mention de l’huissier précisant qu’il avait laissé le temps aux personnes rencontrées sur les lieux de prendre connaissance de l’ordonnance et de la requête, le délai raisonnable exigé a bien été respecté comme l’a exactement retenu le premier juge. C’est également à bon droit, par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de nullité du procès-verbal en ce que la copie laissée au saisie serait incomplète, le procès-verbal original ayant été produit. 2. Sur la contrefaçon : En application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La SARL Teyran Agri Services ne conteste pas l’usage de la marque appartenant à la SARL Terre des Cambon mais se prévaut d’une autorisation du propriétaire de celle-ci, ce que dénie l’appelante. Cette autorisation a été expressément donnée selon l’attestation de la gérante de la SARL Terre des Cambons produite aux débats. La SARL Terre des Cambons, composée désormais de nouveaux associés dénie toute force probante à cette attestation, laquelle n’a pourtant pas fait l’objet d’aucune procédure de faux. Comme l’a relevé le premier juge, si cette attestation est contredite par les attestations des salariés de la SARL Terre des Cambons, il existe néanmoins des éléments objectifs constitués par les capsules représentatives de droits, qui émanent, sans contestation possible, du propriétaire de la marque. Apposées sur les bouteilles elles attestent de leur contenu et la SARL Terre des Cambons, qui se borne à formuler des allégations et des hypothèses et n’a pas fait analyser le vin des bouteilles saisies, n’est pas fondée à soutenir que les bouteilles, revêtues des capsules comportant ses propres numéros de récoltant et de négociant, ne contiendraient pas son vin.Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
L’existence d’une procédure de fraude ayant abouti à une condamnation pénale du représentant de la SARL Teyran Agir 25 janvier 2024 Services ne concerne pas la SARL Terre des Cambons qui n’était pas partie à la procédure ni aux investigations menées par la DGCCRF et ne saurait donc constituer une preuve de la contrefaçon alléguée. Ainsi, en présence d’une autorisation expressément donnée par le propriétaire de la marque et d’éléments objectifs corroborant cette autorisation, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la SARL Terre des Cambons, la contrefaçon alléguée n’étant pas constituée. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires : La SARL Teyran Agri Services soutient que la procédure a été menée de mauvaise foi par la SARL Terre des cambons qui ne lui jamais adressé le moindre courrier ou mise en demeure avant de faire procéder aux saisies contrefaçon lesquelles, pratiquées chez un de ses clients ont engendré pour elle la perte potentielle de ce client et un préjudice d’image. La SARL Terre des Cambons s’oppose à cette demande faute d’abus de sa part et faute de tout préjudice démontré par la SARL Teyran Agri Services. Au visa de l’article 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce. Tel n’est pas le cas en l’espèce où ni l’intention malveillante ni la volonté de nuire ne sont établies. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL Teyran Agri Services est rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef. La SARL Terre des Cambons, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
La cour statuant par arrêt contradictoire, 25 janvier 2024 Confirmes en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2018, Condamne la SARL Terre des Cambons aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Terre des Cambons à payer à la SARL Teyran Agri Services la somme de 3 000 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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