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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° 2020/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/03445 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOLDOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4145724 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20240028 |
Texte intégral
N° RG 20/03445 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAU7 M20240028 M Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 18 février 2020 ( chambre 10 cab 10 H) RG : 15/11035 S.A.R.L. PROSPECT EXCEL C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
COUR D’APPEL DE LYON 25 janvier 2024 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. PROSPECT’EXCEL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1217 Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry LAVAL, avocat au barreau de MONTLUCON INTIME : M. [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Non constitué Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
* * * * * * 25 janvier 2024 Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 25 janvier 2024 La société Prospect Excel (la société), spécialisée dans la vente de marchandises diverses, dispose des signes distinctifs suivants :
- le nom de domaine www.soldoo.com ;
- la marque française Soldoo n° 15 4 145 724, déposée le 3 janvier 2015, à l’INPI. M. [Y] exploitait le site internet « avis73.fr ». Estimant que M. [Y] publiait illicitement sur son site des avis négatifs sur ses produits et exploitait le signe Soldoo, la société l’a mis en demeure de mettre un terme à ses publications. Le 16 janvier 2015, la société faisait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice. Le 9 septembre 2015, la société a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et la prescription de l’action intentée contre lui ;
- débouté M. [Y] de sa demande en nullité du procès-verbal de constat ;
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 produite en demande ;
- débouté la société Prospect Excel de sa demande en contrefaçon de la marque Soldoo n° 15 4 145 724 ;
- débouté la société Prospect Excel de sa demande en concurrence déloyale ;
- condamne la société Prospect Excel à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct par le conseil de son adversaire ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration transmise au greffe le 2 juillet 2020, la société a relevé appel de cette décision, enregistré sous le n° 20/03445. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
Elle a régularisé ce premier appel par un second, déposé le 7 juillet 2020 et enregistré sous le n° 20/03548.25 janvier 2024 Avisé par le greffe les 10 août 2020, que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la société lui a fait signifier le 4 septembre 2020 ses déclarations d’appel, par procès-verbal de remise à étude. La jonction des deux appels était prononcée le 27 avril 2021. Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2020, la société demande à la cour, au visa des articles L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique et en particulier son article 6, de : « Juger qu’en ayant accolé la marque SOLDOO et le nom de domaine SOLDOO.COM à son propre nom de domaine AVIS73, Monsieur [O] [Y] a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la SARL PROSPECT EXCEL, propriétaire de la marque n° 15 4 145 724 et des actes de dénigrement constitutif d’une concurrence déloyale à son encontre. Interdire à Monsieur [O] [Y] d’accoler la marque SOLDOO et le nom de domaine SOLDOO.COM à son propre nom de domaine AVIS73, sous une astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification de l’Arrêt à intervenir. Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SARL PROSPECT EXCEL 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque et ou des actes de concurrence déloyale par dénigrement commis à son préjudice. Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SARL PROSPECT EXCEL 10000 euros en réparation de ses manquements répétés et délibérés d’éditeurs commis à son préjudice. Autoriser la SARL PROSPECT EXCEL à faire publier le jugement à intervenir par extraits, dans trois journaux, revues ou supports numériques de son choix, aux frais de Monsieur [O] [Y] sur simple présentation de devis, pour un montant plafonné à 3000 euros Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SARL PROSPECT EXCEL 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » (sic) Ces conclusions ont été signifiées le 9 octobre 2020, par procès-verbal de remise à personne. M. [Y] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 25 janvier 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
25 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION Préalablement, l’intimé n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par procès-verbal de remise à étude, l’arrêt doit être considéré comme par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l’espèce, il résulte du dispositif des écritures de l’appelante, ci-dessus intégralement reproduit, qu’il n’est pas demandé à la cour d’infirmer ou d’annuler le jugement attaqué. En conséquence, cette décision ne peut être que confirmée. L’appelante supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
PAR CES MOTIFS 25 janvier 2024 La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Prospect Excel à supporter les dépens ; REJETTE sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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