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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° 2023/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/02277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La Vague d'Or ; White 1921 ; LYS MARTAGON ; Le Cap Estel ; Le Girelier . Le Cap Horn ; La Soucoupe ; La Cendrée ; Les Roches Rouches ; Le Montgomerie ; La Cave des Creux ; La Sivolière ; Gustaveur |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4884713 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL33 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20240032 |
Texte intégral
M20240032 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me BLANCHARD #P265 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/02277 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYG N° MINUTE : Assignation du : 15 février 2023 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION HÔTELIÈRE DE [Localité 23] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. [25] [Localité 3] SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION HOTELIERE [Adresse 7] [Localité 3] représentées par Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDERESSE S.A.S.U. COROJAC GROUP [Adresse 2] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
25 janvier 2024 Défaillante Décision du 25 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/02277 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l’audience du 17 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le groupe LVMH exerce des activités dans le secteur de l’hôtellerie haut-de-gamme, notamment sous les marques [6] et [25]. En 2012, le groupe LVMH, par sa filiale LVMH Hôtel Management, a racheté l’hôtel particulier « [13] » à [Localité 23] et qui a été transformé en boutique-hôtel de luxe avec pour enseigne « [25] ». Le nom de domaine www.[25].com a été réservé le 22 février 2012. L’hôtel [25] de [Localité 23] est exploité par la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et l’hôtel [25] de [Localité 3] est exploité par la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hôtelière. La société Corojac Group exerce une activité de conseil en propriété intellectuelle et cybersécurité. Le 27 septembre 2022, la société [6] [Localité 23], laquelle exploite un autre hôtel de luxe du Groupe LVMH situé à [Localité 23], a reçu, une mise en demeure provenant de la société Corojac Group. Cette société indiquait être titulaire de la marque verbale française n°4872500 « [16] » déposée en classes 33 et 43 le 26 mai 2022 et lui intimait de cesser toute exploitation frauduleuse de sa marque, sous 5 jours. La société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hotelière ont assigné la société Corojac Group devant le présent tribunal le 15 février 2023 en revendication de la marque française « [25] » n°4884713 et ce compte tenu du caractère manifestement frauduleux de son dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
25 janvier 2024 Dans leur assignation valant dernières conclusions signifiée le 15 février 2023, la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hotelière demandent au tribunal, au visa de l’article L 712- 6 du code de la propriété intellectuelle, de : Juger frauduleux le dépôt de la marque française « [25] » n°4884713 ; Juger que cette marque sera transférée au bénéfice de la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et que le jugement sera adressé au directeur de l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être inscrit au registre national des marques ; Condamner la société Corojac Group à leur la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société Corojac Group aux entiers dépens et à leur verser la somme de 7500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de la procédure civile. La société demanderesse fait valoir que :- La marque litigieuse a été déposée de mauvaise foi et de manière frauduleuse dans l’intention de porter atteinte à ses intérêts.
- La marque a été déposée dans le but de porter atteinte aux intérêts des sociétés demanderesses, en les privant d’un signe qu’elles utilisent notoirement. L’hôtel [25] a fait l’objet d’une campagne pour son ouverture qui a été relayée dans toute la France. La même publicité a été opérée pour l’ouverture des restaurants.
- De nombreux autres dépôts de marques correspondant à des marques, enseignes et noms commerciaux d’hôtels et de restaurants bien connus de la Côte d’Azur et de [Localité 3] ont été effectués par la défenderesse, entre juin et juillet 2022, notamment : « [22] », « [17] », « [19] », « [18] », « [15] », « [12] », « [21] », « [20] »,« [11] », « [16] », « [14] » et « [10] ».
- La marque litigieuse a été déposée dans la classe 43 (services de restauration), qui n’est pas le domaine d’activité de la société défenderesse dont l’extrait Kbis et le site internet (www.corojacgroup.com ) indiquent une activité principale de conseil en propriété intellectuelle et cybersécurité. Ce site serait d’ailleurs lui-même fictif.
- Le transfert de la marque frauduleuse est donc demandée au bénéfice de la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23], ainsi qu’une indemnisation du préjudice moral subi par les défenderesses du fait de ce dépôt frauduleux pour un montant de 50 000 euros. La société Corojac Group, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’instruction a été close le 18 avril 2023. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Décision du 25 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/02277 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYG Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de transfert de propriété de la marque [25] n°4884713 pour dépôt frauduleux Selon l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement. L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. Il est constant qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce, la société Corojac Group a déposé, le 14 juillet 2022, la marque verbale française «[25]» n°4884713 en classe 43 pour les services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires, services de crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping, services de maisons de retraite pour personnes âgées, services de pensions pour animaux domestiques. Or, à la date du dépôt, la société Corojac Group ne pouvait ignorer que les sociétés DEM exploitaient depuis plusieurs années le nom “[25]", pour désigner deux hôtels de luxe à [Localité 23] et [Localité 3] (appartenant à la société LVMH), dont les médias avaient relayé l’ouverture. Le dépôt de la marque française « [25] » n°4884713 par la société Corojac Group nuit ainsi aux sociétés demanderesses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
25 janvier 2024 Une autre société du groupe LVMH, placée dans la même situation, la société [6] [Localité 23], a d’ailleurs été intimée de ne plus poursuivre ses activités de restauration et d’hôtellerie sous le nom de la marque, par mise en demeure du 27 septembre 2022 délivrée par la défenderesse. La société Corojac group ne pouvait ignorer que, se faisant, elle privait la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hotelière de la possibilité d’utiliser ce signe, qui est essentiel à leur activité. Son intention frauduleuse est d’autant plus établie que la marque a été déposée dans la classe 43, notamment pour les services de restauration et d’hébergement temporaire. Or ces domaines d’activité, qui correspondent à ceux exercés par les demanderesses, s’éloignent très fortement des activités mentionnées dans le Kbis de la société Corojac Group, qui indique comme activité principale “Le conseil / consulting dans la propriété intellectuelle et de Cybersécurité. Achat et vente de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle”. Cette mention se retrouve sur leur page Internet, sur le site www.corojacgroup.com.Cela démontre que la société Corojac Group n’avait aucunement l’intention d’utiliser ce signe dans la vie des affaires mais seulement de nuire à l’activité commerciale des sociétés demanderesses en tentant de les priver d’un signe nécessaire à leur activité. A plus forte mesure, ce dépôt du 14 juillet 2022 s’inscrit dans une continuité de demandes formulées entre le 26 mai 2022 et le 31 juillet 2022, juste après son immatriculation en date du 12 mai 2022, qui témoigne du caractère frauduleux de la démarche. L’ensemble des marques déposées reprennent les noms sous lesquelles exploitent d’autres sociétés, notoirement connues dans le domaine du luxe et de la restauration. A savoir les marques françaises : – « [16] » n°4872500 déposée le 26 mai 2022, reprenant le nom du restaurant de l’hôtel [6] [Localité 23] qui appartient également au groupe LVMH
- « [22] » n°4876310 déposée le 11 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel de [Localité 3]
- « [17] » n°4877348 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel situé à [Adresse 8]
- « [19] » n°4877319, déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 23]
- « [18] » n°4877355 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 5]
- « [15] » n°4877358 déposée le 15 juin 2022 reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 3]
- « [12] » n°4877374 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 3]
- « [21] » n°4877335 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel situé à [Localité 24]
- « [20] » n°4884716 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 3]
- « [11] » n°4884711 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 3]
- « [14] » n°4884712 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un situé à [Localité 3]
- « [10] » n°4888528 déposée le 31 juillet 2022, reprenant le nom d’un espace de dégustation de produits régionaux à [Localité 9] à côté de [Localité 23] Il est ainsi démontré que la marque française « [25] » n°4884713 de la société Corojac Group a été déposée de manière frauduleuse, en violation des droits de la société demanderesse. Selon l’adage suivant lequel la fraude corrompt tout et en application des dispositions précitées, les sociétés demanderesses sont en droit de demander pour leur propre bénéfice la propriété de la marque « [25] » n°4884713. Sur l’indemnisation des préjudices subis par les sociétés demanderesses D’après l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Pour que la responsabilité extracontractuelle soit retenue, il faut la réunion d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Ce préjudice doit être certain, direct et personnel. Si le dépôt frauduleux de la marque française « [25] » est constitutif d’une faute, la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hôtelière ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre, indemnisé dans le cadre des frais irrépétibles. Elles ne démontrent pas la réalité du préjudice moral dont elles demandent réparation, étant en outre souligné que les préjudices éventuels qu’elles invoquent ne peuvent être indemnisés. La société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société [25] [Localité 3] société d’exploitation hôtelière seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes La société Corojac Group, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à chacune des sociétés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
25 janvier 2024 demanderesses la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE le transfert au bénéfice de la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] de la marque française « [25] » n°4884713; DIT que la présente décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre; DEBOUTE la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société d’exploitation hôtelière [25] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société Corojac Group à payer à la société d’exploitation hôtelière de [Localité 23] et la société d’exploitation hôtelière [25] la somme de 7 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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