INPI, 31 janvier 2024, 2022/09762
INPI 22 mars 2022
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INPI 31 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a confirmé que l'usage de la dénomination « Crystal Vision » par la société CRYSTAL VISUAL portait atteinte à la marque de la société CRISTAL VISION, justifiant ainsi l'interdiction.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment justifié par des éléments probants.

  • Accepté
    Atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial

    La cour a reconnu que l'usage des dénominations similaires a causé un préjudice à la société CRISTAL VISION, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Risque de confusion

    La cour a jugé que l'usage des signes similaires par la société CRYSTAL VISUAL était susceptible de créer un risque de confusion, justifiant l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 31 janv. 2024, n° 2022/09762
Numéro(s) : 2022/09762
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 22 mars 2022, 2020/12339
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Cristal Vision ; crystal visual
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4476987 ; 4678611
Classification internationale des marques : CL09 ; CL35 ; CL44
Référence INPI : M20240036
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Sur les parties

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