Infirmation partielle 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 févr. 2024, n° 21/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07898 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SHAOLIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670616 ; 018426949 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | M20240060 |
Texte intégral
M20240060 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expéditionexécutoire délivrée à : Me AITTOUARES #A966 Copie certifiée conforme délivrée à : Me JOLY #T7 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/07898 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTCY N° MINUTE : Assignation du : 07 juin 2021 JUGEMENT rendu le 29 février 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. MULTIGROS C&C [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0966 & Me Myriam ANGELIER du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. FMG INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
29 février 2024 Décision du 29 février 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/07898 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 17 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 29 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à dispostion au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige La société Multigros C&C est spécialisée dans le commerce de gros de riz. Par contrat du 23 février 2019, la société Multigros C&C a acquis le fonds de commerce de la société Qualilog, exerçant sous le nom commercial Multigros, portant sur une activité de commerce de gros de produits alimentaires et autres. Elle commercialise son riz sous le signe : La société Wifin, créée par le dirigeant de la société Multigros C&C, a déposé la marque française n°4670616 le 29 juillet 2020 en classe 30 pour du “riz” : La société Multigros C&C bénéficie d’une licence exclusive sur cette marque établie par contrat le 02 septembre 2020. La société FMG International se présente comme spécialisée dans l’import-export en produits de grande consommation et dans le conseil en marché international. La société RMS II était la centrale d’achat de la société Multigros, négociant pour son compte auprès des fournisseurs de riz. La société RMS II a été constituée par la société FMG International, dirigée par M. [B] [K], et la société [U] [H] [E] Investissements Outre Mer (HOIO). La société Multigros C&C expose qu’elle a découvert, début avril 2021, que son client Carrefour, dont le fournisseur est la société FMG International,a commercialisé un produit identique, sous un packaging identique, reproduisant le signe suivant dont elle revendique un usage antérieur : La société Multigros C&C vient aux droits de la société Multigros qui commercialisait depuis 2005 du riz et qui a constitué un réseau de revendeurs, notamment auprès d’enseignes de la grande distribution. Le 30 mars 2021, la société FMG International a formé devant l’INPI une action en nullité de la marque “Shaolin” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
29 février 2024 n°4670616, se prévalant de ses droits antérieurs sur une marque verbale de l’Union européenne “Shaolin” n°18426949 déposée le 27 avril 2006 et enregistrée pour désigner notamment en classes 30 et 31, le riz, riz préparé et le riz non travaillé, laquelle a été partiellement acquise par la société FMG International le 30 octobre 2019. Par exploit d’huissier du 07 juin 2021, la société Multigros C&C a fait assigner la société FMG International devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 17 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, pour absence d’exploitation des signes, des demandes tendant à voir constater un rachat frauduleux de la marque litigieuse soulevée par la société FMG International, à déclarer la société Multigros C&C recevable en ses demandes tendant à constater un rachat frauduleux de marque, mais irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d’auteur sur le logo litigieux, et sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Multigros C&C au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 17 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société Multigros C&C demande au tribunal, au visa des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :A titre principal, Prononcer le transfert de la marque de l’Union européenne « Shaolin » n°18426949 pour les produits des classes 30 et 31 au bénéfice de la société Multigros C&C ;A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance de la marque litigieuse pour défaut d’usage sérieux compte tenu des circonstances frauduleuses du rachat partiel de la marque ;En tout état de cause, Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 45 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Condamner la société défenderesse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 09 septembre 2022, la société FMG International demande au tribunal, au visa des articles tirés du livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, de : Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE I- Sur la demande de transfert de marque Moyens des parties : La société Multigros C&C prétend que l’acquisition de la marque de l’Union européenne n°18426949 par la société FMG international est nécessairement frauduleuse du fait de la connaissance par cette dernière de l’usage du signe “Shaolin” pour la vente de riz par la demanderesse depuis 2005. Elle soutient que la défenderesse avait connaissance de l’usage qui était fait du signe et n’a pu procéder à cette acquisition que dans l’intention de lui nuire. Elle affirme que cette fraude emporte pour elle le droit de demander le transfert de la propriété de cette marque et cite plusieurs jurisprudences sur le dépôt frauduleux de marque au soutien de sa demande (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, n°04-15.641). La défenderesse réplique qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’usage d’un signe qui n’était pas utilisé au moment de l’acquisation de la marque en cause. Elle prétend que la demanderesse confondrait la connaissance qu’elle avait de la société Qualilog, connue sous le nom commercial Multigros, avec une éventuelle connaissance de son activité. Selon elle, les preuves apportées par la demanderesse concernent toutes les relations commerciales entretenues avec la société Qualilog et non avec la société Multigros C&C, dont elle dit qu’elle ignorait alors l’existence. Appréciation du tribunal : L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.” Il résulte de cette disposition et du principe « fraus omnia corrumpit » qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. En revanche, aucun texte ne permet de fonder une action en revendication de la marque acquise, et non déposée, fût-ce frauduleusement. La défenderesse demande que cette session soit déclarée “inopposable”, moyen qui, en l’état des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
29 février 2024 débats ne vient au soutien d’aucune prétention. Les droits dont se prévaut la société Multigros C&C ne peuvent ainsi justifier un transfert de propriété de la marque en cause. La demande de transfert de la marque est rejetée. II- Sur la demande de déchéance des droits conférés par la marque Moyens des parties La société Multigros C&C considère que, l’acquisition de la marque “Shaolin” n°18426949 étant frauduleuse, les actes d’exploitation de celle-ci, par la société FMG international, ne peuvent constituer un usage sérieux. En conséquence, elle prétend que la marque litigieuse encourt la déchéance pour non usage en classe 30 et 31. La société FMG international souligne que la société Multigros C&C apporte elle-même la preuve qu’elle a fait usage de sa marque en pièce n°8. Elle affirme donc que les critères de la déchéance ne sont pas réunis. Appréciation du tribunal : En vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, à compter de la publication au BOPI de l’enregistrement. Or, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 09 juin 2009 (n°08-16.333), une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance. Décision du 29 février 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/07898 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTCY En l’espèce, la société FMG international justifie d’une exploitation de la marque en cause depuis plus de trois mois avant la demande en déchéance formulée dans l’assignation au présent litige puisque la demanderesse verse aux débats un paquet de riz indiquant “prod 01/2021 exp 01/2023". En conséquence, la marque “Shaolin” n°18426949 ne peut faire l’objet d’une déchéance pour non usage. Elle explique que cet usage est fait en fraude de droits antérieurs mais n’explique pas le fondement légal ni la nature des droits qu’elle renvendique. A supposer la cession inopposable à la société Multigros C&C, celle-ci n’est pas de nature à écarter l’usage sérieux dont la preuve repose sur le titulaire de la marque. L’usage sérieux à titre de marque étant établi, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance. III- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties : La demanderesse affirme que les agissements de la société FMG international sont qualifiables d’actes déloyaux et parasitaires en copiant son logo et le graphisme utilisés par elle pour la vente du riz “Shaolin”. Elle demande réparation du préjudice causé par ces actes à hauteur de 45 000 euros. La société FMG international sollicite le rejet de cette demande au motif que la société Multigros C&C ne justifie d’aucun droit antérieur à ceux de la défenderesse sur le signe “Shaolin”. De plus, elle met en avant l’absence de justification par la société demanderesse des montants demandés. Appréciation du tribunal : Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, et “chacun est responsable du dommage qu’il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Il est constant que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. L’imitation d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, à moins que ne soit utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce. Cependant, l’imitation du signe d’un concurrent afin de créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper et détourner la clientèle est caractéristique d’actes de concurrence déloyale. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
29 février 2024 notoriété du signe copié. En l’occurence, la société FMG a commencé à exploiter le signe acquis dès avril 2021, sous des packaging identiques (pièce Multigros n°8) à ceux de la société Multigros, aux droits de laquelle vient la société Multigros C&C. Il est constaté que es caractères chinois sont les mêmes et placés au même endroit, le code couleur est quasi identique, l’image représentant des paysans dans un champ utilisée est la même et les mentions présentes sont identiques. Les différences entre les produits sont marginales. Un consommateur ne pourra les distinguer, sauf à vérifier les coordonnées du distributeur au dos du produit créant un risque de confusion. Il en va de même de l’identité des signes semi-figuratifs utilisés. Il ne peut être toutefois tenu compte de l’identité du logo semi-figuratif Shaolin, incluant la marque verbal litigieuse, qu’à la condition que la cession de la marque litigieuse soit considérée comme frauduleuse ce qui suppose de déterminer l’usage continue de la marque par la société Multigros puis de la société Multigros C&C venant aux droits d’icelle, le caractère illicite ou contraire aux usage loyaux du commerce de l’acquisition de la marque. Concernant la continuité de l’usage, la société FMG prétend que la société Multigros auraitcessé toute exploitation du signe “Shaolin” entre le 11 mai 2018 et le 20 avril 2020 car la pièce n°4-1 de la demanderesse montre que les commandes passées au fournisseur entre ces deux dates ont été faites au nom de la société Soneal Martinique et non au nom de l’une des sociétés Multigros. Or, la demanderesse explique que cette société a uniquement joué le rôle d’intermédiaire pendant un temps. Elle le démontre par les diverses factures fournies en pièce n°21-1 et suivantes, émises par la société Multigros, ou la société Multigros C&C, et adressées à la société Soneal, portant sur du “Riz parfumé 1k th. Shaolin”, en date du 23 novembre 2018 (pièces n°21-1, 21-2, 21-3), 03 janvier 2019 (pièce n°21-7), 19 février 2019 (pièce n°21-8), 27 février 2019 (pièce n°21-4), 13 mars 2019 (pièce n°4-2) et 03 juillet 2019 (pièces n°21-5, 21-6). Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Multigros C&C, venant aux droits de la société Multigros, justifie de droits sur le signe Shaolin depuis 2005, opposables à la société FMG international. Concernant l’acquisition, la société Multigros C&C verse aux débats, au soutien de ses prétentions, un courriel émis le 26 avril 2019 par la société FMG international et signé par M. [K] concernant le développement de la marque Shaolin (pièce n°7). L’émetteur indique lui-même que Mme [Y] [U] [H] [E] est propriétaire de la marque. Mme [U] [H] [E] est la représentante de la société Multigros, ce que le dirigeant de la société FMG ne pouvait ignorer aux vues de leurs relations commerciales passés. A ce titre, la société FMG prétend que le courriel du 26 avril 2019 avait justement pour objet la relance de l’activité de la société Multigros sur ce produit, mais que ce projet n’avait pas abouti. La défenderesse ne peut donc soutenir qu’au 30 octobre 2019 elle ignorait les droits pré-existants de la demanderesse sur le signe “Shaolin”. Il en résulte que la société FMG international avait parfaitement connaissance de l’existence du signe “Shaolin” apposé sur du riz et de son exploitation par la société Multigros, aux droits de laquelle vient la société Multigros C&C. Cette connaissance et les relations commerciales passées entre les parties mettent en évidence une intention de nuire de la défenderesse dans l’acquisition de la marque en cause. L’acquisition de la marque par la société FMG international est donc considérée comme inopposable pour l’examen de cette prétention. Il est donc tenu compte de la reproduction du signe litigieux dans l’appréciation des faits de concurrence déloyale et leur indemnisation. Il s’infère nécessairement de faits de concurrence déloyale un préjudice fût-il seulement moral. Par la reprise des emballages de la demanderesse, il est vraisamblable que la société FMG international a économisé des frais de développements et de publicité. En outre, elle a pu capter une partie de sa clientèle croyant acheter le produit de la société Multigros C&C. Ces faits de concurrence déloyale sont à l’origine d’un préjudice pour la société Multigros C&C qui justifie de plusieurs livraisons annuelles à des supermarchés pour des montants de l’ordre de 1 000 à 2 000 euros. A l’exception de l’emballage litigieux, la quantité de riz vendue par la société FMG International n’est pas connue avec précision et aucune autre pièce ne vient au soutien de la démonstration du préjudice à indemniser, ce qui justifie de limiter l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 5 000 euros. IV- Sur les autres demandes Le succès des prétentions de la société Multigros C&C commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société FMG international. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société FMG international sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Multigros C&C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
29 février 2024 procédure civile. Il n’y a pas de motif au cas présent pour écarter l’exécution provisoire, qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL REJETTE la demande de transfert de propriété de la marque de l’Union européenne “Shaolin” n°18426949 au bénéfice de la société Multigros C&C ; REJETTE la demande de déchéance de la marque de l’Union européenne “Shaolin” n°18426949 ; CONDAMNE la société FMG international à payer à la société Multigros C&C la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; REJETTE la demande indemnitaire pour procédure abusive soulevée par la société FMG international ; REJETTE le surplus ; CONDAMNE la société FMG international aux entiers dépens ; CONDAMNE la société FMG international à payer à la société Multigros C&C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à Paris le 29 février 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Exploitation dans la vie des affaires ·
- Action en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre en vigueur ·
- Droit de l'UE ·
- Marque déchue ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Titre déchu ·
- Acte isolé ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Centre de documentation ·
- Déchéance ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Diffusion ·
- Service ·
- Décoration
- Télécommunication ·
- Service ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Utilisateur ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Communication
- Opéra ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Rhône-alpes ·
- Collection ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Identique ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Cession ou licence à titre gratuit ·
- Identité des produits ou services ·
- Inscription au registre national ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Contrat de cession de marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Durée des actes incriminés ·
- Similitude intellectuelle ·
- Opposabilité du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Chiffre d¿affaires ·
- Élément distinctif ·
- Validité du contra ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Mot d¿attaque ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Graphisme ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Cession ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modification du comportement économique du consommateur ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Usage pour des produits ou services dépôt de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère descriptif ·
- Dénomination sociale ·
- Intensité de l'usage ·
- Différence visuelle ·
- Portée géographique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Famille de marques ·
- Marque de renommée ·
- Durée de l'usage ·
- Élément dominant ·
- Lettre d'attaque ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Diversification ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Réseau social ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Sport ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Vente aux enchères ·
- Classes ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Société holding ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Centre de documentation ·
- Cession ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Collection ·
- Distribution ·
- Contrats
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Dépôt pour des produits ou services différents ·
- Demande en revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur du défendeur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Prescription quinquennale ·
- Forclusion par tolérance ·
- Investissements réalisés ·
- Point de départ du délai ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Intervention forcée ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai de tolérance ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Forme géométrique ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Dépôt de marque ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Délai non échu ·
- Loi applicable ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Mise en garde ·
- Mot d'attaque ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Calligraphie ·
- Distributeur ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Thé ·
- International ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Revendication de propriété ·
- Usage commercial antérieur ·
- Détournement de clientèle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Usage à titre de marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Secret professionnel ·
- Éléments comptables ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Confidentialité ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Arme ·
- Collection ·
- Commercialisation ·
- Concurrence
- Usage dans la vie des affaires ·
- Contrefaçon de marque ·
- Délit de contrefaçon ·
- Exception ·
- Vie des affaires ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Directive ·
- Usage ·
- Pourvoi
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Communication tardive ·
- Défense du titre ·
- Public pertinent ·
- Mise en demeure ·
- Rejet de pièces ·
- Dégénérescence ·
- Procédure ·
- Stade ·
- Site internet ·
- Aquitaine ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Collection ·
- Marque ·
- Loisir ·
- Commune ·
- Acier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.