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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Propulse. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958845 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20240244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SUBMERSIVE DRINK¿S SAS (enseigne PROPULSE), W (H, intervenant volontaire) c/ NATURAL ORIGINS SAS |
Texte intégral
M20240244 M MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOU2 AFFAIRE : [W] [H], S.A.S. SUBMERSIVE DRINK’S, enseigne « PROPULSE » C/ S.A.S. NATURAL ORIGINS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SUBMERSIVE DRINK’S, enseigne « PROPULSE », dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [W] [H] née le 03 Février 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. NATURAL ORIGINS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024 Notification le à : Maître Armelle GROLEE – 1258, Me Antoine GUERINOT – 1383 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
1 octobre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SUBMERSIVE DRINK’S a été immatriculée le 2 janvier 2024, dont l’objet social renseigné au sein de ses statuts porte sur l’étude, le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, boissons, compléments alimentaires ainsi que d’équipements destinés à la pratique sportive ou tout autre activité en lien avec la santé et le bien-être et de réaliser tout prestation de commercialisation, de distribution, de formation en lien avec le présent objet. Madame [W] [H] est présidente de la société SUBMERSIVE DRINK’S. Elle a procédé le 5 mai 2023 au dépôt de la marque verbale “PROPULSE” n° 4958845 pour des produits et services en classes 5 et 32. Cette marque a été déposée par Madame [H] “agissant pour le compte de “SubMersive Drink’s”, société en cours de formation”. Les parties s’accordent sur le fait que la société SUBMERSIVE DRINK’S n’a jamais repris le dépôt effectué pour son compte et qu’elle n’est donc pas titulaire des droits sur la marque, qui reste la propriété de Madame [W] [H]. La société SUBMERSIVE DRINK’S se prévaut néanmoins de la qualité de licencié de la marque “PROPULSE” n° 4958845. La société NATURAL ORIGINS est spécialisée dans l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de produits naturels et chimiques, mais également la conception et la fabrication d’ingrédients à base de plantes. Elle a été immatriculée au RCS le 9 septembre 2020. Elle commercialise sous la marque “PROPULSE” une boisson bio isotonique. Madame [W] [H] et la société SUBMERSIVE DRINK’S ont découvert en mars 2024 la mise sur ce marché de ce produit, qu’ils estiment contrefaisant. Estimant que sa mise en demeure du 14 mai 2024 était restée infructueuse, la société SUBMERSIVE DRINK’S a, par acte introductif d’instance du 13 juin 2024, assigné la société NATURAL ORIGINS en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon pour contrefaçon de marque. Par conclusions parvenues à la juridiction le 28 août 2024, Madame [W] [H] est intervenue volontairement à l’instance. ***** Aux termes de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire communiquées par voie électronique le 28 août 2024, qui sont exclusivement prises au nom de Madame [W] [H], cette dernière demande au tribunal judiciaire de Lyon de : Vu l’article L.716-4-6 du code de la Propriété Intellectuelle Vu l’article L.711-2 du code de la Propriété Intellectuelle ; VU les articles 834 et 145 du Code de Procédure Civile ; VU les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats ; DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [W] [H] à la présente procédure ; DECLARER recevable et bien fondée les demandes de Madame [W] [H] et de la société SUBMERSIVE DRINK’S ; CONSTATER que les demandes de Madame [W] [H] et de la société SUBMERSIVE DRINK’S ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Par conséquent : REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société NATURAL ORIGINS dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité engagée devant l’INPI au sujet de la marque française « PROPULSE » numéro n°4958845 ; CONSTATER l’absence de caractère descriptif de la marque française « PROPULSE » n°4958845 et donc sa parfaite validité au sens des dispositions de l’article L.711- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; DIRE qu’en imitant ou en reproduisant la marque française « PROPULSE » numéro n°4958845 pour des produits identiques à ceux visés dans ce dépôt, la société NATURAL ORIGINS a vraisemblablement porté atteinte à cette marque et aux droits de Madame [W] [H] et de la société SUBMERSIVE DRINK’S ; ORDONNER à la société NATURAL ORIGINS la cessation de la reproduction, l’usage ou l’imitation de la marque française « PROPULSE » n°4958845, sous quelque forme que ce soit, et notamment sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et Internet, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir; ORDONNER à la société NATURAL ORIGINS la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
1 octobre 2024 nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de Madame [W] [H] et de la société SUBMERSIVE DRINK’S ; CONDAMNER la société NATURAL ORIGINS à payer à Madame [W] [H] et à la société SUBMERSIVE DRINK’S la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice CONDAMNER la société NATURAL ORIGINS à payer à Madame [W] [H] et à la société SUBMERSIVE DRINK’S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société NATURAL ORIGINS. Aux termes de son assignation, la société SUBMERSIVE DRINK’S demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon de : Vu l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 834 et 145 du code de procédure civile, DECLARER recevable et bien fondée les demandes de la société CONSTATER que les demandes de la société SUBMERSIVE DRINK’S ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Par conséquent : DIRE qu’en imitant ou en reproduisant la marque française “PROPULSE” n°4958845 pour des produits identiques à ceux visés dans ce dépôt, la société NATURAL ORIGINS a vraisemblablement porté atteinte à cette marque et aux droits de la société SUBMERSIVE DRINK’S ; ORDONNER à la société la société NATURAL ORIGINS la cessation de la reproduction, l’usage ou l’imitation de lamarque française “PROPULSE” n°4958845, sous quelque forme que ce soit, et notamment sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et internet, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à venir ; ORDONNER à la société la société NATURAL ORIGINS la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de la société SUBMERSIVE DRINK’S ; CONDAMNER la société la société NATURAL ORIGINS à payer à la société SUBMERSIVE DRINK’S la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la société NATURAL ORIGINS à payer à la société SUBMERSIVE DRINK’S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportés par la société NATURAL ORIGINS. A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [W] [H] et la société SUBMERSIVE DRINK’S ont repris leurs écritures qu’elles ont développées oralement en faisant valoir que :
- la société défenderesse a procédé à une recherche d’antériorité avant d’opter pour le signe PROPULSE , ce qui prouve qu’elle a un service qui suit. Elle aurait donc dû se rendre compte que la marque existait ;
- la marque “PROPULSE” n’est pas descriptive des qualités du produit, mais suggestive, car ce n’est pas un effet immédiat du produit ;
- le sursis à statuer sollicité en défense n’est pas justifié, les délais devant l’INPI étant malheureusement assez longs, alors qu’accepter un tel sursis revient à faire un pas vers l’examen de la validité du titre, ce que le juge des référés n’a pas le droit de faire ;
- le risque de confusion est évident, du fait de l’identité des signes, tant de manière verbale que figurative ;
- il y a une identité parfaite de produits, puisque les deux sociétés ont pour vocation de commercialiser des boissons destinées aux professionnels ; Interrogée à l’audience, les demandeurs ont précisé qu’ils entendaient uniquement se prévaloir de leur marque pour les produits “aliments diététiques à usage médical” et “préparations pour faire des boissons sans alcool”, qu’elles considèrent comme identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
1 octobre 2024 ***** Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société NATURAL ORIGINS a demandé au tribunal judiciaire de Lyon de : Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 711-2, L 713—2, L 716-4, L 716-4-2, L 716-4-6, A titre principale : • Déclarer la société SUBMERSIVE DRINK’S irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir ; • Débouter Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : • Débouter la société SUBMERSIVE DRINK’S de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : • Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure en annulation de la marque française n° 4 958 845 pendante devant l’INPI sous le n° NL24-0148; Dans tous les cas : • Condamner in solidum la société SUBMERSIVE DRINK’S et Madame [W] [H]- [H] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner in solidum la société SUBMERSIVE DRINK’S et Madame [W] [H]- [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle GROLÉE sur son affirmation de droit. A l’audience du 3 septembre 2024, la société NATURAL ORIGINS a repris ses écritures qu’elle a développées oralement en faisant valoir que :
- les demandes sont irrecevables, la marque ayant été déposée par Madame [H] pour le compte de la société, qui ne l’a pas reprise. Dans les conclusions, la société demanderesse est présentée comme le licencié de la marque alors qu’aucun contrat n’est produit ;
- la société défenderesse a communiqué constamment sur son produit. On peut donc s’interroger sur l’existence d’un réel dommage immédiat de la part d’une société qui met autant de temps à s’apercevoir du problème. Les demandeurs ne donnent aucune date de commercialisation.
- lors de la recherche d’antériorité, la marque litigieuse n’est pas apparue ;
- le terme PROPULSE est descriptif des qualités attendues de la part d’un produit isotonique , qui doit permettre de propulser l’individu en présence d’un effort intense. Cette perception est d’autant plus évidente que le public pertinent est composé de professionnels sportifs et particuliers, qui connaissent très bien les effets attendus du produit. D’ailleurs, dans sa communication, la société demanderesse utilise le terme propulse dans son sens premier ;
- il ne s’agit pas d’une marque suggestive, puisqu’elle fait référence aux caractéristiques du produit et ce de manière directe ;
- à titre susbidiaire, il est demandé de surseoir à statuer, puisque l’INPI va se prononcer ;
- à titre subsidiaire, la contrefaçon est invraisemblable, car il existe des différences entre les signes – notamment l’existence d’un point final – alors que les signes sont au mieux très faiblement distinctifs ;
- le signe propulse utilisé par la défenderesse l’est sous une forme exclusivement figurative qui scinde PRO et PULSE, alors que le choix de cette même présentation par les demandeurs n’est pas datée ;
- en présence d’une marque faiblement distinctive, il convient de s’attarder sur les différences;
- il convient de veiller à un principe de proportionnalité, alors que la société demanderesse n’a pas d’activité pour le moment. ***** L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
1 octobre 2024 Sur la demande en contrefaçon de marque : S’agissant de la recevabilité des demandes L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. En vertu de l’article L. 716-4-2, “l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable”. En l’espèce, il n’est démontré ni que la société SUBMERSIVE DRINK’S a repris à son compte le dépôt ni qu’elle bénéficie de la qualité de licencié de la marque litigieuse. Elle est donc irrecevable à agir en référé. Madame [W] [H], en sa qualité de titulaire de la marque, est au contraire recevable à agir en contrefaçon par intervention volontaire. S’agissant de la vraisemblance de la contrefaçon : En application de l’article L. 716--4-6 du code de la propriété intellectuelle , et sauf l’hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre. De plus, selon l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2°D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En conséquence, la contrefaçon ne peut être tenue comme vraisemblable qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée se trouve enregistrée. L’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur. En l’espèce, l’absence de caractère distinctif de la marque “PROPULSE” n’est pas évidente, le terme PROPULSE n’étant pas la manière habituelle de qualifier les qualités attendues du produit, de telle sorte que la nullite du titre ne saurait être considérée comme manifeste. S’agissant de la comparaison des produits, la marque « PROPULSE » numéro n°4958845 est déposée pour les produits “aliments diététiques à usage médical” et “préparations pour faire des boissons sans alcool”, qui sont les seuls visés par la demande. Ces produits sont identiques aux produits commercialisés par la société défenderesse sous le signe PRO PULSE, puisqu’il s’agit de boissons énergétiques isotoniques vendues sous la forme de préparations (pièce n° 7 des demandeurs). S’agissant de la comparaison des signes, compte tenu du graphisme privilégié par la société defenderesse dans une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
1 octobre 2024 couleur rouge, il peut exister un doute sur le fait que la société défenderesse entende utiliser PRO espace PULSE ou PROPULSE. Il convient de souligner toutefois que l’utilisation sans graphisme de ce vocable par la société défenderesse est PROPULSE sous une forme attachée (pièce n° 7 des demandeurs, p. 31). Les signes “PROPULSE” et “PROPULSE.” ne diffèrent donc qu’en ce que la marque comporte un point final, ce qui ne devrait pas être perçu comme une différence significative pour le consommateur moyen. De plus, même si visuellement la société défenderesse a fait le choix d’un graphisme très particulier, la marque déposée est une marque verbale, alors que les deux signes verbaux s’écrivent avec les mêmes lettres et se prononcent de façon identique. Par ailleurs, le consommateur moyen sera toujours amené à désigner la marque en s’appuyant sur son élément verbal, de telle sorte que le vocable prend le pas sur le visuel. Il existe donc une forte proximité entre les signes aux plans phonétique, verbal et conceptuel. Quand bien même la marque première serait faiblement distinctive, alors que le mot PROPULSE n’apparaît pas avec évidence comme désignant de manière attendue les qualités d’une boisson énergisante, la stricte identité des produits combinée à la forte proximité des signes fait craindre un risque de confusion, qui fragilise nécessairement l’exploitation de la marque. L’atteinte portée à la marque « PROPULSE » n°4958845 est donc vraisemblable. S’agissant de la demande de sursis à statuer Contrairement à ce qui se trouve sollicité à titre subsidiaire par la société défenderesse, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI. Statuer dans le sens inverse conduirait en effet à permettre à des actes vraisemblablement contrefaisants de se poursuivre alors que foi est due au titre. La société défenderesse sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. S’agissant des mesures d’interdiction En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. Compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte, il convient en conséquence d’ordonner à la société NATURAL ORIGINS de cesser d’utiliser le signe PROPULSE ou PRO PULSE pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande tendant à “ordonner à la société NATURAL ORIGINS la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de Madame [W] [H] et de la société SUBMERSIVE DRINK’S”, cette demande étant manifestement trop large par rapport au périmètre de l’atteinte qui a été considérée comme vraisemblable et dont la cessation est assurée par la mesure d’interdiction prononcée ci-dessus. S’agissant des mesures de réparation En application de l’article L. 716–4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. L’article L. 716-4-10 du même code dispose que : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
1 octobre 2024 intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. En l’espèce, la demanderesse ne faisant apparaître distinctement aucun des trois postes de préjudices visés à l’article L. 716-4-10, sa demande provisionnelle s’analyse nécessairement comme une demande forfaitaire fondée sur l’alinéa 2 de cet article. Si elle ne développe aucun argument et ne s’appuie sur aucune pièce, la vraisemblance de l’atteinte à son droit exclusif justifie, même en l’absence de toute exploitation du signe déposé dont l’exploitation aurait pu être monnayée, de lui allouer la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de la marque “PROPULSE” n° 4958845. Sur les demandes accessoires La société NATURAL ORIGINS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [W] [H], en lui allouant la somme justifiée de 2 000 euros, au paiement de laquelle la société NATURAL ORIGINS sera condamnée. Il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice soient supportées par la société NATURAL ORIGINS, la situation ainsi décrite restant hypothétique. PAR CES MOTIFS Nous, Marc-Emmanuel Gounot, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [W] [H], DECLARONS irrecevables les demandes de la société SUBMERSIVE DRINK’S, DISONS vraisemblable l’atteinte portée par la société NATURAL ORIGINS sur la marque «PROPULSE » n°4958845 pour les produits et services suivants : “aliments diététiques à usage médical” et “préparations pour faire des boissons sans alcool”, REJETONS la demande de sursis à statuer, CONDAMNONS la société NATURAL ORIGINS à cesser d’utiliser le signe PROPULSE ou PRO PULSE pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNONS la société NATURAL ORIGINS à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de la marque “PROPULSE” n° 4958845, ainsi que la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile , CONDAMNONS la société NATURAL ORIGINS aux entiers dépens ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
1 octobre 2024 En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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