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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° 21/11946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20240275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, GIVENCHY SA c/ JIAHE HOLDING Ltd (Chine), DIGITRADING SAS, SOCIÉTÉ (localité 6) DUNHUANG HEGUAND INFORMATION TECHNOLOGY Co. Ltd (localité 9) FUXUAN INFORMATION AND TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine, anciennement dénommée (localité 6) DUNHUANG HEGUAND INFORMATION TECHNOLOGY Co. Ltd), RICH PALACE HOLDINGS Ltd (Chine), CENTURY FUXUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Chine), CENTURY HEGUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT (localité 6) Co. Ltd (Chine), DIGITRADING (localité 10) Ltd (Chine) |
Texte intégral
M20240275 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] Le Copies certifiées conformes délivrées à :
- Maître Mariez, vestiaire G343
- MaîtreDe Haas, vestiaire D1166 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/11946 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU64S N° MINUTE : Assignation du : 06 août 2021, 4 et 28 décembre 2023 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 décembre 2024 DEMANDERESSES S.A. GIVENCHY [Adresse 1] [Localité 5] S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343 DEFENDEURS S.A.S. DIGITRADING Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
4 décembre 2024 [Adresse 3] [Localité 5] Société DIGITRADING [Localité 10] LIMITED [Adresse 11], [Adresse 4] [Localité 10] (CHINE) Décision du 04 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/11946 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU64S Société CENTURY FUXUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 6]/CHINE Société CENTURY HEGUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT ([Localité 6]) C O. LTD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] (CHINE) Société [Localité 6] DUNHUANG HEGUAND INFORMATION TECHNOLOGY CO . LTD [Localité 9] FUXUAN INFORMATION AND TECHNOLOGY CO. LTD anciennement dénommée [Localité 6] DUNHUANG HEGUAND INFORMATION TECHNOLOGY CO . LTD [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 9] (CHINE) Société JIAHE HOLDING LIMITED [Adresse 11], [Adresse 4], [Localité 10] (CHINE) Société RICH PALACE HOLDINGS LIMITED [Adresse 11], [Adresse 4] (CHINE) représentées par Maitre Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, Vice-présidente assistée de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience sur incident du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
4 décembre 2024 ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier du 6 août 2021, les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture ont fait assigner les sociétés de droit chinois Century Heguang Technology Development ([Localité 6]) co.ltd, [Localité 9] Fuxuan Information and Technology co.ltd et Rich Palace Holdings Limited devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques de l’Union européenne et en responsabilité civile extracontractuelle. Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par les défenderesses, a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt personnel à agir ensemble des demanderesses et du défaut d’intérêt à défendre soulevées par les défenderesses, à qui elle a ordonné, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture un certain nombre d’informations et condamné les défenderesses in solidum aux dépens de l’instance et à payer à chacune des sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 4 et 28 décembre 2023, les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Digitrading SAS, Digitrading [Localité 10] Limited, Century Fuxuan Technology Development et Jiahe Holdings Limited. Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, les sociétés Century Heguang Technology Development ([Localité 6]) co.ltd, [Localité 9] Fuxuan Information and Technology co.ltd, Rich Palace Holdings Limited, Digitrading SAS, Digitrading [Localité 10] Limited, Century Fuxuan Technology Development et Jiahe Holdings Limited ont saisi le juge de la mise en état d’un incident soulevant à titre principal une exception de procédure et à titre subsidiaire une fin de non recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel. Le 12 septembre 2024, les défenderesses ont notifié des conclusions récapitulatives au fond (n°2), auxquelles ont répondu les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture le 2 octobre 2024 par des conclusions au fond n°1bis. Par conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Century Heguang Technology Development ([Localité 6]) co.ltd, [Localité 9] Fuxuan Information and Technology co.ltd, Rich Palace Holdings Limited, Digitrading SAS, Digitrading [Localité 10] Limited, Century Fuxuan Technology Development et Jiahe Holdings Limited demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles renoncent à leur exception d’incompétence et à leurs deux fins de non-recevoir compte tenu des dernières conclusions au fond (n° 1 bis) des sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture du 2 octobre 2024 qui les ont rendues sans objet et de les condamner conjointement et solidairement à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident sans distraction. Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture demandent au juge de la mise en état de débouter les défenderesses de leurs demandes sur incident, de les condamner in solidum à leur verser chacune 5 000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 10 octobre 2024. MOTIVATION Il est relevé à titre liminaire que la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs ont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
4 décembre 2024 expressément renoncé à leur exception d’incompétence et fins de non recevoir, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces questions. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour incident dilatoire Moyens des parties Les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture estiment que l’incident d’incompétence soulevé par les défenderesses par conclusions du 10 septembre 2024 est dilatoire en ce qu’il aurait pu être soulevé dès 2021 ou lors du premier incident en juin 2022, ce qui est d’autant plus caractérisé qu’elles ont renoncé auxdits incidents dans le dernier état de leurs écritures. La société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs font valoir que leur renonciation à l’incident est motivée par la renonciation par les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture dans leurs conclusions au fond des demandes qui avaient suscité l’incident. Elles soulignent avoir par ailleurs conclu au fond le 12 septembre 2024 et sollicité moins de renvoi que les demanderesses. Réponse du juge L’article 123 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”. En l’occurrence, par conclusions d’incident du 10 septembre 2024 adressées au juge de la mise en état, la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs ont fait valoir:- à titre principal, l’incompétence du tribunal pour statuer sur des demandes faites dans les conclusions des demanderesses notifiées le 28 février 2024, au visa de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de voir juger certaines annonces comme portant vraissemblablement atteinte aux droits des demanderesses et voir en conséquence confirmer et prolonger les mesures provisoires ordonnées sur requêtes le 7 juillet 2021, mesures devant être étendues aux défenderesses assignées en intervention forcée; au soutien de leur prétention, la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs soutenaient que de telles demandes relèvent exclusivement de la compétence du juge des référés ou du juge des requêtes;
- à titre subsidiaire, le défaut de pouvoir juridictionnel pour les mêmes motifs ainsi que du fait de l’absence de limitation territoriale des injonctions demandées. Par conclusions au fond notifiées le 2 octobre 2024, les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture ont modifié le dispositif de leurs écritures qui ne font plus référence à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et à la vraissemblance de contrefaçon visée par cet article, en conséquence de quoi la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs ont déclaré se désister de son incident par conclusions du 5 octobre 2024. Il ne peut être fait grief à la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs de n’avoir pas soulevé l’incident litigieux dès 2021 ou lors du premier incident en 2022 dès lors que les demandes fondées sur l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ont été formulées pour la première fois dans les conclusions des sociétés Givenchy et Christian Dior Couture notifiées le 28 février 2024 à la suite des assignations en intervention forcée des 4 et 28 décembre 2023. En outre, ledit incident n’a pas retardé l’instance puisque la société Century Heguang Technology Development et ses codéfendeurs ont notifié leurs conclusions fond le 12 septembre 2024, sans attendre l’issue de la procédure d’incident, puis se sont immédiatement désistées de leur incident à la suite de l’abandon par les sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 2 octobre 2024 des demandes ayant suscité l’incident. Les demandes de dommages et intérêts des sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture fondées sur l’article 123 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
4 décembre 2024 juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. En l’absence de dépens, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront également réservées. Décision du 04 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/11946 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU64S PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate la renonciation des sociétés Century Heguang Technology Development ([Localité 6]) Co., Ltd, [Localité 6] Dunhuang Heguang Information Technology Co. Ltd ([Localité 9] Fuxuan Information Technology Co., Ltd), Rich Palace Holdings Limited, Digitrading SAS, Digitrading [Localité 10] Limited, Century Fuxuan Technology Development et Jiahe Holdings Limited à l’exception d’incompétence et aux deux fins de non-recevoir soulevées par conclusions d’incident du 10 septembre 2024 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés Givenchy et Chistian Dior Couture fondées sur l’article 123 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 9 janvier 2025 pour ultimes conclusions de la société Century Heguang Technology Development et de ses codéfendeurs à notifier impérativement au plus tard le 7 janvier 2025 (date relai), à défaut, clôture et fixation. Faite et rendue à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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