Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2024, n° 22/10431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AMAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610945 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20240255 |
Texte intégral
M20240255 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître LEGRAND GUICHOT #D1104
- Maître COUVRAT #E0462 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/10431 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEY N° MINUTE : Assignation du : 25 août 2022 JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDERESSES Madame [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7] (BELGIQUE) S.N.C. MAGIC DREAM [Adresse 1] [Localité 6] (BELGIQUE) représentées par Maître Stéphanie LEGRAND GUICHOT de la SEP LEGRAND LESAGE – CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 DÉFENDEURS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
7 novembre 2024 Madame [U] [B] [B] [Y] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462 Décision du 07 Novembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/10431 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEY ______________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge Monsieur Malik CHAPUIS, juge, assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 09 Septembre 2024, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le que l’affaire soit mis en délibéré le 07 novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige Le 31 décembre 2019 Mme [X] [K] a déposé la marque semi-figurative française “[5]” représentée ci-dessous, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4610945 pour désigner les produits de la classe 16 ainsi que les services des classes 35 et 41. Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, Mme [X] [K] a consenti à la société Magic Dream Snc, qui exploite un cirque dénommé “[5], le cirque de France”, une licence exclusive sur cette marque ainsi que sur le nom de domaine www.cirque[5].fr, ce pour une durée d’un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, par acte sous seing privé daté du 7 octobre 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
7 novembre 2024 Se plaignant de ce que Mme [U] [F] [T], qui exerce l’activité de fabrication de jeux et jouets sous la dénomination “Sai collection”, commercialisait des modèles réduits de chapiteaux, façades, ménageries, animaux, véhicules et accessoires circassiens présentés comme la “collection cirque [5]”, Mme [X] [K] l’a, par courrier daté du 13 octobre 2020, mise en demeure de cesser de faire usage des signes verbaux “[5]”, “cirque [5]” et “collection cirque [5]” ainsi que du signe semi- figuratif ci-dessous représenté. Suivant courriel daté du 21 octobre 2020, M. [O] [F], a contesté les griefs opposés à Mme [U] [F] [T], sa fille, aux motifs que ces produits provenaient d’unstock issu d’une production antérieure au dépôt de la marque et pour laquelle une autorisation avait été obtenue par les anciens exploitants du cirque moyennant une redevance dûment payée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, Mme [X] [K] a mis en demeure la société La Cerise bleue, qui revendait des produits de ladite collection cirque [5], de notamment cesser l’usage du signe “[5]”, ce que lui a reproché M. [O] [F]. Se plaignant de la contrefaçon de leur marque, Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc ont fait assigner Mme [U] [F] [T] par exploit d’huissier signifié à étude le 25 août 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, Mme [K] et la société Magic Dream Snc entendent voir :- “JUGER que Madame [U] [F] [T] s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 4 610 945 dont Madame [X] [K] est propriétaire ;
- INTERDIRE à Madame [U] [F] [T], sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage des signes [5], CIRQUE [5], COLLECTION CIRQUE [5] et/ou , à quelque titre que ce soit, pour désigner, présenter, offrir à la vente et vendre en France des figurines, ainsi que tous autres produits identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque française n° 4 610 945, l’infraction s’entendant de chaque acte d’usage de l’un ou l’autre de ces signes sur un support quelconque ;
- ENJOINDRE à Madame [U] [F] [T], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d’avoir à communiquer les quantités d’articles revêtus de l’un ou l’autre des signes [5], CIRQUE [5], COLLECTION CIRQUE [5] et ou commercialisés sous l’un et l’autre de ces signes, vendus en France depuis le 1er janvier 2020, ainsi que celle détenue en stock, et l’état du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés à ce titre, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert- comptable ;
- DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
- CONDAMNER Madame [U] [F] [T] à verser à Madame [X] [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits sur la marque française n° 4 610 945 ;
- CONDAMNER Madame [U] [F] [T] à verser à Madame [X] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER Madame [U] [F] [T] à verser à la Société MAGIC DREAM SNC la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER alternativement Madame [U] [F] [T], en l’absence de mise en oeuvre du droit d’information, à verser à la Société MAGIC DREAM SNC la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice économique ;
- ORDONNER, la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de Madame [X] [K] et aux frais avancés de Madame [U] [F] [T], dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
- DEBOUTER Madame [U] [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [U] [F] [T] à verser ensemble à Madame [X] [K] et à la Société MAGIC DREAM SNC la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, Avocat, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.” Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Mme [U] [F] [T] entend voir :- “ DIRE ET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
7 novembre 2024 JUGER que la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K] n’ont pas enregistré la marque dans la classe 28, alors que les produits invoqués portant la marque « CIRQUE [5] », sont exclusivement des jouets et modèles réduits.
- DIRE ET JUGER que la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K] ont enregistré leurs marques après la production des jouets par Monsieur [F] et leur mise en vente.
- DIRE ET JUGER que la reproduction de marque sur des miniatures ne constitue pas une contrefaçon.
- DIRE ET JUGER que les ventes faites par Madame [U] [B] [Y] [F] [T] sont effectuées dans le cadre du droit à l’épuisement de la marque. EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER, la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. SUBSIDIAIREMENT
- DIRE ET JUGER que les ventes se sont élevées depuis le 1er janvier 2020 à 8746.96 €
- DEBOUTER tant la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K] de leur demandes indemnitaires, et de publication.
- REFUSER d’accorder l’exécution provisoire de la décision à intervenir. RECONVENTIONNELLEMENT
- CONDAMNER, la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K], solidairement entre elles, à verser à Madame [U] [B] [Y] [F] [T] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et commercial.
- CONDAMNER, la société SCN MAGIC DREAM et Madame [X] [K], solidairement entre elles, à verser à Madame [U] [B] [Y] [F] [T] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700.
- CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.” Selon ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 11 septembre 2024. MOTIFS En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de reproduire et de statuer sur les demandes figurant au dispositif des conclusions mais qui constituent des moyens et non des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, telles que celles introduites par les termes “dire et juger” ou “juger”. Sur l’action en contrefaçon Moyens des parties Les demanderesses concluent au bien-fondé de leurs demandes principales sur le fondement des articles L.713-2, L.713- 3-1 et L.716-4 du code la propriété intellectuelle. Elles soutiennent que la défenderesse fait usage de signes identiques ou à tout le moins similaires à leur marque en ce qu’ils reproduisent l’élément verbal distinctif dominant “[5]” et que les adjonctions des mots “cirque” et “collection” sont insignifiants du fait de leur caractère descriptif. Elles ajoutent que ces signes sont utilisés pour désigner des produits similaires ou identiques aux “enseignes et figurines en carton” de la classe 16 et aux “services de divertissement développant des activités propres au cirque” de la classe 41, classes pour lesquelles ladite marque est enregistrée. Elles estiment inopérant le moyen tiré de l’absence d’enregistrement de la marque en classe 28 et que les accords dont se prévaut la défenderesse ont été conclus avec des personnes qui ne sont pas titulaires de droits sur la marque dont s’agit. Elles soutiennent que les signes sont utilisés sur des supports divers dont des emballages et publicités de sorte que le consommateur est amené à croire à l’existence d’un lien entre la marque et les produits litigieux, et ce, peu important qu’il en soit fait usage à titre décoratif. Elles entendent voir rejeter l’exception de miniature dès lors que les signes sont également utilisés sur les emballages et support de publicité alors que cela n’était pas nécessaire. En défense, Mme [F] soutient à titre principal que la marque adverse n’est pas enregistrée en classe 28 alors que les produits qu’elle commercialise en relèvent exclusivement. Elle soulève en outre l’exception du miniature en ce sens que ses produits sont des modèles réduits et que les signes utilisés ne le sont pas à titre de marque mais d’illustration. Elle fait également valoir avoir obtenu l’autorisation des anciens exploitants du cirque à qui une redevance a été versée et qu’à l’époque de la fabrication des produits la marque n’avait pas été déposée. Réponse du tribunal L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
7 novembre 2024 l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” L’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».” Au cas présent, la consultation du certificat d’enregistrement de la marque semi-figurative française numéro 194 610 945 sur laquelle les demanderesses fondent leur action en contrefaçon met en évidence que Mme [K] est propriétaire de cette marque qui est composée d’une superposition de deux éléments verbaux – le mot “[5]” et l’expression “le cirque de France” – sur un fond rouge, chacun d’eux étant écrit en lettres majuscules jaunes avec une police de caractère anguleuse. A cet ensemble s’ajoute un dessin représentant un halo lumineux trouvant son origine dans le second “a” du mot “[5]” et qui est formé par une série de cercles dont les centres suivent une diagonale ascendante vers la gauche. Par la production de deux contrats de licence, dont aucune des parties ne conteste la validité, les demanderesses démontrent que la société Magic Dream Snc est titulaire d’un droit d’exploitation exclusive de cette marque depuis le 1er janvier 2020. Les demanderesses reprochant à la défenderesse d’utiliser des signes contrefaisants, il leur appartient donc d’apporter la preuve de l’existence de signes identiques ou similaires à la marque en cause. A cette fin, elles produisent des impressions d’écran dont il ressort que le site internet www.sai-collections.fr comporte une rubrique intitulée “Collection Cirque [5]”, dans laquelle sont présentés les produits composant cette collection qui est illustrée par l’élément semi-figuratif “Collection Cirque [5]” ci-avant exposé (cf. §3) et repris à droite de la référence du produit sur chaque page permettant de commander celui-ci. Outre le fait qu’une partie de ces références comprend littéralement l’expression “Cirque [5]” (le chapiteau, le coffret ménagerie, les remorques, les semi-remorques, les tracteurs et la caisse), ces impressions permettent également de constater que les visuels figurant sur ces pages représentent des miniatures de drapeaux, remorques, tracteurs et façades sur lesquelles apparaît le mot “[5]” , écrit en jaune sur fond rouge et stylisé avec une typographie de type “circus”, une ombre portée noire et un effet bombé. Cet élément verbal est parfois souligné par deux arabesques encadrant ou non la mention “Cirque de France”, écrite en majuscules blanches. Il résulte du surplus des impressions d’écran et des brochures versées en procédure, que ces mêmes signes sont utilisés pour la promotion de ladite collection tant sur la page “Sai collections” du site www.facebook.com que sur les conditionnements des produits et les documents publicitaires édités par la défenderesse. Sur le plan visuel, si, à l’intar de la marque en cause, chacun de ces signes comporte l’élément verbal “[5]”, pour certains écrits en lettres jaunes sur un fond rouge, il n’en demeure pas moins qu’aucun d’eux ne présente les mêmes effets typographiques ni le dessin de halo lumineux qui singularisent l’apparence de cette marque semi-figurative qui n’est donc pas seulement verbale. Nonobstant le caractère distinctif du mot “[5]” qui n’est pas contesté en défense, ces différences immédiatement perceptibles ne permettent pas de conclure que ces signes sont visuellement identiques mais fortement similaires à la marque “[5]”. D’un point de vue conceptuel, les demanderesses justifient par la production de photocopies d’affiches et de publicités Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
7 novembre 2024 anciennes, que le terme “[5]” renvoie à l’identité du fondateur du cirque éponyme créé en 1924. Mme [F] [T] reconnaissant elle-même faire usage des signes litigieux en référence au cirque [5] tel qu’il était exploité au siècle dernier, il s’ensuit une identité conceptuelle. S’agissant de leur comparaison auditive, seuls les signes figurant sur le décor de certains produits (remorques tôle et semi-remorques) se prononcent comme la marque, soit “[5] cirque de France”. Pour le surplus des signes, lorsqu’il est placé en attaque, le mot “[5]” n’est pas suivi de l’expression” Cirque de France”, tandis que dans les autres cas il est précédé du mot “cirque” ou de l’expression “collection cirque” si bien que ces signes ne se prononcent pas de la même façon que la marque mais leur consonnance, du fait de la distincitivité du mot “[5]”, établit une forte proximité phonétique. Si les différences ainsi constatées sur les plans visuel et phonétique font obstacle à la caractérisation d’une identité entre les signes litigieux et la marque au sens de l’article L.713-2,1°, les fortes similitudes retenues sur ces plans et l’identité conceptuelle commandent de considérer qu’ils sont similaires au sens de l’article L.713-2, 2°. Il convient alors de déterminer si Mme [F] fait usage de ces signes pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de Mme [K] a été enregistrée. Ce faisant, la lecture du certificat d’enregistrement de la marque en cause indique que celle-ci a été enregistrée pour désigner les produits de la classe 16 et les services des classes 35 et 41. La classe 16 correspond aux produits de l’imprimerie et au matériel pour les artistes, dont les enseignes et figurines en papier ou en carton. La classe 35 renvoie quant à elle aux services d’administration, de gestion, de publicité et d’organisation d’événements culturels ou de divertissement, tandis que la classe 41 porte sur les services de divertissements et de spectacle dont ceux relatifs au cirque. Or, il résulte de l’analyse des brochures commerciales et des impressions du site internet www.sai-collections.fr versées en procédure que les produits argués de contrefaçon sont des modèles réduits de personnages, d’animaux et d’éléments mobiliers représentatifs de l’univers du cirque. Le tribunal constate toutefois que des modèles réduits de véhicules, équipements, façades et chapiteaux, qui ne sont pas des êtres, ne peuvent être qualifiés de figurines. Outre le fait qu’il n’est pas justifié que les figurines d’animaux et de personnages circassiens seraient composées de papier ou de carton, et que les façades et chapiteaux miniatures n’ont pas la fonction signalétique d’une enseigne, ces produits dont la finalité est le divertissement ne peuvent être regardés comme des articles de papeterie ou de publicité ni comme du matériel de travaux manuels ou créatifs visés par la classe 16 mais uniquement comme des jeux ou jouets qui sont spécifiquement répertoriés en classe 28 (“Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël”). En application du principe de spécialité, les produits litigieux ne sont donc ni similaires ni identiques à ceux pour laquelle la marque en cause a été enregistrée. S’agissant de produits, ils ne sauraient davantage, compte tenu de leur nature même, contrefaire des services dont ceux visés en classe 35 ou 41. En l’absence de produits similaires ou identiques, les conditions de l’article L.713-2 susvisé ne sont donc pas réunies. Mme [F] [T] était donc en droit de faire usage, dans la vie des affaires, des signes verbaux “[5]”, “cirque [5]” et “collection cirque [5]” et du signe semi-figuratif “Collection cirque [5]” pour désigner les produits litigieux, que ce soit sur les produits ou leurs accessoires que sont les conditionnements et publicités. En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de leur demande en contrefaçon de la marque “[5]” et de celles, subséquentes, en réparation de leurs préjudices à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Moyens des parties La défenderesse fait valoir qu’en exerçant une action en contrefaçon et en sollicitant le paiement de sommes exorbitantes, alors que les produits litigieux ont été fabriqués avant le dépôt de sa marque dans le respect des personnes qui étaient intéressées et qu’ils ne concernent qu’un public très restreint, Mme [K] a recherché à s’octroyer des droits rétroactifs dans le seul but de parasiter son activité et de s’enrichir ainsi que sa société ce qui caractérise un abus de procédure qui lui a causé un grave dommage. Elle précise à cet égard que son activité venait de débuter et qu’en raison de la procédure toutes les ventes des produits litigieux ont été suspendues, outre le fait qu’un revendeur n’entend plus acheter ses produits après avoir été contacté par Mme [K], ce qui justifie de réparer son préjudice moral et son préjudice commercial à hauteur de 30 000 euros. Mme [K] et la société Magic Dream Snc réfutent l’argumentation adverse selon le moyen que la première étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
7 novembre 2024 propriétaire de la marque en cause, elle est légitime à agir en défense de ses droits faute pour la défenderesse d’avoir obtempéré à réception de la mise en demeure. Elle précise que le préjudice n’est pas justifié. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Au cas présent, alors que Mme [X] [K] avait choisi de ne pas déposer sa marque pour les produits de la classe 28 et de facto de ne pas protéger sa marque pour désigner des produits propres à la catégorie des jeux et jouets, les demanderesses, bien que profanes en droit des marques, ne pouvaient raisonnablement se méprendre sur la portée de leur marque mais que se convaincre, après trois années d’instruction matérialisées par trois échanges de conclusions, que leurs demandes étaient vouées à l’échec. Aussi en engageant une action en contrefaçon de leur marques “[5] “ qu’elles savaient d’autant plus ne pouvoir prospérer qu’elles allèguent avoir subi un préjudice économique sans toutefois en justifier, les demanderesses ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et qui sera réparée en allouant à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses à payer à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice commercial résultant de la procédure. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les demanderesses succombent en leurs demandes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 12 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc de leur demande à fin d’interdire sous astreinte à Mme [U] [F] [T] de faire usage des signes “[5]”, “Cirque [5]” et “Collection Cirque [5]” dans la vie des affaires pour désigner les modèles réduits litigieux ; Déboute Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc de leur demande de communication sous astreinte d’informations et de pièces comptables ; Déboute Mme [X] [K] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [U] [F] [T] au titre du préjuidice résultant de l’atteinte à sa marque et du préjudice économique ; Déboute la société Magic Dream Snc de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [U] [F] [T] au titre du préjuidice résultant de l’atteinte à sa marque et du préjudice économique ; Rejette la demande formées par Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc aux fins de publication du jugement ; Condamne in solidum Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc à payer à Mme [U] [F] [T] la somme de 3 000 (trois mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice commercial résultant du caractère abusif de la procédure ; Condamne in solidum Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc aux dépens ; Condamne in solidum Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc à payer à Mme [U] [F] [T] la somme de 12 000 (douze Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
7 novembre 2024 mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc à payer à Mme [U] [F] [T] au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Recours ·
- Boisson ·
- Union européenne
- Air ·
- Marque ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Recours ·
- Logiciel ·
- Conclusion ·
- Isolation de bâtiment ·
- International
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Centre de documentation ·
- Estonie ·
- Site ·
- Collection ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Production ·
- Exploitation ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Producteur ·
- Cession
- Chocolat ·
- Marque ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Centre de documentation ·
- Café ·
- Thé ·
- Syndicat ·
- Produit ·
- Boisson
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Produit ·
- Méditerranée ·
- Appellation ·
- Apéritif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Prix ·
- Lunette ·
- Ententes ·
- Collection ·
- Vente ·
- Opticien ·
- Restriction
- Sur le fondement du droit des marques ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Rétraction de l'ordonnance ·
- Marque internationale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titre en vigueur ·
- Droit de l'UE ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- International ·
- Collection ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Marque postérieure ·
- Ordonnance
- Sur le fondement du droit des marques ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Rétraction de l'ordonnance ·
- Marque internationale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titre en vigueur ·
- Droit de l'UE ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- International ·
- Collection ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Marque postérieure ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction d'indication d'origine ·
- Concurrence parasitaire ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Combinaison de mots ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit de l'UE ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Enseignement ·
- Produit
- Médiateur ·
- Centre de documentation ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Prorogation
- Couture ·
- Incident ·
- Holding ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.