INPI, 25 septembre 2024, 23/11136
INPI 25 septembre 2024
>
INPI 15 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Compétence territoriale fondée sur le lieu du fait dommageable

    La cour a estimé que le lieu du fait dommageable et celui de la matérialisation du dommage sont en France, justifiant ainsi la compétence du tribunal judiciaire de Paris.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais ne peuvent être alloués qu'à la partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs, étant les parties perdantes, devaient être condamnés à payer une somme pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 25 sept. 2024, n° 23/11136
Numéro(s) : 23/11136
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 15 janvier 2025, 23/11136
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MONING
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 018632365
Classification internationale des marques : CL09 ; CL36
Référence INPI : M20240307
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 25 septembre 2024, 23/11136