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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° 23/11136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11136 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018632365 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 |
| Référence INPI : | M20240307 |
Texte intégral
M20240307 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me JESTAZ #G0484 Copie certifiée conforme délivrée à : Me DALMONT #C938, Le médiateur ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11136 N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6R N° MINUTE : Assignation du : 17 juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 septembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [T] [D] [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Louis JESTAZ de la SELARL LOUIS JESTAZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0484 DEFENDEURS Monsieur [C] [F] [Adresse 8] [Localité 2] (ESTONIE) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
25 septembre 2024 Société EPSYLIA OÜ [Adresse 9] [Localité 2] (ESTONIE) représentés par Me Jérôme DALMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0938 Décision du 25 septembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11136 N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6R MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [E] se présente comme influenceur français en matière de finance depuis sa chaîne YouTube. M. [T] [D] se présente comme expert financier ou analyste financier. Ils indiquent avoir conçu et développé un projet dénommé “Moning” consistant en un site internet dédiée à la finance. M. [C] [F] se présente comme développeur informatique et fondateur de la société de droit estonien Epsylia Oü, laquelle exerce une activité de prestation de services informatiques. Estimant que M. [F] et la société Epsylia Oü ont indûment pris le contrôle du site internet , déposé la marque semi- figurative de l’Union européenne “Moning” n°18632365 et encaissé les revenus générés par ce site, MM. [E] et [D] les ont mis en demeure, par lettre recommandée du 24 février 2023, de leur restituer ces actifs. Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2023, MM. [E] et [D] ont fait assigner M. [F] et la société Epsylia Oü à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 de ce tribunal en communication de données, transfert de marque, interdiction d’usage et paiement de diverses sommes. À l’issue de cette audience, le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire et, par conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [F] et la société Epsylia Oü l’ont saisi d’un incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 juin 2024, après échanges de conclusions des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
25 septembre 2024 Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [F] et la société Epsylia Oü demandent au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris partiellement incompétent au profit des juridictions estoniennes en ce qui concerne la responsabilité délictuelle intentée par MM. [E] et [D]
- condamner solidairement MM. [E] et [D] à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leur demande, M. [F] et la société Epsylia Oü font valoir que les demandes de MM. [E] et [D] fondées sur la responsabilité délictuelle classique échappent à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de leur domicile et siège social. Ils réfutent que les lieux du fait dommageable ou celui de matérialisation du dommage soient situés en France, l’ensemble des actifs correspondant au site étant situés en Estonie, les événements allégués par les demandeurs au principal trouvant leur origine en Estonie, le fait que ce site ne viserait pas le public estonien étant sans incidence, ce site proposé en quatre langue présentant l’anglais par défaut, la prétendue résidence française de M. [E] étant mensongère, les prétendus conséquences financières, préjudice moral et détournement de clientèle affectant les demandeurs ne justifiant pas la compétence des juridictions françaises. Ils contestent l’existence d’un lien de connexité entre l’action délictuelle et celle en contrefaçon, les faits argués en demande ne relevant pas de l’extension de compétence du tribunal judiciaire aux actes de concurrence déloyale, M. [D] n’étant pas demandeur à l’action délictuelle et aucun risque de contradiction n’existant entre les jugements susceptibles d’être rendus. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, MM. [E] et [D] demandent au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes
- rejeter l’incident et les demandes de M. [F] et la société Epsylia Oü
- condamner M. [F] et la société Epsylia Oü aux dépens et, solidairement, à leur payer 9000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MM. [E] et [D] opposent que – la compétence du tribunal est fondée sur le lieu du fait dommageable, en particulier le lieu de l’événement causal et celui de matérialisation du dommage, toutes les pièces qu’ils produisent établissant, selon eux, que ces faits dommageables ont lieu en France et en français, le site , hébergé en France, étant avant tout destiné au public français, les préjudices qu’ils invoquent étant subis en France,
- les faits reprochés aux défendeurs au principal au titre de la propriété intellectuelle sont indissociables de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, en sorte que l’ensemble de leurs prétentions sont connexes, reposant sur le même fondement de la fraude. MOTIVATION 1 – Sur l’exception de compétence L’article 4, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, pose en principe que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. En application de l’article 7, 2) du même Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Interprétant les dispositions équivalentes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, devenue CJUE) a dit pour droit que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit” doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal. Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (CJCE, 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV contre Mines de potasse d’Alsace SA, C-21/76). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
25 septembre 2024 Interprétant les mêmes dispositions, la CJCE a dit pour droit que la notion de “lieu où le fait dommageable s’est produit” doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, 19 septembre 1995, Antonio Marinari contre Lloyds Bank plc et Zubaidi Trading Company, C-364/93). Selon la même juridiction, la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (CJUE, 25 octobre 2012, Folien Fischer AG et Fofitec AG contre Ritrama SpA, C-133/11, point 37). Au cas présent, il résulte de leurs conclusions et il n’est pas contesté par les demandeurs au principal que M. [F] et la société Epsylia Oü ont leur domicile et siège social en Estonie. Toutefois, MM. [E] et [D] ont opté pour assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [F] et la société Epsylia Oü ne contestant pas la compétence de ce tribunal pour statuer sur les demandes de M. [E] relatives aux droits d’auteur et de marque qu’il invoque (leurs conclusions page 10). En l’état des demandes de MM. [E] et [D], telles qu’elles résultent des assignations délivrées le 17 juillet 2023 et réceptionnées le 26 juillet 2023 par M. [F] et le 27 juillet 2023 par la société Epsylia Oü, les faits à l’origine des dommages invoqués ont eu lieu via internet ou par la messagerie WhatsApp (assignations pages 6 à 12). Par ailleurs, les pièces produites par MM. [E] et [D] établissent que le site vise principalement le public français (leurs pièces 28 à 35), celles versées par M. [F] et la société Epsylia Oü tendant à établir que ce site est accessible en plusieurs langues ou qu’il fait l’objet de promotion en anglais et en espagnol, ne renversant pas cette preuve, l’audience de ces versions du site y apparaissant anecdotique (leurs pièces n°3.1 à 3.3 et 8 à 10). De plus, contrairement à ce que concluent M. [F] et la société Epsylia Oü, la disjonction de la partie des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun comporte un risque de contradiction entre les jugements. En effet, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Paris ne statuerait pas sur l’ensemble des demandes, une contrariété de décision pourrait advenir s’agissant, d’une part, de la titularité des droits d’auteur et sur la marque semi-figurative de l’Union européenne “Moning” n°18632365, d’autre part, de la propriété des données du site , incluant la clientèle, depuis sa création, alors que M. [E] réclame des droits d’auteur sur une partie substantielle du contenu de ce site et que la marque qu’il revendique est constitutive de son identité visuelle. La demande d’incompétence partielle présentée par M. [F] et la société Epsylia Oü sera, en conséquence, rejetée. 2 – Sur la médiation L’article 127-1 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Invités à l’audience du 20 juin 2024 à faire connaître leur accord pour engager une médiation, l’une des parties s’y est opposée. La nature et le contexte du litige présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation dans les termes du dispositif. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En vertu de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
25 septembre 2024 M. [F] et la société Epsylia Oü, parties perdantes à l’incident, seront condamnés in solidum à payer 5000 euros à MM. [E] et [D] à ce titre. 3.2. – S’agissant de l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision en premier ressort, Rejette la demande de M. [C] [F] et la société Epsylia Oü d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum M. [C] [F] et la société Epsylia Oü à payer 5000 euros à M. [O] [E] et M. [T] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; par décision d’administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, dès réception de la présente décision et avant le 15 octobre 2024 : le médiateur : Mme [R] [V] [Adresse 4] Email : [Courriel 7] Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné ; Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ; Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
25 septembre 2024 la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) du 28 novembre 2024 à 14h00 pour information du JME sur l’entrée en médiation ou, à défaut, conclusions au fond impératives de M. [F] et la société Epsylia Oü. Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Lorine MILLE Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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