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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2025, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANETT ; I ANETT ; CHIFF ANETT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1525284 ; 4415177 ; 4415130 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL40 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250087 |
Texte intégral
M20250087 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE M DE [Localité 6] N° RG 22/00417 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTAN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 19 Septembre 2024, rendue le 30 janvier 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 22/00417 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTAN ; ENTRE : S.A. ANETT SERVICES, enregistrée au R.C.S. de [Localité 5], sous le numéro 626 920 110, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Anne-Charlotte LE BIHAN de L’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS ET S.A.R.L. ANETT ET CIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 025 580 408, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Pierre LUBET de la Selarl ALTANA, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PRETENTIONS Le groupe ANETT, créé en 1935, s’est spécialisé dans la location et l’entretien de linges et vêtements professionnels, ses actionnaires sont répartis entre deux familles : la branche [N] et la branche NIVET. Il s’est développé à travers des acquisitions d’entreprises de blanchisseries et de pressing qui ont adopté par la suite la dénomination “ANETT”. La “société anonyme de blanchisserie et teinturerie de l’Ouest” est ainsi devenue la SA ANETT SERVICES en 1974, elle est contrôlée par la branche NIVET, et la société “[Localité 5] PRESSING” est devenue, à compter du 17 mai 1976, la société “ANETT-LA [Localité 7]”, puis, le 8 juillet 1983 la S.A.R.L. “ANETT ET CIE”, qui est contrôlée par la branche [N]. Le groupe comporte également de nombreuses sociétés d’exploitation (notamment ANETT UN, ANETT DEUX, ANETT QUATRE…), toutes détenues à 100 % par ANETT ET CIE. Le 28 mars 1988, ANETT SERVICES a déposé la marque française semi-figurative “ANETT” n°1525284, pour les services des classes 37, 42 et 43 suivants : “Laverie, blanchisserie, nettoyage à sec. Location de linge, location de vêtements de travail, location essuie-mains automatiques, location tapis anti poussière, location de distributeurs de savon, location de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
30 janvier 2025 distributeurs de papier, location d’assainisseurs d’air, location de serviettes d’essuyage”. Aux termes d’un contrat de location-gérance conclu le 21 janvier 1991, ANETT SERVICES a cessé d’exploiter elle-même son fonds de commerce en le confiant à ANETT UN. La même opération a été réalisée pour la société ANETT NIVET [N], filiale de ANETT SERVICES, avec ANETT DEUX. Le 22 décembre 2017, ANETT ET CIE a déposé les deux marques françaises suivantes :
- Marque semi-figurative « anett » n° 17 4 415 177 pour désigner en classes 37, 40, 43, 44 et 45 les services suivants : « nettoyage de vêtements, repassage du linge, laverie, blanchisserie, nettoyage à sec ; location d’appareils pour l’assainissement de l’air ; location de linge de table et de linge de lit, location de tapis anti-poussière, location d’appareils distributeurs de savon, location d’appareils distributeurs de papier, location de serviettes d’essuyage ; location d’appareils essuie-mains automatiques ; location de vêtements de travail. »
- Marque verbale « CHIFF ANETT » n° 17 4 415 130 pour désigner en classes 35, 40, 43, 44 et 45 les services suivants : « vente d’articles textiles (linges) et de chiffons d’essuyage neufs et d’occasion ; vente d’articles textiles (vêtements) neufs et d’occasion ; location d’appareils pour l’assainissement de l’air ; location de tapis anti-poussière, location d’appareils distributeurs de savon, location d’appareils distributeurs de papier, location de serviettes d’essuyage ; Location d’appareils essuie-mains automatiques ; location de vêtements de travail.» Au début de l’année 2020, ANETT ET CIE a souhaité réunifier les fonds de commerce mis en location-gérance au sein de ses filiales en procédant à la fusion des sociétés loueuses de fonds avec les sociétés locataires-gérantes. Elle s’est toutefois heurtée au refus de ANETT SERVICES et de ANETT NIVET [N]. Le 30 juillet 2020, ANETT ET CIE, au nom la société ANETT DEUX, a résilié le contrat de location-gérance qui la liait à la société ANETT NIVET [N] et, le 18 mars 2022, au nom de ANETT UN, a opéré la même résiliation avec ANETT SERVICES. Les filiales ont néanmoins poursuivi leur activité après le 30 septembre 2022, date à laquelle les résiliations sont devenues effectives, en exploitant les marques déposées en 2017. Par lettres recommandées du 24 juillet 2020 adressées à ANETT ET CIE, ANETT UN et ANETT DEUX, ANETT SERVICES les a averties que lesdites marques étaient des contrefaçons de la marque semi-figurative anett qu’elle avait déposée le 28 mars 1988. Après plusieurs échanges, aucun accord n’a pu être trouvé entre les sociétés. Par acte du 20 janvier 2022, ANETT SERVICES a fait assigner ANETT ET CIE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de faire juger que celle-ci a déposé deux marques françaises en fraude de ses droits. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2022, ANETT ET CIE a demandé, à titre reconventionnel, de rendre inopposable aux sociétés du groupe, la marque française n°1525284 de ANETT SERVICES, subsidiairement de l’annuler, plus subsidiairement d’en prononcer la déchéance et encore plus subsidiairement de s’en voir octroyer la copropriété à hauteur de 50%. *** Par conclusions du 13 janvier 2023, ANETT SERVICES a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables ces demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions tirées de “l’irrecevabilité” des demandes reconventionnelles subsidiaires en annulation et déchéance de la marque première pour fraude et de “l’irrecevabilité” de la demande d’interdiction de se prévaloir de la marque première à l’encontre des sociétés du groupe ANETT pour illicéité, les dites prétentions étant des défenses au fond. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour absence de lien suffisant, celle tirée de l’irrecevabilité de l’action en revendication de la copropriété de la marque pour fraude et pour absence de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
30 janvier 2025 base juridique. Il a déclaré ANETT ET CIE irrecevable en sa demande en inopposabilité de la marque n°1525284 aux sociétés du groupe et a déclaré la même recevable en sa demande en inopposabilité, à son seul propre égard, de la marque n°1525284. *** Par conclusions d’incident du 20 février 2024, ANETT SERVICES a demandé au juge de la mise en état de dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de la société ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284, de débouter la même de sa demande en annulation de la marque française n°1525284 et de sa demande en revendication de copropriété de la marque française n°1525284. *** Par conclusions d’incident du 10 juillet 2024, ANETT SERVICES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 124, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 2222, 2224, 2248 et 2262 ancien du Code civil, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et des pièces annexées aux présentes conclusions, de :
- La juger recevable à invoquer la prescription des demandes formées par ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284.
- La juger recevable en l’ensemble de ses demandes.
- Rejeter la demande d’irrecevabilité formée par ANETT ET CIE. En conséquence
- Juger les demandes d’ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 irrecevables car prescrites.
- Débouter ANETT ET CIE de sa demande en annulation de la marque française n°1525284.
- Débouter ANETT ET CIE de sa demande en revendication de copropriété de la marque française n°1525284. Sur la demande formée par la société ANETT ET CIE au titre d’une prétendue intention dilatoire d’ANETT SERVICES A titre principal
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par ANETT ET CIE relative à une prétendue intention dilatoire de sa part.
- Renvoyer l’examen de la demande formée par ANETT ET CIE relative à une prétendue intention dilatoire de sa part devant la formation de jugement. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur son intention prétendument dilatoire dans la présente procédure
- Dire et juger qu’elle n’a fait preuve d’aucune intention dilatoire en soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284.
- Rejeter la demande de condamnation pour intention dilatoire formée par ANETT ET CIE à son encontre. En tout état de cause
- Condamner ANETT ET CIE à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner ANETT ET CIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boquet-Dagorn en application de l’article 699 du Code de procédure civile. A titre de prolégomènes, ANETT SERVICES note qu’ANETT ET CIE s’attarde sur les conclusions du mandataire judiciaire et sur le rapport rendu par l’expert judiciaire dans le cadre du litige commercial alors même que ces éléments sont, selon elle, hors débats et ce, dans le but de détourner le juge de la question à trancher. D’une part, ANETT SERVICES considère que même si cette question relève de la compétence du juge de la mise en état, il conviendrait, dans un objectif de bonne administration de la justice, de trancher la question de la prescription avec le fond du litige. ANETT SERVICES soutient, d’autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en annulation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
30 janvier 2025 en revendication de copropriété de la marque n°1525284 formée par ANETT ET CIE n’a jamais été tranchée par le juge de la mise en état dans la mesure où la concluante ne l’a pas soulevée avant ses conclusions du 20 février 2024. Dès lors, cette fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause et séparément des autres fins de non- recevoir, ne peut être assortie de l’autorité de chose jugée. Elle en conclut que le juge de la mise en état jugera cette fin de non-recevoir recevable et fondée. De troisième part, la concluante considère que la marque initiale déposée en 1988 et enregistrée en 1989 a d’abord été soumise à la prescription trentennale de l’ancien article 2262 du code civil. Cependant, comme cette prescription n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a abaissé le délai de prescription à 5 ans, la prescription de l’action en nullité de la marque initiale a, selon elle, été acquise le 19 juin 2013. Elle soutient donc que la loi PACTE ne s’applique donc pas à la marque initiale litigieuse dont la prescription était acquise avant son entrée en vigueur, le 19 mai 2019. Aux propos de sa contradictrice qui affirme qu’en application de l’ancien article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, le délai de prescription n’a commencé à courir que le jour où elle “a connu ou aurait dû connaître” les faits lui permettant d’exercer son action en nullité, à savoir lors de la réception de l’assignation en 2022 ou, au plus tôt, au jour de la réception du premier courrier provenant de la concluante en 2020, ANETT SERVICES répond qu’ANETT ET CIE avait, dès la date de dépôt de la marque intiale, connaissance des faits lui permettant d’invoquer sa nullité dans la mesure où cette marque initiale était l’élément phare du fonds de commerce. Dès lors que tout le groupe a bénéficié d’une licence sur cette marque et que [Z] [N], ancien président d’ANETT SERVICES et gérant actuel d’ANETT ET CIE, a toujours eu connaissance de l’existence de la marque initiale, elle considère qu’ANETT ET CIE ne peut avoir ignoré le dépôt de la marque initiale. En conséquence, elle affirme que la prescription de l’action en nullité de la marque initiale est acquise depuis le 19 juin 2013. La concluante soutient, enfin, qu’en application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la prescription de l’action en revendication de copropriété de la marque n°1525284 est acquise depuis l’écoulement du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque initiale, à savoir depuis 1994. Elle ajoute qu’aucun élément ne pouvant laisser à penser qu’elle aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque initiale, la demande en revendication de copropriété de la marque initiale était donc prescrite bien avant la naissance du litige. C’est pourquoi elle en conclut que la demande en revendication de copropriété de la marque initiale formée par sa contradictrice est irrecevable. Après avoir noté que le juge de la mise en état n’est, au regard de l’article 789 du Code de procédure civile, pas compétent pour statuer sur son intention prétendument dilatoire, la concluante termine en déclarant qu’elle n’avait pas d’intention dilatoire dans la mesure où elle n’a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 25 octobre 2022 (n°21/4291), relatif à la prescription d’une demande en nullité de la marque, qu’après les premières conclusions des parties. Elle indique n’avoir, d’ailleurs, aucune opposition à ce que cette question de la prescription de la demande en nullité de la marque déposée soit renvoyée devant les juges du fond. *** Par conclusions d’incident du 13 août 2024, ANETT ET CIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 481 et 794 du Code de procédure civile et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, de :
- Juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 21 décembre 2023 a autorité de la chose jugée notamment ce qu’elle rejette les fins de non-recevoir d’ANETT SERVICES relatives aux demandes en nullité et revendication de copropriété de la marque “ANETT” n°1525284 déposée le 23/28 mars 1988.
- Juger qu’ANETT SERVICES ne peut fonder ses demandes de fin de non-recevoir sur de nouveaux moyens. En conséquence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
30 janvier 2025
- Déclarer irrecevables les demandes en irrecevabilité d’ANETT SERVICES et les rejeter. A titre subsidiaire,
- Juger que ses demandes en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ne sont pas prescrites.
- Juger que les fins de non-recevoir présentées par ANETT SERVICES relèvent, dans leur principe, de la seule compétence de la juge de la mise en état et les rejeter.
- Juger qu’ANETT SERVICES ne sera pas recevable à présenter de telles demandes devant le juge du fond.
- Se déclarer compétent sur sa demande en dommages et intérêts pour abstention dilatoire.
- Condamner ANETT SERVICES à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son abstention à présenter tous ses moyens dans ses premières demandes de fins de non-recevoir avec une intention dilatoire.
- Condamner ANETT SERVICES à lui payer la somme de 14.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6]-ANGERS. A titre liminaire, ANETT ET CIE rappelle que la présente action en revendication de marque s’inscrit dans un débat d’actionnaires qui a déjà donné lieu à la désignation d’un mandataire judiciaire et d’un expert judiciaire par le tribunal de commerce de Niort. Le premier ayant exclu qu’ANETT SERVICES poursuive ses activités et le second ayant constaté qu’il était dans l’intérêt du groupe que les contrats de location gérance ne soient pas renouvelés, elle considère que l’intérêt à agir de sa contradictrice n’est pas légitime dans la mesure où l’action n’intervient pas dans l’intérêt de la société. Par ces propos liminaires, elle soutient que la procédure au fond intentée par ANETT SERVICES vise simplement à faire pression dans un conflit d’actionnaires et ce, sans considération pour le fonctionnement du groupe. La concluante poursuit en constatant, dans un premier temps, que sa contradictrice ne peut invoquer aucun fait nouveau qui pourrait fonder une demande visant à ce que le juge de la mise en état revienne sur sa décision du 21 décembre 2023. Malgré l’invocation d’une prétendue prescription n’ayant pas été soulevée précédemment, elle relève qu’en l’absence de nouveaux faits et en présence d’une ordonnance ayant autorité de chose jugée, ANETT SERVICES tente de faire juger, devant le juge du fond, les demandes en prescription qu’elle a omis de présenter devant le juge de la mise en état. Elle en conclut que les nouvelles fins de non-recevoir soulevées par ANETT SERVICES sont irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. ANETT ET CIE note, dans un second temps et à titre subsidiaire, que de nombreuses sociétés possédant leurs propres fonds de commerce ont repris “ANETT” dans leur raison et leur dénomination sociales et, la société ANETT SERVICES n’étant pas en mesure d’exploiter un fonds de commerce, la marque “ANETT” n’est pas, selon elle, l’élément phare du fonds de commerce d’ANETT SERVICES. La concluante affirme également que le caractère frauduleux du dépôt de marque, effectué par ANETT SERVICES, n’étant apparu, au plus tôt, que lorsqu’un conseil de la société a voulu opposer la marque déposée le 28 mars 1998 à la concluante, à savoir le 24 juillet 2020, aucune prescription n’était acquise lors de l’entrée en vigueur du nouvel article L716-2-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que si ANETT SERVICES était de bonne foi au moment du dépôt et l’était toujours, elle ne remettrait pas en cause la licence implicite et ne lui opposerait pas la marque de 1988. La procédure intentée à son égard révèle, selon elle, la volonté d’ANETT SERVICES de déposer une marque afin de pouvoir l’opposer, selon son bon vouloir, aux autres sociétés du groupe même si celles-ci auraient tout aussi bien pu effectuer ce dépôt elles-mêmes. Elle en conclut que les différentes actions engagées à son égard par sa contradictrice ayant relevé de la mauvaise foi, aucune prescription n’a pu courir. En dernier lieu, la concluante souligne que malgré l’échange de plusieurs jeux de conclusions dans le cadre du premier incident et l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 déboutant ANETT SERVICES de la quasi-totalité de son incident, cette dernière a tout de même, le 20 février 2024, soulevé un nouvel incident portant sur des demandes identiques à celles ayant fait l’objet de l’ordonnance précitée. Elle considère que cet incident constitue simplement un moyen de retarder l’issue de la procédure dans le but de tenter Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
30 janvier 2025 de faire pression dans le cadre du litige d’actionnaire porté devant les juridictions commerciales. Elle estime que la seule justification invoquée par sa contradictrice, à savoir de ne pas avoir eu connaissance d’une jurisprudence ou du droit, ne constitue pas un argument valable pour soulever un nouvel incident. Elle termine en affirmant que la demande de dommages et intérêts, formée par ANETT SERVICES et fondée sur l’article 123 du code de procédure civile, est hors délai. En conséquence, elle soutient que dès qu’il aura déclaré irrecevable la nouvelle fin de non-recevoir d’ANETT SERVICES, le juge de la mise en état condamnera celle-ci à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”. L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie. Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”. Le rapide exposé du litige sur incident, supra, aura démontré, à nouveau, la complexité des moyens soulevés de part et d’autre, puisqu’il est notamment rétorqué à l’irrecevabilité soulevée, l’irrecevabilité de l’irrecevabilité. Il convient d’observer en outre qu’il s’agit de la deuxième fin de non-recevoir ou série de fin de non-recevoir soulevée dans le présent dossier, puisqu’une première ordonnance a été rendue le 21 décembre 2023, au terme de huit mois d’échanges sur ce premier incident, le présent ayant donné lieu à pas moins de sept mois d’échanges entre les parties. Dès lors que, d’une part, l’acte introductif d’instance remonte au 20 janvier 2022, voici plus de trois années, que d’autre part depuis les dernières conclusions au fond d’ANETT ET CIE du 28 novembre 2022, les échanges entre les parties ont exclusivement concerné les incidents hormis les conclusions au fond de la demanderesse du 20 février 2024 et celle de la défenderesse du 23 mai 2024, qu’enfin, le présent incident n’a pas vocation à mettre fin à l’instance, il est de l’intérêt des parties que l’instruction du dossier se poursuive et s’achève désormais rapidement. Aussi, les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, seront-elles examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens dans les conclusions au fond adressées au tribunal. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
30 janvier 2025 Statuant par simple mesure d’administration judiciaire , DISONS que les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident seront examinées par le tribunal auquel elles sont renvoyées. INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal. RENVOYONS à l’audience de mise en état du 24 avril 2025, pour conclusions au fond d’ANETT SERVICES avant le 13 mars 2025 puis d’ANETT ET CIE avant le 22 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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