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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2025, n° 21/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GREEN GOLD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703228 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL34 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20250088 |
Texte intégral
M20250088 N° RG 21/05786 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VV3C M PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3CB N° RG 21/05786 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VV3C Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A. SWISS MEDICAL CANNABIS SA, S.A.S.U. CBD FRANCE C/ S.A.S. NATICALM, S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, [R] [Y] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Delphine LOYER la SELARL MARIE CHAMFEUIL Me Nicolas WEISSENBACHER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
21 janvier 2025 Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : La société SWISS MEDICAL CANNABIS SA Société anonyme de droit suisse dont le siège social est : [Adresse 12] SA CH [Localité 1] / SUISSE Représentée par son représentant légal en exercice, dûment habilité aux fins des présentes Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Delphine LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 21/05786 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VV3C La société CBD FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par son représentant légal en exercice, dûment habilité aux fins des présentes Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [R] [Y] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
21 janvier 2025 né le 13 Novembre 1994 à [Localité 11] (GABON) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de L’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant La SELARL BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [O] domicilié [Adresse 3] Société d’exercice libérale à la responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] Prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la société NATICALM anciennement dénommée GREEN GOLD FRANCE qualité conférée par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 31 octobre 2022 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée [Localité 5] Défaillante EXPOSE DU LITIGE La SA SWISS MEDICAL CANNABIS (SMC), société de droit suisse et sa filiale française la SASU CBD France, ont pour activité la production et la vente de produits dérivés du chanvre (cannabis sativa L) à usage médical . Sur le marché suisse comme français leurs produits sont commercialisés sous la marque semi-figurative “GREEN GOLD” suivante : Ce signe a été déposé comme marque suisse n°715030 enregistrée le 13 septembre 2017 pour les produits et services 5,31,32,34,35 et 44 par la société SMC et comme marque française n° 4703228 déposée le 19 septembre 2020 pour les produits et services des classes 5,30,34 et 44 par la société CBD France. Par ailleurs, la société SMC est titulaire des noms de domaine suivants :
-greengoldcbd.ch, enregistré le 28 octobre 2017
-greengold-cbd.ch, enregistré le 17 octobre 2018
-greengold-cbd.fr, enregistré le 17 octobre 2018. Les sociétés SMC et CBD France indiquent avoir découvert courant 2020 et 2021 la commercialisation de produits dérivés de chanvre (cannabis sativa L) par M. [R] [Y] puis par la SAS GREEN GOLD FRANCE /GGF sise à [Localité 13], dont il était le Président, sous la marque française verbale GREEN GOLD FRANCE enregistrée à l’INPI le 28 avril 2020 par M. [R] [Y] pour désigner les produits et services des classes 31 et 34 et l’usage pour cette commercialisation des noms de domaine www.greengoldfrance.com et www.greengoldfrance.fr ainsi que d’un compte Facebook et d’un compte Instagram sous le nom “GREEN GOLD France”. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
21 janvier 2025 Considérant que le dépôt de la marque verbale GREEN GOLD FRANCE, comme l’utilisation de la dénomination sociale, nom de domaines et nom de comptes Facebook et Instragram “GREEN GOLD France” portent atteinte à leurs droits antérieurs, sur leurs marques et noms de domaine, la SA SMC et la SASU CBD France ont par courrier en recommandé en date du 25 janvier 2021 mis en demeure M. [Y] et la SAS GREEN GOLD FRANCE /GGF de cesser d’utiliser le signe GREEN GOLD FRANCE, de changer sans délai de dénomnation sociale et de leur tranférer l’intégralité des droits sur la marque et noms de domaine comprenant le signe GREEN GOLD FRANCE. Le 31 mars 2021, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre d’une part, la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France, et d’autre part, la SAS GREEN GOLD France et M. [R] [Y] . Le même jour un contrat de cession des marques GREEN GOLD FRANCE et des noms de domaine www.greengoldfrance.com et www.greengoldfrance.fr a été signé entre d’une part la SAS GREEN GOLD France et M. [R] [Y] et d’autre part la SA SWISS MEDICAL CANNABIS. Considérant toutefois que tant M. [R] [Y] que la SAS GREEN GOLD France n’ont pas respecté toutes les stipulations du protocole d’accord transactionnel comme du contrat de cession du 31 mars 2021, la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France ont par acte en date du 27 juillet 2021 assigné M. [R] [Y] et la SAS NATICALM (anciennement GREEN GOLD France ) devant la présente juridiction aux fins les voir condamner, à titre principal à exécuter sous astreinte les engagements pris le 27 juillet 2021 et à titre subsidiaire, à indemniser les préjudices résultant de la contrefaçon de la marque semi figurative française GREEN GOLD. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/05786. Le 31 décembre 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS NATICALM et a désigné la SELARL BENOIT et Associés, en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par acte en date du 17 février 2023, la SAS SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France ont régularisé l’appel en la cause du mandataire liquidateur de la SAS NATICALM. Cette procédure enregistrée sous le uméro RG 23/01648 a été jointe à la procédure numéro RG 21/05786 le 27 mars 2023 Par courrier en date du 21 février 2023 Maître [O] es qualité de liquidateur de la SAS NATICALM a fait savoir qu’elle ne constituerait pas avocat et que chacune des sociétés requérantes avait déclaré sa créance à la procédure de liquidation. Par jugement en date du 3 août 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la SAS NATICALM entraînant la radiation de cette société. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France demandent au tribunal au visa des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, 1103, 1217 et 112-1 du code civil et L 713-2 et L 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle de : à titre liminaire
-juger recevable leur action à l’encontre de la société NATICALM et de M. [R] [Y],
-juger les demandes à l’encontre de la société NATICALM sans objet compte tenu de la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 3 août 2023,
-débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, à titre principal au fond
-juger valide le protocole transactionnel conclu le 31 mars 2021,
-juger que M. [R] [Y] à titre personnel a violé le protocole conventionnel et le contrat de cession du 31 mars 2021
-en conséquence, faire interdiction totale à M. [R] [Y] ou toute autre société succédant ou agissant au nom et pour le compte de ce dernier directement ou indirectement, sous quelque forme juridique que ce soit à utiliser et/ou reproduire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
21 janvier 2025 le signe “GREEN GOLD FRANCE” ou tout signe similaire, y compris l’utilisation de l’acronyme “GGF”, et notamment pour la promotion ou la vente de produits identiques ou similaires à ceux des sociétés SMC et CBD France, sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet ou les réseaux sociaux, et ce, sous astreinte définitive de 2500 euros par jour d’infraction constatée à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
-condamner M. [R] [Y] à verser à chacune des sociétés requérante la somme globale et forfaitaire de 50.000 euros, au titre de la réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de la violation du protocole d’accord et du contrat de cession, en tout état de cause
-condamner M. [R] [Y] à verser à la société SWISS MEDICAL CANNABIS la somme de 1595,68 euros au titre du remboursement des frais de constats,
-condamner M. [R] [Y] à verser à chacune des sociétés requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [R] [Y] entend voir sur le fondement des article 32 et suivants du code de procédure civile, L 111-1 et suivants et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil : à titre principal
- déclarer l’action engagée à l’encontre de M. [R] [Y] irrecevable, à titre subsidiaire
-prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé le 31 mars 2021
-dans tous les cas
-débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes
-condamner solidairement les requérantes à payer à M. [Y]
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement les requérantes au paiement des dépens de l’instance. La SELARL BENOIT et ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS NATICALM, n’a pas constitué avocat avant la radiation de cette société. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 octobre 2024. MOTIVATION A titre liminaire, les requérantes ne formulant dans leurs dernière écritures plus aucune prétention à l’encontre de la SAS NATICALM (anciennement GREEN GOLD France) du fait de la radiation de cette société du RCS , leur demande tendant à voir déclarer leur action recevable à l’encontre de cette société est sans objet. 1-SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DILIGENTÉE A L’ENCONTRE DE M.[Y] Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile M. [Y] soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée à son encontre au motif qu’il est intervenu non à titre personnel mais à titre de représentant de la SAS GREEN GOLD France lors de la signature du protocole d’accord transactionnel et du contrat de cession en date du 31 mars 2021 et qu’il n’était donc pas personnellement tenu par les termes de ces conventions. Il soutient par ailleurs n’avoir exploité à titre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
21 janvier 2025 personnel le nom de domaine greengolfrance.com et la marque Green Gold France qu’entre leurs dates de création et de dépôt respectives soit en avril 2020 et la création de la SAS GREEN GOLD France le 5 janvier 2021 soit antérieurement à la signature du protocole, et ajoute que dès lors qu’il n’est pas fait la démonstration de la faute qu’il aurait personnellement commis, il doit être réputé non concerné par la procédure. Les requérantes considèrent recevable l’action diligentée à l’encontre de M. [R] [Y] dès lors qu’il est bien partie et co- signataire à titre personnel tant du protocole d’accord et du contrat de cession du 31 mars 2021 au même titre que la société GREEN GOLD France dont il était le représentant. Elles rappelent que M. [Y] était seul propriétaire de la marque verbale GREEN GOLD France et font valoir qu’il a également créé les noms de domaine et compte Facebook et Instagram litigieux. La présente juridiction est désormais saisie uniquement d’une action tendant à obtenir l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 et la réparation des préjudices résultants des manquements allégués de M. [Y] à ce protocole d’accord transactionnel et au contrat de cession signé par acte distinct le même jour. Comme justement relevé par les requérantes et contrairement aux allégations de M. [Y], il résulte des conventions versées au débat que celui-ci est partie au protocole d’accord transactionnel établi le 31 mars 2021 et à l’acte de cession du même jour, certes en qualité de représentant de la SAS GREEN GOLD France mais également à titre personnel. Dès lors, et sans préjuger de son bien fondée, l’action diligentée à l’encontre de M. [Y] pris en sa qualité de co-contractant des conventions dont la violation est alléguée, est parfaitement recevable. A titre surabondant , et en applicaton de l’article 789 du code de procédure civile il convient de rappeler que la fin de non recevoir soulevée par M [Y] ne peut prospérer devant la présente juridiction, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour en connnaître. 2-SUR LA VIOLATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ET DU CONTRAT DE CESSION DU 31 MARS 2021 La SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France reprochent à M. [Y] de ne pas avoir respecté les engagements pris dans le protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 et dans l’acte de cession du même jour . Elles sollicitent qu’il lui soit fait interdiction d’user du signe GREEN GOLD France comme de l’acronyme GGF et qu’il soit condamné à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de ces manquements contractuels. Pour contrecarrer ces demandes M. [Y] invoque d’abord, la nullité du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, puis conteste les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués. A- sur la validité du protocole d’accord transactionnel Au visa de l’article 2044 du code civil, M. [Y] entend voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 31 mars 2021 eu égard au caractère dérisoire des concessions faites par la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France par rapport aux nombreuses concessions faites par la société NATICALM et M. [Y] économiquement plus faibles pour des revendications au surplus non fondées. La SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France concluent à la validité du protocole d’accord du 31 mars 2021. Elles font d’abord valoir que du fait de l’antériorité de leurs droits sur le signe GREEN GOLD elles étaient parfaitement légitimes à revendiquer ou agir en nullité de la marque GREEN GOLD France déposée par M. [Y] pour des produits similaires ainsi qu’en concurrence déloyale. Elles soutiennent que le protocole comporte bien des concessions réciproques, puisqu’elles ont renoncé par cet acte à leur action judiciaire et demande de dommages et intérêts contre M. [Y] et la société NATICALM en contrepartie de l’engagement de ceux-ci à cesser d’exploiter le signe litigieux GREEN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
21 janvier 2025 GOLD France, outre le fait que M. [Y] a pu bénéficier directement ou indirectement du prix de cession des noms de domaine et de sa marque. Selon l’article 2044 du code civil , “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître" La transaction suppose donc la réunion de trois éléments : une situation litigieuse, l’intention de terminer un différend et l’existence de concessions réciproques. Le bien fondé de la contestation n’est pas un critère exigé pour la validité de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui n’impose que l’existence d’une contestation née ou à naître. Il résulte notamment du courrier en recommandé en date du 25 janvier 2021 versé au débat par les requérantes, qu’à la date de la signature du protocole transactionnel du 31 mars 2021 un litige opposait d’une part, la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et sa filiale la SASU CBD France, et d’autre part, la SAS NATICALM (anciennement GREEN GOLD France) et M. [R] [Y], en lien avec l’enregistrement par ce dernier de la marque GREEN GOLD France le 28 avril 2020, ainsi que l’utilisation de ce signe à titre de dénomination et noms de domaine pour la commercialisation de produits dérivés du chanvre (cannabis sativa L) .La SA SWISS MEDICAL CANNABIS et sa filiale la SASU CBD France contestaient cette utilisation faisant valoir que ce signe portait atteinte à leur signe GREEN GOLD exploité bien antérieurement. Aux termes du courrier en recommandé du 25 janvier 2021 auquel étaient joints les justificatifs de l’antériorité d’usage du signe allégué la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et sa filiale la SASU CBD France ont clairement exigé de M. [Y] et de la SAS GREEN GOLD France, de cesser l’utilisation du signe GREEN GOLD France dans un délai de 15 jours précisant leur intention à défaut, d’engager une action judiciaire à cette fin pour obtenir réparation des préjudices subis. Il n’est nullement justifié de la disparition de cette situation litigieuse avant la signature du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 et il n’est pas contesté et ressort des termes mêmes de ce protocole que par cette convention les parties concernées ont entendu mettre fin au litige les opposants. Concernant les concessions réciproques mentionnées l’article 2044 précité et dont l’existence est contestée par M. [Y], il est constant qu’elles supposent une renonciation de chaque partie à un droit ou à une demande, et que si le tribunal doit vérifier que ces concessions à la date de signature du protocole ne sont pas dérisoires, il n’a pas en revanche à s’assurer qu’elles sont de valeur équivalente . Aux termes de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, la société GREEN GOLD France et M.[R] [Y] se sont engagés à : “-changer la dénomination sociale de GREEN GOLD France (GGF) dans son intégralité,
-cesser pour le monde entier toute utilisaiton du signe “Green gold France” ou de tout signe similaire, y compris l’utililisation de l’acronyme “GGF” pour la promotion ou la vente de produits identiques ou similaires à ceux des sociétés SMC et CBD France, sous quelque forme que ce soit, y compris la fermeture pure et simple du compte Instagram et du compte Facebook créé initialement sous le nom “GreenGold” sans réorientation des abonnés vers un nouveau compte Les société GREEN GOLD France et M.[R] [Y] devront expressément et dûment justifier de la réalisation de l’ensemble de ces démarches au plus tard 7 jours à compter de la signature du présent accord, et de justifier notamment de ne plus détenir de stocks de produits litigieux, ni de référence aux produits litigieux sur leurs réseaux sociaux. Cet engagement s’applique à toutes autres sociétés qui viendraient à succéder à la société GREEN GOLD France, ou agissant au nom et pour le compte de la société GREEN GOLD Franceet/ou de Monsieur [Y], directement ou indirectement, sous quelque forme juridique que ce soit.
-céder à la société SMC l’intégralité des droits de propriété et d’exploitation portant sur les actifs immatériels ci-dessous : • la marque française “green gold France” n° 4642904 (Annexe 1) • les noms de domaine “greengoldfrance.com” et “greengoldfrance.fr (Annexe 2) Les parties s’engagent à régulariser la présente cession dans le cadre d’un contrat de cession distinct des présentes qui fera l’objet d’une publicaiton auprès des registres concernés et sera signé le même jour que le présent protocole. En contrepartie de ladite cession, la société SMC acceptera de verser à la société GREEN GOLD France, la somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
21 janvier 2025 forfaitaire globale et définitive de deux mille euros (2000 €) hors taxes, dans le cadre de l’acte de cession.” L’article 2 du même protocole, stipule qu’en contrepartie de ce qui précède , les sociétés SMC et CDB France d’une part et la société GREEN GOLD France et Monsieur [R] [Y] d’autre part, en “renoncent irrévocablement à toute réclamation, contestation, demande, action administrative ou judiciaire sur quelque fondement que ce soit concernant les faits évoqués dans le préambule ci-dessus” Le protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 comporte donc des concessions réciproques des parties ; La société GREEN GOLD France et M. [Y] renonçant à utiliser le signe Green Gold France, à céder la marque GREEN GOLD France et les noms de domaine reprenant le signe Green Gold France à la société SMS et à renoncer à tous recours, tandis que la société SMC et la société CBD France, ont renoncé également à tous recours notamment judiciaire à l’encontre de l’autre partie et la société SMS s’est engagée à acquérir les marques et noms de domaines Green gold France contre paiement de la somme de 2.000 euros. Si la société GREEN GOLD France et M. [Y] semblent avoir fait plus de concessions que les sociétés SMC et CBD France dans le cadre du protocole transactionnel du 31 mars 2021, la renonciation de celles-ci à l’action judiciaire qu’elle envisageaient de diligenter, ne saurait constituer des concessions dérisoires, dès lors qu’en l’état du dossier constitué par les requérantes leur action susceptible d’entraîner la condamnation au paiement de la société GREEN GOLD France et de M. [Y] à des dommages et intérêts et frais conséquents, avait une chance non négligeable de prospérer . Le protocole d’accord transactionnel du 31mars 2021répondant donc aux exigences de l’article 2044 du code civil, sa validité ne saurait être remise en cause ce qui conduit au rejet de la demande tendant au prononcé de sa nullité. B- sur les violations du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cession Au visa de l’article 1103 du code civil les sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France font valoir qu’après la signature du contrat de cession du 31 mars 2021 et le règlement du prix convenu, la société GREEN GOLD France/NATICALM et M. [Y] n’ont pas procédé au transfert effectif des noms de domaine objet du contrat de cession. Elles ajoutent que malgré la mise en demeure adressée le 10 mai 2021, la société GREEN GOLD France/NATICALM et M. [Y] n’ont également pas respecté tous les engagements qu’ils ont pris dans le protocole d’accord transactionnel et notamment qu’ils n’ont pas justifié dans les 7 jours suivants la signature du protocole, du changement de dénomination sociale, de la fermeture pure et simple du compte Instagram et du compte Facebook et de l’absence de détention de stocks et produits litigieux ainsi que de référence aux produits litigieux sur les réseaux sociaux. Selon l’article 1103 du code civil, le contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Les parties au protocole d’accord transactionnel, comme à un contrat de cession se sont donc tenues au respecter des stipulations de ces conventions. a- sur l’absence de tranfert effectif des noms de domaine Les requérants font valoir qu’en violation des articles 2 et 7 du contrat de cession signé le 31 mars 2021, la société GREEN GOLD France/NATICALM et M. [Y] n’ont pas effectué les diligences à leur charge permettant le transfert effectif des noms de domaines “greengoldfrance.com” et “greengoldfrance.fr “ et notamment qu’ils n’ont pas transmis au cessionnaire les codes opérationnels et effectifs de transfert ni procédé à la levée du blocage de protection à laquelle ils pouvaient seuls procéder. Elles soutiennent que le cédant n’a pas procédé au changement de propriétaire des noms de domaines alors que cette opération qui devait être réalisée en amont lui incombait. Elles invoquent l’absence de volonté de M. [Y] et de la société GREEN GOLD France d’exécuter de bonne foi l’acte de cession, ajoutant que le nom de domaine “greengoldfrance.com” a été transféré en août 2022 à une société tierce située en Islande et que désormais la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
21 janvier 2025 SWISS MEDICAL CANNABIS se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le transfert effectif de ce nom de domaine tandis qu’elle n’a pu récupérer qu’en février 2024 le nom de domaine “greengoldfrance.fr” grâce aux alertes qu’elle a mis en place mais moyennant le règlement de frais d’enregistrement supplémentaires. M. [Y] conteste la violation alléguée du contrat de cession. Il soutient que les codes de transfert ont bien été communiqués à la société SMS à défaut de quoi celle-ci n’aurait pas manqué de les lui demander. Il expose que pour que le transfert soit effectif selon la procédure de transfert applicable rappelée sur le site d’OVH, la société SMS devait également communiquer les codes de transfert de son “registrar” ce qu’elle a tardé à faire, se trompant de procédure. Il considère donc que la société SMS est seule responsable de l’impossibilité alléguée de récupérer les deux noms de domaines. Il indique ensuite qu’à compter du 31 mars 2021 les deux noms de domaines étaient libres, les rendant facilement récupérables. Il rappelle que la société GREEN GOLD France devenue NATICALM a enregistré dès le 19 février 2021 des nouveaux noms de domaines comportant le signe “naticalm”, et qu’elle n’avait aucune utilité des noms de domaines cédés le 31 mars 2021. Enfin, M. [Y] rappelle que le contrat de cession met à la charge du seul cessionnaire l’accomplissement des modalités d’enregistrement de modification du propriétaire de la marque et noms de domaines cédés. Il est expressément stipulé à l’article 2 du contrat de cession signé 31 mars 2021 entre d’une part la SAS GREEN GOLD France et M. [Y] et d’autre part, la société SMS, que “la société GREEN Gold France cède et transporte au cessionnaire qui l’accepte l’intégralité des droits de propriété et de jouissance qu’il détient sur les noms de domaines ci dessous:
-www.greengoldfrance.com enregistré le 3 avril 2020 par la SA GREEN GOLD France
- www.greengoldfrance.fr enregistré le 15 janvier 2021 par la SA GREEN GOLD France Les cédants reconnaissent avoir fourni à la date de la signature des présentes toutes informations et documentations nécessaires au Cessionnaire aux fins qu’il puisse administrer et exploiter de manière effective les noms de domaine” L’article 7 du contrat de cession en son alinéa 2 stipule par ailleurs que : “le Cessionnaire déclare qu’il s’occupera des modalités d’enregistrement de modification de propriétaire des [Localité 10] et des Noms de domaine. Le cessionnaire supportera les frais relatifs à l’inscription du présent contrat au registre national des marques. Le Cédant fera le nécessaire pour épauler le Cessionnaire dans ces diligences administratives.” Il résulte clairement de ces stipulations, que les démarches nécessaires au transfert des noms de domaines cédés à la société SMS incombaient à cette société et non au cédant. La société SMS devant réaliser matériellement le transfert au vu des documents et informations remises par le cédant lors de la signature du contrat de cession, mais également épaulée par celui-ci. Il s’en déduit que le cédant s’est également engagé à apporter son concours au cessionnaire en cas de difficulté pour la réalisation effective du transfert des deux noms de domaines cédés. Il n’est pas discutable que le cédant a bien remis au cessionnaire des données informatiques afférentes à l’exploitation et à l’administration des deux noms de domaine cédés le jour de la signature du contrat de cession du 31 mars 2021. Ces données étant compilées à l’annexe 2 jointe au contrat de cession. Il est notamment indiqué sur ces documents que l’enregistrement des noms de domaine “greengoldfrance.com” et “greengoldfrance.fr “ au nom de la SAS GREEN GOLD FRANCE, expirait le 3 avril 2022. Les démarches relatives au transfert des deux noms de domaines cédés devaient donc être réalisées avant le 3 avril 2022, puisque passé ce délai ils devenaient librement récupérables par tous tiers, ce que ne pouvait ignorer le cessionnaire, puisqu’ainsi que le cédant, il a paraphé chaque page de ladite annexe 2. La société SMS justifie de l’échec du transfert effectif à son bénéfice du nom de domaine “greengoldfrance.com” vers l’offre INFOMANIAK au motif que le domaine semblait protégé contre le transfert et qu’il convenait d’annuler cette protection chez le registrar actuel du domaine ainsi qu’il résulte du courriel d’INFOMIAK en date du 7 mars 2022. Elle verse également au débat un message d’échec d’une commande de transfert du nom de domaine “greengoldfrance.fr” , très succinct et non daté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
21 janvier 2025 Toutefois, elle ne démontre par aucune pièce avoir, avant le courrier en recommandé de son conseil du 6 mars 2023, avisé le cédant des difficultés rencontrées pour le transfert effectif des deux noms de domaine cédés, ni lui avoir fait part de l’insuffisance des informations communiquées dans l’annexe 2 du contrat de cession pour rendre effectif le transfert, ni lui avoir demandé de lui communiquer les données manquantes ou de réaliser une quelconque intervention pour débloquer la situation. La mise en demeure du 10 mai 2021 ne portant aucune demande au titre des noms de domaines cédés. En l’état des pièces communiquées, la société SMS n’a formulé ces demandes auprès du cessionnaire que dans le courrier en recommandé de son conseil en date du 6 mars 2023, soit à une date où en toute hypothèse, le cessionnaire ne pouvait plus apporter son concours pour le transfert des deux noms de domaines cédés puisqu’ils étaient devenus libre d’accès depuis le 3 avril 2022. N’ayant pas avisé le cédant des difficultés rencontrées pour le transfert effectif des noms de domaines cédés ni lui avoir demandé son aide pour débloquer la situation tant qu’il était en mesure de le faire, soit avant l’expiration de l’enregistrement des deux domaines au nom de la SAS GREEN GOLD FRANCE, la société SWISS MEDICAL CANNABIS (SMS) n’est pas fondée à reprocher au cédant la violation des engagements contractuels comme l’absence de réalisation effective du transfert des deux noms de domaines dans les conditions prévues à ce contrat. b-l’absence de fermeture des comptes Facebook et Instagram litigieux dans les délais impartis Les requérants font valoir qu’alors que malgré l’engagement pris par M. [Y] dans le protocole d’accord transactionnel, de supprimer les comptes Facebook et Instagram “ GreenGold France” au plus tard le 7 avril 2021, ces comptes n’étaient toujours pas supprimés le 8 mai 2021 et certaines publications de ces comptes réintitulés NATICALM faisaient encore référence à “Green Gold France”; Le défendeur réplique que la demande de suppression du compte Facebook a été demandée par la société NATICALM dans les délais impartis mais que les supressions ne sont pas instantanées et sont réalisées dans un délai de 14 jours ouvrés. Il expose que la page Facebook ainsi que le compte Instagram incriminés n’étaient plus visibles dès le 13 avril 2021 et qu’à ce jour ils n’existent plus. Il précise que NATICALM ne pouvait pas supprimer la mention Green Gold France dans l’historique de son compte Facebook tel qu’existant au 1er mai 2021 tandis que les liens hypertextes renvoyant sur le site greengold.fr sont contenus dans des publications antérieures à l’entrée en vigueur du protocole transactionnel Ainsi que rappelé plus haut aux termes de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, les cédants soit la SAS GREEN GOLD France et M. [Y] (ainsi que tous successeurs) se sont engagés à procéder à la fermure pure et simple du compte Instagram et du compte Facebook crée initialement sous le nom “Green Gold ” sans réorientation des abonnés vers un nouveau compte, et à justifier au plus tard 7 jours à compter de la signature de l’accord, de la réalisation de ces démarches et de l’absence de références aux produits litigieux sur leurs réseaux sociaux. M. [Y] ne peut soutenir qu’il a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 s’agissant de la suppression des comptes Facebook et Instagram GREEN GOLD France et des références au signe GREEN GOLD sur les réseaux sociaux, alors qu’il indique que celles-ci n’ont été effectives qu’à compter du 13 avril 2021 soit une semaine après l’expiration du délai imparti. M. [Y] ayant accepté de signer un protocole d’accord transactionnel lui donnant un délai de 7 jours pour effectuer la suppression sur Facebook et Instagram de toute référence au signe GREEN GOLD, ne peut légitimer son retard en invoquant le délai de traitement des demandes de suppression de page Facebook (soit 14 jours) qu’il ne pouvait ignorer à la date de la signature du protocole d’accord transactionnel. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de constat sur internet dressés les 1er mai et 8 mai 2021 par Maître [F] commissaire de justice à [Localité 9], qu’à ces dates il existait encore quelques références aux produits commercialisés sous le nom GREEN GOLD sur les comptes Facebook et Instagram de la société NATICALM (anciennement GREEN GOLD Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
21 janvier 2025 France)
-ainsi sur le compte Facebook de NATICALM au 1er mai 2021, le commissaire de justice relève l’existence de :
-un encart intitulé “historique du groupe” ainsi libellé : “l’historique du goupe montre quand ce groupe a été créé ainsi que les changements apportés à son nom. Vous pouvez l’utiliser pour voir si l’objet d’un groupe change au fil du temps :
-le groupe Green Gold France-CBD Shop a été créé 28 jan 2021
-Nom remplacé par Naticalm-CBD shop 2 mars 2021" (p 41 du PV)
-sur le compte Instagram de NATICALM au 1er mai 2021 la présence de :
-une affiche relative à de l’huile de chanvre revêtue en bas à droite de la marque GREEN GOLD (page 46 et annexes 2 et 11 du PV) ,
-sur le compte Facebook de NATICALM au 8 mai 2021 la présence de:
-2 captures d’écran mentionnant, le nom de domaine greengoldfrance.fr comme adresse du site Naticalm-CBD Shop,(Page5 et 54 du PV) ,
-plusieurs captures d’écran parlant du produit Gorilla Blue de chez “Green Gold France” et du produit Mango Haze “de chez GREEN GOLD France ”(p 65 à 68 du PV)
-une capture d’écran se référant aux produits de GREEN GOLD France de la marque CBD Boutique CBD-Fleur huile (p 89 du pV). Le caractère très résiduel des références aux produits Green Gold encore présentes sur les comptes Instagram et Facebook de la société NATICALM au 8 mai 2021, dont certaines correspondent à des publications anciennes qui révèle que l’essentiel du travail de suppression avait été réalisé le 13 avril 2021, sera pris en compte pour l’appréciation du préjudice mais ne permet pas de retenir que M. [Y] s’est complètement conformé aux engagements pris dans le cadre du protocole d’accord transactionnel. c-sur l’absence de justification de la non détention de stocks de produits litigieux Les sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France font valoir qu’en violation des engagements pris dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, il n’a jamais été fourni tant par la société NATICALM que par M. [Y] les documents probants pour attester de l’absence de stocks restant des produits litigieux. Elles considèrent que le défendeur ne peut leur opposer l’impossibilité de justifier de l’absence de stock, alors qu’il s’est engagé a en attester dans le protocole d’accord et soulignent le caractère non probant de l’attestation de l’expert comptable du 9 juin 2022 versée au débat sauf à violer l’article 1112-1 du code civil. M. [Y] indique qu’il a établi le 21 avril 2021 une attestation sur l’honneur pour justifier que NATICALM ne détenait plus de stock de produits litigieux, étant dans l’impossibilité de fournir une attestation d’un service de comptabilité externe que NATICALM n’avait pas les moyens de financer . Il fait par ailleurs valoir que cette dernière était au surplus parfaitement inutile dès lors que cette société n’a jamais été en possession de stocks étiquetés avec la marque GREEN GOLD France, puisqu’elle travaillait uniquement avec des produits en marque blanche sur lesquels elle apposait sa marque une fois le produit vendu et prêt à être expédié au client. Il affirme que toutes les étiquettes GREEN GOLD ont été détruites après la signature du protocole d’accord et ajoute que la société NATICALM ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs ne détient plus de stocks ainsi qu’attesté par son expert comptable. Aux termes de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, la société GREEN GOLD France/NATICALM et M. [Y] se sont engagés à justifier ne plus détenir de stocks de produits litigieux s’entendant des produits porteur du signe Green Gold, ces éléments faisant partie de ceux à communiquer aux sociétés SMS et CBD France dans les 7 jours suivant le protocole d’accord Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, l’attestation émise le 21 avril 2021 par M. [Y], par laquelle il certifie l’absence de stock ne saurait valoir preuve de ce qui y est rapporté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
21 janvier 2025 Le défendeur ne justifie par ailleurs par aucune pièce de l’impossibilité alléguée de produire une attestation comptable ou autre document probant dans le délai imparti. M. [Y] ne peut légitimer cette situation en invoquant les difficultés financières de la société NATICALM comme l’inutilité de justifier des stocks, sauf à admettre qu’il n’a pas souscrit à cette obligation de bonne foi dans le protocole d’accord ainsi qu’exigé par l’article 1112 du code civil dès alors qu’il savait ne pas pouvoir tenir son engagement. Certes l’attestation de présentation des comptes pour l’exercice 2021 qui est datée du 9 juin 2022 mais qui n’est pas signée, et le bilan joint démontrent qu’au 31 décembre 2021 l’actif de la société NATICALM ne comportait plus aucune marchandise ni matières premières, toutefois elle n’a pas été produite dans le délai imparti en violation du protocole d’accord. d-sur le changement tardif de la dénomination sociale Les sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France font valoir qu’en violation des engagements pris dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 la société GREEN GOLD n’avait toujours pas justifié de son changement de dénomination sociale au 5 juillet 2021. Elles considèrent non justifié le délai administratif allégué par le défendeur pour expliquer ce retard et contestent la nécessité d’une décision collective de la SAS GREEN GOLD France pour procéder à la modificaiton de la dénomination sociale . Elles ajoutent que même si une décision de l’assemblée était nécessaire, celle-ci ne s’est tenue que le 1er mai 2021 soit plus d’un mois après la signature du protocole et n’a fait l’objet d’un dépôt effectif auprès du greffe qu’à la date du 6 juillet 2021. M. [Y] réplique que les démarches de changement de dénomination sociale ont été initiées le 28 mai 2021 par NATICALM auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse et n’a été effectif que le 6 juillet 2021 compte tenu du délai de traitement de la demande par le greffe et du nombre de pièces. Il indique qu’il est matériellement impossible de procéder au changement de dénomination dans un délai de 7 jours d’une part, en raison des délais de traitement par le greffe du tribunal de commerce, et d’autre part, parce que les statuts de la SAS GREEN GOLD France exigeaient un vote en assemblée générale dont la tenue nécessitait le respect d’un délai de convocation de huit jours incompressible. Il fait valoir que le société NATICALM a été diligente puisque elle a effectué les démarches nécessaires dès avril 2021 pour préparer l’assemblée du 1er mai 2021 La SAS GREEN GOLD France et M. [Y] à titre personnel et en qualité de représentant de la SAS GREEN GOLD se sont engagés aux termes de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021 à changer la dénomination GREEN GOLD France (GGF) dans son intégralité et justifier de la réalisation de ces démarches au plus tard 7 jours à compter de la signature du protocole. Il s’ensuit que le prototocle d’accord transactionnel n’imposait pas à la société GREENGOLD France et à M. [Y] que le changement de la dénomination sociale litigieuse soit effectif dans un délai de 7 jours à compter de la signature du protocole, mais de justifier de démarches entreprises à cette fin dans ce délai . Le changement de dénomination de la société peut être considéré comme une décision ayant pour effet ou pour objet de modifier directement ou indirectement les statuts exigeant en application de l’article 14 des statuts de la SAS GREEN GOLD France le vote de l’assemblée générale, laquelle doit être convoquée 8 jours avant sa réunion. La première diligence en vue de procéder au changement de la dénomination sociale dont justifie le défendeur est le procès-verbal d’assemblée générale de la SAS GREEN GOLD France du 1er mai 2021; il ne justifie pas de la date d’envoi des convocations à cette assemblée. M. [Y] ne justifie donc d’aucune autre démarche initiée en vu de procéder audit changement de dénomination dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
21 janvier 2025 délai imparti, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir respecté le protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021. C-sur les demandes d’exécution forcée des engagements et de dommages et intérêts En application de l’article 1217 du code civil visé par les requérantes , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté , ou l’ a été imparfaitement peut : […]
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation […]
-demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
- l’exécution forcée des engagements Les sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France sollicitent qu’il soit fait interdiction totale à M. [R] [Y] ou toute autre société succédant ou agissant au nom et pour le compte de ce dernier directement ou indirectement, sous quelque forme juridique que ce soit à utiliser et/ou reproduire le signe “GREEN GOLD FRANCE” ou tout signe similaire, y compris l’utilisation de l’acronyme “GGF”, et notamment pour la promotion ou la vente de produits identiques ou similaires à ceux des sociétés SMC et CBD France, sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet ou les réseaux sociaux, et ce, sous astreinte définitive de 2500 euros par jour d’infraction constatée à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. M. [Y] considérant avoir respecté les obligations lui incombant au titre du protocole transactionnel, estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution forcée de ce protocole sous astreinte. Certes, M. [Y] a justifié avec retard du changement de dénomination sociale et de l’absence de détention d’un stock de produits litigieux, et malgré la suppression des comptes Facebook et Instagram de la société GREEN GOLD France il demeurait de façon très résiduelle quelques références à GREEN GOLD le 8 mai 2022 sur le compte Facebook de NATICALM. Toutefois, il n’est nullement démontré la persistance d’une violation du protocole d’accord au jour des dernières conclusions des parties, ni la moindre utilisation ou reproduction par M. [Y] à titre personnel du signe GREEN GOLD comme de l’acronyme GGF pour la promotion ou la vente de produits identiques ou similaires à ceux des sociétés SMC et CBD France, étant rappelé qu’il n’est démontré depuis le 5 janvier 2021, aucune exploitation à titre personnel du signe GREEN GOLD France par M. [Y], seul poursuivi, de sorte que rien ne justifie d’ordonner à son encontre les mesures d’interdiction d’usage et de reproduction sollicitées au surplus sous astreinte.
-les dommages et intérêts Les sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France sollicitent en réparation du préjudice subi du fait de la violation du protocole d’accord et du contrat de cession, la condamnation de M. [Y] à leur payer à chacune la somme forfaitaire de 50.000 euros Elles invoquent d’abord le manque à gagner consécutif à la commercialisation des produits similaires aux leurs sous la marque GREEN GOLD France depuis 2019, précisant qu’en l’absence d’exécution du protocole d’accord la société GREEN GOLD France et M. [Y] ont continué à bénéficier de l’attractivité du nom GREEN GOLD pendant plusieurs mois créant pendant plus d’un an une confusion dans l’esprit de la clientèle; trouble commercial qui caractérise un préjudice moral. Par ailleurs, elles font valoir que du fait de l’inexécution du protocole transactionnel, la société GREEN GOLD France/NATICALM et M. [Y] ont pu continuer à bénéficier de l’attractivité du nom “Green Gold ”pendant plusieurs mois, alors même que les demanderesses engageaient des frais importants dans le développement de leur activité sous le nom GREEN GOLD faits qui portent atteinte de facto à ces investissements. M. [Y] conclut au rejet de ces demandes indemnitaires. Outre le fait qu’il conteste tout manquement contractuel de sa part au protocole transactionnel , il considére non démontré les préjudices invoqués. Il fait valoir qu’en toute hypothèse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
21 janvier 2025 seuls les préjudices postérieurs à la signature du protocole d’accord pourraient être pris en compte. Il conteste par ailleurs tout lien entre la baisse du chiffre d’affaires invoquée, qu’il critique, et les manquements allégués au protocole d’accord transactionnel. M. [Y] rappelle que dans le cadre de l’activité qu’il exerçait à titre d’entrepreneur individuel, il réalisait un chiffre d’affaires de 500 euros par mois de façon irrégulière ce qui exclut toute captation de clientèle de SMC ou CBD France. Il considère également non démontré l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les violations alléguées au protocole d’accord. Ainsi que dit plus haut il n’est justifié d’aucun manquement de M. [Y] au contrat de cession signé le 31 mars 2021. S’agissant du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, il y lieu de rappeler que M. [Y] s’est engagé à titre personnel avec la SAS GREEN GOLD France à en respecter les stipulations. La justification tardive des démarches utiles au changement de dénomination sociale, de l’absence de détention de stock et la suppression tardive de toutes les références au signe Green Gold sur ses réseaux sociaux prévues au protocole transactionnel, constituent donc des manquements imputables également à M. [Y]. Les demandes indemnitaires des réquérantes ne peuvent toutefois prospérer, que si elles justifient d’un préjudice résultant des manquements au protocole d’accord transactionnel imputable à M. [Y], préjudice qui ne saurait être confondu avec ceux résultant des faits de contrefaçon de marques dont le tribunal n’est pas saisi. Or en l’espèce, il n’est nullement démontré un lien de causalité entre le manque à gagner et atteintes aux investissement allégués par les requérantes et l’exécution tardive des 3 engagements précités par M. [Y] ; les baisses de chiffres d’affaires dont il est justifié en 2020 étant antérieures à la signature du protocole d’accord, et il n’est versé aucune pièce relative aux investissements réalisés par les requérantes après la signature du protocole et auxquels il aurait été porté atteinte. Le courriel du dénommé “Seb live” versé au débat par les requérantes qui leur demande si la SAS GREEN GOLD FRANCE fait partie de leur groupe, ne saurait justifier de la confusion entretenue dans l’esprit de la clientèle après la signature du protocole d’accord du fait des violations invoquées de celui-ci dès lors que ce courriel n’est pas daté. Par ailleurs, il n’est en rien démontré le bénéfice/captation de clientèle dont M. [Y] aurait continué à profiter, à titre personnel du fait de l’irrespect de ses engagements précités dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, étant encore rappelé qu’il n’exploitait plus à titre individuel les signes litigieux depuis janvier 2021. Les requérantes ne justifiant d’aucun préjudice en lien avec les manquements de M. [Y] aux engagement pris dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. 3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Si les requérants ont échoué à justifier de leur préjudice, M. [Y] n’a pour sa part pas respecté dans les délais impartis tous les engagements pris dans le protocole d’accord du 31 mars 2021, de sorte que l’action diligentée à son encontre ne saurait être qualifiée de malicieuse ou intentée dans la seule intention de lui nuire , et ne donc d’abusive . M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
21 janvier 2025 La SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France ayant principalement échoué dans leurs prétentions , les frais des procès-verbaux de constat établis les 1er et 8 mai 2021 par commissaire de justice et qui sont distincts des dépens, ne sauraient être mis à la charge de M. [Y] . En application de l’article 696 du code de procédure civile le sociétés SWISS MEDICAL CANNABIS et CBD France seront solidairement condamnés aux dépens. L’équité conduit également à les condamner sous la même solidarité à payer au défendeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l’action engagée à l’encontre de M. [R] [Y], DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, DIT que M. [R] [Y] n’a commis aucune violation du contrat de cession du 31 mars 2021, DIT que M. [R] [Y] n’a pas exécuté dans les délais impartis par le protocole transactionnel du 31 mars 2021 ses engagements visant à justifier du changement de dénomination sociale, de la fermeture pure et simple du compte Instagram et du compte Facebook et de l’absence de détention de stocks et produits litigieux ainsi que de référence aux produits litigieux sur les réseaux sociaux, DEBOUTE toutefois la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France de leur demande d’exécution sous astreinte des interdictions d’utilisation et de reproduction du signe GREEN GOLD FRANCE comme de l’acronyme GGF stipulées au protocole d’accord transactionnel du 31 mars 2021, DEBOUTE la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation du protocole d’accord transactionnel et du contrat de cession du 31 mars 2021, DEBOUTE la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France de sa demande de remboursement des frais de constats établis les 1er et 8 mai 2021 par commissaire de justice, DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE solidairement la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD France à payer à M. [R] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SA SWISS MEDICAL CANNABIS et la SASU CBD aux dépens de l’instance. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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