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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° 24/56078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MASTER POULET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4967943 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250112 |
Texte intégral
M20250112 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 24/56078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWN N° : 1/MC Assignation du : 01 et 02 Août 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSES Société MP DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Françoise ESCOFFIER, avocat postulant au barreau de PARIS – #E0457 et par Maître Antoine GUERINOT, avocat plaidant au barreau de LYON Société MASTER POULET [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Françoise ESCOFFIER, avocat postulant au barreau de PARIS – #E0457 et par Maître Antoine GUERINOT, avocat plaidant au barreau de LYON, DEFENDERESSES Société CYRANO PIZZA [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
3 avril 2025 [Localité 8] représentée par Maître Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #531 Société READY TO EAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #531 DÉBATS A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, EXPOSE DU LITIGE La société MP Distribution, immatriculée le 13 janvier 2022, exerce une activité de plateforme d’achat et de revente de produits alimentaires. Elle est titulaire de la marque semi figurative française “MASTER POULET” n°4967943 déposée le 8 juin 2023 et enregistrée pour désigner les produits et services des classes 29, 30 et 43. La société Master poulet, immatriculée le 17 juillet 2019, exploite un fonds de commerce de restauration rapide, boucherie, traiteur et alimentation générale à [Localité 11]. Les sociétés Cyrano Pizza et Ready to eat exploitent chacune un restaurant dénommé « TOUT POULET », la première à [Localité 9], la seconde à [Localité 12], sous l’enseigne Par courriers recommandés des 8 avril 2024, les sociétés MP distribution et Master Poulet ont mis en demeure les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat de cesser tout utilisation du vocable “tout poulet” pour les activités de restauration et de commercialisation de produits alimentaires. Par actes des 1er et 2 août 2024, les sociétés MP Distribution et Master poulet ont fait assigner les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir notamment interdire l’usage du signe “tout poulet” et ordonner la cessation de tout communication, publicité ou affichage sous le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
3 avril 2025 signe “tout poulet”. Les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat ont constitué avocat à l’audience du 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. PRETENTION DES PARTIES Dans leur assignation valant dernières conclusions, soutenue oralement à l’audience, les sociétés MP Distribution et Master poulet demandent au tribunal, aux visas de l’article 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 834 du code de procédure civile de : DECLARER recevable et bien fondée les demandes formulées par les sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET ; CONSTATER que les demandes formulées par les sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Par conséquent : DIRE « qu’en imitant ou en reproduisant la marque française » n° 4967943 pour des produits et services identiques à ceux visés dans ce dépôt, les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA ont vraisemblablement porté atteinte à cette marque et aux droits des sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET ; ORDONNER aux sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre leurs activités et celles des sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ; ORDONNER aux sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA la cessation de la reproduction, l’usage « ou l’imitation de la marque française » n° 4967943, sous quelque forme que ce soit, et notamment sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et Internet, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ; DIRE que le juge des référés se réserve le droit de liquider cette astreinte ; CONDAMNER in solidum les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA à payer aux sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice lié à l’atteinte à la marque française n°4967943; CONDAMNER in solidum les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA à payer aux sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER in solidum les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA à payer aux sociétés MP DISTRIBUTION et MASTER POULET la somme de cinq mille euros (5 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA aux entiers dépens ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
3 avril 2025 instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par les sociétés READY TO EAT et CYRANO PIZZA. Au soutien de leurs demandes, les sociétés demanderesses font valoir que les sociétés défenderesses ont fait un usage non autorisé de la marque n°4967943 en exploitant le signe similaire “tout poulet” sur deux enseignes de services de restauration rapide ainsi qu’en l’utilisant pour la communication sur leurs résaux sociaux. Elles soutiennent de plus que l’usage du signe litigieux par les sociétés défenderesses constitue des actes de concurrence déloyale en ce qu’il porte atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de la société Master poulet. Les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat n’ont pas présenté de défense. Motifs Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la vraisemblance de l’atteinte alléguée Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle: “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés”. En outre, selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition en droit interne, « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
3 avril 2025 Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Ainsi, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la marque en cause, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable. Sur l’apparence de validité du titre : Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle:“ ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.” En l’espèce, la société MP Distribution justifie de ses droits sur la marque semi figurative française “MASTER POULET” n°4967943, régulièrement enregistrée et déposée, notamment, dans la classe 29 pour désigner des plats à base de poulet, la classe 30 , et la classe 43 pour désigner des services de restauration rapide (pièce n°3). Cette marque n’a fait l’objet d’aucune opposition ou demande de modification et est à ce jour enregistrée régulièrement sans atteinte manifeste aux droits des tiers ou l’ordre public. Il en résulte une absence de contestation sérieuse quant à la validité apparente de la marque opposée pour ces produits et services. Sur la vraisemblance de la contrefaçon L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services notamment: “1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits et services argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. En l’occurrence, il résulte des procès verbaux des 18 juin et 9 et 10 juillet 2024 de commissaire de justice versés aux débats par les demanderesses (pièces n°8, 9 et 10) que les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat exploitent à titre de marque dans la vie des affaires un signe semi figuratif “tout poulet” pour leur activité de restauration rapide dont elle réalise la promotion sous le signe litigieux, s’agissant de la société Cyrano pizza à titre d’enseigne de son restaurant de [Localité 10] et sur son site internet https://toutpouletchatenay.fr/ et son compte instagram, et, pour la société Ready to eat, à titre d’enseigne de son restaurant de [Localité 11] et sur son compte tik tok : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
3 avril 2025 Le signe litigieux ne constituant pas une reproduction à l’identique de la marque opposée, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, le public pertinent pour apprécier l’existence vraisemblable d’une contrefaçon est le consommateur français de restauration rapide, normalement informé et attentif. Sur le plan visuel, les signes opposés présentent une forte similarité compte tenu de la reprise presque à l’identique par le signe litigieux de l’élément verbal de la marque semi figurative n°4967943 “poulet” et du dessin d’un coq de couleur orange, positionné de la même manière entre les deux éléments verbaux du signe. Sur le plan sonore, les signes opposés présentent une similarité moyenne du fait de la reprise du terme “poulet” en fin de signe. Sur le plan conceptuel, les signes en cause faisant référence au poulet avec un élément figuratif représentant un coq présentent une évocation intellectuelle identique de préparations culinaires à base de poulet. Enfin les produits et services proposés par les sociétés défenderesses sous le signe litigieux sont, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux visés au dépôt de la marque n°4967943 en classes 29,30 et 43. Il résulte de la forte similarité visuelle, auditive et conceptuelle des signes en présence exploités pour des produits et services fortement similaires, si ce n’est identiques, un risque de confusion pour le public pertinent qui pourrait penser que le signe semi figuratif “tout poulet” exploité par les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat pour leurs services de restauration rapide est une déclinaison de la marque Master Poulet de la société MP Distribution et attribuer aux produits et services des société en Cyrano pizza et Ready to eat une origine commune à ceux visés par la marque en question. Il s’ensuit une atteinte vraisemblable à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative n°4967943 et partant, la contrefaçon vraisemblable est caractérisée. Sur les mesures demandées L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité prévoit notamment : "La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.(…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”. Selon l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : “1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Le caractère vraisemblable de la contrefaçon de la marque semi figurative n°4967943 justifie de faire droit aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
3 avril 2025 demandes d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte. S’agissant de la demande de provision de la société MP distribution, l’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, de la société MP Distribution, consécutif à la contrefaçon vraisemblable n’est pas sérieusement contestable, l’usage non autorisé du signe litigieux semi figuratif “tout poulet” causant nécessairement une banalisation de la marque. En revanche il n’est caractérisé dans son étendue par aucune pièce. Il y a dès lors lieu de condamner les défenderesses in solidum à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. S’agissant de la demande de provision de la société Master poulet, outre qu’elle ne justifie pas d’un préjudice propre, elle ne prouve pas exploiter la marque de la société MP distribution, la photographie insérée dans l’assignation ne permettant pas de s’assurer de l’adresse qui lui est attribuée. Sa demande de provision sera en conséquence rejetée. Sur la concurrence déloyale causant un trouble manifestement illicite Aux termes de l’aritcle 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092). En l’occurrence, la société Master Poulet fait grief aux sociétés Cyrano pizza et Ready to eat de leurs activités sur internet et les réseaux sociaux, qu’elle estime porter atteinte au nom de domaine . Toutefois elle n’établit pas être propriétaire de ce nom de domaine. Elle semble également reprocher une atteinte à sa dénomination sociale du fait de l’usage par les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat du signe semi figuratif “tout poulet” à titre d’enseigne, sans cependant caractériser le risque de confusion qui pourrait en résulter. Il apparaît au contraire que la société Master poulet ne saurait s’approprier pour exploiter un service de restauration tourné vers le poulet le terme poulet qui fait partie du langage courant, tandis par ailleurs que l’enseigne exploitée par les défenderesses ne saurait créer un risque de confusion avec la dénomination sociale de la demanderesse en ce qu’elle comporte un signe figuratif qui le distingue des seuls éléments verbaux. Enfin, la société MP distribution se contente de demander la condamnation des défenderesses à lui payer une provision au titre de la concurrence déloyale sans cependant caractériser aucun acte de concurrence déloyale commis à son préjudice. Il en résulte qu’il n’y a lieu à référer sur les demandes de ce chef. Sur les frais de l’instance Parties succombantes, les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat seront condamnées aux dépens et à payer à la société MP Distribution 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
3 avril 2025 Il n’y a pas lieu d’ordonner qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par les défenderesses. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Fait interdiction aux sociétés Cyrano pizza et Ready to eat de faire usage sous quelque forme et quelque support que ce soit du signe semi figuratif “tout poulet” imitant la marque n°4967943 pour exploiter leur activité de restauration rapide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours; Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte Condamne in solidum les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat à payer à la société MP Distribution 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice né de la contrefaçon vraisemblable de la marque n°4967943 ; Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société Master poulet ; Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes la société MP distribution au titre de la concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés Cyrano pizza et Read to eat aux dépens ; Condamne in solidum les sociétés Cyrano pizza et Ready to eat à payer à la société MP Distribution la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu d’ordonner qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par les défenderesses Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 11] le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne BOUTRON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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