Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 avr. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Premières(s) Grive(s) ; Dernières(s) Grive(s) ; PREMIERES GRIVES ; DERNIERES GRIVES ; |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98744094 ; 98744093 ; 4202661 ; 4202667 ; 016957102 ; 016957111 ; 017882185 ; 017882187 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL40 |
| Référence INPI : | M20250142 |
Texte intégral
M20250142 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 N° MINUTE : Assignation du : 23 novembre 2021 JUGEMENT rendu le 04 avril 2025 DEMANDERESSE S.C.E.A. SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0966 DÉFENDERESSE S.A.S.U. MCS DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 26
4 avril 2025 représentée par Maître Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 Copies délivrées le : Me AITTOUARES – A966 (CE) Me CUSSAC – C544 (CC) Décision du 04 Avril 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge, Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2025, puis prorogé au 07 mars 2025, puis au 21 mars 2025, puis au 28 mars 2025 et au 04 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La ‘société civile vinicole [Adresse 5]’ (la société Tariquet) reproche à la société MCS la commercialisation depuis 2014 d’un vin blanc sous deux étiquettes successives, la première contenant l’expression « Le temps des grives », la seconde l’expression « Le temps des grapillages » (sic) et les deux contenant le dessin d’une grive, ce qui constitue selon elle, s’agissant de la première étiquette, la contrefaçon de marques verbales « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » et, s’agissant de la seconde étiquette, la contrefaçon de marques figuratives portant sur un autre dessin de grive ; elle estime en outre que ces faits caractérisent un parasitisme.
- PG1 : la marque verbale française « [Localité 9](s) Grive(s) » numéro 98744094, déposée le 27 juillet 1998 et enregistrée le 15 janvier 1999 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
- DG1 : la marque verbale française « Dernières(s) Grive(s) » numéro 98744093, déposée le 27 juillet 1998 et enregistrée le 15 janvier 1999 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
- PG2 : la marque verbale française « [Localité 9] grives » numéro 4202661, déposée le 10 août 2015, publiée le 4 septembre et enregistrée le 4 décembre 2015 pour désigner les « boissons alcooliques à l’exception des bières, apéritifs, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 26
4 avril 2025 boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » en classe 33 ;
- DG2 : la marque verbale française « Dernières grives » numéro 4202667, déposée le 10 août 2015, publiée le 4 septembre et enregistrée le 4 décembre 2015 pour désigner les « boissons alcooliques à l’exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » en classe 33 ;
- PG3 : la marque verbale européenne « [Localité 9] grives » numéro 16 957 102, déposée le 5 juillet 2017, publiée le 21 juillet et enregistrée le 2 novembre 2017 pour désigner entre autres les « […] Vin blanc; […] Vins;[…] » en classe 33 ;
- DG3 : la marque verbale européenne « Dernieres grives » numéro 16 957 111, déposée le 5 juillet 2017, publiée le 21 juillet et enregistrée le 2 novembre 2017 pour désigner ntre autres les « […] Vin blanc; […] Vins; […] » en classe 33 ;
- F1 : la marque figurative européenne numéro 17 882 185, déposée le 29 mars 2018, publiée le 4 mai et enregistrée le 14 août 2018 pour désigner entre autres les « Vin blanc; […] Vins » en classe 33 :
- F2 : la marque figurative européenne numéro 17 882 187, déposée le 29 mars 2018, publiée le 4 mai et enregistrée le 14 août 2018 pour désigner notamment les « Vin blanc; […] Vins; […] » en classe 33 : 2. Les marques PG1 et DG1 ont initialement été déposées telles qu’elles sont actuellement représentées, avec le premier mot écrit respectivement « [Localité 9](s) » et « Dernières(s) » c’est-à-dire avec deux ‘s’, mais ont été initialement enregistrées avec le ‘s’ entre parenthèses seulement ; l’INPI a procédé a une « correction » respectivement le 1er avril 2022 et le 19 mai 2023. 3. Avant le présent litige, la société MCS avait déposé en 2015 une marque « Le temps des grives » à laquelle la société Tariquet a fait opposition et que celle-là a retirée. 4. La société Tariquet a assigné la société MCS le 21 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 23 novembre 2021. 5. Le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné, le 20 juillet 2023, la communication par la société MCS du chiffre d’affaires et du nombre de bouteilles vendues des deux vins litigieux. 6. L’instruction a été close le 8 février 2024. Décision du 04 Avril 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 Prétentions des parties 7. La société Tariquet, dans ses dernières conclusions (13 janvier 2024), résiste aux demandes reconventionnelles et demande elle-même :
- la reconnaissance d’une contrefaçon de ses 6 marques verbales (les marques PG1 à DG3) et d’une concurrence déloyale du fait de la commercialisation du vin « Le temps des grives », l’interdiction sous astreinte de cette commercialisation sous l’étiquette passée de ce vin « ou toute étiquette similaire » et la condamnation de la société MCS à lui payer des provisions de 4 073 669,27 euros pour le préjudice financier, 814 680 euros pour le préjudice d’image et 814 680 euros Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 26
4 avril 2025 pour la concurrence déloyale et parasitaire ;
- la reconnaissance d’une contrefaçon des marques figuratives F1 et F2, subsidiairement d’une concurrence déloyale, du fait de la commercialisation du vin « Le Temps du grapillage », l’interdiction sous astreinte de cette commercialisation sous l’étiquette actuelle de ce vin « ou toute étiquette similaire », la condamnation de la société MCS à lui payer des provisions de 5 469 010,43 euros pour le préjudice financier et 1 139 932 euros pour le préjudice d’image, subsidiairement 1 139 932 euros pour la concurrence déloyale et parasitaire ;
- la communication par la société MCS de documents relatifs à la commercialisation des deux vins, sous astreinte,
- plusieurs mesures de publication du jugement, dans 5 journaux, sur les sites Internet de la société MCS et sur son propre site Internet ;
- et la condamnation de la société MCS aux dépens (avec recouvrement par son avocat) ainsi qu’à lui payer 73 704 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8. La société MCS, dans ses dernières conclusions (6 décembre 2023), en substance :
- soulève l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon fondées sur les marques « Première(s) Grive(s) » et « Dernière(s) Grive(s) » (c’est-à-dire la version non « corrigée » des marques PG1 et DG1) pour défaut de publication, sur les marques PG1 et DG1 telles qu’elles sont actuellement enregistrées pour non-renouvèlement, sur ces « 4 marques » et sur les marques PG2 et DG2 pour défaut d’usage sérieux, et sur toutes les demandes en contrefaçon à raison de faits antérieurs au 24 mai 2014, pour prescription ;
- demande la nullité des marques françaises PG2 et DG2 et européennes PG3, DG3, F1 et F2 ;
- demande la déchéance des marques PG1, DG1, PG2 et DG2 ;
- résiste à l’ensemble des prétentions formées contre elle, y compris à l’exécution provisoire, et
- demande la condamnation de la société Tariquet à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Demandes en nullité et déchéance des marques, et fins de non-recevoir visant les demandes en contrefaçon 9. La société MCS soulève dans une partie unique des moyens tendant à la fois à faire déclarer la société Tariquet irrecevable en ses demandes en contrefaçon et à prononcer la nullité ou la déchéance des marques, les fins de non- recevoir étant parfois préalables aux moyens relatifs à la nullité ou la déchéance d’autres marques. Il convient dès lors d’examiner ces moyens ensemble selon les marques qu’ils concernent. 1 . Marques PG1 et DG1 de 1998 Moyens des parties 10. La société MCS, s’agissant des demandes fondées sur les marques PG1 et DG1, déposées avec un double ‘s’ à « premières(s) » et « dernières(s) » mais enregistrées sans ce double ‘s’ puis « corrigées » par l’INPI en 2022 et 2023 par l’ajout du 2e ‘s', soutient que seul le texte figurant à la demande d’enregistrement doit être prise en compte, c’est-à-dire avec un double ‘s', et en déduit que la société Tariquet est irrecevable sur ces deux marques, que ce soit sous leur forme avec double ‘s’ ou sans double ‘s'. En effet, selon elle, en premier lieu, la société Tariquet ne peut pas invoquer ces marques sous leur forme erronée « première(s) » ou « dernière(s) » grive(s) sans double ‘s', y compris pour la période précédant la correction de ces marques par l’INPI, car les « errata » de l’INPI ne sont que la correction rétroactive d’une erreur de publication et qu’ainsi ces marques n’ont jamais existé sous la forme avec un seul ‘s'. N’ayant au demeurant jamais été publiées (sous cette forme) comme l’exige l’article L. 712-2 du code de la propriété intellectuelle elles seraient nulles ou en toute hypothèse inopposables. 11. En second lieu, selon elle, la société Tariquet est également irrecevable à invoquer les marques sous leur rédaction « correcte » (premières(s) et dernières(s) grives avec double ‘s') d’une part car elle les a renouvelées sous la mauvaise forme et n’en est donc plus propriétaire, d’autre part car elle ne les a jamais exploitées sous cette forme et en est donc Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 26
4 avril 2025 déchue, faisant valoir en substance que l’exploitation de signes sans double ‘s’ ne peut valoir usage des marques sous une forme légèrement modifiée, notion devant être interprétée de manière stricte selon elle. ** 12. La société Tariquet, qui estime en substance que cette contestation est irrecevable car inscrite au dispositif dans une formule commençant par « Juger », soutient qu’il suffit, pour avoir qualité à agir en contrefaçon de marque, de communiquer le certificat d’enregistrement de la marque, cet enregistrement faisant naitre le droit. Elle soutient que ces marques ont été valablement renouvelées, comme l’indique au demeurant le registre de l’INPI, dès lors que les demandes de renouvèlement correspondaient aux signes tels qu’ils figuraient sur les bases à ce moment-là, en raison d’une erreur matérielle, corrigée seulement ultérieurement par des « errata » non rétroactifs en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de sorte que les marques ont été opposables sous deux formes successives (sans double ‘s’ puis avec). Elle ajoute que « ces titres » sont des actes administratifs que seule la juridiction administrative pouvait annuler. 13. Sur l’usage sérieux, elle soutient notamment que l’usage des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » est un usage des marques « [Localité 9](s) - » et « Dernières(s) grive(s) » sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, le 2e ‘s’ et la parenthèse n’étant que des éléments secondaires. Appréciation du tribunal a. Renouvèlement 14. Il résulte des articles L. 712-1 et L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable, le renouvèlement ne pouvant comporter ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. 15. Ici, les marques PG1 et DG1 ont manifestement été déposées, à l’origine, avec une erreur matérielle consistant à juxtaposer un ‘s’ final et un ‘s’ entre parenthèses ayant le même rôle (indiquer le pluriel), ce doublement du ‘s’ n’ayant aucun sens. L’INPI, qui avait initialement enregistré la marque sans l’erreur, avec un seul ‘s', entre parenthèses, a publié un correctif pour chacune des deux marques, respectivement en 2022 et 2023, pour restaurer, en quelque sorte, l’erreur du dépôt initial, et les parties s’accordent à considérer que la version correcte de chaque marque est cette version linguistiquement erronée (avec 2 ‘s'). 16. Il ressort du registre que chacune des deux marques a été renouvelée avant l’expiration de chaque période de 10 ans en 2008 et 2018. La seule contestation porte sur l’identité du signe qui aurait été renouvelé, la société MCS estimant qu’en demandant à l’office le renouvèlement des marques PG1 et DG1 en indiquant certes leur numéro respectif mais en leur donnant une mauvaise désignation, à savoir « Première(s) grives » et « Dernière(s) grives » avec un seul ‘s', la société Tariquet n’aurait pas pu les renouveler. 17. Il est pourtant évident que l’erreur matérielle que commet le titulaire de la marque lors du renouvèlement d’une marque n’a pas pour effet de modifier le signe. L’acceptation du renouvèlement par l’office n’a pas davantage modifié le signe mais simplement poursuivi la même erreur matérielle, finalement « corrigée » en 2022 et 2023. 18. Ainsi, l’argument tiré d’une absence ou d’une nullité du renouvèlement en ce qu’il aurait modifié la marque ou aurait porté sur une marque inexistante est manifestement dépourvu de sérieux. b. Déchéance 19. En vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui applique l’article 19 de la directive 2015/2436, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 26
4 avril 2025 pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage. 20. Toutefois, le 2e alinéa, 3°, du même article, en application de l’article 16, paragraphe 5, sous a), de la directive, précise que doit être considéré comme usage, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. 21. Au cas présent, il est constant que la société Tariquet, titulaire des marques PG1 et DG1, a fait un usage sérieux, pour les produits pour lesquels ces marques sont enregistrées, des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives ». 22. Bien que ces deux formes ne soient pas identiques aux marques, lesquelles s’écrivent « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », elles n’en diffèrent que par la suppression des parenthèses entourant le ‘s’ final des mots « [Localité 9] » et « Dernières » et la suppression du ‘s’ en doublon. Or la présence de ce doublon passe presque inaperçue pour le public pertinent (ce qui explique au demeurant la succession d’erreurs matérielles dans l’histoire de ces deux marques), tandis que les parenthèses, dont le public pertinent, amateur de boissons alcooliques, c’est-à-dire le grand public, sait qu’elles servent habituellement à indiquer que la lettre qu’elles entourent est facultative, n’ont pas d’influence sur le caractère distinctif de ces marques. La modification de la forme de ces marques dans leur exploitation n’en a donc pas altéré le caractère distinctif. 23. L’usage sérieux des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » pour des vins est donc un usage sérieux des marques PG1 et DG1. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la déchéance de ces marques est écartée et la demande en déchéance est rejetée. c. Forme de la marque pouvant être opposée par la société Tariquet au titre de la contrefaçon 24. La publication de la demande de marque et de la marque elle-même conditionne la sécurité juridique des tiers et est dès lors de première importance. Il en résulte que les éventuelles erreurs dans la publication ou l’enregistrement de la marque ne peuvent pas nuire aux tiers, ce qui implique, pour déterminer le droit conféré par la marque, que les tiers ne peuvent se voir opposer que la version de la marque telle qu’elle est publiée, même erronée, sauf à ce qu’ils souhaitent se prévaloir de la version correcte si elle leur est favorable. 25. Ainsi, au cas présent, la société MCS demande valablement que la marque qui peut lui être opposée soit celle correspondant au dépôt initial et finalement « corrigée » par l’INPI, nonobstant la représentation différente ayant figuré au registre dans l’intervalle, qui ne peut lui être opposée sans son accord. 26. La société Tariquet est ainsi recevable à invoquer ces deux marques dont elle est titulaire, mais seulement sous la forme « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », respectivement. 2. Déchéance des marques PG2 et DG2 de 2015 Moyens des parties 27. La société MCS estime la société Tariquet irrecevable à l’égard des marques de 2015 qui sont selon elle déchues à compter du 4 décembre 2020, faute d’usage sérieux, car ces marques n’ont été exploitées que pour des vins, pour lesquels elles ne seraient pas enregistrées dès lors qu’elles visent les « boissons alcooliques à l’exception des bières, apéritifs, (…), vins », la virgule servant à séparer les différents points de l’énumération et indiquant donc (par opposition à un point-virgule) que les vins ne sont pas un autre produit visé séparément mais un élément de la liste d’exceptions. Elle se prévaut en ce sens de l’obligation pour le titulaire d’indiquer clairement les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est demandée (CJUE, 19 juin 2012, C-307/10, point 49) et de l’interdiction qui en résulte pour lui de tirer profit d’une violation de cette obligation lorsque plusieurs interprétations sont possibles (TUE, 6 avril 2017, [I] fink, T-39/16, points 46 à 49 ; TUE 17 octobre 2019, T-279/18, point 60). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 26
4 avril 2025 28. Elle conteste que l’interprétation qu’elle retient du libellé (les boissons alcooliques à l’exception tant des bières, des apéritifs, des boissons distillées, des digestifs, des eaux-de-vie que des vins) soit absurde ou vide le dépôt de sa substance comme l’affirme la société Tariquet, estimant au contraire que cette énumération d’exceptions laisse dans le champ de la protection les boissons alcooliques fermentées non distillées et les liqueurs de fruits (obtenues par infusion d’un alcool neutre) ou encore les alcools neutres aromatisés, ce qui inclut par exemple les cidres, hydromels, sakés ou vins d’autres fruits que les raisins. 29. Elle conteste enfin que l’usage pour des vins puisse valoir pour les boissons alcooliques en général, d’une part car cette catégorie, en substance, est hétérogène, d’autre part car le libellé, ici, exclut les vins. ** 30. La société Tariquet estime que ses marques PG2 et DG2 sont bien déposées pour les vins. Elle se prévaut d’une tolérance admise par l’INPI, estime son libellé suffisamment clair tandis que l’interprétation de la société MCS serait selon elle absurde, vidant la catégorie des boissons alcooliques de sa substance, d’autant plus que les catégories soi- disant exclues sont précisément celles sur lesquelles repose son activité, ce qui exclut cette interprétation comme l’aurait déjà jugé le Tribunal de l’Union européenne (17 octobre 2019, T-279/18), tandis que la catégorie des « boissons alcoolisées à l’exception des bières » est une sous-catégorie identifiée dans la classification de Nice, qui se suffit donc à elle-même, tout comme les « apéritifs » ou les « vins ». Elle fait valoir que l’EUIPO et les juridictions ont déjà statué sur l’une ou l’autre de ces deux marques en estimant qu’elle désignait bien les vins. 31. Elle estime qu’en toute hypothèse, les « boissons alcooliques » forment une catégorie homogène dont font partie les « vins », de sorte que l’usage de la marque pour des vins est un usage pour des boissons alcooliques. Appréciation du tribunal a. Interprétation de la liste des produits 32. Les marques PG2 et DG2 sont toutes deux enregistrées pour désigner des « boissons alcooliques à l’exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » et les parties s’opposent sur le sens à donner à cette liste, soit qu’elle ne vise qu’une catégorie de produit et une liste d’exceptions à cette catégorie (thèse de la société MCS), soit qu’elle vise plusieurs catégories de produits, la première ayant pour seule exception les bières (thèse de la société Tariquet). 33. La société Tariquet estime certes que l’usage de la marque pour des vins vaudrait en toute hypothèse usage pour les « boissons alcoolique » de sorte, en substance, que le débat serait vain. Mais, comme le relève pertinemment la société MCS, l’usage de la marque pour des vins ne peut pas être un usage pour des « boissons alcooliques à l’exception des vins ». L’argument de la société Tariquet sur le fait que les vins font partie des boissons alcooliques, est dès lors manifestement inopérant et repose sur une erreur logique flagrante, et il est nécessaire d’examiner si les marques en cause désignent expressément les vins ou les excluent expressément. 34. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive sur les marques exigeait que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (CJUE, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10). 35. Il en résulte qu’un libellé ambigu ne satisfait pas à l’exigence de clarté et que le titulaire de la marque ne saurait en tirer profit (TUE, 6 avril 2017, [H] [C] [B] ([I] [N]), T-39/16, points 47, 48). Un libellé n’est toutefois pas contraire à l’exigence de clarté du seul fait qu’il est sujet à interprétation et il convient de tenir compte, pour déterminer l’interprétation correcte parmi plusieurs interprétations littérales possibles, de la compréhension que les tiers sont susceptibles d’avoir mais aussi de la volonté du déposant de la marque avec le souci de donner une portée utile à ce libellé, afin d’éviter une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 26
4 avril 2025 lecture aboutissant à un résultat absurde pour lui (TUE, 17 octobre 2019, Alliance pharmaceuticals, T-279/18, points 42 à 60 et en particulier 43, 51, 52). 36. Dans l’arrêt Alliance pharmaceuticals précité, le Tribunal de l’Union a notamment estimé que la spécification d’une marque enregistrée pour les « Préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique » ne devait pas être interprétée en ce sens que les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » étaient exclues de la désignation au même titre que les « aliments pour enfants et invalides » car cela aurait eu pour conséquence, absurde, de désigner une catégorie générale en la restreignant ensuite par une catégorie de produits largement équivalente en y laissant seulement, et implicitement, les préparations pharmaceutiques dites « naturelles » ou « d’origine végétale » ne contenant pas de substances chimiques, produits qui n’avaient pas été envisagés par le déposant et n’étaient pas expressément mentionnés dans la spécification de la marque (cf décision précitée, points 5, 20, 37, 38, 45, 52). 37. Au cas présent, de manière analogue, l’interprétation préconisée par la société MCS revient à exclure de la désignation les sous-catégories les plus importantes de la catégorie des « boissons alcooliques » en n’y laissant subsister en creux qu’un ensemble résiduel de produits comme le révèle l’énumération que tente d’en faire la société MCS elle- même (les cidres, hydromels et sakés), ce qui ne répond à aucune logique et montre que cette interprétation revient en réalité à donner à ce libellé un sens dépourvu de clarté, obligeant le lecteur à deviner ce qui est implicitement désigné à travers une énumération d’exclusions qui confine à l’absurde, ce qui, en soi, empêche de retenir cette interprétation, en raison de l’obligation de clarté rappelée ci-dessus. 38. Au demeurant, la longueur même de la liste révèle au lecteur de bonne foi qu’il est improbable qu’il s’agisse d’une liste d’exceptions. Sachant que les bières sont les seuls produits de cette liste qui font partie d’une autre classe de l’arrangement de [Localité 7], ce qui impose de les désigner séparément, et qu’ainsi la catégorie des boissons alcooliques est toujours identifiée comme « boissons alcooliques à l’exception des bières », il devient évident que la liste du libellé des marques en cause contient seulement l’exception usuelle des bières puis ajoute d’autres produits, à savoir des sous- catégories de la catégorie générale énoncée en premier, ce qui est certes redondant mais rend le libellé plus explicite et, donc, plus clair. 39. Ainsi, la seule interprétation répondant à l’impératif d’identification claire et précise des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée, et qui comme telle doit être retenue, est celle préconisée la société Tariquet et selon laquelle seules les bières sont exclues de la désignation, les marques en cause désignant en revanche positivement les autres produits, dont les vins. b. Usage sérieux (et sous-catégorie autonome) 40. En vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui applique l’article 19 de la directive 2015/2436, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage. 41. L’article 21 de la directive précise que si un motif de déchéance d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. 42. Au cas présent, il est constant que les marques de 2015, enregistrées pour les « boissons alcooliques à l’exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins », ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les vins, mais seulement pour les vins. 43. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux au sens de ces dispositions pour l’ensemble de cette catégorie, (même) si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, à moins qu’il ne ressorte des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 26
4 avril 2025 éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18). 44. En effet, dans le cas d’une catégorie homogène, le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services ; à l’inverse, lorsque des produits ou des services sont rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de service d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous- catégories autonomes (CJUE, Ferrari, précité, points 37, 38 et jurisprudence citée). 45. Le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome est celui de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause, sans limiter l’analyse à une seule des différentes finalités et destinations qu’un même produit est susceptible de revêtir. L’objectif est de savoir si le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie (CJUE, Ferrari, précité, points 41, 43, 47). 46. Le Tribunal de l’Union européenne a déjà pu considérer que les « vins » constituaient une cous-catégorie autonome au sein des « boissons alcooliques à l’exception des bières » (TUE, 29 avril 2009, Bodegas montebello, T-430/07, points 43-45), tout comme, plus récemment, les chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, 27 octobre 2022, Polini group Italia, R 1003/2022-1). Dans le même sens, le présent tribunal a récemment jugé que les « eaux-de-vie de vins, autrement appelées brandy », constituaient une sous-catégorie autonome au seins des « boissons alcooliques à l’exception des bières » (TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 15 décembre 2022, 19/07749, points 23-59). 47. La catégorie des boissons alcooliques (hors bières) regroupe en effet de nombreux types de boissons différentes dont l’usage varie considérablement tant au regard des pratiques commerciales ou culturelles qui leur sont associées que de leur différente teneur en alcool (un alcool distillé ne pouvant être consommé de la même manière qu’un cidre). Un consommateur n’associera donc pas une marque de vin à l’ensemble des boissons alcooliques hors bières, de sorte que cette catégorie n’est pas homogène. 48. Les vins, en revanche, malgré leur diversité, présentent des destinations similaires qui permettent de retenir qu’ils constituent une catégorie homogène, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté. 49. Par conséquent, n’ayant fait usage des deux marques PG2 et DG2 que pour des vins, sous-catégorie autonome au seins des boissons alcooliques hors bières, la société Tariquet est déchue de ses droits sur ces marques sauf pour les vins, avec effet 5 ans après l’enregistrement, c’est-à-dire à compter du 4 décembre 2020. 3 . Nullité des marques PG2 et DG2 de 2015 et des marques PG3, DG3, F1 et F2 de 2017 et 2018 Moyens des parties 50. En premier lieu, la société MCS estime frauduleux ou de mauvaise foi le dépôt des marques de 2015 et de 2017, en ce que la société Tariquet, qui n’avait selon elle aucun droit sur les signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » pour des vins, a déposé des marques protégeant ces signes en 2015 puis (en raison de l’absence de protection des vins par le libellé erroné selon elle) en 2017 dans le but de l’empêcher de poursuivre l’exploitation paisible, depuis 2013, du signe « Le temps des grives » que la société Tariquet ne pouvait ignorer, ne serait-ce que pour s’être opposée à la demande de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 26
4 avril 2025 marque homonyme en 2015. Elle ajoute que l’usage antérieur du signe par le déposant n’exclut pas la mauvaise foi, qu’il faut également tenir compte du comportement du déposant après le dépôt, susceptible de révéler sa mauvaise foi, et que la société Tariquet s’est sciemment abstenue de corriger son dépôt initial de 1998 afin de profiter d’une autre erreur de l’INPI, quant à la date du dépôt, indiqué par erreur au 27 avril 1998 (au lieu du 27 juillet), ce qui lui permettait de profiter à tort d’une antériorité contre une marque « Chante grive » déposée par un tiers le 25 juin 1998. Elle estime encore que la société Tariquet, qui faisait usage des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » uniquement pour indiquer le nom de ses cuvées et non comme nom commercial, n’avait aucun intérêt à les déposer en tant que marque. Il en va de même selon elle des marques protégeant le dessin d’une grive, enregistrées peu de temps avant la mise en demeure initiant la présente affaire. 51. En deuxième lieu, la société MCS estime que les marques porteraient atteinte à son droit antérieur constitué par son nom commercial « Le temps des grives » si le tribunal estimait, comme le soutient la société Tariquet, que le signe « Le temps des grives », sur ses étiquettes, était le « seul et unique élément verbal distinctif » et qu’il induisait un risque de confusion avec ces marques, ce dont il résulterait selon elle que ce nom commercial, exploité depuis 2013, justifierait la nullité des marques postérieures. 52. La société Tariquet, qui estime avoir légitimement cherché à étendre la protection déjà conférée par ses premières marques qu’elle exploitait, conteste toute fraude, laquelle impliquerait, selon elle, que la société MCS eût été la première à exploiter les signes en débat, ce qui n’est pas le cas, et une intention de détourner la finalité du droit des marques, absente ici, rappelant que la bonne foi doit être présumée. 53. Elle conteste également le fait que le signe « Le temps des grives » soit un nom commercial pour la société MCS, c’est- à-dire, rappelle-t-elle, le signe identifiant son fonds de commerce dans ses rapports avec la clientèle. Elle fait valoir en outre que l’usage de ce signe par la société MCS n’est pas antérieur à son propre usage des signes « [Localité 9] - » et « Dernières grives ». Elle estime encore que la société MCS est irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, à invoquer un droit antérieur contre les marques, qui suppose un risque de confusion, car cela contredirait son argumentation relative à la contrefaçon qui repose sur la contestation d’un risque de confusion. Appréciation du tribunal a. Fraude et mauvaise foi 54. L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, applicable aux marques déposées avant le 1er octobre 2017, et l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, applicable depuis, prévoient dans les mêmes termes la nullité de la marque de l’Union européenne lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. 55. De même, s’agissant des marques nationales, l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95 prévoit un motif facultatif de nullité dans le même cas, que la France a mis en oeuvre à travers l’article L. 712-6 du code de procédure civile prévoyant la revendication pour fraude, combiné au principe de droit français selon lequel « la fraude corrompt tout », qui permet ainsi également de prononcer la nullité en cas de fraude, laquelle doit être interprétée conformément à celle de mauvaise foi prévue par la directive (Cass. Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774). 56. La mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, point 75 et jurisprudence citée). 57. Au cas présent, la société Tariquet, qui était déjà titulaire de droits de marques sur des signes « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) » et faisait usage depuis 1997 des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 26
4 avril 2025 ainsi que du dessin de grive objet des marques contestées, pouvait légitimement chercher à protéger ces derniers signes par de nouveaux dépôts, y compris dans le but d’interdire à des tiers d’utiliser après elle un signe qu’elle estime prêter à confusion, ce qui est précisément le but d’une marque, y compris quand l’usage postérieur concurrent prêtant à confusion a déjà débuté, révélant alors clairement le besoin d’une protection légale au signe utilisé antérieurement par le déposant. Pour sa part, la société MCS n’utilisait le signe « Le temps des grives » et un dessin de grive que depuis quelques années lors du dépôt des marques en cause, contrairement, au demeurant, au cas ayant donné lieu à l’arrêt Lindt de la Cour de justice (C-529/07), dont elle se prévaut. Ce dépôt s’inscrit ainsi dans une logique commerciale légitime et ne visait pas à empêcher des concurrents de poursuivre la commercialisation de leur produit. Quant au fait que les dépôts des marques PG1 et DG1 fussent erronés au registre, il est indifférent. 58. Par conséquent, la mauvaise foi (et, partant, la fraude en tant que motif de nullité au sens du droit français) n’est pas caractérisée. b. Droit antérieur (nom commercial) 59. En vertu des articles 60, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 pour les marques déposées depuis le 1er octobre 2017 et des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009 pour les marques antérieures, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle à la demande du titulaire d’un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale lorsque et dans la mesure où, selon le droit applicable, ce signe donne à ce titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. 60. De même, l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95 autorise les États membres à prévoir le même motif de nullité, exprimé en des termes en substance identiques. Cette faculté a été mise en oeuvre par l’article [6] 711-4, c), du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt des marques en cause, qui prévoit la nullité d’une marque portant atteinte à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 61. Un tel nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national permet également à son titulaire d’interdire l’usage d’une marque postérieure, en vertu de l’interdiction de la concurrence déloyale résultant de la responsabilité civile de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil. 62. Le signe « Le temps des grives » dont se prévaut la société MCS est un élément d’identification de son vin mais pas le signe par lequel elle se fait connaitre, elle-même, par ses clients. Il ne s’agit donc pas d’un nom commercial, ni d’une enseigne. Elle ne justifie pas avoir plus généralement utilisé ce signe à titre de nom commercial ou d’enseigne. Le moyen de nullité invoqué manque donc en fait. 63. Par conséquent, les deux moyens qui les soutiennent étant infondés, les demandes en nullité des marques PG2, DG2, PG3, DG3, F1 et F2 sont rejetées. 4 . Prescription 64. La société MCS estime les demandes prescrites pour la période antérieure au 24 mai 2014 mais la société Tariquet écrit explicitement dans ses conclusions (point 11, p. 12) que ses demandes ne « concern[ent] » « que des faits postérieurs à cette date ». Compte-tenu de cette délimitation de l’objet du litige par la demanderesse, la fin de non- recevoir est sans objet. II . Demandes en contrefaçon et concurrence déloyale 1 . Illicéité de la commercialisation du vin « Le temps des grives » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 26
4 avril 2025 a. Contrefaçon Moyens des parties 65. La société Tariquet soutient que le signe « Le temps des grives » utilisé par la société MCS pour des vins suscite un risque de confusion avec ses marques au regard de leur grande notoriété, renforcée (et non amoindrie) selon elle par la notoriété de la marque ombrelle « Domaine du tariquet », de l’identité des produits et de la similitude des signes, qui sont selon elle d’une part « [Localité 9] grives » et « Dernières grives », d’autre part « Le temps des grives » nonobstant la présence d’autres signes sur l’étiquette de la société MCS, une étiquette n’étant pas un signe unique mais le support de plusieurs signes différents. 66. Sur la comparaison des signes, elle expose notamment que les signes sont identiques dans leur élément final, « grives », qui est l’élément distinctif dominant car il n’a aucun lien évident avec le vin, est plus rare et marquant que « premières », « dernières », « le temps des » et présente une sonorité plus notable en « gr » « v » « i ». Elle indique que c’est au plan conceptuel que « les similitudes sont les plus évidentes », les signes renvoyant au même oiseau connu mais non banal et qui n’est pas générique dans le domaine des vins, la défenderesse ne démontrant son usage que pour 27 vins, ce qui est très peu selon elle rapporté à l’ensemble des vins produits en France, d’autant que plusieurs de ces vins, souligne-t-elle, ne sont plus vendus sous ces noms en vertu d’accords qu’elle a passés avec leur exploitant, qu’aucun ne porte au demeurant sur un vin blanc moelleux (hormis « Faute de grives je bois du merle », qui a été jugé contrefaisant) et que, de même, seules 6 marques de vin comportent le mot « grive » (sans compter 2 marques portant sur le signe contrefaisant « faute de grives… »). Elle fait alors valoir que les marques comme le signe litigieux ont la même évocation temporelle, le moment des vendanges tardives où les grives, supposément, arrivent. 67. Le risque d’association est renforcé selon elle par le fait qu’elle a elle-même décliné sa marque « [Localité 9] grives » en commercialisant un deuxième vin, d’un autre cépage, « Dernières grives », le public pouvant ainsi voir dans « Le temps des grives » une troisième déclinaison. 68. Elle estime également que le risque de confusion est délibéré, car le vin litigieux est le seul autre blanc moelleux mentionnant une grive, sans logique réelle car il est vendu par un négociant de Bourgogne alors que la grive ne séjourne dans les vignes que dans le sud-ouest. Elle souligne qu’après l’opposition qu’elle avait formée en 2015 contre la marque portant sur le signe litigieux, la défenderesse, qui a retiré sa demande de marque, connaissait le risque de confusion, puis a retiré le signe litigieux de son étiquette après avoir été mise en demeure. Elle estime que le circuit de vente, par vente groupée et directe aux consommateurs, plus discret qu’une vente par les « circuits publics traditionnels », confirme encore la mauvaise foi de la défenderesse. Elle affirme enfin que « rien, si ce n’est la confusion générée » avec les marques, « ne peut expliquer le succès fulgurant rencontré par le vin litigieux », s’agissant d’un vin doux, catégorie « en perte de vitesse, ne représentant que 1% de la production française », et qui est pourtant devenu en seulement quelques années le produit le plus vendu de la défenderesse. ** 69. La société MCS soutient que les marques « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », jamais exploitées sous cette forme, ne peuvent pas être renommées car la contrefaçon doit s’apprécier au regard de la marque déposée et non du signe exploité. Elle conteste également la renommée des marques de 2015, récentes à la date de la contrefaçon et dont la promotion n’a été faite qu’en tant que nom de cuvée et non en tant que marque, seule la marque « Tariquet » étant réellement promue et connue. 70. Elle estime que, comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris, le vin, en tant que produit spécifique au sein des « boissons alcooliques », n’est donc pas identique à ces dernières. Elle ajoute que, s’agissant même d’une sous-catégorie marginale et minoritaire parmi les 40 sous-catégories des boissons alcooliques, il n’est que faiblement similaire à celles- ci. 71. Elle soutient en troisième lieu que, dans les marques, les éléments « [Localité 9](s) » et « Dernières(s) », à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 26
4 avril 2025 l’orthographe inhabituelle, sont dominants, contrairement à « grives » qui est faiblement distinctif selon elle. En effet, expose-t-elle, la grive, qui aime les baies et notamment les raisins pendant et après les vendanges, est associée aux vignobles (elle cite l’expression « être soul comme une grive ») et a donc fait l’objet de nombreuses références dans le secteur, et pas seulement dans le sud-ouest, comme le révèlent de nombreux exemples d’étiquettes et l’existence de 8 autres marques comportant le mot « grive ». Elle rappelle que l’INPI a déjà écarté tout risque de confusion entre les marques en cause et la marque « Le buisson des grives » qui, comme « Le temps des grives » selon elle, forme une expression ayant une évocation propre, de même qu’a été écartée une opposition contre « Le temps des cerises » fondée sur une marque « cerise ». 72. Sur la comparaison des signes, elle conteste toute similitude entre les signes. Elle fait d’abord valoir la « physionomie très distincte » du signe « Le temps des grives » composé de 4 mots par rapport aux marques. Au plan phonétique, elle affirme que ces marques seront prononcées avec le double ‘s’ des marques et le ‘s’ final de « grives » (« premièr[ès] » et « griv[ès] ») ou comme « premières entre parenthèse ‘s’ grive entre parenthèses ‘s’ », et fait valoir les allitérations en ‘r’ et ‘s’ de ces marques. Au plan intellectuel, enfin, elle estime que l’attention du consommateur sera « captée » par « l’orthographe incompréhensible » des marques, qu’en toute hypothèse ce consommateur ne connait pas la grive ni son comportement (outre que la grive ne migre pas à l’automne), que le « narratif » de la société Tariquet sur ses étiquettes ne doit pas être pris en compte car seule la marque compte, qu’ainsi le consommateur moyen n’associera pas une temporalité à ces marques et retiendra seulement « premières » et « dernières » dans leur sens courant d’un classement. Elle allègue en substance les mêmes éléments pour les autres marques verbales, hormis ceux qui sont relatifs au double ‘s’ des premières marques. 73. Elle ajoute que la comparaison doit porter sur l’ensemble de l’étiquette, au sein de laquelle le consommateur accorderait peu d’attention au signe litigieux, petit et de couleur dorée, pour identifier l’origine du produit alors que l’étiquette contient d’autres indications plus marquantes comme « Viognier » en haut, en grand et dont il ne sait pas qu’il s’agit du nom d’un cépage, le dessin d’oiseau central ou la mention « villa d’Erg » en bas, lieu habituel de l’indication d’origine commerciale sur les étiquettes de vin. Elle en conclut que les signes ne sont pas similaires aux marques. Appréciation du tribunal Cadre juridique 74. Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)» Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 26
4 avril 2025 75. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [4], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C- 334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée). 76. Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [T], C- 251/95, point 22). 77. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). 78. L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). 79. Les faits antérieurs à l’application respective de la directive et du règlement relevaient des dispositions identiques de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement 207/2009 et des dispositions non expressément incompatibles des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction alors en vigueur. Marques invoquées et dates d’effet 80. En vertu de l’article 11 du règlement 2017/1001 (et 9, paragraphe 3 de l’ancien règlement 207/2009), le droit conféré par la marque de l’Union européenne n’est opposable qu’à compter de la publication de l’enregistrement mais une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication de la demande de marque et qui seraient interdits en vertu de celle-ci après la publication de son enregistrement. S’agissant des marques françaises, l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit également que l’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, ce qui doit naturellement s’entendre comme la date de publication de la demande, un titre ne pouvant être opposé aux tiers avant d’avoir été publié (sauf à être notifié personnellement au tiers concerné). 81. Les marques invoquées sont :
- PG1 « [Localité 9](s) grive(s) » et DG1 « Dernières(s) grive(s) », opposables à tous les faits litigieux
- PG2 « [Localité 9] grives » et DG2 « Dernières grives », opposables à compter du 4 septembre 2015 ;
- PG3 et DG3, identiques à PG2 et DG2, donnant droit à une indemnité raisonnable à compter du 21 juillet 2017 (publication de la demande) puis opposables à compter du 2 novembre 2017 (enregistrement). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 26
4 avril 2025 Faits litigieux 82. Il est constant que la société MCS a commercialisé, entre le 24 mai 2014 (période à laquelle sont limitées les demandes) et son changement d’étiquette en mars 2019, du vin blanc dont l’étiquette, reproduite ci-dessous, comportait en haut, en capitales de grande taille, le mot « viognier » occupant la largeur de l’étiquette, sous lequel figurait, en capitales brune ou ocre de petite taille occupant au total la même largeur que le mot viognier, les mots « le temps des grives », sous lesquels, occupant la plus grande part de l’étiquette, se trouvait un dessin monochrome (de même couleur que « le temps des grives ») de deux oiseaux à l’aile et au ventre mouchetés, l’un à gauche, posé sur une branche et la tête tournée vers la gauche, l’autre, à droite, en vol quelques centimètres au-dessus de la même branche, les ailes déployées, la tête également vers la gauche. Sous le dessin, isolée, l’année du vin, puis, occupant encore la largeur de l’étiquette, en capitales, les mots « vin de France », puis en-dessous, en petits caractères, tenant également sur une seule ligne, « mis en bouteille pour villa d’Erg », puis des mentions en très petits caractères, « Par emb 69159A », « contient des sulfites », le titrage d’alcool, le volume, le pictogramme d’une femme enceinte barrée, enfin, plus loin en-dessous, en minuscules rouges, « Produit de France ». 83. Il ressort par ailleurs de son catalogue qu’elle y a identifié ce vin par « Viognier le temps des grives ». Signe pertinent et usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services 84. Comme le souligne la société MCS, cette étiquette contient plusieurs éléments. Néanmoins, chacun se distingue des autres, dont « Le temps des grives » qui occupe une ligne seul, dans une couleur distincte, en 2e ligne. Il s’agit bien d’un signe en soi. La vente de vins portant cette étiquette est donc un usage de ce signe, dans la vie des affaires. 85. Ce signe, apposé sur le produit, a manifestement un rôle identifiant et est donc utilisé « pour des produits », à savoir du vin. Comparaison des produits 86. Les marques PG1 et DG1 sont enregistrées pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Le vin blanc de France et de cépage viognier, pour lequel est utilisé le signe litigieux, se boit et contient de l’alcool ; il s’agit donc d’une boisson alcoolique (sans être une bière), donc d’un produit identique à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées. 87. Qu’il constitue un type de boisson alcoolique spécifique, comme le fait valoir la société MCS, est évidemment indifférent : une boisson alcoolique spécifique reste une boisson alcoolique, au demeurant toutes les boissons alcooliques sont spécifiques de même que tous les produits sont susceptibles d’être classés dans une catégorie spécifique incluse dans une catégorie moins spécifique elle-même incluse dans une plus vaste etc. L’argument est donc absurde. L’hétérogénéité éventuelle de catégories de produits paraissant trop larges se résout, avec l’identification de sous-catégories autonomes, par la déchéance partielle, ce qui a été fait ici pour les marques PG2 et DG2. La société MCS n’a en revanche pas invoqué ce raisonnement contre les marques PG1 et DG1, ce qui au demeurant aurait été indifférent pour la contrefaçon, ces marques étant précisément exploitées pour la même sous-catégorie, les vins. 88. Les marques PG2 et DG2 sont enregistrées pour les vins ; les marques PG3 et DG3 sont enregistrées entre autres pour les vins et pour les vins blancs. 89. Le signe litigieux est donc utilisé pour des produits identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées. Comparaison des signes 90. Le signe litigieux est une locution dont seul le dernier mot, « grives », est commun avec les marques (presque commun, s’agissant des marques PG1 et DG1 qui contiennent une parenthèse autour du ‘s'). Leur similitude visuelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 26
4 avril 2025 sans être nulle, est donc faible, d’autant que l’élément d’attaque est généralement le plus important, ce qui n’est pas démenti ici, le mot grive n’étant pas visuellement plus important que le ou les premiers mots de chaque signe. 91. Phonétiquement, et contrairement à ce qu’affirme la société MCS, les parenthèses et doubles ‘s’ ne se prononcent pas, cette orthographe « inhabituelle », en réalité manifestement erronée, n’ayant aucune incidence sur la prononciation qui sera spontanément corrigée par les consommateurs de boissons alcooliques, qui voient la marque avant de consommer le produit. Toutes les marques se prononceront donc respectivement « première grive » ou « dernière grive ». Le signe litigieux, qui se prononce « le temps des grives », leur est donc assez faiblement similaire. 92. Conceptuellement, en revanche, les marques comme le signe litigieux mettent l’accent sur le mot « grive » placé dans une perspective temporelle, évidente avec « le temps de », mais également avec les adjectifs « premières » et « dernières » qui, appliqués à des oiseaux (qu’ils soient ou non migrateurs) en général, ou pour un vin ou une boisson alcoolique en particulier, sont associés à une temporalité : les premières grives précèdent les dernières grives et sont au demeurant incluses dans le temps des grives. Le mot « grives » est donc conceptuellement l’élément dominant tant des marques que du signe litigieux, qui sont donc très similaires conceptuellement. Degré de caractère distinctif et connaissance de la marque sur le marché 93. La société MCS démontre que le terme « grive » au singulier ou au pluriel est utilisé pour un certains nombre d’autres vins, la société Tariquet en admettant 27, et pour 6 autres marques (abstraction faite de 2 marques postérieures aux marques en cause et dont le présent tribunal a déjà jugé qu’elles leur portaient atteinte). Ce terme est indirectement évocateur des vins par son association aux raisins ou aux vignobles corroborée par l’expression commune « soul comme une grive ». Ces éléments atténuent, mais seulement légèrement, la distinctivité du mot grive pour des vins, de sorte que les marques, prises dans leur ensemble, restent normalement distinctives. 94. Par ailleurs, il ressort du dossier de presse de la société Tariquet que les signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » pour désigner certains de ses vins ont fait l’objet de fréquentes publications et d’une communication importante, la présence sur ces publications de la marque ombrelle « Domaine tariquet » n’affectant pas la reconnaissance des marques secondaires, ce qui démontre que les marques homonymes, mais aussi les marques DG1 et PG1 dont ces signes ne sont qu’une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, jouissent d’une certaine connaissance auprès du public pertinent qui, s’agissant de produits de consommation courante, est d’attention faible à moyenne. Analyse globale du risque de confusion 95. Dans ce cadre, le consommateur de boissons alcooliques et de vins, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, voyant une étiquette de vin dont la 2e ligne est constituée du signe « Le temps des grives » et qui ne contient par ailleurs aucun autre élément d’identification clair (même la mention « Villa d’Erg », seul autre signe distinctif indubitable, figure en petits caractères en bas de la bouteille), y verra la même référence temporelle que celle qu’il aura retenue à propos des marques « [Localité 9](s) grive(s) » (ou « [Localité 9] grives ») et « Dernières(s) grive(s) » (ou « Dernières grives »), associée au même mot légèrement évocateur, « grive », pour le même produit, et sera ainsi susceptible de penser que ce signe est une nouvelle déclinaison réalisée par la même entreprise ou une entreprise liée à elle d’un même ensemble de cuvées associées à un moment des grives, que ce moment ait ou non une réalité, ce que le consommateur ne sait pas nécessairement mais n’a en toute hypothèse pas besoin de savoir pour faire cette association. 96. Ainsi, l’usage litigieux crée un risque d’association, donc un risque de confusion, dans l’esprit du public, dont résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine commerciale du produit. Ayant été réalisé sans l’accord du titulaire des marques, il porte atteinte au droit conféré par chacune d’elles à compter de leur date d’effet respective et en constitue une contrefaçon. b. Parasitisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 26
4 avril 2025 Moyens des parties 97. La société Tariquet invoque des investissements tenant à la création « il y a plus de 20 ans », d’un discours commercial reposant sur le lien entre l’arrivée des grives dans les vignobles et le moment des vendanges de son raisin permettant de donner à son vin ses arômes particuliers, ainsi qu’au maintien et à la promotion de ce discours avec des investissements publicitaires, ce qui lui a fait rencontrer un succès important, le vin « premières grives » étant son « produit phare ». Elle estime dans ce cadre que la société MCS s’inscrit indûment dans son sillage en copiant ses étiquettes pour vendre à un prix légèrement inférieur des vins relevant de la même catégorie quoique sans appellation d’origine et donc sans les contraintes associées. Elle souligne que c’est précisément alors qu’elle renforçait sa communication autour de la grive en décidant de placer le dessin de grive, auparavant sur la contre-étiquette, sur l’étiquette frontale, en 2012, que la société MCS a débuté l’usage du nom « Le temps des grives » en 2013, en y ajoutant le dessin de deux grives « parfaitement reconnaissables ». Elle reproche à ces dessins d’imiter le même style (gravure ancienne, des grives, regardant vers la gauche, l’une posée sur une branche dans une posture similaire, dans la même tonalité ocre jaune. Elle critique enfin le choix d’une police de caractères très similaire à celle des mots « premières grives » sur son étiquette pour le mot le plus visible de l’étiquette litigieuse, « viognier ». 98. La société MCS, qui conteste tout parasitisme, soutient que les vins en cause ne sont pas concurrents, que la société Tariquet ne prouve pas les investissements qu’elle allègue, qu’elle-même a débuté l’utilisation d’un dessin de grive dès 2010, avant la demanderesse qui ne l’aurait débuté qu’en 2012, qu’elle n’a par ailleurs jamais communiqué sur des vendanges tardives, enfin que les étiquettes et leur typographies sont distinctes. Appréciation du tribunal 99. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée). 100. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée). 101. Si l’image de grive de l’étiquette litigieuse est dans le même style que celle de l’étiquette de la société Tariquet, elle n’en est pas la copie et ne reprend ainsi qu’un style non appropriable, au demeurant créé, comme le dit la demanderesse elle-même, « il y a plus de 20 ans » et qui peut donc d’autant moins donner lieu à un monopole. Il en va de même de la typographie, banale, dont la reprise est critiquée. Quant aux mots « le temps des grives », leur usage, déjà fautif au regard de la marque, ne peut caractériser en outre une concurrence déloyale faute de constituer un fait distinct. Dans ces conditions la société MCS ne peut se voir reprocher le choix de son prix et des caractéristiques de son produit, par principe libre. 102. Ces faits, qui ne sont donc pas l’exploitation indue d’efforts, d’un savoir-faire, d’une notoriété ou d’investissement à même de constituer une valeur économique individualisée à la date des faits litigieux, ne relèvent en définitive que d’une concurrence portant des éléments attractifs similaires, ce qui ne saurait être interdit en soi, et ne sont dès lors pas fautifs. 2 . Illicéité de la commercialisation du vin « Le temps des grapillages » Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 26
4 avril 2025 103. La société Tariquet estime que la commercialisation par la société MCS de son vin sous une nouvelle étiquette dont la seule différence avec l’ancienne est la substitution des mots « le temps des grives » par « le temps des grapillages » constitue à titre principal une contrefaçon de ses marques figuratives F1 et F2, à titre subsidiaire un parasitisme. 104. Sur la contrefaçon, elle critique l’étiquette prise dans son ensemble, et l’estime similaire aux marques, d’une part, s’agissant des « dessins », en ce qu’elle contient des grives, reconnaissables, dans le même style de gravure ancienne avec la même disposition d’une grive, sur une branche, de profil et tournée vers la gauche, associées à une typographie similaire à celle de la marque F2, tandis que les éléments verbaux de l’étiquette sont selon elle dépourvus de caractère distinctif. Elle l’estime similaire, d’autre part s’agissant des « expressions », « le temps du grapillage » renvoyant toujours selon elle à la période et à l’action des grives, cette association étant confirmée par le dessin, de sorte que l’étiquette « rattache » le vin à celui qui l’a précédé, donc le mot « grapillage » au mot « grive » qui figurait jusqu’alors sur l’étiquette et maintiendrait le risque de confusion, renforcé par l’identité des produits et la renommé de ses marques. 105. Sur le parasitisme, elle souligne que la société MCS l’a imitée et estime que ce parasitisme est aggravé par « l’effet de traine » de la contrefaçon initiale : cette contrefaçon a « ouvert un marché » à la société MCS qui l’a ensuite préservé en « gardant l’intégralité des codes associés au produit contrefaisant ». Elle affirme enfin que seule cette démarche parasitaire peut expliquer le succès commercial du vin litigieux. ** 106. Contre la contrefaçon, la société MCS, qui indique avoir enlevé la mention « le temps des grives » pour éviter tout contentieux, cette mention n’étant pas déterminante pour ses ventes selon elle, soutient, à l’égard de la marque figurative, que le dessin d’oiseaux sur son étiquette n’est qu’un décor et non une indication d’origine, que le dessin constituant la marque n’est pas assez connu pour que le consommateur les associe directement à la demanderesse, que son dessin est très différent, moins détaillé, que le consommateur moyen n’y reconnaitra pas une grive, que l’étiquette contient d’autres éléments, verbaux, qui attireront l’attention, de sorte que les deux décors n’ont en commun que de figurer des oiseaux, choix qui doit rester libre. Elle estime qu’il en va de même à l’égard de la marque semi-figurative, en l’absence de toute similitude, et rappelle à cet égard l’absence de lien entre la grive et les vendanges selon elle. 107. Contre le parasitisme, elle rappelle les moyens soulevés à l’égard de la 1re étiquette, « le temps des grives », conteste toute évocation des vendanges ou de l’étiquette de la demanderesse, et se prévaut du principe de libre concurrence. Appréciation du tribunal a. Contrefaçon 108. Les critères de la contrefaçon ont été rappelés ci-dessus aux points 74 à 79 et en particulier, s’agissant du risque de confusion, 76 et 77. Marques 109. La société Tariquet invoque les marques
- F1, qui désigne notamment des vins, dont la représentation est pour mémoire la suivante :
- F2, qui désigne notamment des vins, dont la représentation est pour mémoire la suivante : Usage, comparaison des signes et des produits 110. Il est constant que la société MCS a commercialisé, à partir de mars 2019, du vin dont l’étiquette est la suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 26
4 avril 2025 111. Cette étiquette est identique à l’étiquette du vin « Le temps des grives » à ceci près que les mots de la 2e ligne, « le temps des grives » sont remplacés par les mots « le temps du grapillage » (avec un seul ‘p'). 112. Prise dans son ensemble, comme le propose la société Tariquet, l’étiquette constitue un signe composite qui est donc utilisé par la société MCS, dans la vie des affaires, pour désigner un produit identique à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées. 113. Au sein de cet ensemble, le mot « viognier », en première position et de taille très supérieure, est dominant, tandis que la 2e ligne, « le temps des grapillages » est l’élément le plus susceptible de passer pour l’indicateur commercial, ou pour une marque secondaire de « viognier » aux yeux de la partie du public pertinent qui ignore que « viognier » est le nom d’un cépage. Le 3e élément identifiant est la locution « villa d’Erg », peu visible en petits caractères en bas. 114. Ce signe composite n’a en commun avec les marques que la présence d’un dessin d’oiseau, que le public pertinent, qui n’a pas de connaissance particulière en ornithologie, n’identifiera pas spontanément. Seule la marque F2, dont le texte révèle qu’il s’agit d’une grive, permettra cette identification, mais le signe litigieux ne faisant lui-même pas mention de grive, le dessin qu’il contient ne sera pas identifié. Le public n’ayant pas davantage de raison de savoir d’emblée que les grives « grappilleraient » dans les vignes, les marques et le signe en cause se trouvent ainsi aux deux extrêmes de la même évocation (l’un portant sur l’oiseau, identifié par son nom dans la marque F2, l’autre portant sur un comportement, associé indirectement à un oiseau non identifié dans le signe litigieux), ce qui rend leur ressemblance conceptuelle minimale. 115. Quant à la police de caractère de la marque F2, banale, elle n’est pas distinctive et sa ressemblance avec certains éléments du signe litigieux sera donc insignifiante pour le public. 116. Le signe et les marques sont donc très faiblement similaires. Distinctivité et connaissance sur le marché 117. La marque F1, qui ne porte que sur un dessin d’oiseau sur une branche, sera d’abord perçue comme une illustration avant d’être pensée comme une marque éventuelle. Elle est donc peu distinctive. La marque F2 est normalement distinctive mais seulement parce qu’elle contient les mots « premières grives ». 118. Ces deux marques correspondent à un dessin qui était utilisé par la société Tariquet sur ses vins depuis 20 ans au moment des faits litigieux, toutefois sans le mettre particulièrement en avant : avant 2012, ce dessin ne figurait que sur la contre-étiquette à l’arrière de la bouteille et n’avait aucune fonction distinctive, il n’était donc pas utilisé en tant que marque. Depuis 2012, certes utilisé au centre de l’étiquette, il y est entouré de deux signes verbaux plus distinctifs, « Domaine tariquet » d’une part et « [Localité 9] grives » d’autre part, ce qui affaiblit sa contribution propre à l’identification commerciale du produit. La connaissance de la marque F1 sur le marché est donc faible, et la connaissance de la marque F2 provient essentiellement de celle de son élément verbal, ce qui renforce le caractère dominant de celui-ci. Décision du 04 Avril 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 Appréciation globale 119. Dans ce cadre, le consommateur moyen de vins, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, confronté à l’étiquette litigieuse, n’a aucune raison de penser au dessin de grive de la marque F1 ni au dessin et aux mots « premières grives » de la marque F2, faute d’élément distinctif lui suggérant cette association dans ce signe, de connaissance suffisante de ces marques sur le marché ou de raison de rechercher un tel lien. A fortiori, il ne fera aucune association ni ne pourra confondre ce signe et l’une ou l’autre marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 26
4 avril 2025 120. Par conséquent, faute de risque de confusion, la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée. b. Parasitisme 121. Les critères du parasitisme ont été rappelés ci-dessus, points 99 et 100. 122. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus à propos du vin « Le temps des grives », le fait de vendre un vin semblable à un prix légèrement inférieur à celui d’un concurrent, avec une illustration semblable, fût-elle imitée de la sienne, mais non copiée, dans un style similaire mais qui ne résulte pas d’un investissement ou d’un savoir-faire particulier, n’est que le choix de suivre un concurrent dans des choix commerciaux pertinents, c’est-à-dire de lui faire concurrence sur un terrain licite : le principe de libre concurrence implique que personne ne puisse s’approprier des caractéristiques que la clientèle apprécie au seul motif d’avoir été le premier à comprendre ou répondre à cette attente, à moins qu’il ne résulte de la reprise de ces caractéristiques un risque de confusion quant à l’entreprise à l’origine du produit concerné, ce qui n’est pas le cas ici (et n’est au demeurant pas allégué). 123. Quant à « l’effet de traine » allégué, consistant à modifier un produit contrefaisant pour faire cesser la contrefaçon tout en continuant à profiter des parts de marché acquises grâce à cette contrefaçon, il s’agit d’un aspect du préjudice causé par celle-ci, également appelé « effet tremplin », mais pas d’un fait fautif en soi. 124. Le parasitisme allégué n’est donc pas caractérisé. 3 . Réparation et autres mesures Moyens des parties 125. La société Tariquet estime que l’information du nombre de bouteilles vendues et du chiffre d’affaires ne suffit pas à « appréhender l’intégralité de la masse contrefaisante » et réclame en outre des informations relatives aux distributeurs, les prix d’achat, de vente, marges, bons de commande, contrats, relatifs à la commercialisation des vins litigieux et une copie des éléments promotionnels ou publicitaires. 126. Elle estime néanmoins possible de réaliser « une première estimation » de son préjudice. Elle soutient qu’il faut tenir compte, au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur, du bénéfice réalisé non seulement par le défendeur présent au litige mais de l’intégralité du bénéfice indû, y compris celui qui a été réalisé par l’intégralité des « intermédiaires » tiers à l’instance. Elle soutient encore que le manque à gagner de la partie lésée et le bénéfice du contrefacteur peuvent se cumuler mathématiquement « dès lors que ces différents postes correspondent aux conséquences subies » comme en l’espèce, selon elle. Elle fait valoir que la société MCS a réalisé un chiffre d’affaires de 3 217 679,76 euros au titre du vin « Le temps des grives » (pour 814 680 bouteilles) pour un prix moyen variant entre 3,90 et 4,06 euros HT la bouteille, soutient que ce type de vin (le « jus ») coutait entre 77 et 90 euros l’hectolitre entre 2015 et 2019, que le conditionnement lui coute, à elle, 0,37 euros la bouteille et peut ainsi être estimé à 0,25 euros pour la défenderesse en tenant compte de ce que son produit est deux fois moins cher, de sorte que la société MCS a réalisé un bénéfice « net » (sic) de 2 509 483,67 euros pour « Le temps des grives ». Elle conteste les données avancées par la société MCS, soulignant qu’elles ne concernent que l’année 2023 et les estimant fabriquées pour les besoins de la cause. Elle ajoute que 30% des acheteurs du vin litigieux ont été abusés et auraient, en l’absence de contrefaçon, acheté son propre vin, ce qui correspond à 244 404 ventes perdues, à un « prix conseillé » de 6,40 euros HT, soit un chiffre d’affaires perdu de 1 564 185,60 euros HT. Elle affirme également subir un préjudice d’image au regard des efforts et investissements importants qu’elle a consacrés à la promotion de ses vins « [Localité 9] grives » et « Dernières grives », qu’elle estime « sapés » par les « comportements grossièrement contrefaisants de la défenderesse », ce qu’elle estime à 1 euro par bouteille contrefaisante soit 814 860 euros. 127. Elle souligne par ailleurs que le vin « Le temps des grapillages » a été vendu pour 1 139 932 bouteilles et 4 354 642,94 euros de chiffre d’affaires entre 2019 et 2023, avec les mêmes prix et couts, soit un bénéfice net de 3 280 345,43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 26
4 avril 2025 euros, un manque à gagner pour elle, selon la même méthode (30% de report) de 2 188 665 euros, et un préjudice d’image, pour les mêmes motifs, de 1 139 932 euros. 128. La publication est selon elle nécessaire en ce que le préjudice ne pourra pas être entièrement réparé sauf à informer le consommateur de l’absence de lien entre les produits et d’éviter d’inciter d’autres producteurs à profiter eux aussi de ses investissements et de sa renommée. ** 129. En défense, la société MCS, se prévalant du principe de réparation intégrale, conteste la possibilité de cumuler manque à gagner du demandeur et bénéfice du défendeur, qui reviendrait à compter deux fois les mêmes faits, et estime que la société Tariquet n’a subi aucune perte et n’aurait pas pu réaliser elle-même le bénéfice de la défenderesse, pour vendre déjà chaque année la totalité de sa production, production dont la société Tariquet pourrait d’ailleurs communiquer l’ampleur (étant déjà tenue de la déclarer aux douanes), ce dont elle s’est abstenue, alors qu’il ressort de la propre communication de la demanderesse qu’elle a dû réduire ses ventes en raison d’aléas climatiques. La société MCS ajoute que les grossistes et distributeurs ne représentent que 0,34% de ses ventes, que le bénéfice qu’elle a réalisé ne vient pas de la contrefaçon car son vin est très différent et vendu sur un marché spécialisé, celui de la commande groupée, auquel elle a consacré d’importants efforts, que la marge alléguée par la demanderesse est erronée car la prestation de mise en bouteille coute 1,10 euros et non 0,25, car le vin qu’elle achète est plus cher et plus généralement car pour déterminer le bénéfice il faut tenir compte de l’ensemble des charges de l’entreprise, tels que le stockage, le transport et les salaires mais aussi les frais de gestion, de sorte que sa marge est en réalité de 0,55 euros par bouteille comme en atteste son commissaire aux comptes en 2023. Elle précise à cet égard qu’il n’y a aucune raison que la marge fût différente les années précédentes s’agissant du même vin et rappelle que la charge de la preuve incombe à la demanderesse. Elle souligne en outre que le prix de vente allégué par la société Tariquet est son « prix conseillé » aux revendeurs et non le prix auquel elle vend son vin à ceux-ci. 130. Contre le préjudice d’image allégué, la société MCS, qui doute de « l’emphatique réputation mondiale » alléguée par la demanderesse, conteste que son vin soit de mauvaise qualité. 131. Contre la communication de pièces, elle invoque le secret des affaires protégeant le nom et l’adresse de ses distributeurs et estime la demande disproportionnée, faute d’être limitée dans le temps, outre qu’elle porte selon elle sur des documents sans objets au regard des 4 attestations comptables qu’elle a déjà remises (sur les ventes, la répartition du chiffre d’affaires par catégorie de clients, sur sa marge, sur le cout de ses catalogues et sur ses factures d’achat relatives notamment à la création des étiquettes). Elle ajoute enfin que les documents promotionnels ou publicitaires demandés n’existent pas. 132. Enfin, elle estime la demande de publication disproportionnée au regard de l’ancienneté des faits, l’étiquette « le temps des grives » ayant été changée en 2018. Appréciation du tribunal 133. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 134. Le second alinéa de cet article prévoit, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 26
4 avril 2025 dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 135. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 136. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur. 137. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 138. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 139. Au cas présent, la commercialisation du vin sous l’étiquette « Le temps des grives » reproduite et décrite ci-dessus au point 82, illicite, doit être interdite en tant que de besoin bien qu’il soit constant qu’elle ait cessé. En revanche, le tribunal ne peut interdire abstraitement et généralement « toute étiquette similaire ». Quant au vin « Le temps des grapillages », il n’est pas illicite et sa commercialisation ne peut donc pas être interdite. 140. Il ressort d’une attestation certifiée par son commissaire aux comptes que la société MCS a vendu, de 2015 à 2019, 814 680 bouteilles du vin contrefaisant « Le temps des grives » pour un chiffre d’affaires de 3 217 679,76 euros (soit en moyenne 3,95 euros par bouteille). 141. La société MCS justifie par une autre attestation certifiée par son commissaire aux comptes qu’en 2023 ses couts d’embouteillage, réalisés par un tiers, étaient en moyenne de 1,10 euros par bouteille et que le vin lui-même lui coutait en moyenne 128 euros l’hectolitre soit 0,96 euro par bouteille. Néanmoins, elle a fait établir cette attestation sur la seule année 2023 et non sur la période 2015-2019 alors qu’elle est interpellée sur ce point par la société Tariquet, ce qui indique que le cout qu’elle exposait dans le passé était significativement plus faible. Il faut alors retenir un cout intermédiaire entre le cout d’embouteillage de 0,37 centimes reconstruit par la société Tariquet à partir de ses propres couts et le cout de 1,10 euros de 2023, ce qui permet de retenir 0,75 euro d’embouteillage par bouteille. De même, s’agissant du vin, un cout intermédiaire entre celui de 77 à 90 euros l’hectolitre (soit 0,58 à 0,68 euro la bouteille) allégué par la société Tariquet (sur la foi de rapports du ministère de l’agriculture concernant la seule région Occitanie) et celui de 2023 de la société MCS (0,96 euro la bouteille) peut être estimé à 0,75 euro la bouteille. 142. La société MCS justifie, mais là encore seulement pour l’année 2023, des autres couts variables exposés pour produire et vendre son vin « Le temps des grapillages », tels que les frais de stockage, de préparation de commande et de distribution, qui doivent également être pris en compte pour déterminer le bénéfice et s’élèvent à 0,64 euro par bouteille en moyenne en appliquant au chiffre d’affaires de 2023 la part moyenne de ces couts constaté en 2022, ce qui doit être là encore apprécié à la baisse pour la période antérieure au regard de l’absence injustifiée de données, à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 26
4 avril 2025 environ 0,50 euro. Les couts fixes allégués, en revanche, auraient par définition été exposés indépendamment de la commission de la contrefaçon et ne sont donc pas pertinents pour établir le bénéfice tiré de celle-ci. 143. Il en résulte que le bénéfice total réalisé par la société MCS grâce au vin contrefaisant entre 2015 et 2019 peut être estimé sur la base d’une marge d’environ 2 euros par bouteille (soit environ 50%), appliquée aux 814 680 bouteilles vendues soit environ 1 600 000 euros. Le bénéfice « indument réalisé » correspond à une partie de ce total, dans la mesure où les ventes ne sont pas entièrement dues à la contrefaçon mais résultent également des propres efforts licites de la défenderesse (stratégie commerciale licite, autres éléments identifiants ou attractifs, qualité du produit lui-même). 144. En outre, la société MCS n’apporte pas de données précises relatives aux ventes de ses autres vins, ce qui corrobore l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le vin « Le temps des grives » a connu un succès très supérieur à celui des autres vins de la défenderesse et que ce succès particulier provient au moins en partie de la contrefaçon, les consommateurs ayant en partie choisi ce vin, parmi d’autres, en raison de l’association avec une des marques de la société Tariquet, qui bénéficient d’une connaissance relativement importante sur le marché. Il en résulte qu’une partie de la notoriété acquise par le vin de la demanderesse, conservée après son changement de nom du fait de la constance des autres éléments qui l’identifient, provient de la contrefaçon et qu’ainsi la société MCS a bénéficié de la contrefaçon non seulement directement pour les ventes du vin « Le temps des grives » mais également indirectement pour le vin « Le temps des grapillages », lequel a été vendu, entre 2019 et 2023, à hauteur de 1 140 000 bouteilles environ. 145. S’agissant des ventes manquées par la société Tariquet, celle-ci allègue un taux de report de 30% sans en justifier et, bien qu’interpellée sur ce point par la défenderesse, n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait été en mesure de vendre davantage de vin que ce qu’elle a effectivement vendu dans la période concernée au regard de sa capacité de production qui dépend des limites du domaine qu’elle exploite et qui est soumise à des aléas climatiques. Seule peut donc être retenue une baisse de la demande générale de ses produits du fait de la contrefaçon pour les clients ayant été satisfaits de l’achat d’un vin « Le temps des grives » qui s’est substitué à une intention d’achat d’un vin de la demanderesse, ce qui se traduit par un risque de baisse de prix. La société Tariquet n’allègue toutefois pas avoir dû baisser ses prix ou renoncer à des hausses de prix, de sorte que cet effet est à tout le moins marginal. 146. La contrefaçon a par ailleurs affaibli le caractère distinctif des marques, leur capacité à conserver durablement la clientèle et donc leur valeur (l’ensemble des marques verbales en cause partageant le même caractère distinctif et donc la même valeur indépendamment de leur nombre), ce qui doit s’apprécier au regard des ventes relativement importantes réalisées illicitement par la défenderesse (plus de 800 000 bouteilles). 147. La société Tariquet aurait pu exiger le paiement d’une redevance majorée pour l’exploitation non autorisée d’un signe prêtant à confusion avec ses marques, en application du 2nd alinéa de l’article L. 716-4-10, précité, qui est précisément prévu pour le cas où, comme ici, les conséquences de la contrefaçon sur les gains ou pertes du titulaire de la marque ne sont pas solidement établies, mais elle n’en a pas fait la demande. 148. Enfin, la demanderesse n’allègue pas de préjudice moral (au-delà de la perte de valeur des marques qui est un élément patrimonial, et non pas moral). 149. Ces éléments établissent dans l’ensemble un bénéfice important tiré de la contrefaçon mais sans effet significatif sur l’activité de la partie lésée, laquelle n’a pas souhaité invoquer la redevance forfaitaire majorée, ce qui permet de fixer le préjudice total subi par la société Tariquet du fait de la contrefaçon à seulement 250 000 euros. La société Tariquet ayant seulement demandé une provision, seule une provision peut lui être accordée. 150. Par conséquent, la société MCS est condamnée à lui payer une provision de 250 000 euros. 151. En raison de la durée des faits et du bénéfice que la société MCS en a tiré de manière durable, la réparation complète du préjudice impose une mesure de publication importante, comme demandée à savoir sur les sites Internet de la société MCS, en particulier le site « domaines-villages.com » et dans 5 journaux au choix de la société Tariquet et à charge pour la société MCS de la rembourser des frais encourus mais dans la limite de 20 000 euros TTC et portant sur le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 26
4 avril 2025 communiqué figurant au dispositif. Ce communiqué doit mentionner le nom commercial de la société MCS, « Domaines et villages », qui apparait sur son catalogue et son site Internet, ainsi que « villa d’Erg », indication commerciale figurant sur les étiquettes, afin de permettre son identification par le public. S’agissant du propre site Internet de la société Tariquet, celle-ci est libre d’y publier ce qu’elle souhaite sans avoir besoin de se faire autoriser par le tribunal dès lors qu’elle le fait loyalement sans dénigrement, ce qui implique de ne pas dénaturer le contenu du jugement ; elle peut ainsi librement publier le communiqué prévu au dispositif, ou rappeler que les demandes en nullité visant ses marques ont été rejetées. 152. Les données déjà communiquées par la société MCS sur injonction du juge de la mise en état ont permis d’établir son bénéfice de façon suffisamment fiable pour apprécier le préjudice ; les informations supplémentaires demandées par la société Tariquet, en ce qu’elles visent à préciser ce bénéfice, sont donc inutiles. Quant aux informations qu’elle demande et qui visent à identifier les distributeurs, elles sont également inutiles et relèvent d’une ingérence disproportionnée dès lors, en premier lieu, que nonobstant le nombre d’intermédiaires, la totalité du préjudice causée par la commercialisation du vin litigieux est déjà connue, en deuxième lieu qu’il est démontré par une attestation certifiée du commissaire aux comptes de la société MCS que la très grande majorité de sa distribution passe par des comités sociaux d’entreprise ou des associations qui ne réalisent pas de profit et ne font donc pas usage pour leur propre compte dans la vie des affaires du signe litigieux et ne pourraient dès lors pas être recherchés pour contrefaçon, et qu’ainsi les ventes résiduelles à des tiers susceptibles d’être contrefacteurs représentent un enjeu résiduel qui ne justifie pas la révélation des informations correspondantes. Par conséquent, la demande de droit d’information complémentaire doit être rejetée. III . Dispositions finales Frais de procédure 153. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 154. La société Tariquet gagne en partie le procès, ce qui permet de condamner la société MCS aux dépens. En revanche, ayant formé de nombreuses demandes infondées ou exagérées qui ont alourdi le litige et conduit la défenderesse à une défense tout aussi excessive, il serait inéquitable de l’indemniser des frais qu’elle a jugé utiles d’exposer dans ce cadre et y a donc lieu de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. 155. L’article 699 du code de procédure civile, invoqué par la société Tariquet, permet le recouvrement des dépens par l’avocat qui en a fait l’avance sans en recevoir provision ; ici il n’est ni allégué ni démontré que l’avocat de la société Tariquet aurait fait l’avance de dépens sans en recevoir provision ; la demande de recouvrement par l’avocat est par conséquent rejetée. Exécution provisoire 156. En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 157. L’exécution provisoire, au cas présent, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, qui exige à l’inverse une résolution dans un délai raisonnable de faits désormais anciens ; elle n’entraine au demeurant aucune conséquence irrémédiable et ne viole pas le droit à un recours effectif, y compris la publication, dès lors qu’une éventuelle infirmation par la cour d’appel pourra donner lieu à une publication correctrice aux frais de la société Tariquet, la société MCS étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 26
4 avril 2025 au demeurant libre de préciser, sur la publication qu’elle doit effectuer sur son site Internet, qu’elle a fait appel du jugement, le cas échéant. Écarter l’exécution provisoire sur cette publication reviendrait en revanche à la reporter à une date trop lointaine par rapport aux faits qu’elle concerne et donc à la priver de tout effet utile, ce qui violerait le droit au procès équitable de la société Tariquet et plus généralement compromettrait gravement l’effectivité de la loi, que le rôle de tout tribunal est précisément de garantir. 158. La demande tendant à écarter l’exécution provisoire est donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes en déchéance des marques françaises PG1 (numéro 98744094) et DG1 (numéro 98744093) ; Rejette les demandes en nullité des marques françaises PG2 (4202661), DG2 (4202667) et européennes PG3 (16 957 102), DG3 (16 957 111), F1 (17 882 185) et F2 (17 882 187) ; Prononce la déchéance partielle des droits sur les marques françaises PG2 (4202661) et DG2 (4202667), à compter du 4 décembre 2020, à savoir pour les « boissons alcooliques à l’exceptions des bières », « apéritifs », « boissons distillées », « digestifs », « eaux-de-vie », mais rejette les demandes en déchéance pour les « vins » ; Ordonne la transmission de la présente décision à l’INPI aux fins d’inscription au registre lorsqu’elle aura force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dit qu’en commercialisation du vin portant l’étiquette ou identifié par « Le temps des grives », la société MCS a contrefait les marques PG1, DG1, PG2, DG2, PG3 et DG3 de la société Tariquet ; Interdit à la société MCS la poursuite de cette commercialisation ; Condamne la société MCS à payer à la société Tariquet une provision de 250 000 euros à valoir sur le préjudice subi de ce fait ; Rejette la demande en parasitisme du fait de la commercialisation du vin sous ladite étiquette « Le temps des grives » ; Rejette les demandes en contrefaçon et parasitisme (interdiction, dommages et intérêts, publication, communication d’informations) du fait de la commercialisation du vin portant l’étiquette « Le temps des grapillages » ; Autorise la publication par la société Tariquet du communiqué suivant, dans 5 périodiques de son choix, aux frais de la société MCS qui devra lui rembourser les sommes exposées sur facture mais dans la limite de 20 000 euros TTC au total : « La société M. C.S., exploitant le catalogue de commandes groupées « Domaines et villages », a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2025 pour avoir contrefait les marques « Premières grives » et « Dernières grives » du Domaine du Tariquet en commercialisant un vin blanc Viognier « Le temps des grives » mis en bouteille pour « Villa d’Erg » entre 2014 et 2019. » Ordonne à la société MCS d’afficher ce communiqué sur tous ses sites Internet, dans un grand bandeau sur la page d’accueil, restant visible même en défilant le contenu la page, de manière très visible (en noir sur blanc) en caractères de très grande taille (et au moins aussi grands que les plus grands caractères présents par ailleurs sur cette page), pendant une période continue de 5 mois devant débuter au plus tard 5 jours après la signification du présent jugement ; et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard qui courra au maximum pendant 90 jours ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 26
4 avril 2025 se réserve la liquidation des astreintes ; Rejette la demande formée au titre du droit d’information ; Condamne la société MCS aux dépens mais rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 26
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canada ·
- Centre de documentation ·
- Marque postérieure ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Forclusion ·
- Marque antérieure ·
- Contrefaçon
- Marque ·
- Embouteillage ·
- Sociétés ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Cognac ·
- Distinctif ·
- Boisson
- Marque ·
- Berlin ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Cognac ·
- Collection ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Service public ·
- Marque ·
- Collection ·
- L'etat ·
- École ·
- Établissement scolaire ·
- État ·
- Ouverture ·
- Service
- Faits antérieurs à l'inscription de la licence au registre ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Identité des produits ou services ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Similitude intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Signe mathématique ·
- Somme forfaitaire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Mise en exergue ·
- Nom de domaine ·
- Exploitation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Ponctuation ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Expression ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Réseau social ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Documentation
- Acte ·
- Centre de documentation ·
- Signification ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Saisine ·
- Collection ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Copie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Constitution
- Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Qualité du produit ou service ·
- Conditions d¿exploitation ·
- Demande d'enregistrement ·
- Provenance géographique ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère déceptif ·
- Caractère laudatif ·
- Public pertinent ·
- Effet dévolutif ·
- Rejet de pièces ·
- Marque verbale ·
- Pièce nouvelle ·
- Procédure ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Centre de documentation ·
- Cuir ·
- Papier ·
- Directeur général ·
- Montre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Récipient
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation suffisante ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation continue ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Caractère laudatif ·
- Catégorie générale ·
- Famille de marques ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Contrat de vente ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Usage sérieux ·
- Abréviation ·
- Attestation ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Photograpie ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Catalogue ·
- Majuscule ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Pile ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Intérêt à agir ·
- Demande
- Fonction d'indication d'origine ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Droit de l'UE ·
- Parasitisme ·
- Expression ·
- Préjudice ·
- Ferme ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Chanvre ·
- Produit ·
- Cigarette électronique ·
- Collection ·
- Classes
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Appellation d'origine ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Appellation ·
- Vin ·
- Boisson
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.