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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° 23/14736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | S.O.S. MEDECINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1658439 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20250141 |
Texte intégral
M20250141 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14736 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDV N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE S.A. S.O.S MEDECINS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’AARPI HLSK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P362 DÉFENDERESSE S.A.S. LEMON [Adresse 1] [Localité 2] défaillant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
15 mai 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître KAUFMAN #P362 Décision du 15 mai 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14736 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDV _________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 27 janvier 2025 tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Un avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 15 mai 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Exposé du litige La société Sos medecins se présente comme le premier réseau d’urgence médicale et de permanence de soins en France, réunissant quelques 1 300 médecins affiliés. Pour les besoins de son activité, elle a déposé la marque verbale française “S.O.S. MEDECINS” le 17 septembre 1980, laquelle a été enregistrée sous le numéro 1 658 439, et renouvelée depuis lors, pour désigner des services des classes 38, 39 et 42 (“communications téléphoniques ; transmission de messages et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ; fourniture de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres dc soins médicaux et paramédicaux”). Elle exploite cette marque notamment sur le site internet www.sosmedecins.fr, lequel permet de mettre en relation les utilisateurs avec un médecin. Arguant du fait qu’elle avait découvert l’existence du nom de domaine www.somedecin.fr et lui reprochant de l’exploiter Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
15 mai 2025 pour des services concurrents, la société Sos medecins a mise en demeure la société Lemon de cesser l’usage des signes “SO MEDECIN” et “SOMEDECIN” et de renoncer à ce nom de domaine par courriel en date du 13 juillet 2023. Alors que la société Sos medecins avait saisi l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) d’une demande de suppression dudit nom de domaine, la société Lemon a répondu le 7 août 2023 qu’elle s’engageait à changer de nom et à procéder à la refonte complète de son site internet au plus tard le 15 septembre 2023 Selon décision en date du 27 septembre 2023, l’AFNIC a accueilli la demande de suppression du nom de domaine “somedecin.fr”. Se plaignant de ce que la société Lemon utilisait désormais le nom de domaine “somedecinfrance.fr” pour rediriger les internautes vers le site internet www.consultenligne.com proposant les mêmes services que sur l’ancien site www.somedecin.fr, la société Sos medecins a requis un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat sur l’internet en date du 27 novembre 2023. Par assignation signifiée à la société Lemon le 10 novembre 2023, la société Sos medecins a introduit la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation. La société Lemon n’a pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 5 mars 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées à la société Lemon le 19 février 2024, la société Sos medecins entend voir :“Vu les dispositions de l’article L716-4-6 et des articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- Déclarer la Société SOS MEDECINS SA recevable et bien fondée en son action,
- Dire que la Société SOS MEDECINS SA a la propriété exclusive de la marque française « SOS MEDECINS » n°1 658 439 pour désigner notamment les services suivants “communications téléphoniques ; transmission de messages et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ; fourniture de moyens propres à la creation et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux. »
- Dire que la société LEMON SAS en réservant et exploitant les noms de domaine www.somedecin.fr et www.somdecinfrance.fr et en exploitant le site internet reproduisant la dénomination “SO MEDECIN” s’est rendue responsable de contrefaçon de la marque francaise “SOS MEDECINS” n°1 658 439 en application de l’article L713-2-2°) du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Condamner la Société LEMON SAS pour contrefaçon de marque de la Société SOS MEDECINS.
- En conséquence, condamner la société LEMON SAS à verser à la société SOS MEDECINS S.A la somme de 40 000, 00 € à titre de dommages et intéréts au titre de la contrefaçon,
- Vu les dispositions de l’article 1100-1 du code civil,
- Dire que la société LEMON SAS a violé son engagement unilatéral du 7 aout 2023 envers la société S.O.S MEDECINS S.A de “(…) Nous vous confirmons le changement de nom ainsi que le changement complet de notre site. Nous nous engageons à avoir finalisé l’intégralité de vos demandes le 15 septembre 2023.” en persistant à exploiter le site internet précité,
- En conséquence, condamner la société LEMON SAS à verser à la société SOS MEDECINS S.A la somme de 10 000, 00 € a titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son engagement unilatéral,
- Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
- Dire que l’exploitation des noms de domaine somedecin.fr et somedecinfrance.fr par la société LEMON SAS caractérisent des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice de la société SOS MEDCINS qui exploite le nom de domaine sosmedecins.fr,
- En consequence, condamner la société LEMON SAS a verser a la société SOS MEDECINS S.A la somme de 20 000, 00 € à titre de dommages et interêts au titre de ces faits de concurrence déloyale à raison de l’atteinte portée au nom de domaine sosmedecins.fr
- Vu l’article L 121-2 du Code de la consommation,
- Dire que la société LEMON SAS s’est rendue responsable de pratiques trompeuses en utilisant sur internet les termes “SO MEDECIN” et “SO MEDECIN FRANCE” proches de la dénomination sociale SOS MEDECINS sans garantir les conditions d’exploitation du service de la requérante ni respecter la charte au prejudice de la société SOSMEDECINS SA, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
15 mai 2025
- En conséquence, condamner la société LEMON SAS à verser à la société SOS MEDECINS la somme de 20 000, 00 € a titre de dommages et intérêtts au titre de ces pratiques trompeuses,
- Interdire à la Société LEMON SAS l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des signes “SO MEDECIN” “SO MEDECIN FRANCE”, ou tout signe similaire susceptible d’étre associé à la marque SOS MEDECINS n°1 658 439, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner en tant que de besoin à la société LEMON SAS la radiation des noms de domaine www.somedecin.fr et www.someclecinfrance.fr sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir,
- Condamner la société LEMON SAS à la publication d’extraits du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou titres de presse au choix de la société SOS MEDECINS aux frais avancés de la société LEMON SAS, pour un montant total de 15 000 € H.T maximum par insertion,
-Condamner la Société LEMON SAS à rembourser a la société SOS MEDECINS SA les frais depensés pour les proces- verbaux de constat de commissaire de justice,
- Condamner la Société LEMON SAS à payer à la société SOS MEDECINS SA la somme de 10 000 € en application des dispositions de Particle 700 du code de procedure civile,
- Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour la totalité,
- Condamner la Société LEMONS SAS à payer à la société SOS MEDECINS SA aux entiers dépens.” Pour une exposé exhaustif des moyens de la société Sos medecins il est renvoyé à ses dernières conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse il y a lieu de statuer sur les demandes de la société Sos medecins après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé. A cet égard, l’assignation a été signifiée à un tiers présent à l’adresse du siège social renseignée sur l’extrait Kbis de la société Lemon, et ce tiers a déclaré être habilité à recevoir l’acte, de sorte que la défenderesse a été régulièrement assignée. Les dernières conclusions de la partie demanderesse ayant été signifiées dans les mêmes formes et avant la clôture de l’instruction, le tribunal en est régulièrement saisi. Sur les demandes en contrefaçon Moyens du demandeur La société Sos medecins conclut, au visa des articles L.716-4-6 et L.711-1du code de la propriété intellectuelle, au bien- fondé de ses demandes en contrefaçon selon le moyen qu’en réservant et exploitant le nom de domaine “somedecin.fr”, alors d’une part que la dénomination “SO MEDECIN” est fortement similaire à la marque verbale “S.O.S. MEDECINS” qui est renommée, et d’autre part qu’il en est fait usage pour désigner des services similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, la société Lemon a commis des actes de contrefaçon. Elle fait valoir avoir subi des conséquences économiques négatives en raison du risque de confusion et d’association alors que sa marque jouit d’une grande notoriété. Elle indique avoir consacré d’importants investissements pour sa notoriété et avoir subi des pertes en raison du fait que la contrefaçon décourage les médecins affiliés qui ont dû perdre des consultations au profit de la plateforme concurrente. Sur le plan moral, elle explique que la contrefaçon est intervenue malgré un engagement unilatéral de son adversaire à la faire cesser et qu’elle a reçu des réclamations à cause de la société Lemon ce qui a nuit à sa réputation. Elle insiste sur le fait que son adversaire a ainsi tiré profit de sa notoriété et de ses investissement. Réponse du tribunal Selon l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ; et ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
15 mai 2025 Décision du 15 mai 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14736 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDV L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713- 4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” Ainsi qu’il résulte de la jurispridence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [5]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [K] [Z], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [C] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement. ( CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (CJUE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
15 mai 2025 Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, est déterminé au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. Au cas présent, la lecture du certificat d’enregistrement de la marque n°1 658 439 met en évidence que la demanderesse est titulaire de cette marque qui a été enregistrée pour désigner les produits des classes 38, 39 et 42. La demanderesse disposant d’un droit d’usage exclusif sur le signe “S.O.S. MEDECINS”, il convient de déterminer si les signes et les noms de domaine incriminés (“SO MEDECIN”, “SO MEDECIN FRANCE”, “somedecin.fr” et “somedecinfrance.fr”) lui portent atteinte. Sur l’usage du signe “SO MEDECIN” et l’exploitation du nom de domaine “somedecin.fr” Pour justier de la contrefaçon par imitation de sa marque, la demanderesse produit un procès-verbal de constat sur l’internet dont il ressort que, le 29 septembre 2023, des téléconsultations médicales et prises de rendez-vous médicaux étaient proposées sur le site internet accessible à l’adresse www.somedecin.fr dont l’entête comporte le logotype semi- figuratifqui est composé de l’élément verbal “SO MEDECIN”. Les conditions générales d’utilisation mentionnent que les services sont exploités par la “SAS Lemon” et que celle-ci est l’éditrice du site. Ce nom de domaine et ce signe étant utilisés par la société Lemon, qui est une société commerciale, dans le cadre d’une activité de mise en relation avec des médecins, il en est fait usage dans la vie des affaires. Le logotoype désignant le nom du service de téléconsultation et de prise de rendez-vous, et le nom de domaine permettant l’accès et le fonctionnement de ce service, il s’agit donc d’un usage à titre de marque. La plateforme de la société Lemon peut se définir comme un moyen matériel mis à la disposition de médecins pour être mis en relation avec de nouveaux patients et, partant, permet à ces médecins d’exercer leur activité, ce qui est donc un service similaire à “la fourniture de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux”, service pour lequel la marque de la demanderesse est enregistrée. Cet usage étant ainsi susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse, il appartient au tribunal de déterminer si les signes et la marque en présence sont similaires, étant observé que les premiers ne sont pas une reproduction servile de la seconde de sorte qu’il n’en résulte aucune identité. Sur l’usage du signe verbal “SO MEDECIN” La comparaison des signes en présence révèle, sur le plan visuel, que ceux-ci sont composés de deux mots en lettres capitales et partagent un terme identique. Leur seule différence visuelle procède de l’absence de la terminaison “s”, ce qui est susceptible de passer inaperçu aux yeux du consommateur qui n’opère pas une lecture attentive du signe, notamment au regard des conditions d’urgence dans lesquelles il est recouru à ce type de services. Il en résulte une forte similarité visuelle. Sur le plan auditif, si le second terme de chacun de ces signes se prononce de la même manière, l’élément d’attaque distingue nettement les deux signes : là où “SO MEDECIN” se prononce en quatre syllabes (“So”, “Mé”, “de,” cin”), la marque “S.O.S. MEDECINS” se décompose en six syllabes (“S”, “O”, “S”, “Mé”, “de”, “cins”). Les termes “SO” et “S.O.S.” débutent toutefois par le son “ss” de sorte qu’avec l’enchaînement du mot “médecin(s)”, leur prononciation se rapproche étroitement malgré la présence de points qui invitent à épeler le mot “S.O.S.”. Il s’ensuit une assez forte similarité phonétique. Sur le plan conceptuel, articulée autour de l’acronyme S.O.S (“Save [Localité 6] Souls”), qui s’entend communément comme d’un appel à l’aide ou aux secours, et du mot “medecins”, la marque en cause renvoie à l’idée d’un besoin urgent d’une aide ou assistance médicale, donc à l’intensité de ce besoin. Le signe incriminé est quant à lui élaboré avec le terme “SO” qui n’a aucun sens en français mais correspond à l’adverbe anglais “so” (“tellement”, “si”) qui est largement compris par le public français de sorte qu’associé au mot “médecin”, il évoque la notion d’intensité, renvoyant ainsi à l’idée que la personne considérée se définit par le fait même d’être médecin. Le signe et la marque mobilisant ainsi des choix intellectuels communs, tenant au recours d’une part au mot médecin qui renvoie directement au service recherché, et d’autre part à la notion d’intensité, il en résulte une similarité conceptuelle moyenne. Cette triple analyse met ainsi en exergue une importante similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En présence de signes similaires pour désigner des produits similaires, il incombe au tribunal de rechercher s’il existe un risque de confusion vraisemblable dans l’esprit du consommateur pertinent, lequel doit être, en considération du fait que le site est rédigé en Français et que la téléconsultation médicale est un service accessible au grand public et réalisée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
15 mai 2025 par un praticien français, défini comme une personne francophone d’attention moyenne. A cet égard, confronté au signe “SO MEDECIN”, alors qu’il est en recherche d’une téléconsultation ou consultation médicale, laquelle induit une recherche rapide pour un besoin immédiat ou urgent, le consommateur pertinent accordera peu d’attention à la dimension conceptuelle du signe de sorte que ses caractéristiques visuelles et phonétiques prédomineront. Il en résulte un risque de confusion important, celle-ci étant d’ailleurs avérée puisque la demanderesse produit des courriels de réclamation qui lui ont été adressés alors qu’il s’agissait de patients ayant eu recours aux services de médecins par l’intermédiaire de la société Lemon. En conséquence, la contrefaçon de marque par imitation est caractérisée. Sur la réservation et l’exploitation du nom de domaine “somedecin.fr” Le nom de domaine incriminé reprenant l’élément verbal du logotype jugé contrefaisant, il est donc, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, auxquels s’ajoute le fait que les termes “so” et “medecin” sont cette fois-ci accolés renforçant ainsi le risque de confusion à l’occasion d’une lecture rapide ou d’une faute de frappe commise par le consommateur, lui-même constitutif d’une contrefaçon par imitation. Sur la réservation et l’exploitation du nom de domaine “somedecinfrance.fr” La demanderesse produit un second procès-verbal, dressé le 27 novembre 2023, selon lequel le commissaire de justice instrumentaire constate qu’en saisissant l’adresse “www.somedecinfrance.fr” dans le moteur de recherche, une redirection est automatiquement opérée vers le site internet “www.consultenligne.fr” dont deux pages comportent pour l’une un visuel intégrant le logotype ci-avant reproduit et pour l’autre l’adresse électronique “[Courriel 8]”. Les conditions générales d’utilisation présentent également la société Lemon comme l’exploitant et l’éditeur du site. S’il ne s’agit pas d’un site miroir du site internet www.somedecin.fr dans la mesure où certaines données ont été modifiées, le site www.consultenligne.fr en reprend la plupart des éléments visuels et textuels et propose les mêmes services aux utilisateurs de sorte que le fait que la redirection automatique du nom de domaine “somedecinfrance.fr” favorise et facilite l’accès à ce site constitue un usage dans la vie des affaires. Cette redirection automatique générant un lien direct entre les deux sites, le nom de domaine “somedecinfrance.fr” est donc également utilisé pour les services de téléconsultation et de prise de rendez-vous médicaux de la défenderesse de sorte qu’il s’agit d’un usage à titre de marque. Dans la mesure où l’adjonction du nom “france” n’est facteur d’aucun caractère distinctif s’agissant de services proposés en France et se révèle accessoire, il n’affecte pas le degré de similarité et le risque de confusion retenus supra de sorte que, pour les mêmes motifs, la réservation puis exploitation de ce nom de domaine sont elles aussi aussi constitutives d’une contrefaçon par imitation. L’usage du signe “SO MEDECIN” ayant d’ores et déjà été jugé contefaisant, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau pour son utilisation sur le site www.consultenligne.fr. Sur les mesures de réparation L’article L.716-4-10 du code de la propriete intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
15 mai 2025 Selon L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Sur le préjudice En procédant par voie d’allégations, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir que sa plateforme aurait subi une désaffection depuis l’arrivée de celle de la société Lemon sur le marché ou que certains des médecins qui lui sont affiliés ont subi une perte de patientèle ou auraient renoncé à intégrer son réseau, la demanderesse ne justifie d’aucune perte économique ni d’aucun manque à gagner, ce d’autant que le procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 présente les résultats d’une recherche dans le moteur de recherche Google dont il ressort qu’en saisissant les mots clefs “sos” et “medecins” le site de www.somedecin.fr ou www.somedecinfrance.fr n’apparaît pas, ce qui démontre la faible portée actuelle et passée de la contrefaçon. Sur le plan moral, les avis et réclamations que produit la demanderesse révèlent en revanche que des clients ont effectivement eu recours aux services de la société Lemon en les confondant avec ceux de la société Sos medecins, et qu’ils en ont été déçus, certains reprochant à cette dernière de manquer de vigilance. Le doute ainsi instillé quant à la fiabilité des services proposés par la demanderesse est constitif d’une atteinte à la réputation de la marque “SOS MEDECINS” dont l’ancienneté et la notoriété sont mises en avant dans les publications et articles de presse communiqués. S’agissant des gains réalisés, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d’établir le mode de rémunération de la défenderesse, pas plus qu’un volume de prestations médicales fournies par l’intermédiaire de la plateforme de la société Lemon. Il convient en outre de relever que le nombre de médecins inscrits sur cette plateforme se résume à deux selon les deux procès-verbaux de constat versés en procédure, ce qui limite là encore l’étendue du dommage subi. En considération de ces différents éléments, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros. Sur l’interdiction d’usage des signes Afin de faire cesser la contrefaçon, il y a lieu d’interdire à la soiciété Lemon de faire usage des signes “SO MEDECIN” et “SO MEDECIN FRANCE”, termes du second nom de domaine contrefaisants, que ce soit sous forme verbale, semi- figurative ou de nom de domaine, et ce, quelle que soit la casse ou l’espacement, pour des services de mise en relation avec des médecins, et d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par jour d’usage pendant une période de deux ans ans afin de faire cesser la contrefaçon et garantir l’exécution de cette mesure. Sur la radiation des noms de domaine Eu égard aux conditions d’exploitation des noms de domaine en cause, il convient d’en ordonner la radiation sous astreinte de 500 euros par jours de retard pendant deux ans afin de faire cesser la contrefaçon et garantir l’exécution de cette mesure. Sur la publication du jugement En considération des interdictions et de la radiation prononcées ainsi qu’aux dommages-intérêts accordés, le préjudice est intégralement réparé de sorte que la mesure de publication, qui ne ferait que donner de la visibilité aux signes et sites internet contrefaisants à ce jour peu connus du public, se révèle surabondante et inefficace au regard de l’objectif poursuivi. La demande formée à cette fin doit donc être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’engagement unilatéral Moyens du demandeur La société Sos medecins fait valoir qu’en faisant usage du signe “SO MEDECIN” sur le site internet www.consultenligne.fr, alors qu’elle s’était engagée à cesser tout usage de signes similaires ou identiques à la marque “S.O.S. MEDECINS” par courrier en date du 7 août 2023, la société Lemon a violé son engagement unilatéral au sens de l’article 1100-1 du code civil de sorte que sa responsabilité est engagée. Elle estime avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la contrefaçon, celui-là consistant selon ses propres termes en une nuisance “à la confiance légitime que doivent avoir les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
15 mai 2025 opérateurs économiques”, et en un “sentiment de perte de confiance” et “vexatoire” alors qu’elle souhaitait éviter une procédure judiciaire. Réponse du tribunal L’article 1100-1 du code civil dispose :“Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.” L’existence d’un acte unilatéral est conditionnée par l’expression d’une manifestation claire et dépourvue d’ambiguïté de s’engager de celui dont il émane (en ce sens : Civ. 1ère, 19 octobre 1999, pourvoi n°97-10.570). En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application du principe de la réparation, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois (en ce sens : Civ. 2e, 9 févr. 2023, F-B, pourvoi n° 21-21.217). Au cas présent, même à supposer que le courriel daté du 7 août 2023 puisse être regardé comme un engagement unilatéral ayant force obligatoire, le tribunal ne peut que constater que les parties n’entretenaient aucune relation avant la commission de la contrefaçon de sorte que, fût-ce la violation de cet acte “vexatoire”, il n’en a résulté aucun préjudice réparable distinct de celui résultant de la contrefaçon pour lequel des dommages-intérêts ont d’ores et déjà été fixés. Sauf à contrevenir au principe de la réparation intégrale, le responsabilité contractuelle de la société Lemon ne saurait donc être engagée sur ce fondement. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Sos medecins de ce chef. Sur les demandes en concurrence déloyale Moyen du demandeur La société Sos medecins soutient qu’en ayant réservé et en exploitant le nom de domaine “somedecin.fr” puis, après la décision de l’AFNIC, le nom de domaine “somedecinfrance.fr”, alors qu’ils ne diffèrent du sien que par deux “s” ou le mot “france” qui sont des détails et générent ainsi un risque de confusion, la société Lemon a commis une faute de concurrence déloyale qui lui a permis d’obtenir un référencement déloyal. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le risque de confusion s’appréciera pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632). Au cas présent, dès lors d’une part qu’elle a incriminé l’utilisation des noms de domaine “somedecin.fr” et “somedecinfrance.fr” sur le fondement de la contrefaçon de marque, et d’autre part que la dénomination de son nom de domaine “sosmedecins.fr” n’est que la reprise in extenso de cette marque, la demanderesse poursuit les mêmes faits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
15 mai 2025 sous deux qualifications distinctes de sorte que, ses demandes en contrefaçon ayant été accueillies, sa demande en concurrence déloyale ne saurait prospérer. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Sos medecins de ce chef. Sur les demandes en pratique commerciale trompeuse Moyen du demandeur La société Sos medecins expose que l’affiliation à sa plateforme suppose le respect d’un cahier des charges strict contrairement aux service de sorte qu’en redirigeant les consommateurs vers le site www.consultenligne.fr grâce au nom de domaine “somedecinfrance.fr”, la défenderesse fait croire à ces derniers qu’ils vont bénéficier d’une qualité de service comparable alors que ce n’est pas cas, ce qui a engendré l’insatisfaction des clients qui pensaient avoir payé une prestations “”S.O.S. MEDECINS” et constitue donc une pratique commerciale trompeuse. Elle estime avoir subi un préjudice distinct de la contrefaçon puisque la charte n’est pas respectée et que la défenderesse a réalisé des économies d’investissements. Réponse du tribunal Selon l’article L. 121-1, alinéas 1 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite. Selon, l’article L.121-2, 1° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Selon l’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, notamment sur l’existence d’un avantage spécifique quant au prix, et qu’elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (Com., 20 février 2019, pourvoi n°17-13.215). Il résulte de ce même article de la directive 2005/29 que la notion de décision commerciale va au-delà de la simple décision de contracter puisque, aux termes de la directive, il faut entendre cette expression comme « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, une telle décision pouvant amener le consommateur soit à agir, soit à s’abstenir d’agir ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou de nature à altérer son comportement. (Com. 11-3-2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028). En application de l’article 1240 du code civil, celui qui se livre à des pratiques commerciales est tenu de réparer les dommages en résultant. Au cas présent, même à supposer que la redirection effectuée du nom de domaine “somedecinfrance.fr” vers “consultenligne.fr” puisse être considérée comme une pratique commerciale trompeuse en tant que telle alors que la défenderesse ne revendique soumettre les médecins qui lui sont affiliés à aucune charte comparable à celle de la demanderesse, le tribunal ne peut que constater que, sous couvert de cette qualification, la demanderesse, qui se prévaut de l’atteinte à réputation et des économies d’investissements réalisées par son adversaire, entend en réalité voir réparer le même préjudice que celui d’ores et déjà indemnisé au titre de la contrefaçon de marque ce qui contrevient au principe de la réparation intégrale. Faute de préjudice réparable distinct de celui résultant de la contrefaçon, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée sur ce fondement. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Sos medecins de ce chef. Sur les demandes accessoires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
15 mai 2025 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Lemon succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sos medecins la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme comprenant l’ensemble des frais non compris dans les dépens tels que les constats probatoires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare que la société Lemon a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française n° 1 658 439 en faisant usage du signe “SO MEDECIN”, et en ayant réservé et en exploitant les noms de domaine “somedecin.fr” et “somedecinfrance.fr” pour désigner un site internet mettant en relation les utilisateurs avec des médecins pour des téléconsultations et rendez-vous médicaux ; Fait interdiction à la société Lemon de faire usage des signes “SO MEDECIN” et “SO MEDECIN FRANCE” et de toute déclinaison de ceux-ci, quelle que soit la casse ou l’espacement, pour désigner des services des classes 38, 39 et 42 ; Dit que cette interdiction est assortie d’une astreinte d’un montant de 500 (cinq cents) euros par jour pendant une durée de deux ans à l’expiration d’un délai de 15 jours après la présente décision ; Ordonne à la société Lemon de procéder, à ses frais, à la radiation des noms de domaine “somedecin.fr” et “somedecinfrance.fr” ; Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte d’un montant de 500 (cinq-cents) euros par jours pendant une durée de deux ans à l’expiration d’un délai de 15 jours après la présente décision ; Condamne la société Lemon à payer à la société Sos medecins la somme de 3.000 (trois- mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Rejette le surplus des demandes de dommages-intérêts formées par la société Sos medecins ; Rejette la demande de publication ; Condamne la société Lemon aux dépens ; Condamne la société Lemon à payer à la société Sos medecins la somme de 10 000 (dix- mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à [Localité 7] le 15 mai 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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