Juge aux affaires familiales de Bobigny, 12 octobre 2021, n° 21/03457

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Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 12 oct. 2021, n° 21/03457
Numéro(s) : 21/03457

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

------------------ M X N° 21/02857

------------------

Chambre 4/section 4

N° RG 21/03457 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VDAT

JUGEMENT

DU 12 Octobre 2021
Madame F G, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame D E, Greffier,

DEMANDEUR

Madame Z H A née le […] à […]

Comparant avec l’assistance de Me Sandrine PEGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0679,

DEFENDEUR

Monsieur B I J C né le […] à CAEN (14000) 86 rue Colmet-Lepinay 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Comparant avec l’assistance de Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0983

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

De l’union de Madame Z A et de Monsieur B C est issu un enfant, Y né le […].

Suivant un jugement du 3 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a homologué la convention conclue entre Madame Z A et Monsieur B C qui prévoyait pour l’enfant :

- l’exercice en commun de l’autorité parentale,

- la résidence de l’enfant en alternance chez ses deux parents suivant un calendrier tenant compte des contraintes professionnelles des deux parents,

- la fixation d’une contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant de 250 € par mois et le partage par moitié par les parents des dépenses exceptionnelles.

Par requête enregistrée le 9 avril 2021, Madame Z A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de modifier les modalités de vie de l’enfant commun.

Lors de l’audience du 20 septembre 2021, elle sollicite :

- la fixation de la résidence de Y à son domicile,

- l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux et chaque lundi soir,

- le versement d’une contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant de 350 € par mois.

De son côté, Monsieur B C demande la fixation d’une résidence alternée à raison d’une semaine chez chacun des parents et le partage par moitié par les parties des frais de l’enfant.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application de l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.

Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:

1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,

3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

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En l’espèce, les parties ont mis initialement en place lors de leur séparation une résidence alternée adaptée à leurs contraintes professionnelles, Y alternant entre ses deux parents au sein d’une même semaine, Madame Z A étant alors gérante d’un restaurant et Monsieur B C maître d’hôtel. Suivant les explications des parties, elles ont toutefois convenu, alors que Madame Z A projetait de partir s’installer en Italie avec son compagnon, de confier Y à son père à compter de septembre 2019. Madame Z A qui a finalement renoncé à ce projet de départ soutient qu’alors que Y devait résider à titre principal chez son père en septembre 2019, elle le prenait quand même en charge quatre nuits par semaine, et elle explique qu’elle l’a accueilli à titre principal à compter de la fermeture des restaurants en mars 2020. Monsieur B C qui concède que la période de confinement a conduit Y à être davantage chez sa mère du fait de sa plus grande disponibilité liée à la fermeture des restaurants soutient de son côté que Y a bien habité à titre principal chez lui de septembre 2019 à mars 2020. Aucune des parties ne produit toutefois d’éléments permettant d’apprécier la réalité du fonctionnement familial ces dernières années. Par ailleurs, si Madame Z A met en avant sa plus grande disponibilité pour s’occuper de Y les soirs de semaine ce que Monsieur B C, à présent directeur d’une cave, conteste en indiquant pouvoir aménager ses horaires, aucune des parties ne justifie de la réalité de ses contraintes professionnelles et de ses horaires. Enfin, Madame Z A qui déplore un manque d’encadrement scolaire et un rythme fatigant pour Y au domicile de son père avec des repas et couchers tardifs n’en justifie pas. Or les parties ont convenu lors de leur séparation d’une résidence alternée et habitent à proximité immédiate l’une de l’autre ce qui traduit leur souhait premier que Y puisse profiter de la présence de ses deux parents. Au regard de ces éléments d’appréciation, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur B C de fixer une résidence alternée au rythme d’une semaine chez chacun des parents.

Sur la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

Il résulte de l’article 371-2 du Code Civil que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants.

La résidence alternée ne fait pas obstacle au versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant par un parent en l’absence de partage spontané des frais de l’enfant en fonction des ressources de chaque parent ou si l’un des deux parents est dans l’incapacité financière d’assumer la charge d’une résidence alternée.

En l’espèce, Madame Z A n’a pas formé de demande de contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur B C que chacune des parties supporte les frais exposés pour l’enfant durant la semaine passée à son domicile et qu’elles supportent par moitié les frais scolaires, d’activités extrascolaires, de colonies de vacances et les frais médicaux non remboursés, sans qu’il n’y ait lieu par conséquent d’examiner la situation financière respective des parties.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties compte-tenu de la nature familiale du litige.

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En application des dispositions des articles 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

Rappelle qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)

- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,

- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chaque parent avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à défaut de meilleur accord chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,

Dit que sauf meilleur accord des parents, le temps d’hébergement de l’enfant chez chacun des parents pendant les vacances sera réparti comme suit :

- la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,

- la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

Dit que chacune des parties supportera les frais courants de l’enfant exposés durant la période de résidence à son domicile,

Dit qu’elles supporteront chacune pour moitié les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de colonies de vacances, et les frais médicaux non remboursés, et condamne en tant que de besoin celui des parents qui n’aura pas réglé sa part à rembourser l’autre des frais avancés pour son compte,

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne les deux parties aux dépens à concurrence de moitié chacune.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame D E Madame F G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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