Juge aux affaires familiales de Lille, 24 septembre 2019, n° 18/03842
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Sur la décision
Référence : | JAF Lille, 24 sept. 2019, n° 18/03842 |
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Numéro(s) : | 18/03842 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 18/03842 – N° Portalis DBZS-W-B7C-STAX
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2019
DEMANDERESSE:
Mme Z A en son nom propre et es qualité de représentante légale de
l’enfant X A née le […] à MONTREAL.
[…]
[…] représentée par Me Michel DIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. Y B
[…]
[…]
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : G H, 1er vice-présidente
Assesseur : Laure BERNARD, Juge
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : E F, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2019.
A l’audience publique du 09 Juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2019.
Vu l’article 785 du Code de procédure civile, Mme H, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au
Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24
Septembre 2019 par G H, Président, assistée de E F, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 avril 2013 à MONTRÉAL (QUÉBEC-CANADA), Madame Z A
a donné naissance à l’enfant prénommée X C D.
Selon exploit d’huissier de justice en date du 14 mai 2018, Madame Z A
a fait assigner Monsieur Y B devant le tribunal de grande instance de LILLE, aux fins de voir :
- Déclarer recevable, par application de la loi russe, l’action en recherche de la paternité de
Monsieur Y B sur l’enfant ;
* Au fond,
- dire et juger que la paternité de l’enfant X est établie à l’égard de Monsieur Y
B
* A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner un examen biologique comparé afin d’établir les liens de filiation de l’enfant ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2018, Madame Z A a maintenu ses demandes et conclu au débouté de la demande de Monsieur Y B au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2019, Monsieur Y B a conclu :
- à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de Madame Z A;
- à titre subsidiaire, à la tenue d’une expertise biologique, aux frais de la demanderesse ;
- en tout état de cause, à la condamnation de Madame Z A aux entiers frais et dépens et au versement d’une somme de 2 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 7 mars 2019, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2019.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise
l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable :
Sur la compétence des juridictions françaises :
Les actions relatives à l’établissement et à la contestation de la filiation sont exclues du champ d’application du Règlement CE 220112003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale.
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En l’absence de convention internationale applicable en l’espèce, il convient de faire application des articles 14 du code civil, 42 et 43 du Code de procédure civile qui permettent d’attribuer compétence aux tribunaux français chaque fois que la personne physique défenderesse, même étrangère, est domiciliée en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur Y B étant domicilié en FRANCE et Madame Z
A résidant en FRANCE dans le ressort du tribunal de grande instance de
LILLE au moment de l’introduction de la demande, celui-ci est donc compétent pour statuer sur la demande.
Sur la loi applicable :
En application de l’ article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance.
Madame Z A se dit être née le […] à SAINT
[…]) et être de nationalité russe.
Cette règle de conflit désigne en conséquence en l’espèce la loi russe, comme loi applicable au litige.
Madame Z A n’ayant toutefois joint à sa demande aucun acte de naissance permettant de s’assurer de son identité et de sa nationalité, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de produire l’acte d’état civil manquant et tout justificatif de la nationalité de Madame Z A à la naissance de l’enfant, ces éléments conditionnant l’application de la loi de la mère à la solution du litige et l’appréciation des conditions de recevabilité de l’action.
Il convient, de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt des pièces manquantes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 21 Novembre 2019 et enjoint à
Madame Z A de produire son acte de naissance et tout document d’identité permettant de s’assurer de sa nationalité à la date de naissance de l’enfant X
A ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
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RESERVE le sort des dépens.
Après lecture faite, le Juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F G H
Textes cités dans la décision