Juge de l'exécution de Bobigny, 10 mai 2022, n° 2022/192

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Sur la décision

Référence :
JEX Bobigny, 10 mai 2022, n° 2022/192
Numéro(s) : 2022/192

Sur les parties

Texte intégral

Juge de l’exécution Saisie-arrêt du Tribunal judiciaire de Bobigny des rémunérations du travail siégeant au Tribunal de proximité du Raincy […]

[…]

Téléphone: 01.43.01.36.84

Télécopie: 01.43.02.16.43 Extrait des minutes du Tribunal de Proximité

DU RAINCY

Numéro dossier : 2021/140

DEBITEUR: Z X

Minute N° 2022/192

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal en date du 10-05-2022, présidée par Madame C.MARION, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de FORTES-DRELIN Patricia, Greffier, dans l’affaire qui oppose :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

NORD DE FRANCE

[…]

[…]

créancier saisissant – demandeur à la saisie,

Représentée par la SCP NORMAND et associés, Avocats

[…]

à Mr X Z

[…]

[…]

débiteur saisi – défendeur à la saisie,

Assisté de Maître OUATTARA Salif

[…]

A l’issue de l’audience du 8 mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré ce jour et la décision suivante a été rendue:


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue le 25 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Nord de France a saisi le Juge de l’exécution de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy en vue de la saisie des rémunérations de Monsieur Z X à hauteur de la somme de 59955,02 euros en principal, intérêts et frais de procédure en exécution d’un acte authentique du 10 décembre 2011.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 9 novembre 2021. La lettre recommandée adressée par Monsieur X est revenue non réclamée.

Par acte d’huissier du 19 octobre 2021 la CRCAM Nord de France a fait citer Monsieur X à

l’audience du 9 novembre 2021.

L’affaire a été renvoyée au 8 mars 2022, compte tenu des contestations de Monsieur X par lettre adressée au greffe du tribunal.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CRCAM Nord de France, représentée, maintient ses demandes à hauteur de 58593,22 euros. Elle indique que la requête aux fins de saisie est faite en vertu d’un prêt consenti par la banque à Monsieur X, de 105244 euros remboursable par 240 mensualités après une période d’anticipation de 24 mois, constaté par acte authentique reçue par Maître Y le 10 décembre 2011 revêtue de la forme exécutoire. Elle souligne qu’après envoi

d’une mise en demeure le 15 octobre 2018 elle s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat le 14 août 2019, puis que le bien a été vendu le 8 octobre 2019, permettant un paiement de 57774 euros affecté au paiement de la créance. Elle indique que le montant de la créance, non contesté, est explicité par les tableaux récapitulatifs de la chronologie du prêt et des remboursements, et se compose du solde dû en capital à la déchéance du terme, des intérêts de retard sur les échéances échues impayées jusqu’à la déchéance du terme, des intérêts échus, et de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur X, représenté, ne conteste pas les sommes demandées. Il demande au juge de l’exécution la réduction du taux d’intérêts et un délai de report de six mois.

Il explique qu’il a deux enfants à charge, un troisième à naître, et prend un charge un de ses parents et a un nouvel emploi depuis trois mois. Il soutient au visa des articles L3252-13 et R3252-2 du code du travail que le taux d’intérêts peut peut être réduit au regard de sa situation personnelle et financière et que les retenues s’imputent sur le capital. Il demande également un délai de report de 6 mois pour payer la dette avant la mise en œuvre de la saisie des rémunérations.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022.

MOTIF DE LA DECISION :

Sur la demande principale:

Attendu qu’aux termes de l’article R3252-1 du Code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur;

Que selon les articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à

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l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Qu’aux termes de l’article R3252-19 du Code du travail, à l’audience de conciliation, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur;

Sur l’existence d’un titre exécutoire : D

Attendu que selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

Attendu qu’en l’espèce, la CRCAM Nord de France sollicite la saisie des rémunérations de
Monsieur X au titre des sommes dues en exécution d’un prêt conclu par acte notarié du 10 décembre 2011;

Que l’acte notarié est revêtu de la formule exécutoire ;

Qu’en conséquence, l’acte authentique du 10 décembre 2011 constitue un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations ;

Sur le montant du principal :

Attendu qu’il résulte de l’article R3252-19 du Code du travail que, même en l’absence de contestation sur le quantum de la dette, il incombe au juge de vérifier la créance en principal, intérêts et frais ;

Que selon l'article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution;

Attendu qu’au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que selon offre de prêt du 10 décembre 2021, la CRCAM Nord de France a consenti à Monsieur X un prêt immobilier d’un montant de 105244 euros remboursable par 240 mensualités de 668,67 euros après 24 échéances de

399,05 euros pendant la période d’anticipation;

Que la CRCAM Nord de France a adressé à Monsieur X une mise en demeure de payer la somme de 7626,44 euros au titre des échéances impayées par lettre du 15 octobre 2018; qu’elle a prononcé a déchéance du terme du contrat par lettre recommandée du 14 août 2019 reçue le 16 août

2019;

Qu’il ressort des conditions générales du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital dû par anticipation, il peut obtenir le paiement du capital restant du majoré des intérêts échus mais non payés, toutes les sommes dues portant intérêt de retard au taux du prêt jusqu’au règlement effectif, et le versement d’une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus non payés ;

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Que la CRCAM Nord de France rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir le paiement par Monsieur X du capital restant dû au 14 août 2019, déduction faite des sommes perçues après la vente du bien, soit 47469,16 euros, des intérêts échus de 927,20 euros, ces sommes portant intérêts au taux contractuel, et 7184,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Que les intérêts échus au 8 mars 2021 s’élèvent à 3011,95 euros

Que les sommes dues à la CRCAM Nord de France s’élèvent en conséquence, en principal à

55581,27 euros;

Que les intérêts échus s’élèvent à 3011,95 euros;

Sur les intérêts :

Attendu que selon l’article 3252-13, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital;

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,55% , qui n’apparaît pas manifestement excessif, au regard du taux légal, notamment majoré, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêts ;

Qu’en revanche, il convient de prévoir l’imputation des sommes saisies d’abord sur le capital;

Sur la demande de délais de paiement :

Attendu qu’aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce;

Que ces délais de grâce sont accordés selon les règles de l’article 1343-5 du Code civil;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X précise de sa situation personnelle et financière et demande un report de six mois pour le paiement de la dette ;

Qu’au regard de la situation respective des parties, et des informations fournies à l’audience il convient donc d’autoriser Monsieur X à se libérer de la dette en totalité après un report

d’exigibilité de six mois, selon les modalités prévues au dispositif du jugement;

Sur les dépens :

Attendu que compte tenu de l’issue de l’instance, il convient de condamner Monsieur X aux dépens de la présente instance;

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PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

FIXE la dette de Monsieur Z X à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Mutuel Nord de France au titre de l’exécution du prêt conclu par acte notarié du 10 décembre 2011 à la somme de 58593,22 euros, arrêtée au 8 mars 2021,

REPORTE le paiement de la dette par Monsieur Z X pour une durée de six mois à compter de la signification du jugement;

DIT qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la dette fixée par le présent jugement à l’expiration du délai de six mois, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et que conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du Code du travail, la Caisse Régionale de

Crédit Agricole Mutuel Nord de France pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Z X, sans nouvelle conciliation,

RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,

REJETTE la demande de réduction du taux d’intérêt,

DIT que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital,

CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

8 A COPIE CERTIFIEE

CONFORME A L’ORIGINAL

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