Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1970, 69-90.898, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 modifiée par la loi du 9 juillet 1965 applicables pour la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l’ordonnance du 22 septembre 1967 sur l’organisation des marchés d’intérêt national ne sont pas irréductiblement incompatibles avec les dispositions des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale, spécialement en raison de l’éventualité d’une transaction (1). Celle-ci comportant nécessairement la reconnaissance de l’infraction suffit à justifier l’intérêt de la partie civile à la mise en oeuvre des poursuites. La Chambre syndicale des négociants commissaires en fruits et légumes de Bordeaux et de sa région est recevable en sa constitution de partie civile pour obtenir la réparation du préjudice, qui résulte de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par les commerçants qui, en violation de l’ordonnance susvisée, vendent en gros des fruits et légumes, à l’intérieur du périmètre de protection du marché d’intérêt national de Bordeaux-Brienne.

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Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Décision n° 2016 - 569 QPC Article 41-1-1 du code de procédure pénale et Article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure Transaction pénale par officier de police judiciaire Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 II. Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ................ 32 …

 

www.boda-avocat.com · 12 août 2015

L'article 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que l'action publique « peut (…) s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément » (voir M. Dobkine, « La transaction pénale », Dalloz, 1994, Chronique, p. 137). Dans ce cadre, l'article L. 173-12 du Code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judicaire du code de l'environnement prévoit que « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

Décision n° 2014 - 416 QPC Article L. 173-12 du Code de l'environnement Transaction pénale sur l'action publique en matière environnementale Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 41 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 A. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 janv. 1970, n° 69-90.898, Bull. crim., N. 37 P. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-90898
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37 P. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/02/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 61 p.138 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2

Code de procédure pénale 3

Code de procédure pénale 85

LOI 1965-07-09 MO1

Ordonnance 1945-06-30

Ordonnance 1967-09-22

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059199
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de m le procureur general pres la cour d’appel de bordeaux, contre un arret de la chambre d’accusation de cette meme cour, en date du 25 fevrier 1969, qui, reformant une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de bordeaux, du 25 novembre 1968, a dit recevable la plainte avec constitution de partie civile contre x deposee par x… es-qualites de president de la chambre syndicale des negociants, commissionnaires en fruits et legumes de bordeaux et de sa region, du chef d’infraction aux regles d’organisation aux marches d’interet national de bordeaux-brienne;

La cour, vu la requete du procureur general;

Vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 10 de l’ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967, 1, paragraphe 2 de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 85 et 86 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale;

Attendu que la chambre d’accusation a, par l’arret attaque, declare recevable la plainte avec constitution de partie civile de la chambre syndicale des negociants en fruits et legumes de bordeaux et de sa region, a l’occasion de faits de ventes en gros de fruits et legumes a l’interieur du perimetre de protection du marche d’interet national de bordeaux-brienne, faits constituant des infractions a l’ordonnance du 22 septembre 1967 sur l’organisation des marches d’interet national ;

Attendu que cette decision est fondee;

Qu’en premier lieu, les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945, modifiee par la loi du 9 juillet 1965, applicables pour la constatation, la poursuite et la repression des faits de l’espece ne sont pas irreductiblement incompatibles avec celles des articles 2, 3 et 85 du code de procedure penale;

Qu’en effet, la constitution de partie civile de ladite chambre syndicale ne pourrait etre declaree irrecevable en raison de l’eventualite de l’extinction de l’action publique par la transaction, une telle transaction comportant necessairement la reconnaissance de l’infraction, ce qui suffit a justifier l’interet de la partie civile a la mise en oeuvre des poursuites;

Attendu d’autre part que l’infraction poursuivie, prevue par l’ordonnance du 22 septembre 1967 et non par les ordonnances du 30 juin 1945 sur les prix, ne saurait etre consideree comme ne pouvant occasionner qu’un dommage dont la reparation appartiendrait exclusivement au ministere public;

Qu’en effet, la circonstance que la legislation en cause a pour objet principal la defense de l’interet general ne fait pas echec aux droits collectifs des commercants habilites a exercer leur profession dans des conditions regulieres et astreints par ces textes memes a des obligations particulieres;

Que le prejudice qui resulte de l’atteinte portee a l’interet collectif de la profession prend sa source dans l’infraction poursuivie dont la chambre syndicale avait un interet certain a demander reparation;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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