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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. contre Chris KOLLER Litige No. D2022-2419
1. Les parties
Le Requérant est Credit Agricole Leasing & Factoring S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Chris KOLLER, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Credit Agricole Leasing & Factoring S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juillet 2022. En date du 4 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte/une plainte amendée le 6 juillet 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 juillet 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 8 août 2022, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement qui offre des services de financements et crédit présent en France avec plus de 240.000 clients.
Le Requérant est titulaire de la marque française AUXIFIP No. 1475940, enregistrée le 23 juillet 2021.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 3 novembre 2005.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 novembre 2021 et pointait vers un site Internet offrant aux Internautes des services de financement. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la marque AUXIFIP précédé du mot “groupe”, un terme générique qui réfère directement au Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti quelque licence ou autorisation d’exploitations que ce soit. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine avec une offre de bonne foi de services.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné que le nom de domaine litigieux pointe vers un site internet proposant des services de financement qui sont concurrents des services proposés par le Requérant et de ceux couverts par la marque AUXIFIP.
La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant et en proposant des faux devis d’assurance.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
page 3
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque AUXIFIP en France. Le nom de domaine litigieux comprend la marque AUXIFIP du Requérant dans son intégralité.
Le terme additionnel “groupe” est un terme à caractère générique. L’ajout des termes génériques, surtout en relation avec le Requérant qui fait partie du groupe bancaire, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine.
La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier reprenne la marque distinctive du Requérant avec le terme “groupe” démontre clairement que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Selon le Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des services financiers identiques à ceux du Requérant, notamment des services de crédit bancaires, tout en essayant de se faire passer pour le Requérant. De plus, le site internet lié au nom de domaine litigieux fait mention du Requérant ainsi que les compétiteurs du Requérant tous ensemble.
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En outre, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission administrative, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires à toutes ces revendications susmentionnées, la Commission administrative estime, au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, que le Défendeur a créé le nom de domaine litigieux dans le but de recueillir des données confidentielles des Internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une preuve de la mauvaise foi du Défendeur (en ce sens voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, établissant que la pratique d’hameçonnage est une preuve de mauvaise foi).
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 26 août 2022
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