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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre TAOURAOUT Mohamed Litige No. D2023-2961
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Taouraout Mohamed, Maroc.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 juillet 2023. En date du
12 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonyme). Le
13 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 juillet 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 6 septembre 2023, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe de distribution français exploitant des hypermarchés dans le monde entier. Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques enregistrées pour ou incorporant CARREFOUR, notamment:
- Marque internationale CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée, en classes internationales 1 à 34;
- Marque internationale CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant entre autre le Maroc, en classes internationales 35 à 42;
- Marque internationale CARREFOUR MARKET n° 1034794, enregistrée le 23 décembre 2009, dûment renouvelée et désignant des pays de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, en classe internationale 35.
Le Requérant est aussi propriétaire de nombreuses marques CARREFOUR enregistrées dans des pays africains y compris Mozambique, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Botswana et Malawi.
Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine , enregistré depuis 1995.
En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 mai 2023 et redirige vers une page d’erreur au moment de la décision de la Commission administrative.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux incorpore la marque CARREFOUR dans son entièreté à laquelle est ajouté le terme descriptif et géographique “afrique” et que l’ajout du terme “afrique” pourrait suggérer que le site Internet -auquel le nom de domaine litigieux est lié- est opéré par le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux de bonne foi.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CARREFOUR et que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant.
Et dernièrement, l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une utilisation de bonne foi. En effet, le nom de domaine litigieux redirige vers une page qui mène à un site marchand reproduisant la marque CARREFOUR ainsi que le fameux logo du Requérant sur plusieurs pages invitant le consommateur à ajouter des biens de consommation dans un panier fonctionnel.
page 3
Le Requérant considère que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des données personnelles et confidentielles des clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant.
La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les Internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque CARREFOUR en France et au niveau européen et mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque CARREFOUR dans son entièreté, laquelle est suivie du terme géographique « afrique ».
L’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
page 4
En effet, le nom de domaine litigieux redirigeait, à la date du dépôt de la plainte, vers une page menant à un site marchand reproduisant la marque CARREFOUR ainsi que le fameux logo du Requérant sur plusieurs pages invitant le consommateur à ajouter des biens de consommation dans un panier fonctionnel.
De plus, l’ajout de la marque CARREFOUR au nom de domaine litigieux, faisant référence à l’organisation du groupe du Requérant, entraine un risque d’affiliation explicite. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Le Commission administrative est d’avis que l’activité du Défendeur ne peut pas être considérée comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et de l’usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs mentionne la circonstance suivante:
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque CARREFOUR et le terme « afrique » démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque CARREFOUR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le nom de domaine redirigeait vers une page active contenant les marques verbales et figuratives du Requérant.
Cette utilisation active du nom de domaine litigieux est une utilisation de mauvaise foi conformémentau paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Selon la Commission administrative, cela constitue des indices de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires aux revendications susmentionnées, la Commission administrative considère que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 27 septembre 2023
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