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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 10 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE D’Ieteren Group SA contre Nom anonymisé Litige No. DEU2023-0017
1. Les parties
Le Requérant est D’Ieteren Group SA, Belgique, représenté en interne.
Le Défendeur est Nom anonymisé.
1 0 F
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux”) est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de EURid vzw (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 mai 2023. En date du 25 mai 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et révélant ses coordonnées supplémentaires, différentes des coordonnées désignées dans la plainte. Le 5 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 juin 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
1 Est attaché à la présente Décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité du Chief Information Officer du Requérant. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la Décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. v. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 14 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 juillet 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est une famille d’entreprises dans le secteur automobile en Belgique. Le Requérant, D’Ieteren Group SA, est titulaire de nombreuses marques enregistrées, dont les suivantes :
- D’IETEREN, marque verbale de l’Union européenne n° 008721094, enregistrée le 2 juin 2010 en classes 12, 16, 25, 27, 28, 35 et 36;
- D’IETEREN, marque verbale de l’Union européenne n° 018388886, enregistrée le 8 juin 2021 en classes 1, 3, 4, 9, 35, 36, 37, 39, 41 et 42;
- D’IETEREN, marque verbale du Royaume Uni n° UK00003589654, enregistrée le 4 juin 2021 en classes 1, 3, 4, 9, 35, 36, 37, 39, 41 et 42;
- D’IETEREN, marque verbale du Royaume Uni n° UK00908721094, enregistrée le 2 juin 2010 en classes 12, 16, 25, 27, 28, 35 et 36.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré 20 octobre 2022. Le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé pour diriger l’internaute vers une page web comprenant le nom et le logo du Requérant, et reprenant l’apparence générale du site web officiel du Requérant.
Le Nom de Domaine Litigieux a également été utilisé afin d’envoyer des courriels dans lesquels le Défendeur faisait usage de plusieurs identités et se présentait comme un représentant du Requérant afin de réserver des chambres d’hôtel avec restauration.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à ses marques D’IETEREN sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Selon le Requérant, l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux ne doit pas être considéré comme une utilisation légitime, non commerciale ou loyale. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, les circonstances de cette affaire, et en particulier l’utilisation frauduleuse de la marque du Requérant démontre la mauvaise foi du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Pour que la plainte soit déclarée fondée, le Requérant doit démontrer conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR que:
1. le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et que soit
2. le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine; ou que
3. le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative abordera chacun de ces éléments ci-dessous.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a un droit reconnu ou établi sur un nom en vertu du droit national d’un Etat Membre et/ou du droit de l’Union européenne. Comme le Requérant démontre être titulaire de marques verbales D’IETEREN, le Requérant a établi qu’il existe des droits dont il est titulaire.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque D’IETEREN dans son entièreté en omettant l’apostrophe et y ajoute le terme “group”, ce qui signifie “groupe” en anglais. Lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’omission d’une apostrophe et l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“), section 1.8
2). 1F
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, “.eu”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque du Requérant. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Nom de Domaine Litigieux est enregistré sous le nom du Chief Information Officer du Requérant et mentionne l’adresse du Requérant, mais le Requérant confirme que son Chief
2 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes UDRP ») et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référée à des décisions UDRP antérieures et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 lorsque cela semblait justifié.
page 4
Information Officer n’a jamais enregistré le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant déclare qu’il n’a aucune relation ou association avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque D’IETEREN ou d’enregistrer le Nom de Domaine Litigieux comportant cette marque.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque D’IETEREN en omettant l’apostrophe – des noms de domaine en caractères ASCII ne permettent pas d’intégrer une apostrophe – et y ajoute simplement le terme “group”. Dès lors, le Nom de Domaine Litigieux est quasiment identique à la dénomination sociale du Requérant, ce qui en combinaison avec les données d’enregistrement ne font qu’augmenter le risque de confusion. Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant et ne peut constituer une utilisation de bonne foi.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP prennent également en compte d’autres circonstances, comme l’utilisation du nom de domaine comme prétexte pour obtenir un bénéfice commercial et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est lié à un site web qui constitue une copie quasiment exacte du site web officiel du Requérant. Le Nom de Domaine Litigieux a également été utilisé par le Défendeur pour envoyer des courriels afin de réserver des chambres d’hôtel avec restauration, soi-disant au nom du Requérant. Selon la Commission administrative, le Nom de Domaine Litigieux fait donc l’objet d’un usage qui cherche à tromper et à obtenir des services en se faisant passer pour le Requérant.
Sur base de ces éléments et au vu du fait que le Nom de Domaine Litigieux est identique à la dénomination sociale du Requérant, la Commission administrative estime donc qu’à première vue, l’usage du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur n’est pas légitime ou de bonne foi.
Le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments avancés par le Requérant mais ne l’a pas fait et ne peut donc faire pencher la balance en sa faveur.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré à première vue que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux et que le Défendeur n’a pas démontré le contraire. Le critère repris au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR est donc rempli.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Au vu de la décision de la Commission administrative concernant les deux éléments précédents, il n’est pas nécessaire d’analyser le dernier élément repris au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR. Néanmoins, la Commission administrative estime que les circonstances du cas d’espèce méritent une analyse.
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait aucune connaissance du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Nom de Domaine Litigieux est identique à la dénomination sociale et similaire au nom commercial et à la marque du Requérant. En outre, le Requérant fournit des copies de courriels provenant d’une adresse e-mail
“[…]@dieterengroup.eu”. Il ressort clairement du contenu de ces courriels que l’émetteur se fait passer pour un représentant du Requérant. Les courriels en question mentionnent non seulement la marque D’IETEREN du Requérant, mais également son adresse du siège social.
page 5
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1, Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
Le Requérant démontre que le Défendeur a utilisé une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des entreprises dans le but de réserver des chambres d’hôtel avec restauration au nom du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux, , soit transféré au Requérant
3. 2 F
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2023-0017:
1. The Complainant is D’Ieteren Group SA, Belgium, and the Respondent is “Name Redacted”, Belgium.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on October 20, 2022 with EURid vzw.
3. The Complaint was filed in French on May 25, 2023 and the Respondent did not file a response. The Panel, Flip Jan Claude Petillion, was appointed on July 26, 2023.
4. The Complainant has several registered trademarks for D’IETEREN in the European Union and the United Kingdom.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
3 2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en Belgique, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
page 6
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 10 août 2023
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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