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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS contre Ahmed Chikrouhou Litige No. D2023-2267
1. Les parties
La Requérante est ARAMIS, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Ahmed Chikrouhou, Tunisie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ARAMIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 24 mai 2023. Le 25 mai 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Redacted for Privacy”). Le 2 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 6 juin 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 juillet 2023, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.
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En date du 13 juillet 2023, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est active dans le domaine de l’achat et la vente en ligne de voitures d’occasion multimarques.
Elle détient en particulier les marques verbales suivantes :
- La marque française ARAMIS n° 3189614, déposée et enregistrée le 18 octobre 2002 en classes 12, 35 et 38;
- La marque de l’Union européenne ARAMIS n° 007043987, déposée le 7 juillet 2008 et enregistrée le 26 mars 2009 en ces mêmes classes;
- La marque de l’Union européenne ARAMISAUTO n° 014919328, déposée le 16 décembre 2015 et enregistrée le 30 juin 2016 en classes 12, 35, 36, 38 et 39.
La Requérante exploite ses activités en ligne au travers du site rattaché au nom de domaine
. Plus de 200 000 clients ont utilisé les services proposés par la Requérante.
Le 15 avril 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux , qui est rattaché à un site présentant une activité identique à celle de la Requérante, soit la commercialisation de véhicules d’occasion sous différentes marques. Le Défendeur y indique avoir permis la vente de plus de 800 véhicules et compter plus de 2000 utilisateurs actifs.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine est similaire à ses marques ARAMIS et notamment à la marque ARAMIS AUTO puisqu’il se compose du terme “artemis”, similaire à la marque ARAMIS, qu’il en reprend cinq lettres placées dans le même ordre avec un début “ar” et une terminaison “mis” identique, et que l’adjonction “oto” est non seulement identique sur le plan auditif à l’élément “auto”, mais aussi descriptive des activités de la Requérante.
La Requérante considère ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous ce nom et n’a pas acquis de droits sur une marque correspondante. L’utilisation faite par le Défendeur en un domaine identique à celui de la Requérante ne reflète pas une activité menée de bonne foi, mais au contraire la volonté de détourner les acquéreurs potentiellement intéressés par les véhicules proposés par la Requérante à son profit. La Requérante n’a enfin jamais concédé de licence ou quelque autorisation que ce soit en faveur du Défendeur lui permettant d’exploiter ses marques.
La Requérante affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence de la Requérante lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux pour entraîner une confusion dans l’esprit des internautes. De l’avis de la Requérante, le nom de domaine litigieux est en outre utilisé de mauvaise foi, puisque le Défendeur déploie sur le site rattaché audit nom de domaine une activité identique à celle de la Requérante, témoignant d’une volonté de capter sa clientèle potentielle à des fins lucratives.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) de Principe directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, la Requérante est titulaire de plusieurs marques verbales françaises et de l’Union européenne ARAMIS, ainsi que d’une marque verbale de l’Union européenne ARAMISAUTO.
Certes, le nom de domaine litigieux ne reprend pas à l’identique les marques de la Requérante. Toutefois, le terme “artemis” se compose à l’image de la marque ARAMIS de trois syllabes ayant une consonance similaire, ne serait-ce qu’en raison d’un début et d’une fin identiques. Cette identité phonétique influence particulièrement l’impression d’ensemble qui se dégage des signes en présence, qui doivent dès lors être considérés comme similaires au point de prêter à confusion. L’adjonction du terme
“oto” au nom de domaine litigieux n’empêche pas le risque de similitude prêtant à confusion, bien au contraire, puisque la Requérante détient la marque ARAMISAUTO présentant pour ce second terme un effet auditif en tous points identiques.
Par ailleurs, la Commission administrative note que, dans certains cas, les commissions administratives précédentes ont tenu compte de l’utilisation du nom de domaine pour confirmer une similitude prêtant à confusion, dans laquelle il apparaît prima facie que le Défendeur cherche à cibler une marque par le biais du nom de domaine litigieux. Dans le cas présent, le fait que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux propose des services identiques à ceux proposés par la Requérante, à savoir la commercialisation de véhicules d’occasion sous différentes marques, vient étayer une conclusion de similitude prêtant à confusion (voir la section 1.15 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom
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de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a non seulement allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine litigieux, mais elle a démontré que le Défendeur cherchait en réalité à usurper son identité ou à tout le moins induire à son profit un risque de confusion dans l’esprit des internautes pour leur vendre des véhicules, soit une activité en tous points identique à celle de la Requérante. Une telle utilisation ne saurait à l’évidence être considérée comme un usage légitime.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses activités lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux, puisque le site qui y est rattaché propose des services identiques à ceux proposés par la Requérante, à savoir la commercialisation de véhicules de différentes marques.
De plus, la Commission administrative souligne que le terme « oto » adjoint au terme “artemiss”, phonétiquement similaire aux marques de la Requérante ARAMIS et ARAMISAUTO, risque d’être compris par les Internautes tombant sur le site du Défendeur, comme un renvoi aux activités de la Requérante.
Il va sans dire que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire à la marque de la Requérante dans le seul but de tromper les Internautes à des fins lucratives en les détournant du site légitime de la Requérante au profit du sien constitue une utilisation de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 27 juillet 2023
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