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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Mairice et Michel Litige No. D2023-2775
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont Mairice, France et Michel, France.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et
sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 juin 2023. En date du 30 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 3 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée ou à déposer une plainte distincte pour tout nom de domaine pour lequel il n’est pas possible de démontrer que les défendeurs nommés sont en fait la même entité. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 juillet 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 24 juillet 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 27 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 10 août 2023, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société BOURSORAMA, fondée en 1995, établit qu’elle est une importante entreprise européenne connue pour trois types d’activités : la banque en ligne, le courtage en ligne et l’information financière sur Internet. La banque en ligne BOURSORAMA justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail “www.boursorama.com” est un site majeur d’information financière et économique. Elle est filiale du groupe Société Générale.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques, notamment :
- BOURSORAMA, marque française n° 98723359, enregistrée le 13 mars 1998;
- BOURSORAMA, marque de l’Union européenne n° 001758614, enregistrée le 13 juillet 2000;
- BOURSORAMA, marque française semi-figurative n° 3676765, enregistrée le 16 septembre 2009.
Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA, notamment
, enregistré le 1er mars 1998 ; , enregistré le 26 mai 2005.
Les noms de domaine litigieux : et
ont été enregistrés le 27 juin 2023 et dirigent vers une page de connexion copiant l’accès officiel du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que les noms de domaines litigieux et
sont similaires aux signes distinctifs antérieurs du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard, il souligne que les noms de domaines litigieux incorporent l’élément dominant BOURSORAMA dans son intégralitéé, ce qui suffit à établir que les noms de domaine litigieux sont identique ou similaire aux marques du Requérant, comme l’ont déjàà décidéé des décisions de Commissions administratives, par exemple Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG c. Vasily Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888. Le Requérant ajoute que l’ajout de termes génériques “Clients”, “Connexion” et “web” devant celui de “boursorama” n’est pas de nature à contrevenir au raisonnement et de retenir la confusion.
Par ailleurs, il est admis que les domaines de premier niveau générique (“gTLD”) ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. Il soutient ainsi que les noms de domaines litigieux sont semblables à la marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion.
Le Requérant prétend que les Défendeurs ne disposent d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux car le Requérant n’a jamais autorisé les Défendeurs à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit, y compris sous forme de nom de domaine. Le Requérant relève aussi que le fait que les noms de domaines litigieux dirigent l’internaute vers une page de connexion copiant l’accès officiel du Requérant, est un indice, pour des décisions de Commissions administratives antérieures, de ce que les
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Défendeurs ne disposent d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux connexion-web-boursorama.com> et .
Le Requérant ajoute que les Défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaines litigieux de mauvaise foi. A cet effet, le Requérant rappelle que des décisions antérieures de Commissions administratives ont reconnu la notoriété de la marque BOURSORAMA et que les Défendeurs, ne pouvaient ignorer sa marque lors de l’enregistrement des noms de domaines litigieux. Le Requérant souligne, en outre, que le fait que les noms de domaines litigieux dirigent l’internaute vers une page de connexion copiant l’accès officiel du Requérant, est un indice d’utilisation de mauvaise foi, spécialement dans le domaine bancaire ou les fraudes sont nombreuses. Le Requérant soutient ainsi que les Défendeurs ont enregistré et utilisent de mauvaise foi les noms de domaines litigieux.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été́ soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur les noms de domaines ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le noms de domaines “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Consolidation
En vertu du paragraphe 3(c) des Règles d’application, une plainte UDRP peut porter sur plusieurs noms de domaine, pour autant que la personne ou l’entité qui est le titulaire des noms de domaine spécifiés dans la plainte soit la même.
Dans le présent dossier :
- les noms de domaine litigieux ont été enregistrés auprès de la même unité d’enregistrement (Google LLC);
- les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le même jour;
- les noms de domaine litigieux partagent le même pays de résidence du titulaire sur le WhoIs, qui est la France;
- l’adresse email pour les deux titulaires sont les mêmes.
- les noms de domaine litigieux dirigent vers une même page.
Après avoir dûment pris en considération la section 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse
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de l’OMPI, version 3.0“), la Commission administrative décide que tous les titulaires des noms de domaine litigieux sont, en fait, la même entité et que tous les noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Elle estime que les noms de domaines litigieux et
sont pratiquement identiques aux marques du Requérant et sont, en tous cas, semblables au point de prêter à confusion avec elles. Les noms de domaines litigieux incorporent, en effet, dans leur intégralité la marque BOURSORAMA du Requérant, connue et distinctive, ce qui crée une similitude prêtant à confusion comme l’a déjà relevéé une décision de commission administrative citée par le Requérant (voir également la Synthèse de l’OMPI version 3.0), section 1.7).
Peu importe par ailleurs, l’ajout des termes “Clients”, “Connexion” et “Web” et de gTLD “.com” à la marque du Requérant, insusceptible d’écarter toute similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et les Défendeurs, qui n’ont pas répondu à la plainte, ne contestent donc pas ce point.
C. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires (notoriété́ que le dossier établit et que constate la décision Boursorama S.A c. Jean Pierre Tripper, Litige OMPI No. D2021-0936), avance prima facie sans être contredit que les Défendeurs ne sont pas connus sous tout ou partie des noms de domaines litigieux ni ne détiennent de droit sur la dénomination BOURSORAMA du Requérant qui ne leur a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque BOURSORAMA dans un ou plusieurs noms de domaines.
Qu’au contraire, les noms de domaines litigieux ont été enregistrés dans une volonté de se faire passer pour un site lié au Requérant en suscitant confusion et dénote clairement l’absence de droit ou d’intérêt légitime attachés aux noms de domaines litigieux. Absence de droit ou d’intérêt légitime relevé, aussi par la détention passive des noms de domaines litigieux pointant vers une page de connexion copiant l’accès officiel du Requérant et ce dans un but probable de collecte de mots de passe ou de données personnelles et confidentielles alors même que les termes employés “Clients”, “Web” et “Connexion” laissent penser aux internautes, qu’il s’agit d’un espace sécurisé du Requérant.
La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse des Défendeurs et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que les Défendeurs ont enregistréé de mauvaise foi les noms de domaines litigieux. En effet la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, est établie en sorte que les Défendeurs ne pouvaient pas ignorer le terme “boursorama” lorsqu’ils ont enregistré les noms de domaines litigieux.
De la même manière, la Commission administrative estime que puisqu’au jour de la plainte les noms de domaines litigieux dirigeaient vers une page de connexion copiant l’accès officiel du Requérant dans un but clairement de collecte de données confidentielles et personnelles, la détention de ces noms de domaines litigieux par les Défendeurs, en l’état de la notoriété́ et la distinctivité́ des marques du Requérant, révèle une utilisation de mauvaise foi
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Ce que les Défendeurs qui n’ont pas répondu ne sauraient contester.
Dans ces conditions la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) (iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 19 août 2023
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