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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Société Marocads, Sarl contre Rachid Bouricha Litige n° DMA2025-0002
1. Les parties
Le Requérant est la société Marocads, Sarl, représenté par Cabinets JURISnet, Maroc.
Le Défendeur est Rachid Bouricha, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 21 avril 2022.
Le prestataire Internet est NAJA7HOST.
3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par la société Marocads, Sarl auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 mars 2025 par courrier électronique.
En date du 19 mars 2025, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 21 mars 2025, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma et ﺑرﻐﻣﻟاﺎ . (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma et ﺑرﻐﻣﻟاﺎ . adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 21 mars 2025. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2025. Le Défendeur a soumis sa réponse le 25 mars 2025. Les 25 et 26 mars 2025, le Requérant soumettait des observations supplémentaires.
En date du 25 avril 2025, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
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Les 5 et 7 mai 2025, les Parties envoyaient des communications électroniques au Centre.
4. Les faits
Le Requérant est une société marocaine créée en 2007 qui exploite une plateforme de presse électronique marocain en arabe et en français offrant diverses informations, politiques, économiques, financières, sportives, etc.
Le Requérant est titulaire de la marque marocaine nominale et figurative HESPRESS enregistrée sous le numéro 223117 le 19 avril 2021 pour, notamment, les services de publicité, de conseils en communication, services d’agences de presse, éducation et formation.
Il est également titulaire du nom de domaine créé le 9 mars 2011. Le Requérant reçoit chaque mois sur sa plateforme plus de 40 millions de visites et a reçu diverses distinctions.
Le Défendeur est le dirigeant de la société marocaine AHRAMEDIA créée le 25 mai 2017.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux 21 avril 2022. Le nom de domaine litigieux affiche un site de presse électronique marocain en langue arabe.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits exclusifs.
Selon le Requérant, la marque HESPRESS, associée au dessin sur fond de couleur bleue comportant la traduction en arabe du terme HESPRESS avec une calligraphie considérée originale constitue une identité distinctive de la plateforme d’information électronique HESPRESS bénéficiant d’une grande renommée au Maroc et dans tout le monde arabe.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux ressemble profondément à son nom de domaine
au point de créer une confusion dans l’esprit des usagers de la plateforme du Requérant.
De plus, ce dernier se prévaut du fait que le Défendeur ne s’est pas contenté de transcrire le nom de domaine du Requérant, mais a procédé également à la transposition de la charte graphique de la marque HESPRESS y compris la traduction HESPRESS en arabe avec une calligraphie originale.
Le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache puisque le Requérant n’a jamais mandaté le Défendeur pour utiliser sa marque. Le Défendeur ne dispose non plus d’aucune licence pour utiliser la marque HESPRESS.
Enfin, le Requérant se prévaut d’un enregistrement et d’une utilisation du nom de domaine litigieux utilisé par le Défendeur de mauvaise foi, puisqu’en typosquattant la marque du Requérant, le Défendeur ne pouvait pas prétendre ne pas être au courant de l’existence préalable de HESPRESS, plateforme d’information très connue au Maroc et dans tout le monde arabe.
La mauvaise foi du Défendeur résulterait du piratage de la charte graphique de HESPRESS et en dupliquant la page de garde du site du Requérant pour en faire une page d’accueil de son propre site.
La mauvaise foi se manifeste également, selon le Requérant, dans la volonté du Défendeur de faire une concurrence déloyale au Requérant en proposant à ses clients les mêmes types d’informations proposées par HESPRESS.
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B. Défendeur
En réponse, le Défendeur affirme que le nom de domaine litigieux n’est pas identique ou similaire au point de prêter à confusion avec sa marque, et que le Requérant bénéficie de droits exclusifs sur HESPRESS, et non sur DISPRESS, qui sont deux noms commerciaux différents.
Selon le Défendeur, le mot “PRESS” signifie “LA PRESSE”, expression qui n’est pas “un sujet de propriété intellectuelle”, tandis que le mot “DIS” symbolise le nombre 10, qui est un nombre privilégié dans divers domaines.
Le Défendeur considère également que le type de lettres avec lesquelles le logo du site est écrit est une police arabe disponible dans divers médias internationaux, comme il considère que la couleur bleue n’est pas une couleur composée ou secondaire dont la propriété pourrait être revendiquée.
6. Discussion
Remarques préliminaires : Observations supplémentaires non-sollicitées
Le Requérant a déposé des observations supplémentaires dans le présent litige. Les commissions administratives estiment que les parties soumettant des observations supplémentaires non-sollicitées doivent en démontrer leur pertinence dans le cadre du litige et expliquer pourquoi elles n’ont pas été en mesure de fournir les informations qu’elles contenaient dans leur plainte ou dans leur réponse. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.61.
L’Expert a examiné les observations supplémentaires fournies par le Requérant et ne considère pas qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant leur admission. En tout état de cause, l’Expert n’est pas d’avis que l’admission de ces observations supplémentaires aurait eu une incidence matérielle sur l’issue du présent litige.
Sur le fond
En vertu de l’article 2(a) du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc; et (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Considérant les dispositions de l’article 2(a) du Règlement et eu égard aux éléments produits à l’appui de la demande par le Requérant, et à l’appui de la réponse par le Défendeur, l’Expert conclut à ce qui suit :
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc
Il est établi que le Requérant fait un usage régulier et continu de la marque HESPRESS protégée au Maroc depuis plusieurs années avec une réputation établie auprès des Internautes.
Pour déterminer la similitude pouvant prêter à confusion il est nécessaire de procéder à une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
1 Au vu de la similitude entre le Règlement et les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (« les Principes UDRP »), l’Expert se réfère à la jurisprudence de l’UDRP et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 4
En l’espèce, le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion à HESPRESS, marque enregistrée au Maroc du Requérant.
Le nom de domaine litigieux présente une forte ressemblance avec la marque du Requérant en ce qu’il diffère par deux lettres, “DI” au lieu de “HE”.
En effet, le nom de domaine litigieux consiste en la jonction du terme “DIS” et du terme “PRESS”, tandis que la marque du Requérant est constituée des termes “HES” et “PRESS”. La marque du Requérant est donc reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.
De plus, il ressort des documents produits par le Requérant que le site internet du Défendeur reproduit à l’identique la couleur et la typographie arabe de la marque du Requérant. La structure graphique est quasi- identique ainsi que le contenu et le public cible qui est identique étant donné qu’il s’agit de plateformes de presse marocaines généralistes. Voir la section 1.15 de la Synthèse de l’OMPI.
L’examen des extraits du site internet du Défendeur laisse voir que les informations sont disposées d’une manière similaire.
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant
En l’espèce, le Requérant et le Défendeur exercent des activités concurrentes, leurs sites web proposant les mêmes services aux Internautes.
L’usage actuel du nom de domaine litigieux consiste en un site d’information à contenu généraliste, ce qui semble profiter indûment de la notoriété du Requérant et de sa marque HESPRESS pour attirer l’attention du public, ce qui ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou de services.
La similarité entre les chartes graphiques conduit à créer une confusion dans l’esprit des utilisateurs et peut attirer les utilisateurs du site web du Requérant vers le nom de domaine litigieux.
S’agissant du caractère descriptif du terme “PRESS”, l’Expert constate que le simple enregistrement du nom de domaine litigieux composé d’un mot descriptif ne confère pas automatiquement des droits ou des intérêts légitimes au Défendeur.
Ceci est renforcé par le fait que le Défendeur, a adjoint les lettres “DIS” dont il se contente d’expliquer qu’elles symbolisent le nombre 10, qui est un nombre privilégié dans divers domaines, sans explications sur son caractère distinctif ou son lien avec son activité.
De plus, le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Il n’est ni licencié, ni autorisé à utiliser la marque HESPRESS du Requérant dans toutes ses composantes, ou un nom similaire.
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Selon le Règlement, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par l’expert, notamment par les circonstances suivantes :
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
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- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec le signe distinctif du requérant protégé au Maroc en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du défendeur ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé dans le but d’exploiter une plateforme de presse électronique marocaine et fait l’objet d’une utilisation réelle de la part du Défendeur.
Néanmoins, force est de constater que le Requérant et le Défendeur exercent des activités concurrentes en tous points, puisqu’ils présentent le même service, à savoir une plateforme de presse électronique marocaine généraliste en langue arabe.
Il ressort des documents produits par le Requérant que le site Internet du Défendeur reproduit à l’identique la couleur et la typographie arabe de la marque du Requérant. La structure graphique est quasi-identique ainsi que le contenu et le public cible qui est identique étant donné qu’il s’agit de plateformes de presse marocaines généralistes.
L’examen des extraits du site Internet du Défendeur laisse voir que les informations sont disposées d’une manière similaire.
Les similarités entre les sites Internet liés au nom de domaine litigieux et celui du Requérant, permettent au Défendeur de tirer profit de la réputation de la marque HESPRESS, en attirant de manière trompeuse les Internautes vers un site concurrent.
L’usage du même schéma de couleurs, d’une interface web quasi-identique, et d’un logo reprenant les codes visuels de HESPRESS renforce la confusion et constitue un usage de mauvaise foi.
L’Expert considère que le Défendeur, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait pas ignorer la notoriété de la marque du Requérant.
Dès lors, l’Expert considère que la mauvaise foi du Défendeur telle que prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement se trouve établie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux .
/Zineb Naciri Bennani/ Zineb Naciri Bennani Expert Le 9 mai 2025
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